Acte du 10 décembre 2003

Début de l'acte

# JLC IMMOBILIER >

Société a Responsabilité Limitée

Au capital de 7.625 Euros Siége Social : 9, rue Charles et René Auffray 92110 - CLICHY

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE BE NANTERRE

106.3

36468 DEPOT N°

Statuts

Tnregistré & : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DF CLICHY Le 02/12/2003 Bordereau n"2003/418 Case n"2 Ext 1011 Enregistrement : Exonéré Timbre : Exonéré Total liquidé : zéro eura LAgent

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LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Jean-Luc LEULEU, Né le 05 Février 1955 a LILLE, Demeurant 14, rue Jules Laurent - 51100 REIMS. de nationalité Francaise,

Célibataire

- Monsieur Christophe MESSIAH, Né le 13 Avril 1957 a CAUDEBEC LES ELBEUFS (76)j Demeurant 11 rue de la Cerisaie - 75004 PARIS, de nationalité Francaise,

Célibataire

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée qu'ils sont convenus d'instituer.

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

I1 est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par les dispositions du Livre deuxieme du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- La propriété par tout mode d'acquisition de biens et droits immobiliers dépendants d'immeubles industriels, commerciaux ou d'habitation, leur vente, ainsi que la gestion et l'administration de ces biens et droits immobiliers par tous baux, locations ou autrement constitutif tant de droit personnel que de droit réel.

- Toutes activités d'administrations de biens, gérance d'immeubles, de syndic, d'expertise, rénovation de locaux, économies sur charges locatives et de copropriété.

- La transaction sur immeubles et fonds de commerce ainsi que toutes opérations de marchand de biens.

- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

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Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

< JLC IMMOBILIER >

Dans tous actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre précédée ou

suivie immédiatement des mots

ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1) La durée de la Société est fixée a 99 années à compter de la date de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
2) L'année sociale commence le 01 janvier et finit le 31 décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2004.
En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social de la société est fixé a :
9, rue Charles et René Auffray 92110 - CLICHY
Il peut etre transféré en vertu d'une décision collective Extraordinaire des associés. La gérance
peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Toutes les parts sociales d'origine représentent des apports en numéraire et sont libérés du cinquiéme de leur valeur nominale.
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Monsieur Jean-Luc LEULEU apporte a la société en numéraire une somme de TROIS MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET 50 CENTIMES, ci . .3.812,50 €
Monsieur Christophe MESSIAH
apporte a la société en numéraire une somme de TROIS MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET 50 CENTIMES, ci . ..3.812.50 6
- Soit ensemble, la somme totale de ..7.625 € SEPT MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS :.....
La partie libérée de ces apports en numéraire, soit la somme MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS a été des avant ce jour, déposée a la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France sise 26 Quai de la Rapée -
75012 PARIS, a un compte ouvert au nom de la Société en formation ainsi qu'il en résulte d'un certificat délivré par ladite banque.
Ladite somme sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétes.
La libération du surplus, soit DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES (12,20 £) par part sociale, a laquelle chaque associé s'oblige, interviendra dans les conditions prévues a l'article 10 ci-apres.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a SEPT MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (7.625 £)
Il est divisé en CINQ CENT (500) parts sociales de QUINZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (15,25 £) chacune, numérotées de 1 a 500 libérées du cinquieme de leur valeur
nominale et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :
A Monsieur Jean-Luc LEULEU. a concurrence de 250 parts sociales en rémunération de son apport en numéraire 250 parts numérotées de 1 a 250.....
A Monsieur Christophe MESSIAH. a concurrence de 250 parts sociales en rémunération de son apport en numéraire numérotées de 251 a 500... ...250 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit.. 500 parts
Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent. sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont libérées comme indiqué ci-dessus.
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ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1°) Le capital social peut etre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entiérement libéré.
Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en
nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur Requete d'un Gérant.
2°) Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour queique cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société
3°) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1°) Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.
2°) Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans l'actif social. Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
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Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout
appel de fonds est interdit.
Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.
En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions
collectiyes des associés
Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions collectives des associés.
3°) Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux : a défaut d'entente, il
sera pourvu a la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.
En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives
ordinaires.
4°) La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce
tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des associés.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales de numéraire émises a la suite d'une augmentation de capital résultant pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espéces, doivent étre intégralement libérées lors de leur souscription. Toutes autres parts sociales de numéraire peuvent tre libérées lors de leur souscription, de la quotité minimum prévue par la loi correspondant au moins au cinquiéme du montant des apports.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Gérant dans un délai maximum de cinq ans a compter soit de l'immatriculation de la société, soit du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.
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Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée AR, adressée a chaque associé.
A défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par le Gérant, ies sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérét au taux de l'intérét légal, a compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 ) Transmission entre vifs :
La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable a la Société, elle doit lui etre signifiée ou etre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépt.
La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints.
Elles ne peuvent étre transmises, à quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers a la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession est notifié & la Société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.
Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la Société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.
JL.L
A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.
La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au
prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.
Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de
chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.
S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société
spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.
A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.
Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.
L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions
imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.
Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
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La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance des réception de la notification
adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les
formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.
2) Revendication par le conioint de la qualité d 'associé :
En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.
Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses
parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts
souscrites ou acquises.
L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.
En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins & l'avance par acte extrajudiciaire.
Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue
au présent article doivent généralement tre effectuées par acte extrajudiciaire.
3°) Transmission par décés :
a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant déja
Ia qualité d'associé.
b) Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des
associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.
Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil aupres de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en
compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.
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Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé
S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit 1'indivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément à 1'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.
Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.
Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.
Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siege social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage
Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.
La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.
Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
4) Liquidation d'une communauté de biens entre époux :
En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ; tout autre héritier doit étre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.
Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.
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A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent &tre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III - ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 13 - POUVOIRS DES GERANTS

1°) La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés
ou en dehors d'eux.
Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.
Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la Société.
Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports à des Sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intéret dans ces Sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse etre opposée aux tiers.
2°) Chaque Gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 14 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
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Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.
Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés a Responsabilité Limitée, soit des violations des
présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage

ARTICLE 15 - CESSATION DES FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision
ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-aprés.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la loi. Les Commissaires aux
Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV - DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1) La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires
guand elles concernent tout obiet pouvant entrainer directement ou indirectement une
modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.
2) Ces décisions résultent, au choix de ia Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consenternent de tous les associés exprimé dans un acte.
Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.
3) Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
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Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts
sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre simple ou par tout autre moyen adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.
Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la convocation.
L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la
présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.
Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés.
Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour
4) En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre simple, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet
de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots < oui > ou < non >.
La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
5) Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des proces-verbaux.
6) Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si ia Société ne comprend que les deux époux.
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Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.
7) Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.
Les copies ou extraits de ces procs-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a ia majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement
prises que si elles sont adoptées :
A l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile.
A ia majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts. Par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves. Par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.
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ARTICLE 20 - DROIT DE_ COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES.

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun
d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les reglements.
Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1) Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée annuelle.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.
2) Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.
3) A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci- dessus ainsi qu'a toute personne interposée.
JL.L
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ARTICLE 22 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser a disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

TITRE V - AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 23 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.
La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par ia Société, ainsi qu'un état des suretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.
La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci
pendant l'exercice écoulé.
Par ailleurs, si a la clture de lexercice social, la Société répond a l'un des criteres définis a l'article 244 du décret n'67-236 du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par le Code de commerce et le décret n"67-236 du 23 mars 1967.
Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a
statuer sur ces comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.
Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.
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Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce doit étre établi et déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi.
Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social : il reprend son
cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de Iexercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Toutefois, aprés prélevement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il
y a lieu.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 25 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
5L.l
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TITRE VI - PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.
Les associés qui s'opposeront a ladite prorogation auront l'obligation de céder leurs parts aux autres associés dans ie délai de 3 mois a compter de la délibération de l'Assemblée Générale ayant décidé la prorogation, sur demande expresse de ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception. Le prix de cession des parts sera fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. Dans le cas ou les demandes d'achat seraient supérieures au nombre de parts a céder, la répartition s'effectuera au prorata du nombre de parts déja détenues par les acquéreurs et dans la limite des parts a céder.

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a
ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. I1 en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut etre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
TL.L
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Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.
La transformation en Société Anonyme peut &tre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la loi.
La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant sur requte, ou par décision unanime des associés.
Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.
En cas de dissolution, la Société entre en liquidation
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci.
La mention < Société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.
JL.i
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Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents

TITRE VII - PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 La Société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
2) Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par Monsieur Christophe MESSIAH, tels que ces actes sont relatés dans
l'état ci-annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.
Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la Société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
3) La Gérance est expressément habilitée à passer et a souscrire dés ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a l'intéret social, a l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 13 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la Société apres vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement a T'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.
JL.L
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ARTICLE 32 - POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Christophe MESSIAH en sa qualité d'associé fondateur de la Société a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi, et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un Journal habilité à publier les annonces légales dans le département du sige social.
Fait a CLICHY,
Le 10 Novembre 2003
En QUATRE originaux
M. Christophe MESSIAH M. Jean-Luc LEULEU
JL -
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ANNEXE
Actes accomplis pour le compte de la société en formation, avant la signature des statuts
Ouverture d'un compte bancaire a la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France sise 26 Quai de la Rapée - 75012 PARIS.
- Signature d'un acte de mise a disposition des locaux commerciaux entre la société SARL GALILEE - GESTION et la société en formation < JLC IMMOBILIER >.
Tt.L C
< JLC IMMOBILIER ?
Société a Responsabilité Limitée en Formation Au capital de 7.625 Euros Siege Social : 9, rue Charles et René Auffray 92110 - CLICHY

PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE REUNION DES ASSOCIES EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2003

L'an deux mil trois, Le dix novembre A 15 heures,
- Monsieur Jean-Luc LEULEU, demeurant 14 rue Jules Laurent - 51100 REIMS - Monsieur Christophe MESSIAH, demeurant 11 rue de la Cerisaie - 75004 PARIS
seuls associés de la société < JLC IMMOBILIER >, société & Responsabilité Limitée en formation au capital de 7.625 £ divisé en 500 parts de 15,25 E chacune, dont le siege social est a CLICHY (92110) 9 rue Charles et René Auffray, se sont réunis au siége social de la société a l'effet de procéder a la désignation du ou des gérants.
A l'unanimité, est désigné en qualité de gérant de ladite société, pour une durée indéterminée :
- Monsieur Christophe MESSIAH, Né le 13 Avril 1957 a CAUDEBEC LES ELBEUFS (76), Demeurant 11 rue de la Cerisaie - 75004 PARIS,
Monsieur Christophe MESSIAH a, conformément a 1'article 13 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Toutefois, les emprunts, a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ainsi que toutes prises d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associs, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par tous les associés présents.
M. Christophe MESSIAH (* M. Jean-Luc LEULEU
(*) précéder la signature de la mention Bon pour acceptation des fonctions de gérant