Acte du 8 août 2022

Début de l'acte

RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 70075 Numero SIREN : 348 909 102

Nom ou dénomination : CALCAIRES DE LA BRIE

Ce depot a ete enregistré le 08/08/2022 sous le numero de depot 7395

22193.95 081c8/2oZ2

CALCAIRES DE LA BRIE

Société Anonyme au capital de 115 890 € Siége Social : Route de Donnemarie-Dontilly 77480 SAINT-SAUVEUR-Iés-BRAY

348 909 102 R.C.S. MELUN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2022

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide de porter la limite d'age des administrateurs, Président du Conseil d'Administration, Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués a 90 ans.

Elle décide de modifier en conséquence les articles 18, 19 et 22 des statuts en remplagant purement et simplement 75 ans par 90 ans à l'article 18, paragraphe 5, et 70 ans par 90 ans aux articles 19, paragraphe 2 et 22, alinéa 3.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme Le Président Directeur Général Anne-Marie CHARLE

CALCAIRES DE LA BRIE

Société Anonyme au capital de 115 890 € Siége Social : Route de Donnemarie-Dontilly 77480 SAINT-SAUVEUR-Iés-BRAY

348 909 102 R.C.S. MELUN

Statuts

MIS A JOUR APRES ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

ARTICLE PREMIER - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme francaise.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : "CALCAIRES DE LA BRIE".

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France :

L'exploitation d'une carriére a PECY (77970 JOUY LE CHATEL)

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege de la Société est a SAINT-SAUVEUR-lés-BRAY (77480), Route de Donnemarie Dontilly.

Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 - DUREE - ANNEE SOCIALE

La durée de la société est de quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 1988. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL = APPORTS

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont libérées intégralement de leur valeur nominale.

La somme totale versée par les actionnaires, soit deux cent cinquante mille francs (250 000 francs) a été déposée a la Banque PARIBAS, 5, rue de la République, 69001 LYON qui a délivré, a la date du le certificat prescrit par la loi, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux établie par Monsieur Michel MOTTARD et annexée a chacun des originaux des présentes.

Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 1995, le capital social de la société a été augmenté de 530 000 Francs pour le porter a 780 000 Francs par émission de 5 300 actions nouvelles de 100 Francs nominal chacune.

Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 1995, le capital social de la société a été réduit de 480 000 Francs pour le porter a 300 000 Francs par voie de diminution du nombre d'actions qui, de 7 800, a été ramené a 3 000.

Par décision de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2001, il a été décidé de réduire le capital social d'une somme de 300 000 Francs pour le porter a 0 Franc par apurement du compte report a nouveau et annulation des 3 000 actions existantes, sous la condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital au moins égale a 250 000 Francs.

Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte et du Conseil d'Administration du 29 juin 2001, le capital social a été porté de 0 a 315 000 Francs par augmentation de capital en numéraire par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2001, a décidé, a compter du 31 décembre 2001, de convertir le capital social en £uros au moyen de la conversion de la valeur nominale de chacune des 3 150 actions composant le capital social, par application du taux officiel de conversion qui s'éléve pour 1 £uro a 6,55957 Francs.

La nouvelle valeur nominale de chaque action a été ramenée de 15,24 £uros a 15 furos, pour aboutir a un capital social de 47 250 £uros (soit 309 939,68 Francs).

L'Assemblée Générale a décidé, en conséquence, de réduire le capital social d'une somme de 5 060,32 Francs par affectation de pareille somme au compte < réserves indisponibles >.

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juillet 2011, il a été effectué des apports en numéraire pour 21 990 €.

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 2012, il a été effectué des apports en numéraire

pour 16 650 €.

Par Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2013, il a été effectué des apports en numéraire

pour 30 000 £.

ARTICLE 7 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 115 890 furos, divisé en 7 726 actions de 15 furos chacune, entiérement libérées et de méme catégorie.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut @tre augmente suivant décision ou autorisation de

l'assemblée générale extraordinaire par tous les moyens et procédures pre- vus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En représentation des augmentations du capital, il peut @tre crée des ac- tions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres ac- tions, sous réserve des dispositions légales réglementant le droit de vo- te.

En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'emission, l'as- semblée générale extraordinaire statue aux conditions de quorum et de ma- jorite prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus", les droits de souscription et d'attribution étant négociables ou cessibles.

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-proprietaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions legales et réglementaires.

ARTICLE 1O - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut @tre amorti par une decision de l'assemblée générale ex- traordinaire, au moyen des sommes distribuables au sens de la loi. La re- duction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou deci- dée par l'assemblée générale extraordinaire. Elle s'opere, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous réserve des prescrip- tions réglementaires en vigueur, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les actionnafres sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions an- ciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capi- tal ne peut porter atteinte a l'egalite des actionnaires.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS - SANCTIONS

Les actions d'apport, celles provenant de l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'emission, celles provenant de l'utilisa- tion de bons de souscription attachés a des obligations et celles remises en paiement de dividende sont intégralement libérées des leur émission.

La souscription de toutes autres actions de numéraire lors d'une augmenta tion du capital est obligatoirement accompagnée du versement du quart au moins du nominal des actions souscrites et, éventuellement, de l'intégra- lite de la prime d'emission. Le solde est verse, en une ou plusieurs fois, dans un delai maximum de cinq ans a compter du jour de la réalisation de- finitive de l'augmentation du capital sur appels du conseil d'administra tion aux époques et conditions qu'il fixe. Les appels de fonds sont tou- jours portes a la connaissance des actionnaires un mois avant la date

fixée pour chaque versement, soit par lettre recoumandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis inséré dans un journal departemental d'annonces légales du siege social. Les versements sont effectués, soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet. Les action- naires ont a toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, a raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, a aucun intéret ou premier dividende. Les titulaires d'actions non lihérées, les cessionnaires précédents et

les souscripteurs sont solidairement tenus de la liberation du montant desdites actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cede ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte a celui du cessionnaire, d'@tre responsable des versements non encore.appelés. A defaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par le con- seil d'administration, les sommes exigibles sont, des lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un inté- ret calculé au taux légal en vigueur. La societé dispose, contre l'action- naire défaillant, des moyens de poursuites prévus par la loi et les r&gle- ments.

ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire a un compte tenu par la societe.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des actions ne peut s'opérer a l'égard des tiers et de la société que par virement de compte a compte. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent @tre admises a cette formalité.

Les actions ne sont négociables qu'apres l'immatriculation de la societé au registre du commerce et des sociétés ou l'inscription de la mention mo- dificative a la suite d'une augmentation du capital. En outre, sous réser- ve des exceptions résultant des dispositions legales en vigueur, les ac- tions représentant des apports en nature ne sont négociables que deux ans apres la mention de leur création au registre du commerce et des sociétés. Pendant cette période de, non négociabilité, leur propriétaire ne peut dis- poser que par les vqies civiles, a titre gratuit ou onéreux, des droits attachés a ces titres.

En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre &poux les mutations d'actions s'effectuent librement. La cession d'actions entre vifs, a quelque titre et sous quelque forme que ce soit, est également li- bre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions a transmettre.

Toutes autres cessions entre vifs, volontaires ou forcées, a quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors m@me qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, @tre autorisées par le conseil d'administration.

La demande d'agrément qui doit @tre notifiée a la société indique d'une mani@re complete l'identite du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux.

Le couseil doit notifier son agrément ou son refus.avant l'expiration d'un delai de trois mois a compter de la demande. Le defaut de réponse dans ce delai 2quivaut a une notification d'agrément. Le conseil n'est jamais tenu de faire connaitre les motifs de son agrément,ou de son refus.

Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les dispositions en vi- gueur. Si l'agrément est refusé, le conseil d'administration est tenu, dans le delai de trois mois a coupter de la notification du refus d'agre-

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ment, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes action- naires ou non, choisies par lui. Il doit notifier au cédant le nom des personnes désignées par lui, l'accord de ces dernieres et le prix propose. L'achat n'est réalisé, avant expiration du delai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.

A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de la notification du refus d'agrément, le prix est détermine par un expert désigné parmi ceux fnscrits sur les listes des cours et tribunaux soit par les parties soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce du siege social statuant en la forme des réferés et sans recours possible. Les frais de cette expertise sont supportés par moitié.par le cédant et par la societe.

Au cas ou le cedant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incom-

bant pour obtenir cette expertise quinze jours apres avoir ete mis en de- meure de le faire, il serait réputé avoir renoncé a son projet de cession.

Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du delai de trois mois, mis a la disposition du cédant, l'achat est réalisé a moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les actions qui en faisaient l'objet.

Avec le consentement du cedant et son accord sur le prix, le conseil peut également, dans le meme delai de trois mois a compter de la notification de son refus d'agrément, faire acheter les actions par la sociéte elle- m@me, si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisee par l'assemblée générale extraordinaire des action- naires.

Si, a l'expiration du delai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalise, l'agrément est considéré com- me donne et la cession est régularisée au profit du cessionnaire presenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce delai peut @tre prolongé une ou plusieurs fois, a la demande de la societe par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant en réferé, l'ac- tionnaire cédant et le ou les cessionnaires ddment .appeles.

Fn cas d'augmentation de capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou sounise a autorisation du conseil d'adminis- tration suivant les distinctions faites pour la transmission des actions elles-memes.

Si la societé a donne son consentement a un projet de nantissement d'ac- tions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une ces- sion d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de realisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'ar- ticle 2o78, alinéa ler, du code civil, a moins que la societe ne prefere apres la cession racheter sans delai les actions en vue de réduire son ca- pital.

Les notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues au présent article sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou par let- tre recommandée avec demande d'avis de réception.

RTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la societé. Les proprietaires am indivis d'actions sont représentés aux assemblées génerales par l'un d'eux

ou par un mandataire commun de leur choix. A defaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est designé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en referé a la demande du coproprietaire le plus diligent. En cas de demembrement de la propriété d'une action, le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les asr semblées générales ordinaires et au nu-proprietaire dans les assemblées genérales extraordinaires.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux resolutions regulierement adoptées par toutes les assemblées généra- les. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports ; aucune majorite ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les béne- fices et dans l'actif social. En cas, soit d'echanges de titres consécu- tifs a une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division, soit de distributions de titres imputées sur les réserves ou liées a une réduction de capital, soit de distributions ou attributions d'actions gratuites, le conseil d'administration pourra ven- dre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la delivrance selon des modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Le cas échéant et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exone- rations ou imputations fiscales comue de toutes taxations susceptibles d'@tre prises en charge par la sociéte avant de procéder a tout rembourse- ment au cours de l'existence de la societé ou a sa liquidation, de telle sorte que toutes les actions de meme categorie alors existantes regoivent la meme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de créa- tion.

ARTICLE 16 - ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE

Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, il peut @tre cree, par augmentation du capital ou par conversion d'actions ordinaires deja émises, des actions a dividende prioritaire sans droit de vote qui sont elles-memes convertibles en actions ordinaires, le tout dans les condi- tions et limites prévues par les dispositions en vigueur. La sociéte a toujours la faculté d'exiger par une decision de l'assemblée générale.ex traordinaire, le rachat, soit de la totalité de ses propres actions a di- vidende prioritaire sans droit de vote soit de certaines catégories d'en- tre elles, conformément a la loi.

ARTICLE 17 - EMISSION D'OBLIGATIONS

Il ne peut @tre creé d'obligations que par decision de l'assamblée généra- le ordinaire des actionnaires. L'emission d'obligations convertibles en actions ou d'obligations avec bons de souscription d'actions est de la compétence de l'assemblee générale extraordinaire.

ARTICLE 18 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Sauf dérogations légales, la société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus.

2 - En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'assemblée générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent étre effectuées par l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération.

3 - Chaque administrateur doit etre, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d'actions dont le nombre est fixé a l'article 8.

4- La durée des fonctions des administrateurs est six années.

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur intéressé.

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent étre révoqués a tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

5- Nul ne peut etre nommé administrateur si, ayant dépassé l'age de quatre vingt dix ans sa nomination à pour effet de porter a plus d'un tiers des membres du conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet age. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus agé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

6 - Les administrateurs peuvent étre des personnes physiques ou des personnes morales Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent. elle doit notifier sans délai a la société, par lettre recommandée, sa décision ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de méme en cas de décés ou de démission du représentant permanent.

7- En cas de vacance par décés ou démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations à titre provisoire en vue de compléter l'effectif du conseil. Ces nominations doivent intervenir obligatoirement dans les trois mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois étre inférieur au minimum légal.

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le conseil sont soumises a ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis restent cependant valables.

Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant en fonction doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.

8 - Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de cinq conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siége en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi.

9- Un salarié de la société ne peut étre nommé administrateur que si son contrat correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés a la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

ARTICLE 19 ORGANISATION ET DIRECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Le conseil d'administration élit parmi ses membres personnes physiques un président et détermine sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du président qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

2 - Nul ne peut étre nommé président du conseil d'administration s'il est agé de plus de quatre vingt dix ans. Si le président en fonction vient à dépasser cet àge, il est réputé démissionnaire d'office.

3- Le président représente le conseil d'Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

4- En cas d'absence ou d'empéchement du président, le conseil d'administration désigne le président de la réunion.

5 - Le conseil d'administration peut nommer un secrétaire qui peut étre choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du conseil.

ARTICLE 20 - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL

1 - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige sur convocation du président. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant précisément l'ordre du jour de la réunion, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le directeur général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du conseil d'administration, peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

2- La réunion a lieu au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins trois jours a l'avance par lettre, télégramme, télex ou télécopie. La convocation peut étre verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.

3 - Le conseil d'administration ne délibére valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents ou représentés.

Les décisions du conseil sont prises a la majorité des membres présents ou représentés

La voix du président de séance est prépondérante.

4- Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant a la réunion du conseil d'administration.

5- Les réunions du conseil d'administration ne peuvent étre tenues par des moyens de visioconférence.

6- Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procés-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procés-verbaux sont signés par le président de séance et par un administrateur ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiées par le président ou le directeur général.

ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille a leur mise en oxuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

2 - Le conseil d'administration procéde à tout moment aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprés de la direction générale tous les documents qu'il estime utiles.

3- Le conseil d'administration peut donner a tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Le conseil peut décider de la création de comités d'études chargés d'étudier les questions que le conseil ou son président lui soumet.

ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE

Modalités d'exercice

Conformément a l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et qui prend le titre de directeur général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration. La délibération du conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise a la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du conseil d'administration est porté a la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'option retenue par le conseil d'administration reste valable jusqu'a l'expiration du premier des mandats des dirigeants.

A l'expiration de ce délai, le conseil d'administration doit a nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale.

Le changement de la modalité d'exercice de la direction générale n'entraine pas une modification des statuts.

Direction générale

En fonction de la modalité d'exercice retenue par le conseil d'administration, le président ou le directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la Société.

Le directeur général est nommé par le conseil d'administration qui fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général ne peut étre agé de plus de quatre vingt dix ans. Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'age aura été atteinte, le directeur général est réputé démissionnaire d'office et il est procédé a la désignation d'un nouveau directeur général.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. La révocation du directeur général non président peut donner lieu a des dommages-intéréts si elle est décidée sans juste motif.

Pouvoirs du Directeur Général

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire a constituer cette preuve.

Directeurs Généraux Délégués

Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeurs généraux délégués.

Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé a cinq.

Pour l'exercice de leurs fonctions, le ou les directeurs généraux délégués ne peuvent étre agés de plus de quatre vingt dix ans.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués et fixe leur rémunération.

A l'égard des tiers, le directeur général délégué ou les directeurs généraux délégués disposent des mémes pouvoirs que le directeur général.

En cas de cessation des fonctions ou d'empéchement du directeur général, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau directeur général.

Les directeurs généraux délégués sont révocables, sur proposition du directeur général, a tout moment. La révocation des directeurs généraux délégués peut donner lieu a des dommages- intéréts si elle est décidée sans justes motifs.

ARTICLE 23 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX

1 - L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs une somme fixe annuelle a titre de jetons de présence. Le montant fixé par l'assemblée générale reste maintenu jusqu'a décision contraire.

La répartition des jetons de présence entre les administrateurs est décidée librement par le conseil d'administration.

2- Il peut étre alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs. Ces rémunérations, portées en charge d'exploitation, sont soumises a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 24 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

1- Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au directeur général et aux directeurs généraux délégués, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprés de tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, au conjoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'a toute personne interposée.

2- Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233 3 du Code de commerce, doit étre soumise a l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Sont également soumises a l'autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de facon générale dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent étre autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L. 225- 40 du Code de commerce.

3- Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales ne sont pas soumises a la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

Cependant ces conventions doivent étre communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président du conseil d'administration aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

ARTICLES 25 a 27

Supprimés a la suite de la refonte des statuts.

ARTICLE 28 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, a des honoraires déterminés conformément a la réglementation en vigueur. En dehors des missions spéciales que leur confére la loi, les commissaires aux comptes procédent a la certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue par la loi. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.

Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec deuande d'avis de réception et en meme temps que les intéressés, a la réunion du conseil d'administration qui arrete les couptes de l'exercice écoule, ainsi qu'a toutes assemblées d'actionnaires. Ils peuvent en outre @tre convoqués de la meme maniere a toute autre réunion du conseil.

ARTICLE 29 - EXPERTISE JUDICIAIRE

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixieme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, demander en justice la désignatfon d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

ARTICLE 3O - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES - NATURE DES ASSEMBLEES

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordi-

les. Les assemblées extraordinaires sont celles appelées a deliberer sur toutes modifications des statuts. Les assemblées extraordinaires a carac- t&re constitutif sont celles appelées a vérifier des apports en nature ou des avantages particuliers. Les assemblees spéciales réunissent les titu- laires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modifica tion des droits des actions de cette catégorie. Toutes les autres assem- blées sont des assemblées ordinaires.

ARTICLE 31 - ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le conseil d'administra- tion. A défaut, elles peuvent l'@tre par le ou les commissaires aux comp- tes, par un mandataire désigne par le président du tribunal de commerce statuant en réferé a la demande d'actionnaires représentant au moins le dixieme du capital social ou, s'il s'agit de la convocation d'une assem- blée spéciale, le dixieme des actions de la categorie intéressée. Apres la dissolution de la société, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assamblees d'actionnaires sont réunies au siege social ou en tout autre lieu du méme département.

ARTICLE 32 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION

Les assemblées sont convoquées par un avis insére dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le departement du siege social. Cette insertion peut @tre remplacée par une convocation faite aux frais de la societe par lettre recommandee adressée a chaque actionnaire.

Les titulaires d'actions depuis un mois au moins a la date de l'insertion de l'avis de convocation, si ce mode est utilisé, sont convoqués par let- tre ordinaire ; ils peuvent demander a recevoir cette convocation par let- tre recommandée, s'ils adressent a la societe le montant des frais de re- commandation.

Les m&mes droits appartiennent a tous les copropriétaires d'actions indi- vises inscrits a ce titre dans le delai prévu a l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, ils appartiennent au titulai- re du droit de vote.

quis, la deuxieme assemblée est convoquée dans les mmes formes que la premiere et l'avis de convocation rappelle la date ne ceile-ci. Il en est de méme pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément a la

Le delai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi des lettres reco.umandées et la date de l'assemblée est de quinze jours str premiere conveca::ion et de six jours sur convocation sui- vante.

ARTICLE 33 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES

L'ordre du jour de l'assemblée est arr@té par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance judiciaire désignant le mandataire chargé de la con- voquer. Un ou plusieurs actionnaires représentant la quotité du capital fixée par les dispositions legales et réglementaires ont la faculté de re- quérir l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour de l'as- semblée. Celle-ci ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscri- te a l'ordre du jour, lequel ne peut @tre modifié sur deuxieme convoca- tion. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plu- sieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

ARTICLE 34 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, des lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits a son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d'admi nistration peut reduire ce delai par voie de mesure générale bénéficiant a tous les actionnaires. En cas de démembrement de la propriéte de l'action, seul le titulaire du droit de vote peut participer ou se faire représenter a l'assemblée. Les proprietaires d'actions indivises sont représentes a l'assemblée générale par l'un d'eux ou par un mandataire unique qui est désigné, en cas de désaccord, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus dili-

gent.

Tout actionnaire proprietaire d'actions d'une catégorie determinée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus.

ARTICLE 35 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR CORRESPONDANCE

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le mandat est donné pour une seule assemblée ; il peut 1'@tre pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le méme jour ou dans un delai de 'sept jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le meme ordre du jour.

La societe est tenue de joindre a toute formule de procuration qu'elle adresse aux actionnaires, soit directement soit par le mandataire qu'elle a désigne a cet effet, les renseignements prévus par les dispositions ré- glementaires. La formule de procuration doit informer l'actionnaire que s'il l'utilise sans désignation de son mandataire le président de l'assem- blee émettra en son nom un vote favorable a l'adoption des projets de ré- solutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote defavorable a l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire le choix de son manda- taire qui n'a pas faculté de se. substituer une autre personne. A compter de la convocation.de l'assemblée et jusqu'au cinquiéme jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire remplissant les conditions d'admission aux assemblées peut demander a la société de lui envoyer a l'adresse indi- quée une formule.de procuration. La sociéte est tenue de procéder a cet envoi avant la réunion et a ses frais.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions legales et dont il n'est tenu compte que s'il est recu par la societe avant la réunion de l'assemblée, dans le delai fixé par les dispositions en vigueur. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention soat considérés comme des votes négatifs.

Le Conseil d'Administration peut décider que les actionnaires pourront participer et voter a toute assemblée par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 36 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un vice-président ou par l'administrateur provisoire- ment delegué dans les fonctions de président. A défaut elle elit elle-meme son président. En cas de convocation par les commissaires aux couptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un d ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de i'assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de. voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitue désigne un secrétaire de séance qui peut @tre pris en dehors des membres de l'assemblée.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents ou leurs

posée au siege social et doit @tre communiquée a tout actionnaire le re- quérant.

La bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses decisions peu- vent, a la demande de tout membre de l'assamblée, @tre soumises au vote souverain de l'assemblée elle-u@me.

ARTICLE 37 - VOTE

Le droit de vote attache aux actions de capital ou de jouissance est pro- portionnel a la quotit: du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins.

Ies votes s'expriment soit a,main levée soit par appel nominal. Il ne peut etr procede a un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalit&s qu'a la demande de membres représentant, par eux-m2mes ou comme mandatai- res, la majorite requise pour le vote de la résolution en cause.

Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu-proprietaire dans les assamblées extraordi- naires. Il est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

La sociéte ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées du droit de vote : les actions non libérées des ver- sements exigibles, les actions de l'apporteur en nature ou du bénéficiaire

ges, les actions des souscripteurs eventuels dans les assemblées appelées a statuer sur la suppression du Groit preferentiel de souscription et les acticns de l'interessé dans la procédure prévue a l'art=cle 27.

RTICLE 38 - EFFETS DES DELIBERATIONS

L'assemblée générale régulierement constituée represente l'universalité des actionnaires. Ses delibérations rrises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires, m@me les absents, dissidents ou

incapables. Toutefois, dans le cas ou dcs décisions de l'assembléc généra- le portent atteinte aux droits d'une categorie d'actions, ces décisions ne deviennent definitives qu'apres leur ratification par une assemblée spé- ciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.

ARTICLE 39 - PROCES-VERBAUX

Les delibérations des assemblées sont constatées par des proces-verbaux etablis dans les conditions prévues par les réglements en vigueur. Les co- pies ou extraits de ces proc&s-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur provisoirement delégué dans les fonctions de président ou un administrateur exergant les fonctions de directeur général. Ils peuvent @tre également certifies par le secrétaire de l'assemblee. Apres la dissolution de la societe et pen-

un seul liquidateur.

ARTICLE 40 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration et qui ne relevent pas de la compe- tence de l'assemblee générale extraordinaire. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la cl6ture de i'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce delai peut @tre prolonge a la demande du conseil d'administration par ordonnance du président du.tribunal de commerce statuant sur requete.

ARTICLE 41 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

L'assemblee générale ordinaire ne delibere valablement, sur premiere con vocation, que si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxieme convoca- tion, aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorite des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 42 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter

cas d'augmentation ou de réduction du capital. Elle ne peut non plus chan- ger la nationalite de la societe, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalite et de transferer le siege social sur son territoire, et conservant a la so- ciété sa personnalité juridique. Par dérogation a la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toutes modificatious des statuts, les modifications aux clauses relat: : au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure ou ces modifica- tions correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une reduction ou d'un amortissement du capital, peuvent @tre apportées par. le conseil d'administration.

ARTICLE 43 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES

EXTRAORDINAIRES

Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et pour les

transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins, sur premiére convocation, le tiers et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Sous ces mémes réserves, elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires

présents ou représentés.

ARTICLE 44 - ASSEMBLEES SPECIALES

Las assemblees spéciales ne deliberant valablement que si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins sur premiere convocation la moitie et sur deuxiéme convocation le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A defaut de ce der- nier quorum, la deuxieme assemblee peut @tre prorogée a une date poste- rieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait ete convoquée. Ces assemblées statuent a la majorité des deux tiers des voix dont dispo sent les actionnaires presents ou représentés.

ARTICLE 45 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions legales et reglementaires en vigueur qui leir assurent l'information nécessaire a la counaissance de la situation de la societe et a l'exercice de l'ensem- ble de leurs droits.

ARTICLE 45 - ANNEE SOCIALE

L'année scciale ect définie a l'article 5.

ARTICLE 47 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le consail d'administration &tablit les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dress& des divers &lements de l'actif et du passif existant a cette date. Il etablit également un rapport de gestion dont le contenu est defini par la loi. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions determinées par les disposi- tions réglementaires, et présentés a l'assemblée annuelle par le conseil d'administration. Las comptes annuels doivent @tre @tablis chaque année selon les mémes formes et les memes méthodes d'évaluation que les années

crites et justifiées dans les conditions prévues par 'la loi. M@me en cas d'absence ou d'insuffisance de benéfices, il est procédé aux amortisse- ments et provislons necessaires.

ARTICLE 48 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La difference entre les produits et les charges de l'exercice, aprés dé- duction des amortissements et.des provisions, constitue le bénefice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prelevé'cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce pre levement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieue du capital social. Il reprend son cours lors- que, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénefice de 1'exercice dimi- nué des pertes antérieures et du prélevement prévu ci-dessus et augmenté des reports benéficiaires. Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve gé- néraux ou spéciaux, ou le distribuer aux,actionnaires a titre de dividende.

En outre, L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes pré- levées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la déci- sion indique expressément les postes de réserves sur lesquels les préleve- ments sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'ecart de reevaluation n'est pas distribuable ; il peut &tre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 49 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'epoque et aux lieux fixés par l'assemblée genérale ou, a défaut, par le conseil d'administra- tion. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le delai maxi- mal de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice, sauf prolonga- tion par ordonnance du president du tribunal de commerce statuant sur re- quete a la demande du conseil d'administration.

L'assemblee générale qul statue sur les comptes de l'exercice peut accor- der a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribu- tion, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dont le prix d'émission est préalablement fixé selon les modalités prévues par la loi. L'offre de paiement doit @tre faite simultanément a tous les actionnaires. La demande en paiement du dividende en actions doit interve- nir dans le delai fixé par l'assemblée générale, qui ne peut etre supe- rieur a trois mois de cette assemblée.

ARTICLE 5O - TRANSFORMATION - PROROGATION

La societe peut se transformer en societé d'une autre forme dans les con- ditions et suivant les formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la societé, le conseil d'ad- ministration doit provoquer une réunion de l'assemblee générale extraordi- naire des actionnaires, a l'effet de decider si la societé doit @tre pro- rogée.

ARTICLE 51 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'en- tamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le conseil d'adminis- tration est tenu de suivre, dans les delais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de convoquer l'assem- blée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolu- tion anticipée de la societé. La decision de l'assemblee est publiée.

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d'une decision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 52 - LIQUIDATION

A l'expiration de la socféte ou en cas de dissolution anticipée pour quel- que cause que ce soit, la societe est aussitot en liquidation. La person nalite morale de la sociéte subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a cloture de celle-ci. La dissolution met fin aux mandats des admi- nistrateurs sauf, a l'égard des tiers, l'accouplissement des formalités de publicite. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les actiounaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plu- sieurs liquidateurs dont ils determinent les fonctions et fixent la rému- nération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les for- mes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. Le conseil d'admi- nistration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordi- naire des actionnaires. Tout l'actif social est réalise et le passif ac- quitte par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque année en assemblée ordinaire dans les memes dé- lais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils réunissent en cutre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent pren- dre communication des documents sociaux, dans les memes conditions qu'an- térieurement.

En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblee générale ordi- naire statuent sur le compte definitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la decharge de leur mandat. Ils consta- tent dans les memes conditions la cl6ture de la liquidation. Si les liqui dateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblee, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par decision du tri- bunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéresse. L'ac tif net, apres remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 53 - FUSION ET SCISSION

L'assemblee générale extraordinaire des actionnaires peut accepter l'ap- port effectué a la societé par une ou plusieurs autres sociétés a titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, et meme au cours de la li- quidation de la société, décider de son absorption par fusion, scission ou fusion-scission.

ARTICLE 54 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comne pendant la liquidation, toutes contesta- tions, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la societé, soit entre les actionnaires eux-mémes, au sujet des affaires sociales re- lativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente.

STATUTS MIS A JOUR le 30 JUIN 2022

Copie certifiée conforme

Le Président Directeur Général Anne-Marie CHARLE