Acte du 4 octobre 2022

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 04/10/2022 sous le numero de depot 21834

PROVETIQ INDUSTRIE GROUP Société par actions simplifiée Au capital de 673 088 € Siége social : 270 avenue du Pic de Bretagne, 13420 Gémenos

316 622 653 R.C.S MARSEILLE

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 19 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux Le dix-neuf mai.

La société CANOPEO propriétaire des 25 888 actions composant le capital social de la société PROVETIQ INDUSTRIE GROUP.

Associé unique de la société.

Rappelle qu'elle doit délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Modification statutaire des articles 11, 18, 19, 20-1 et 30. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Affectation du résultat de l'exercice.

- Quitus au Directeur général.

Le Cabinet Deloitte & associés, Commissaire aux comptes de la société, a réguliérement été

prévenu de ces décisions.

Lecture est ensuite donnée du rapport du rapport du Commissaire aux Comptes.

Aprés lecture de ce rapport, l'associé unique a pris les décisions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

Afin de permettre la tenue d'un registre des assemblées et de mouvement des titres sous la forme électronique, l'associé unique décide de compléter les articles 11 et 20-1 des statuts de la société.

L'alinéa 5 de l'article 11 est complété avec la phrase suivante :

< Ce registre peut étre tenu sous forme électronique

L'avant dernier paragraphe de l'article 20-1 des statuts de la société avec la phrase suivante :

< Ce registre peut étre tenu sous forme électronique et les procés-verbaux peuvent étre signés au moyen d'une signature électronique. >

1/3

Le reste de ces deux articles restent sans changement.

L'associé unique décide de compléter l'article 18 des statuts de la société sur les conventions réglementées afin de l'adapter en présence d'un seul associé. L'article 18 est complété d'un nouve! alinéa rédigé comme suit :

Par exception, si la Société vient à ne comprendre qu'un seul associé, il sera seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associee, la société la contrólant au sens de l'article L 233-3 du code de commerce m

L'associé unique décide de modifier l'article 19 des statuts de la société sur les commissaires aux comptes afin de l'adapter aux dispositions du Code du Commerce. Cet article est désormais rédigé comme suit :

La collectivité des associés est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes ayant notamment pour mission d'assurer le contróle des comptes sociaux de la Société, dés lors qu'une telle nomination s'avére obligatoire

en vertu des dispositions légales et réglementaires.

En outre, la Société sera tenue de désigner un commissaire aux comptes pour trois (3) exercices si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers (1/3) du capital lui en font la demande.

En toute bypothése, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme (10) du capital social de la Société.

Si la Societé ne reléve d'aucun des cas de désignation obligatoire prévus par la loi, la collectivité des associés dispose toujours de la faculté de désigner, sur une base volontaire, un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues a l'article 19 des présents statuts. "

L'associé unique décide d'insérer un nouvel article, l'article 30 sur la représentation sociale :

# ARTICLE 30 - REPRESENTATION SOCIALE Les délégués du Comité Social et économique exercent les droits prévus par l'article L. 2312-76 du Code du travail aupres du Président et/ ou des Directeurs Généraux. "

DEUXIEME DECISION

Aprés avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'associé unique décide d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se soldant par un bénéfice de 767 366 £.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impts, il approuve

en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de ll'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 dudit code, s'élevant a la somme globale de 105 £ et ayant donné lieu a une imposition de 35 £.

2/3

TROISIEME DECISION

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne au Directeur général quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'associé unique et consigné sur le Registre de ses décisions.

L'associé unique La société CANOPEO Représentée par son président Monsieur Ignacio REIRIS RICO

3/3

PROVETIQ INDUSTRIE GROUP

Société par actions simplifiée

Au capital de 673 088 €

Siége Social : 270 avenue du Pic de Bertagne 13420 GEMENOS

316.622.653 RCS MARSEILLE

Statuts

Mis à jour le 19 Mai 2022

Le Président

Monsieur Ignacio RElRlS RICO

mu

PROVETIQ INDUSTRIE GROUP, SAS

Statuts mis a jour le 19/05/2022

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de société a responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date à MARSEILLE du 05 Juillet 1979, enregistré à la Recette Principale des Impts d'Aix-en-Provence, ie 02 Aout 1979 ; Bordereau 1301.

Elle a été transformée en société anonyme a compter du 29 Juillet 1999, aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 29 Juillet 1999.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée a compter du 30 septembre 2003 aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 Septembre 2003.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par :

les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 a L. 244-4 du Code de commerce; dans la mesure oû elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées. les dispositions relatives aux sociétés anonymes, & l'exception des articles L. 225-17 a L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives a toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil; les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel a l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce

Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et a l'étranger :

La création, l'acquisition, la cession, la prise et la mise en gérance libre, les courtages et commissions, l'exploitation de tous fonds de fabrication, impression et découpes d'étiquettes adhésives et de rubans adhésifs destinés a l'industrie et au commerce, ainsi que l'achat et la vente de fournitures industrielles, d'emballages et de tout matériei s'y rapportant.

Et, plus généralement, toutes opérations susceptibles de se rattacher au dit objet, par voie de création de sociétés nouvelles, apports, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, ailiance, association en participation ou groupement d'intérét économique.

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobilieres se rattachant directement ou indirectement au dit objet ou a tous objets similaires ou connexes

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination:

.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'identification SiREN et la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve te greffe ou elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé au: 270 avenue du PlC DE BRETAGNE 13420 GEMENOS
Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts situés en tous lieux ou a l'étranger interviennent sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires. >
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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée à CINQUANTE (50) années, ayant commencé a courir le 12 novembre 1982 pour se terminer le 12 Novembre 2032, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.
Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues

ARTICLE 6 - APPORTS

IIl a été apporté a la société :
lors de sa constitution, une somme en numéraire de QUARANTE MILLE FRANCS
lors d'une assembiée générale extraordinaire en date du 1er Juillet 1985, une somme en numéraire de DEUX CENT DIX MILLE FRANCS,
lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 Juillet 1991, par apports en espéces et par capitalisation de bénéfices, une somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS
lors de l'apport-fusion par la Société< NOUVELLE SOPACK EMBALLAGES>,une somme de CENT HUIT MILLE FRANCS,
lors de l'apport-fusion par la Société< PROVENCE ETIQUETTES>, une somme de DEUX CENT DIX MILLE FRANCS
lors d'une assemblée générale mixte du 29 Juin 2001,une somme de UN MILLION CENT QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE ONZE FRANCS, prélevée sur le compte < Primes d'émission d'apports et de fusion >,
lors d'une assemblée générale extraordinaire du 24/07/2003 une somme de DEUX CENT MILLE EUROS, préievée sur les comptes < Réserves facultatives > et< Report a nouveau > TOTAL EGAL au montant des apports : CINQ CENT MILLE EUROS
Lors de la fusion par voie d'absorption par la société PROVENCE ETIQUETTES ET ADHESIFS de la société PROVETIQ INDUsTRIE, société par actions simplifiée au capital de 18 000 euros, dont le siége social se trouve 270 avenue du Pic de Bretagne 13420 GEMENOS, RCS MARSEILLE B 519.414.437,,il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'étevant a 456 000 €.
Lors de la fusion par voie d'absorption par la société PROVENCE ETIQUETTES ET ADHESIFS de la société IDETIQ, Société A Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros, dont le siége social se trouve 11 Allée de ia Grande Bleue 13600 LA CIOTAT, RCS MARSEILLE B 509 967 568, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant a 169 000€. >

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé a la somme de somme de 673 088€ divisé en 25 888 actions de 26€ chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 25 888.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et régiements en vigueur
Le capital social peut étre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant des actions existantes.
L'émission d'actions nouvelles peut résulter :
- Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société;
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- Soit de t'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;
- Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission :;
- Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.
Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.
Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.
Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.
En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
La valeur des apports en nature doit tre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.
La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut &tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunai statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.
Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction déiéguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de ia réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appei du président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capitai.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire
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Tout retard dans le versement des sommes dues sur te montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux
appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.
Elles donnent lieu a une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" seion les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobilieres non admises en SiCoVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur sur ies sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.
A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société
Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clture de la liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au siege social.
La transmission des actions s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.
L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". Ce registre peut étre tenu sous forme électronique.
La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.
La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.
La cession des actions entre associés, ascendants, descendants, conjoint est libre.
Toute cession a un tiers, quelque soit le mode de transmission, est soumise au respect de la procédure d'agrément suivante
Procédure d'agrément :
Le président de la société doit, dans un délai de 10 jours a compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise en assemblée générale extraordinaire par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité des droits de vote de la société ; Les votes de tous les associés seront pris en compte lors de cette assemblée générale, les actions de l'associé qui projette de céder ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé ou accepté. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et a la société mentionnée dans ladite notification.
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En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a ia société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.
A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :
Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés
Soit procéder elle-méme a ce rachat : dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital Social.
Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
Si, à l'expiration dudit délai de 2 mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut &tre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dument appelés.
La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou a défaut le président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siege social pour recevoir ie prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérets.
Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.
En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois a compter de la révélation a la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'elle ait procédé a ladite cession.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Toute société associée doit notifier a la société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux- mémes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrle ultime de la société associée.
Tout changement relatif à ces informations doit étre notifié a la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par iettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de modification du contrôle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu a date de la modification.
Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséquences a tirer de cette modification.
A la majorité de 50 % des voix des autres associés, la collectivité des associés agrée la modification ou impartit à la société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci- apres prévues.
Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.
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ARTICLE 13 - EXCLUSION

Tout associé peut étre exclu dans les cas suivants :
S'agissant d'une personne morale,
modification de son contrle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
Pour tout associé, personne physique ou morale,
mise en redressement judiciaire ; exercice d'une activité concurrente a celle de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée : Violation de ia clause d'agrément ; Violation d'une clause statutaire : Opposition continue aux décisions proposées par le président pendant deux exercices consécutifs ;
La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité de 80 % des droits de vote présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Les associés sont appelés a se prononcer a l'initiative exclusive du président de la société.
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués a l'encontre de l'associé susceptible d'etre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.
En outre, l'exclusion ne peut être prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.
Le prix de cession des actions de l'exciu sera déterminé par accord entre les associes intéressés ou, a défaut d'accord, suivant évaluation arrétée par un expert désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en matiere de référé à la demande de la partie la plus diligente, les frais étant a la charge de la société
A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des
mouvements des actions et le prix devra étre payé a l'exclu dans le délai de 3 mois.
A défaut par le président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.
La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts
Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.
Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions Iégales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des guestions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.
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Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.
Chaque action donne droit a 1 (une) voix.
Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants-droits ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne
peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire la plus diligent.
La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue

ARTICLE 16 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement ies associés détenant la nue-propriété : toutefois, le droit de vote appartient a l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et a l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.
Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée a ia société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.
Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.
L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :
Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'associé détenant la nue-propriété.
Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit.
L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.
Il est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution.
L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'associé détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession : les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit.
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Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a concurrence de ia valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds.
En cas de remise en gage par un associé de ses actions l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 17 - PRESIDENCE - DIRECTION GENERALE

Présidence
La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, de nationalité francaise ou étrangére, associée ou non de la société, au sens de l'article L227-6 du Code de commerce ("le Président").
Le Président dirige, gere et administre la société, et notamment :
Il arréte le budget annuel, les documents de gestion prévisionnelle et les rapports y afférents
1l arréte tes comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des associés tout comme le Directeur Général, il assurera la représentation de la Société aupres des instances représentatives du personnel et c'est aupres de lui qu'elles exerceront leurs droits conformément aux dispositions légales.
Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par la collectivité des associés, qui fixe la durée de son mandat et sa rémunération éventuelle.
Le Président est révocable a tout moment et sans préavis par décision de la collectivité des associés. La décision de révocation du Président peut ne pas tre motivée. Sa révocation ne lui ouvre droit a aucune indemnité
En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux memes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
La personne morale Président, s'il s'agit d'une société francaise, sera représentée dans sa fonction par son représentant légal, personne physique.
Si la personne morale Président est une société étrangére, il conviendra que cette derniére désigne une seule personne physique pour la représenter dans ses fonctions.
Dans ce cas, pour tre opposable a la société, la personne morale est tenue de designer, dans le mois de sa nomination, un représentant personne physique pour ta durée de son propre mandat de Président. L'identité de ce représentant sera notifiée par tous moyens a ia société.
Si la personne morale Président met fin aux fonctions de son représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable a la société qu'a compter de la notification qui lui en sera faite concernant la désignation d'un nouveau représentant personne physique.
Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.
Les fonctions de Président prennent fin soit par le déces, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit
par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Pouvoirs du Président
La Société est représentée a l'égard des tiers par le Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément aux associés
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents statuts suffise à constituer cette preuve.
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Le Président ne pourra pas, sans engager sa responsabilité personnelle vis-a-vis de la Société et des actionnaires, souscrire les actes et opérations suivantes, concernant la Société ou les sociétés du Groupe LE MéE, sans autorisation de la collectivité des associés:
souscrire des conventions réglementées telles que définies a l'article L 227-10 du Code de Commerce ; décider d'investissements supérieurs à 300.000 € ; céder ou transmettre, par tous moyens, des éléments d'actif d'une valeur supérieure a 300.000@; procéder à la création, dissolution, fusion ou scission de filiales, cession et prise de participations, apport partiel d'actif; procéder a des apports, achats ou ventes, prise ou mise en iocation gérance de fonds de commerce ou branche d'activité : désignation et révocation des dirigeants des Filiales; approbation et modifications substantieltes du budget annuel ayant un impact sur le résultat supérieur a 300.000
tout endettement ou crédit bail ainsi que tout octroi de prét ou de sûreté pour un montant supérieur à 300.000 @; tout changement d'activité, création de toute nouvelle activité ou cessation de toute activité; procéder a la création ou fermeture totale ou partielle d'établissements ; recrutement d'un cadre ou d'un mandataire social dont la rémunération brute annuelle excéde 80.000 euros bruts.
Le Président peut déléguer a toute personne de son choix, personne physique ou morale, associée ou non de la société, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, avec possibilité de subdélégations.
Direction Générale
Sur la proposition du Président, la collectivité des associés pourra nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales, qui porteront le titre de Directeur Général.
Le ou les Directeurs Généraux représentent la Société a l'égard des tiers
Le ou les Directeurs Généraux établiront notamment,
le budget annuel et les documents de gestion prévisionnelle qui seront arrétés par le Président tes comptes annuels qui seront arretés par le Président tout comme le Président, il assurera la représentation de la Société auprés des instances représentatives du personnel et c'est aupres de lui qu'elles exerceront leurs droits conformément aux dispositions légales.
L'étendue et la durée de leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération sont déterminées par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés.
Le ou les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment et sans préavis par décision de la collectivité des associés. La décision de révocation du ou des Directeurs Généraux peut ne pas @tre motivée. Leur révocation ne leur ouvre droit a aucune indemnité
En cas de démission ou de révocation du Président, le ou les Directeurs Généraux conserveront leurs fonctions et teurs attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau président.
Ils ne pourront pas, sans engager leur responsabilité personnelle vis-a-vis de la Société et des actionnaires, souscrire les actes et opérations suivantes, concernant la Société ou les sociétés du Groupe LE MéE, sans autorisation de la collectivité des associés, ou du Président dans la limite de ses propres pouvoirs :
souscrire des conventions réglementées telles que définies a l'article L 227-10 du Code de Commerce ; décider d'investissements supérieurs a 300.000 € ; céder ou transmettre, par tous moyens, des éléments d'actif d'une valeur supérieure a 300.000€; procéder à la création, dissolution, fusion ou scission de filiales, cession et prise de participations, apport partiel d'actif; procéder à des apports, achats ou ventes, prise ou mise en location gérance de fonds de commerce ou branche d'activité ; désignation et révocation des dirigeants des Filiales; approbation et modifications substantielles du budget annuel; tout endettement ou crédit bail ainsi que tout octroi de prét ou de sûreté pour un montant supérieur à 300.000 €; tout changement d'activité, création de toute nouvelle activité ou cessation de toute activité; procéder a la création ou fermeture totale ou partielle d'établissements : recrutement d'un cadre ou d'un mandataire social dont la rémunération brute annuelle excéde 80.000 euros bruts.
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Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, les dispositions prévues a l'article 17.1 ci-dessus s'appligueront
Le ou les Directeurs Généraux pourront déléguer a toute personne de leur choix, personne physique ou morale, associée ou non de la société, certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, avec possibilité de subdélégations.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ, SON PRESIDENT OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses
Actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L233-3
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont exclues de la procédure visée a l'article L227-10, tel que :
transactions commerciales courantes facturation au titre des frais communs du groupe facturation au titre de personnel détaché convention de trésorerie convention d'intégration fiscale
Par exception, si la Société vient à ne comprendre qu'un seul associé, il sera seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre ia Société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes ayant notamment pour mission d'assurer le contrle des comptes sociaux de la Société, ds lors qu'une telle nomination s'avére obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires.
En outre, la Société sera tenue de désigner un commissaire aux comptes pour trois (3) exercices si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers (1/3) du capital lui en font la demande.
En toute hypothése, la nomination d'un commissaire aux comptes peut &tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme (10e) du capital social de la Société.
Si la Société ne reléve d'aucun des cas de désignation obligatoire prévus par la loi, la collectivité des associés dispose toujours de la faculté de désigner, sur une base volontaire, un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues a l'article 19 des présents statuts.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

1-Modalités
La consultation des actionnaires est obligatoire pour décider :
autorisation des conventions réglementées telles que définies à l'article L227-10 du Code de commerce : agrément des cessionnaires d'actions; exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote; transformation de la société; fusion, scission, apport partiel d'actifs: nomination et renouvellement des Commissaires aux Comptes; nomination, rémunération, renouvellement et révocation du Président et du Directeur Général: approbation des comptes annuels et affectation du résultat; modifications statutaires; dissolution de la société;
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nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation; autorisation des opérations pour lesquelles le Président ou le Directeur Général doivent obtenir l'accord préalable de la collectivité des associés
Toute autre décision reléve de la compétence du Président.
Les décisions collectives des actionnaires sont prises au choix du Président en assemblée ou par consultation ou par correspondance. Tous moyens de communication (vidéo, télécopie, visioconférence ou télécommunication) peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Les décisions collectives des actionnaires peuvent également résuiter de leur consentement unanime recueilli dans un acte sous seing privé et signé par tous les associés.
Tout actionnaire de la société détenant au moins 10% du montant capital peut demander la réunion d'une assemblée générale.
L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens huit jours avant la date de
réunion. Elle comporte indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous les documents nécessaires a l'information des actionnaires.
Dans tous les cas ou tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.
L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire gui peut étre choisi en dehors des actionnaires.
ll est établi une feuille de présence lors de chaque assemblée générale
Dans tous les cas, il est adressé un procés-verbal de la réunion qui est signé par le président et un associé.
En cas de consultation écrite, le texte de résolutions et les documents nécessaires a l'infirmation des actionnaires sont adressés a chacun par lettre recommandée avec accusé de réception. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de dix jours a compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par tous moyens, lettre, télécopie ou mail.
L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de quinze jours à compter de l'envoi des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.
Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un proces-verbal établi et signé par ie Président. Ce proces verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire
Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par mandataire. Chaque action donne doit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.
Les proces-verbaux des décisions coilectives sont établis et signés sur des registres qui sont tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce registre peut etre tenu sous forme électronique et les procés-verbaux peuvent étre signés au moyen d'une signature électronique.
Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le Président ou le Directeur Général. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur
2- Décisions extraordinaires
Seront qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives emportant modification des statuts
Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent etre adoptées que si les associes présents ou représentées possedent au moins 50% des actions ayant droit de vote.
Elles sont prises a la majorité de 66% des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'adoption de nouveiles clauses ou la modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, a l'agrément des cessions d'actions, a l'exclusion d'un associé, au changement de contrle d'une société associée a la suspension des droits de vote et à la transformation de la société en société en nom collectif ne pourra étre décidée qu'a l'unanimité des associés.
3- Décisions ordinaires
Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.
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Les décisions collectives ordinaires ne peuvent &tre adoptées que si les associés présents ou représentés possedent au moins 25% des actions ayant droit de vote
Elles sont prises à la majorité de 50% des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 21 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siege social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-apres concernant les trois derniers exercices sociaux :
Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe : Les inventaires ; Les rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives : Les proces-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.
En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice sociai a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 23 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.
A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant ies produits et ies charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.
Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.
En application des dispositions de l'articie L. 225-184 du Code de commerce, le président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.
Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.
La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de t'exercice ou, en cas de prolongation, dans ie délai fixé par décision de justice

ARTICLE 24 -AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque te fonds de réserve atteint ie dixieme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
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Sur ce bénéfice, la collectivité des associes peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti par décision coltective des associés proportionneliement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associes lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES -ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faites s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la Ioi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le président.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.
La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.
L'offre de paiement du dividende en actions doit tre faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel it a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire
La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse etre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225- 146 du Code de commerce
Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans apres la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réciamés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Il y aurait lieu a dissolution de ia société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité de la moitié des associés.
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Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. l en est de meme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à &tre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 27 -TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme
La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibies.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociaies.
Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire à la transformation doit &tre nommé dans les conditions relatées a l'article L. 224-3 du Code de commerce.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire a la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou a des tiers.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.
Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables
La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. La dissolution met fin aux fonctions du président.
Les commissaires aux comptes conservent leur mandat, sauf décision contraire des associés
Les associés délibérants collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.
Les associés délibérants collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra &tre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers
Les actions demeurent négociables jusqu'a la clture de la liquidation.
Les associés sont consuités collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation.
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La décision collective des associés est prise à la majorité de la moitié des voix des associés présents ou représentés.
Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant nominai et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxieme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-memes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 30 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité Social et économique exercent les droits prévus par l'article L. 2312-76 du Code du travail auprés du Président et/ou des Directeurs Généraux ou de la personne désignée pour présider le C.S.E.
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PROVETIQ INDUSTRIE GROUP Société par actions simplifiée Au capital de 673 088 £ Siége social : 270 avenue du Pic de Bretagne,13420 Gémenos
316 622 653 R.C.S MARSEILLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 19 MAI 2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit 767 366 £, comme suit :


Pour copie certifiée conforme.
Le 19/05/2022
L'associé unique La société CANOPEO Représentée par son président Monsieur Ignacio REIRIS RICO
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