2de lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 14 avril 2021

Sur le projet de loi

Promulgation : 21 avril 2021
Dépôt du projet de loi : 26 novembre 2020
Nombre d'étapes : 9 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 581 amendements
Amendements adoptés : 118 amendements

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Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … 
Cet amendement vise à faire figurer la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur à l'article 706-47 du code de procédure pénale. L'article 706-47 prévoit des règles spécifiques de procédure applicables aux crimes et délits sur mineurs. Elles portent notamment sur l'injonction de soins qui peut être prononcée par la juridiction, sur l'obligation d'informer l'administration quand la personne mise en cause exerce une activité au contact des mineurs, sur le droit du mineur à bénéficier d'une expertise médico-psychologique, sur l'obligation d'enregistrer les auditions du mineur victime, … 
Les auditions conduites par le rapporteur ont montré qu'il n'y avait pas de consensus sur le seuil d'âge à retenir en droit pénal pour la protection des mineurs. La proposition de loi retient un seuil d'âge à treize ans qui ne satisfait pas certains acteurs de la protection de l'enfance. Mais un seuil d'âge à quinze ans soulève d'autres interrogations juridiques et concrètes : il peut exister des relations affectives consenties entre des adolescents d'un peu moins de quinze ans et des jeunes d'un peu moins de dix-huit ans ; il paraît peu justifié de considérer que cette relation licite … 

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Texte du document

I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Au début de l'intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l'inceste et des autres » ;
2° Le premier alinéa de l'article 222-22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;
3° Après l'article 222-22-2, il est inséré un article 222-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;
4° L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;
5° Après l'article 222-23, sont insérés des articles 222-23-1 à 222-23-3 ainsi rédigés :
« Art. 222-23-1. – Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
« La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
« Art. 222-23-3. – Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
6° L'article 222-29-1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
7° Après le même article 222-29-1, sont insérés des articles 222-29-2 et 222-29-3 ainsi rédigés :
« Art. 222-29-2. – Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
« La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
« Art. 222-29-3. – Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
8° L'intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d'inceste » ;
9° L'article 222-31-1 est abrogé.
II. – Au second alinéa de l'article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-22-3 ».

Au deuxième alinéa de l'article 222-22-1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».

I. – Le dernier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
II. – Après l'article 227-23 du code pénal, il est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-23-1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »