Proposition de loi ordinaire fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en guadeloupe et martinique

En discussion
Dépôt, 18 décembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 décembre 2018
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 12 articles
Nombre d'amendements déposés : 16 amendements
Amendements adoptés : 4 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La République française reconnaît le préjudice sanitaire, environnemental et économique subi par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations résultant de l'usage comme insecticide agricole du chlordécone.

Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'exposition au chlordécone ou au paraquat, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition au chlordécone et au paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;
3° Les enfants, atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition au chlordécone ou au paraquat de l'un de leurs parents ;
4° Les professionnels de la mer qui ont subi un préjudice résultant directement de l'utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;
5° Les personnes qui souffrent d'une pathologie résultant directement d'une utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;
6° Les ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 4° et 5°.

Il est créé, sous le nom de « fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des outre-mer.
Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis à l'article 2 de la présente loi et de financer les actions de dépollution des sols contaminés. Il examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité.
Il est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, les autorités régionales et départementales de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations locales d'aide aux victimes du chlordécone et du paraquat et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un magistrat.
Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans le domaine de l'indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels employés par le fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il est créé, au sein du fonds défini au premier alinéa, une commission médicale autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'exposition au chlordécone et au paraquat et la survenue de la pathologie. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et des outre-mer.
Il est créé, au sein du fonds défini au premier alinéa, une commission scientifique autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'utilisation du chlordécone et du paraquat et son incidence sur la pollution des sols et des rivières de Guadeloupe et de Martinique. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et des outre-mer.