Proposition de loi ordinaire mesures d’urgence face à la crise des carburants et à l’inflation

En discussion
Dépôt, 7 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Trois mois après l'annonce d'une indemnité inflation de 100 € pour 38 millions de Français, les prix des carburants s'envolent de nouveau et atteignent des niveaux jamais vus : plus d'1,60 € le litre de gazole la semaine du 10 janvier, soit quasiment 10 centimes de plus au litre qu'à l'automne 2018 et le début du mouvement des “gilets jaunes”. Le prix des carburants pourrait dépasser 2 € le litre dans de nombreuses stations-service dans un avenir proche. Parallèlement, l'inflation s'étend à une majorité des produits de première nécessité : une partie de plus en plus … 

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Texte du document

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les années où l'indice des prix à la consommation des carburants mentionnés à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État sur une période d'au moins quatre mois consécutifs, le chèque énergie est élargi et permet d'acquitter des frais de carburant engagés pour des déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des actifs pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ou de localisation ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ou un vélo. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 124-2 est ainsi rédigé :
« Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Les années où le chèque énergie est élargi aux frais de carburant, son montant varie également en fonction de la densité de population du lieu de résidence. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement, des frais de carburant ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124-1. »

I. – Après l'article L. 251-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 251-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-1-1. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités », sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l'acquisition :
« 1° D'un véhicule particulier à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes ;
« 2° D'un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d'un vélo-cargo.
« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Z du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier au septième déciles de la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro mobilités.
« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Le prêt assure également l'avance des différentes aides et droits déjà existants pour l'acquisition d'un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres. Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.
« Le risque de défaillance du prêt mentionné au présent I est garanti par l'État à hauteur de 75 %.
« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités
« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 251-1-1 du code de l'énergie.
« II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires lié à la production ou la fourniture d'énergie supérieur à 10 milliards d'euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours des années 2021 et 2022.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 75 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
II. – Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l'article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d'un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Pour les personnes morales n'ayant pas été redevables de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019. Pour les sociétés n'ayant pas été redevables pour l'exercice 2018 ou pour l'exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d'une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.
III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférant au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
IV. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d'impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s'ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec la hausse des prix des énergies.
VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.