Acte du 3 décembre 2012

Début de l'acte

RCS : MEAUX Code qreffe : 7701

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2009 B 00622

Numero SIREN : 448 233 890

Nom ou denomination : HERES MAINTENANCE BATIMENT

Ce depot a ete enregistre le 03/12/2012 sous le numero de dépot 7843

6 3 nf, ?01 7843

HERES MAINTENANCE BATIMENT SARL au capital de 7.500 Euros RCS de Meaux 448 233 890 16 rue Louis Fournier 77100 MEAUX

Statuts

MISE A JOUR SUITE A LA CESSION DE PART DE HERES SERVICES

CONSTITUTION DE SOCIETE

LES SOUSSIGNES :

HEREs sERVICES, société a responsabilité limitée au capital de 7.625 Euros, dont Ie siége social est a BEAUVAIS (60O00) 21 Place de l'Htel Dieu, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous Ie numéro 432.443.448 (2001.B.298) et identifiée au Répertoire National des Entreprises et de ieurs Etablissements sous le numéro SIRET 432.443.448.00035, Représentée par Monsieur SADOUX Régis, gérant, dûment habilité à l'effet des présentes,

Monsieur sADOUX Régis André Marie Martin, demeurant a LES BREVIAIRES (78610) 9 rue des Lys, Né a TOURS (37000) le 22 octobre 1945, De nationalité francaise, Marié avec Madame STOCK Bettina sous le régime conventionnel de la séparation des biens

Madame STOCK Bettina épouse SADOUX Régis, demeurant à LES BREVIAIRES (78610) 9 rue des Lys. Née à HAMBOURG (R.F.A) le 17 mars 1961, De nationalité allemande et résidente francaise au sens de la réglementation des changes, Mariée avec Monsieur SADOuX Régis comme il est indiqué ci-dessus ;

Monsieur SADOuX Grégoire, demeurant à ASNIERES (92600) 1 bis rue du Révérend Pére Gilbert. Ne a SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) Ie 21 novembre 1971, De nationalité frangaise, Célibataire

Monsieur SADOuX Romain, demeurant d PARIS (75020) 5 rue Etienne Dolet. Né a SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) Ie 23 décembre 1972, De nationalité francaise, Célibataire

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT. LES STATUTS DE LA SOCIETE DEVANT EXISTER ENTRE EUX & TOUTES PERSONNES QUI VIENDRONT ULTERIEUREMENT A ACQUERIR LA QUALITE D'ASSOCIE:

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TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La Société a la forme d'une SOCIETE A RESPONSASILITE LIMITEE, régie par Ia Iégisiation frangaise, notamment par le livre deuxiéme du Code de Commerce dénommé ci-aprés < LA L0I >, et le décret n"67-236 du 23 mars 1967 dénommé ci-aprés < LE DECRET >, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger, par toutes voies directes ou indirectes, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers et sous quelque forme que ce soit :

L'exécution de tous travaux de construction de batiments, tous corps d'état, gros cuvre et second cuvre, notamment la magonnerie, l'édification de toutes ossatures et charpentes, ies travaux d'étanchéité, de distribution et d'équipement électriques, la miroiterie, la peinture, la menuiserie et la serrurerie, les activités liées a l'utilisation de l'eau et du gaz ; toutes activités d'aménagement intérieur, de rénovation, d'entretien, de réhabilitation de tous locaux.

L'entretien et le nettoyage de tous locaux quel qu'en soit l'usage, de tous véhicules, de tous appareils et de tous objets divers.

La réalisation des travaux ci-dessus, directement ou en recourant a la sous-traitance, ainsi que de toutes opérations de coordination, de surveillance et d'avancement desdits travaux.

L'acquisition, l'exploitation, la commercialisation et la représentation de tous matériaux, objets mobiliers, produits et procédes lies aux activités ci- dessus.

L'acquisition, le dépt, l'exploitation ou la concession ou la cession de tous procédés, licences, brevets, marques, modéles ou autres droits de la propriété industrielle.

La participation a toutes entreprises, toutes sociétés, tous groupements d'intérét économique, crées ou a créer, pouvant se rattacher -directement ou indirectement- à l'objet social ou a tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires et ce, par tous moyens, notamment création de sociétés nouvelles, apports, fusions, alliances, commandites ou sociétés en participation.

Et généralement, toutes opérations civiles et commerciales, économiques, financiéres et industrielles, mobiliéres et immobiliéres, se rattachant

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directement ou indirectement- a l'objet social ou a tous autres objets similaires, connexes ou pouvant en faciliter la réalisation ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale :

< HERES MAINTENANCE BATIMENT >

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie des mots < SOCIETE A REPONSABILITE LIMITEE > ou des initiales < SARL >, et de l'énonciation du capital social ; en outre, principal au Registre du Commerce et des Sociétés et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a :

16 rue Louis Fournier 77100 MEAUX

Il peut etre transféré partout ailleurs sur décision collective des associés de nature extraordinaire. La création, le déplacement, la fermeture d'établissements annexes en tous lieux et en tous pays, interviennent sur simple décision de la gérance.

ARTICLE 5- DUREE

La durée de la Société est fixée à QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) ANS, a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II

APPORTS & CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6- APPORTS

Les soussignés effectuent des apports en numéraire, a savoir :

HERES SERVICES: Une somme de TROIS MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS, ci 3.525 Euros

Monsieur SADOUX Régis : Une somme de CENT CINQ EUROS, ci 105 Euros 4

Madame STOCK Bettina SADOUX Régis : Une somme de CENT VINGT EUROS, ci 120 Euros

Monsieur SADOUX Romain : Une somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS, ci 1.875 Euros

Monsieur SADOUX Grégoire : Une somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS,ci 1.875 Euros

Soit, ensemble, la somme de : SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS, ci 7.500 Euros

Laguelle somme n'est libérée a la constitution de la Société gue de 30 % par chacun des soussignés, soit un total de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.250 Euros), montant déposé, par les soussignés, le 25 mars 2003, à l'UNION DE BANQUES DE PARIS, Agence VILLEJUsT, Avenue des Indes - Z.I. de Courtaboeuf 1969 LES ULIS, sur un compte bloqué ouvert au nom de la société en formation.

Le retrait de la somme ainsi libérée ne pourra étre effectué que par ie gérant ou son mandataire sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce attestant de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Conformément a l'article L.223-7 du Code de Commerce, la libération du surplus des apports, soit CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (5.250 Euros) interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ; toutefois, le capital social devra étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital s'éléve a SEPT MILL CINQ CENTS EUROS (7.500 @)

II est divise en CINQ CENTS (500) PARTS SOCIALES égales de QUINZE EUROS (15€) chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 500, et reparties comme ci-apres :

A Madame ROUVIER Carine pouse GERMAIN, TROIS CENT SOIXANTE QUINZE PARTS SOCIALES, numérotées de 1 a 375, 375 parts ci

A Monsieur BUTTAZZONI Stéphane, CENT VINGT-CINQ PARTS SOCIALES,numérotées de 376 a 500, ci 125 parts

Soit, ensemble : CINQ CENTS PARTS SOCIALES, ci 500 parts

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément :

Que les CINQ CENTS (500) PARTS SOCIALES ci-dessus sont souscrites en totalité par les associés et libérées a hauteur de 30 % :

Qu'elles représentent des apports en numéraire ;

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Et qu'elles sont reparties entre eux dans la proportion de leurs apports respectifs.

ARTICLE 8 = MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I Par décision extraordinaire, les associes peuvent apporter toutes modifications admises par la loi et ('usage au capital social et a sa division en parts sociales.

II Le capital peut, en premier lieu, étre augmenté en une ou plusieurs fois, de toutes les maniéres autorisées par la loi. L'augmentation de capital par des apports en nature ou en numéraire donne lieu a la création et a l'attribution de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées. L'augmentation de capital par incorporation de primes, bénéfices ou réserves, peut intervenir sous forme de création de parts sociales nouvelles et/ou élévation du montant nominal des parts existantes.

111 En cas d'augmentation de capital en numéraire, cheque associé dispose, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, d'un droit de préférence à la souscription de parts nouvelles. Au cas oû certains associés ne souscriraient pas la totalité des parts nouvelles auxquelles ils auraient droit ou ne souscriraient qu'en partie, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur a celui gu'ils auraient pu souscrire

à titre préférentiel et ce, proportionnellement a leur part dans le capital et dans Ia limite de leurs demandes. C.e droit de préférence, a titre irréductible et a titre réductible, est exercé dans les conditions, formes et délais déterminés par la collectivité des associés elle- méme ou, a défaut, par la gérance. La collectivité des associés peut, a la majorité des trois-quarts des parts sociales, supprimer le droit préférentiel de souscription sur rapport spécial de la gérance ou du commissaire aux comptes s'il en existe un.

IV. L'apporteur de biens en nature ou le bénéficiaire d'avantages particuliers, s'il est déja associé, peut prendre part au vote sur l'approbation de son apport ou des avantages auxquels il est appelé a bénéficier, sans limitation du nombre de ses voix.

Toute personne entrant dans la Société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 13 ci-aprés, doit @tre agréée aux conditions fixées audit article.

V. Le capital peut également @tre réduit pour queique cause et quelque

maniére que ce soit, mais, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

VI. Lors de toute augmentation ou réduction de capital, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts, les associés doivent -le cas échéant- faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

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La gérance -le cas échéant- met les associés concernés en demeure de rendre Ia ou les cessions nécessaires opposables à la Société, dans un délai qu'elle fixe et ceci sous peine d'astreinte a fixer par le juge.

ARTICLE 9- DEPOT DE FONDS EN COMPTE COURANT PAR LES ASSOCIES

Chaque associé peut verser dans la caisse sociale, en compte courant, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par ia gérance pour les besoins de la Société.

Ces comptes courants ne peuvent jamais etre débiteurs et sont soumis à Ia procédure visée a l'articte 50 de ta loi.

Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, soit par décision ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement a l'approbation des associés statuant aux conditions de la maiorité des décisions ordinaires. A défaut de décision ou de stipulation

expresse, les fonds déposés ne peuvent étre retirés de la caisse sociale qu'aprés un préavis minimum de douze (12) mois

TITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION & TRANSMISSION DE PARTS

ARTICLE 1O - PARTS DE CAPITAL & PARTS D'INDUSTRIE

En représentation des apports en capital qui lui sont faits, la Société émet des parts sociales de théme valeur nominale, intégralement libérées des leur création, lesguelles contribuent exclusivement a la formation du capital social.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la Société peut exceptionnellement émettre des parts sociales sans valeur nominale, en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts hors capital social sont dites < parts sociales d'industrie >.

Les parts sociales doivent étre souscrites en totalité par les associés, leur répartition est mentionnée dans les statuts qui constatent également la libération intégrante des parts de capital ainsi que le dépt des fonds.

ARTICLE 11 - CARACTERE STRICTEMENT PERSONNEL DES PARTS D'INDUSTRIE PROPRIETE & INDIVISIBILITE DES PARTS DE CAPITAL

1. Les parts d'industrie sont attribuées a titre strictement personnel. Elles ne sont pas dans le commerce et sont annulées en cas de décés comme en cas de cessation définitive des prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que ce soit.

II. La propriété des parts de capital résulte seulement des présents statuts des actes qui les modifient, de leur cession et mutation, le tout réguliérement consenti, constate et publie. En aucun cas, une part sociale ne peut etre représentée par un titre négociable. Toutefois, il pourra titre délivre a chaque associe qui en fera ia demande un certificat de parts indiquant ses nom, prénoms et domicile, ainsi que le nombre de parts possédées par lui ; ces certificats seront extraits d'un registre a souche, revétus d'un numéro d'ordre et signes du ou de l'un des gérants.

III. Cheque part de capital est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés ; a

défaut d'entente, il sera pourvu, par justice, a la désignation d'un mandataire commun pris lors méme en dehors des associés à la requéte de l'indivisaire le plus diligent. A défaut d'entente dûment notifiée la Société, le nu-propriétaire contribue seul à la formation des décisions extraordinaires et l'usufruitier contribue seul a la formation des décisions ordinaires. Toutefois, le titulaire du droit de vote peut donner mandat de le représenter au nu-propriétaire ou a l'usufruitier selon le cas.

ARTICLE 12 - DROITS & OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Les droits et obligations attaches a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

A. - Droits des associes

I. Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente, chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation le cas échéant et, pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations pouvant titre prises en charge par la Société.

Les droits attaches aux parts d'industrie sont définis lors de ieur création.

11. Tout associé a droit d'etre tenu informé de la vie sociale et d'obtenir, préalablement a toute consultation collective, communication des documents nécessaires à son information, dans les conditions, formes et délais légaux et réglementaires.

Deux fois par exercice, tout associé non gérant peut poser des questions a la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Le gérant est tenu de répondre par kilt et doit communiquer sa réponse au commissaire aux comptes s'il en existe un.

111. Outre les droits par ailleurs reconnus par la loi et les présents statuts : - Chaque associé peut participer personnellement aux décisions collectives ou -s'il s'agit d'assemblées- s'y faire représenter par un mandataire, associé ou

conjoint; lorsque la Société vient à ne plus comprendre que deux seuls associés, la représentation d'un associé est toutefois interdite par l'autre associé, fut-il le conjoint du mandant. L'associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent étre augmentés sans son accord individuel.

B. - Obliaations des associés

1. La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives réguliérement prises.

Les héritiers, représentants ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucune maniére dans son administration.

11. En dehors des cas de responsabilité solidaire prévus par la loi et sous réserve de l'application éventuelle aux associés dirigeants de droit ou de fait des dispositions légales sur le réglement judiciaire et la liquidation des biens, les associés ne supportent les pertes sociales qu'a concurrence du

montant de leurs parts.

ARTICLE 13 - CESSION & TRANSMISSION DES PARTS DE CAPITAL

A. - Cession entre vifs

1. Les mutations entre vifs des parts de capital sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la Société, soit aprés leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite a la Société par acte d'huissier de justice, soit par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités qui précédent puis le dépt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au Greffe du Tribunal de Commerce en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

11. Toutes opérations notamment toutes cessions, échanges, apports à société, attributions en suite de liquidation d'une communauté de biens du vivant des conjoints ou ex-conjoints, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit queiconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales existantes, a l'exception de celles visées a l'alinéa qui suit, sont soumises à

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l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte. 11. Toutefois interviennent librement, les opérations définies à l'alinéa qui précéde lorsqu'elles interviennent entre associés.

IV. La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites parla ioi et le décret.

V. En cas de recours à l'expertise, les frais et honoraires de l'expert sont pris en charge, moitié par le cédant, moitié par les acquéreurs qui les répartiront entre eux au prorata du nombre de parts qu'ils acquiérent. Si le rachat ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont supportés exclusivement par ies personnes ayant défailli ou renoncé.

VI. En cas de vente forcée aux enchéres publiques, l'adjudication ne peut étre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de rachat des associés ou de la Société.

Toutefois si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions dé l'article 2078 alinéa 1' du Code Civil, a moins que la Société ne préfére -aprés la cession-racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

B. - Transmission pour cause de décés ou de disparition de Ia personnalité morale d'un associe

I. Toutes transmissions, attributions pour cause de dissolution d'une communauté de biens entre époux ou de dévolutions de parts sociales ayant leur origine dans le décés d'un associe ou la disparition de la personnalité morale d'un associé, a l'exception de celles bénéficiant a des personnes ayant déja la qualité d'associés, sont soumises a l'agrément des associés subsistants représentant les trois quarts au moins des parts sociales, tant de capital que d'industrie.

II. La Société doit faire connaitre sa décision dans le délai de trois mois courant à partir de la derniére des notifications à la Société et aux associés, des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions Iégales et réglementaires prévues pour les cessions de parts entre vifs.

111. En cas de recours à l'expertise, les frais et honoraires de l'expert sont partages moitié par la Société, moitié solidairement par les acquéreurs qui les repartiront entre eux au prorata du nombre de parts acquises.

IV. La Société peut mettre les héritiers, conjoints ou dévolutaires en

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demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai gui ne peut étre inferieur a trois mois a compter du décés ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir à fournir toutes justifications sur leurs qualités. La demande d'agrément doit etre présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Société peut également requérir toutes justifications de tout notaire.

ARTICLE 14 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par Ie décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. En cas de décés de l'un des associés, ses héritiers et éventuellement son conjoint survivant conserveront la propriété des parts de leur auteur et lui succéderont comme associés, sous réserve de l'agrément des intéressés prévu a l'article 13 ci-dessus.

TITRE IV

GERANCE

ARTICLE 15 - NOMINATION, DEMISSION, DECES, INCAPACITE & REVOCATION DES GERANTS

1. La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associes ou non, nominées avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Le ou les premiers gérants sont désignes suivant procés-verbal d'assemblée générale dressé dés aprés la signature des présents statuts et signe de tous les associés ou de leurs mandataires. Au cours de la vie sociale, les gérants sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de ia moitié des parts sociales.

11. Tout gérant a le droit de renoncer a ses fonctions, à charge pour lui d'informer les associés et éventuellement les cogérants de sa décision a cet égard, six mois avant la clture d'un exercice, par lettre recommandée.

II est dressé acte de ce changement de qualité qui ne prend effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés -par décision ordinaire- peut toujours accepter la démission d'un gérant avec effet d'une date ne coincidant pas avec la clture d'un exercice.

Le gérant démissionnaire doit, s'il n'y a pas de cogérant, provoquer une décision collective en vue de son remplacement ; la prise d'effet de sa

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démission est suspendue, s'il échoit, jusqu'au remplacement effectif.

11. En cas de décés d'un gérant, la gérance est exercée par Je ou les gérants survivants, mais tout associé peut provoquer une décision collective à l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés du gérant unigue, le Commissaire aux Comptes -si la société en est pourvue- convoque et réunit dans le mois une assemblée des associés a l'effet de désigner un ou plusieurs gérants En l'absence de Commissaire aux Comptes et à défaut par les associés de s'étre entendus dans le mme délai d'un mois sur la nomination nécessaire par décision collective prise spontanément en assemblée statuant a l'unanimité, tout associé peut demander a justice la désignation d'un administrateur provisoire dont la mission sera d'assurer la marche courante des affaires, puis de convoquer et de réunir, dans le mois de sa désignation, une assemblée des associés a l'effet de désigner un ou plusieurs gérants. A défaut par les associés d'avoir, dans le délai de' trois mois du décés, nommé un nouveau gérant ou adopté une mesure de régularisation guelconaue ou encore

d'avoir décidé la dissolution anticipée de la Société, tout associé peut faire prononcer judiciairement la dissolution.

Iv. L'incapacité légale ou physique, la survenance d'une interdiction ou d'une incompatibilité mettant le gérant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, oblige celui-ci a présenter immédiatement sa démission ; à défaut, les associés disposent d'un juste motif de révocation.

V. Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant, révoqué sans juste motif, peut obtenir des dommages et intéréts.

De plus, un gérant est révocable par décision de justice pour cause Iégitime.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Ils peuvent -sous leur responsabilité personnelle- conférer toute délégation de

pouvoirs, a condition qu'elle soit spéciale et temporaire.

Dans les rapports avec les tiers, le ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom et pour le compte de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ; l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le ou chacun des gérants peut accomplir tous

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actes entrant dans l'objet social, sauf le droit pour chacun des gérants -s'ils sont plusieurs- de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

Toutefois, la collectivité des associés, statuant par décision extraordinaire, peut à tout moment définir ceux des engagements sociaux dont l'intervention exige soit la signature conjointe de deux ou plusieurs gérants, soit un accord préalable de Ia collectivité des associés, soit a la fois cette signature conjointe et cet accord préalable.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DES GERANTS

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Toutefois, la gérance peut étre également assurée a titre gracieux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

TITRE V

CONTROLE DES OPERATIONS COMMERCIALES

ARTICLE 18 - INTERVENTION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si la Société vient a répondre a l'un des critéres définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, les associés sont tenus de désigner un ou plusieurs Commissaires aux Comptes.

La durée du mandat de Commissaire aux Comptes est de six (6) exercices.

Ifs exercent leur mandat et sont rémunéres selon les modalités réglementaires en vigueur.

Les Commissaires aux Comptes sont responsables, tant a regard de la Société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences ont commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas responsables des infractions commises par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport a l'assemblée générale.

ARTICLE 19 - EXAMEN.DES CONVENTIONS ENTRE UN ASSOCIE OU UN GERANT

A. - Conventions soumises au contrdle des associes

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Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente a l'assemblée un rapport spécial sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société

Les dispositions du présent paragraphe s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société a Responsabilité limitée.

B. - Conventions autorisées

Les dispositions prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

C. - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associées de

contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associes ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 20 - FORME, NATURE ET EFFETS DES DECISIONS COLLECTIVES

I. Les décisions collectives sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

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Toutefois, ia réunion d'une assemblée est obligatoire pour tes décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un mandataire désigné par justice ou par un ou plusieurs associés, dans les conditions précisées au paragraphe III. - A. de l'article 12 ci-dessus.

II. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires selon leur objet.

Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement, modification des statuts notamment la modification de la forme et la prorogation de ia durée, ainsi que celles comportant examen de la situation de la Société en cas d'actif net inférieur a la moitié du capital, dissolution anticipée, agrément des cessions et transmissions des parts sociales.

Les décisions collectives ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions < extraordinaires >. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, du ou des commissaires aux comptes, ainsi que sur les autorisations nécessaires a la gérance pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui tui sont conférés.

III. Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 21 - MAJORITES

1. Sous réserve d'autres conditions impératives définies par les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la Société ou de transformation de celle- ci en société civile, en nom collectif, en commandite simple ou par actions, exigent l'accord unanime des associés.

11. Quant aux décisions ordinaires, celles-ci ne sont valablement prises sur premiére consultation qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas atteinte à la premiére consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis quelque soit le nombre des votants.

Par exception à l'alinéa qui précéde, la nomination et la révocation d'un gérant sont toujours décidées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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ARTICLE 22 - CONSULTATION DES ASSOCIES EN ASSEMBLEE

1. Les assemblées des associés sont convoquées au siége social ou en tout autre endroit du département du siége social ou d'un département limitrophe, quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour.

Les associés peuvent aussi etre convoqués verbalement, s'ils sont tous présents ou représentés à l'assemblée et si, concomitamment ladite assemblée constate par un vote unanime que le droit de communication des associés a été respecté.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

II. L'information préalable des associés doit etre assurée dans les conditions prévues par la loi et le décret

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

III. L'assemblée est présidée par le gérant ou par le plus àgé des gérants présents. Si aucun des gérant n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts acceptent, la présidence de l'assemblée est assumée par le plus agé.

IV. Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

ARTICLE 23- CONSULTATION DES ASSOCIES PAR CORRESPONDANCE

1. L'information préalable des associés doit @tre réalisée dans les conditions prévues par la loi et le décret.

I1. Les associés disposent d'un délai minimal de guinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sous le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots < oui ou < non >. La réponse, dûment datée et signée par l'associé, est adressée a la Société par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 24- PROCES-VERBAUX DES DECISIONS

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés- verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité

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du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentes avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, Ies documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il est fait mention, dans Ie procés-verbal, des modalités de cette consultation. La réponse de chaque associé est annexée au procés-verbal.

Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance. Ils sont inscrits ou enliassés dans un registre spécial tenu au siége social, cote et paraphé, conformément aux prescriptions réglementaires.

Lorsqu'une décision est constatée dans un procés-verbai notarié, celui-ci doit etre transcrit ou mentionné sur le registre spécial ou sous forme d'un procés- verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

TITRE VII

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION

REPARTITION & DISTRIBUTION DES RESULTATS - PERTES

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze (12) mois et s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social sera d'une durée inférieure à douze mois, prenant fin le 31 décembre 2003.

ARTICLE 26 - INVENTAIRE - COMPTES & RAPPORTS

Les écritures de la Société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également les comptes annuels, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

La gérance établit, en outre, un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'année écoulée, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il sera établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

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ARTICLE 27 ROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES INTERVENTION DE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES

I. Le commissaire aux comptes, s'il en est désigné un, établit un rapport spécial sur les conventions visées a l'article 19 ci-dessus et un rapport général sur les comptes de L'exercice écoulé, leur régularité et leur sincérité, ainsi que sur l'image fidéle qu'ils donnent du résultat des opérations de l'exercice écoulé, la situation financiére et du patrimoine de la Société. Ces rapports doivent etre adressés, dans les conditions précisées par la loi et le décret, aux associés.

11. Le rapport écrit de gestion, l'inventaire et comptes annuels sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée, dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Préalablement a la réunion de l'assembiée, l'information des associés doit étre assurée dans les conditions précisées par la loi et le décret. A compter de cette information, les associés ont la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 28 AFFECTATION, REPARTITION & DISTRIBUTIONDES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve iégale ; ce prélévement cesse d'etre obligatoire iorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve Iégale est descendue en dessous de cette fraction. Le solde diminué, s'il y a lieu, des sommes à porter à d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende, l'assemblée peut prélever toutes sommes qu'elle juge convenables pour les porter -en tout ou en partie- a tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter à nouveau.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique les postes de réserves sur lesguels les préiévements sont effectués.

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Les pertes, s'il en existe, sont soit reportées a nouveau, soit imputées sur les bénéfices reportés ou des réserves de toute nature.

TITRE VIII TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIOUIDATION

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en société d'une forme autre que celle prévue dans les présents statuts.

La transformation en SOCIETE ANONYME ne peut étre décidée, à la majorité requise pour la modification des statuts, que si la Société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

Toutefois et sous ces memes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée à la majorité du capital social, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750.000 Euros.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la Société, meme si la Société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation en société anonyme, un ou plusieurs commissaires, charges d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice a la demande de la gérance. Le rapport de ce ou de ces commissaires, qui inclut l'examen de la situation de la Société, est tenu à la disposition des associés ; ceux-ci statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au proces-verbal.

La Société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que, pendant ledit le nombre ne soit devenu égal ou inférieur 5o.

ARTICLE 30 - DISSOLUTION

1. La dissolution de la Société survient normalement à l'expiration de sa

durée ; un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire a l'effet de décider si la Société doit étre prorogée ou non.

A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce - statuant sur requéte- la désignation

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d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci- dessus.

II. La dissolution de la Société peut également survenir a tout moment avant l'expiration de sa durée, par décision extraordinaire des associés.

1I. Elle peut en outre étre prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :

Réduction du capital au-dessous d'un minimum Iégal : la réduction du capital au-dessous d'un minimum tégal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive dune augmentation ayant pour effet de le porter é ce minimum, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le Tribunal

statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

capitaux propres inférieurs à la moitié du capital ; si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue -au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des perles est intervenue- de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux n'ont pas été reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital.

A défaut par le gérant ou par le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si ies associés n'ont pu délibérer valablement, comme encore si les obligations visées au présent alinéa n'ont pas été respectées, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

IV. La dissolution de la Société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de sa publication au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 31 - LIQUIDATION

1. La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution par l'expiration de son terme ou pour quelque cause que ce soit.

Sa dénomination doit alors etre suivie de la mention < société en liquidation >. Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer dans les tous ies actes et documents émanant de la

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Société

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clture de celle-ci.

II. Lorsque la liquidation résulte du terme statutaire ou d'une décision des associés, la liquidation est assurée par le ou les gérants alors en fonction. En cas de refus ou de décés de l'un ou des gérants, comme en cas de démission ou de révocation, les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs aux conditions prévues pour les décisions ordinaires; à défaut d'entente entre les associés, le liquidateur est désigné par le Président du Tribunal de Commerce a la requéte de tout intéressé,

Lorsgue la dissolution est prononcée par décision de justice, le Tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs

I1I. La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. A défaut, elle est fixée par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete a la demande du liquidateur intéressé.

IV. La liquidation s'effectue conformément aux dispositions non contraires du présent article, prévues par les articles L.237-1 et suivants du Code de Commerce.

S'ils sont plusieurs, les liquidateurs peuvent exercer leurs fonctions ensemble ou séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun aux assemblées des associés.

V. En fin de liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de liquidation aux associés qui -par décision ordinaire- statuent sur Iesdits comptes, sur Ie quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et prononcent la clture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés et de provoquer la décision dont il s'agit.

Si l'assemblée de clture ne peut délibérer valablement ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, a la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

ARTICLE 32 - ASSOCIE UNIQUE

La réunion en une seule main de toutes les parts n'entraine pas la dissolution de la Société et les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

TITRE IX

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CONTESTATIONS

ARTICLE 33 - TRIBUNAUX COMPETENTS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la Société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

La Gérante_:

Mme Carine ROUVIER épouse GERMAIN

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+8y3 19B622 C s Lc. 2012

HERES MAINTENANCE BATIMENT SARL au capital de 7.500 Euros lnscrite au RCS de MEAUX sous ie numéro 448 233 890 16, rue Louis Fournier 77100 MEAUX

Procés-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 JUIN 2012

L'an 2012, le 27 JUIN 2012, à 19 heures,

Les associés de la société HERES MAINTENANCE BATIMENT, se sont réunis audit Siége, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de Mme Carine ROUVIER épouse GERMAIN, gérante associée, faite conformément à la loi et aux réglements.

L'assemblée est présidée par Mme Carine ROUVIER épouse GERMAIN.

Le président constate que le quorum est suffisant pour procéder au vote.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

un exemplaire des statuts ;

-le rapport de la gérance ;

-le projet d'acte de cession de la totalité des parts sociales détenues par la société HERES SERVICES au profit de Madame Carine ROUVIER épouse GERMAIN ;

-le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déciare que les documents requis ont été adressés aux associés 15 jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Agrément de la cession de parts intervenues entre HERES SERVICES et Mme CARINE ROUVIER épouse GERMAIN

Modification de la répartition du capital social corrélative à la cession de parts entres associés.

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour :

Premiére résolution

(Agrément de la cession de parts sociales entres associés)

L'assemblée générale, agrée la cession de la totalité des parts détenues par la société HERES SERVICES au profit de Madame Carine ROUVIER épouse GERMAIN

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Deuxiéme résolution

(Modification statutaire suite a la cession de parts sociales)

L'assemblée générale, modifie ainsi qu'il suit l'article 7 des statuts sociaux suite à la cession de parts sociales. :

< ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital s'éléve a SEPT MILL CINQ CENTS EUROS (7.500 £)

Il est divise en CINQ CENTS (500) PARTS SOCIALES égales de QUINZE EUROS (15£) chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 500, et reparties comme ci-aprés :

A Madame ROUVIER Carine épouse GERMAIN

TROIS CENT SOIXANTE QUINZE PARTS SOCIALES, numérotées de 1 à 375, ci 375 parts

A Monsieur BUTTAZZONI Stéphane, CENT VINGT-CINQ PARTS SOCIALES, numérotées de 376 à 500, ci 125 parts

Soit, ensemble : CINQ CENTS PARTS SOCIALES, ci 500 parts"

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

Troisieme résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de la présente afin d'effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

***

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

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De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérante.

La Gérante :

Mme Carine ROUVIER épouse GERMAIN

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