Acte du 6 décembre 2022

Début de l'acte

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00807 Numero SIREN : 306 304 254

Nom ou dénomination : DIETSMANN TECHNOLOGlES

Ce depot a ete enregistre le 06/12/2022 sous le numero de depot A2022/026896

CERTIFIE Gaichies Dau CONFORME

DIETSMANN TECHNOLOGIES Société anonyme Au capital de 3 017 412 £ Siége social : Zone Industrielle 31260 SALIES DU SALAT

RCS TOULOUSE 306 304 254

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 2022

L'an deux mil vingt-deux, et le vingt-trois juin à quatorze heures trente, les actionnaires de la société Dietsmann Technologies S.A. se sont réunis en assemblée générale mixte, au siége social, sur convocation du conseil d'administration effectuée conformément a la loi et aux statuts.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

La Présidence est assurée par le Président du Conseil d'Administration Monsieur David GAICHIES

Messieurs Jean-Michel Boué et Pascal Houdbine, membres du Comité Social et Economique (C.S.E.) sont appelés comme scrutateurs et déclarent accepter ces fonctions.

Monsieur Killian LEMIRE assume les fonctions de secrétaire.

Le cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes de la société réguliérement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le Bureau constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent plus d'un quart des actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met a la disposition des actionnaires :

Un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires ; La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et de son accusé de réception ;

La feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ; Un exemplaire des statuts de la société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont &tre soumis à 1'Assemblée :

L'inventaire de l'actif et du passif de la société arrétée au 31 décembre 2021 : Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arretés au 31 décembre 2021 :

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration ;

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Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1'exercice ; Le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du nouveau Code de commerce ; Le rapport du conseil d'administration sur le projet de retrait de l'obligation de possession d'actions pour les administrateurs ; Le texte des projets de résolution.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément à la loi et aux statuts et déclare que tous les documents et renseignements stipulés par la loi ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social, depuis la convocation de 1'Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.

I1 indique en outre que les mémes documents et renseignements ont été communiqués dans les mémes délais aux membres du C.S.E.

Par ailleurs, il déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d'administration, les rapports du Commissaire aux comptes ainsi que l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions ont été soumis au C.S.E. dans les délais requis.

L'Assemblée lui donne acte de ces délibérations.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

A TITRE ORDINAIRE

Lecture du rapport établi par le conseil d'administration, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes et du rapport spécial sur les conventions visées a 1'article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions,

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes, Affectation du résultat de l'exercice, Pouvoirs pour l'accomplissenent des formalités.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Modification statutaire relative aux administrateurs, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.

Ensuite, la discussion est ouverte.

& Page 2 sur 5 hk

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant & l'ordre du jour :

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, apres avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve 1'inventaire et les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 quitus de leur gestion a tous les administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du nouveau Code de commerce, approuve sans réserve le contenu de ce rapport.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, soit une perte de 1 138 394 euros comme suit :

En totalité au report a nouveau. Le compte de report a nouveau passe ainsi de 3 728 531 euros a 2 590 137 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

JiTm Page 3 sur 5

2020 Néant Dividende non éligible à la réfaction de 40 %

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait, ou d'une copie du présent procés-verbal a 1'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

A TITRE EXTRAORDINAIRE

CINOUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration et aprés avoir entendu la lecture de son rapport décide le retrait de l'obligation de possession d'actions pour les administrateurs de la société

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée générale décide de modifier l'article 18 des statuts de la société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

< Article 18 - Conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé au minimum de trois membres et ne pourra dépasser douze membres sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Les administrateurs ne sont pas tenus de posséder d'actions de la société. >

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

SEPTIEME RESOLUTION

jS Page 4 sur 5

L'Assemblée générale, confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés rédaction, lecture et approbation.

Le Président Le Secrétaire David GAICHIES Killian LEMfRE

Les Scrutateurs

Jean-Michel BOUE

Pascal HOUDBINE

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DIETSMANN TECHNOLOGIES Société Anonyme Au capital de 3 017 412 euros Siege social: Zone Industrielle 31260 SALIES DU SALAT RCS TOULOUSE 306 304 254

Statuts

Modifiés le 23 juin 2022

CERTIFIE CONFORME

GACuES Daid,PDG

DIETSMANN TECHNOLOGIES

Société Anonyme au capital de 3 017 412 Euros Siege social: Zone Industrielle 31260 SALIES DU SALAT RCS 306 304 254 TOULOUSE

STATUTS

Aux termes d'un acte recu par Maitre Malet- notaire a SALIES DU SALAT le l0 avril 1976, il a été constitué une société a responsabilité limitée, enregistrée a SAINT GAUDENS (31800) le 29 avril 1976 - folio 55 - n° 176/8.

Conformément à l'article 69 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, les associés de la SARL SETRAM AUTOMATION ont décidé au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 1984, la transformation de la SARL en Société Anonyme, sans création d'un étre moral nouveau, et sans modification de la répartition du capital social SETRAM AUTOMATION, et approuvé les nouveaux statuts tels qu'ils sont exposes ci-aprés, avec modification des articles 6 et 7 relatifs a la nouvelle composition du capital social (5 724600 F) décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 1988.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - Forme

II est formé, entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles qui pourront 1'étre ultérieurement, une société anonyme qui sera régie par les lois et réglements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet directement ou indirectement, en France ou a l'étranger, l'étude, la fabrication, le montage, l'équipement, la maintenance de tous matériels électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, et mécaniques, et la formation.

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financiéres, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement, a cet objet social ou a tous objets similaires, connexes ou

complémentaires.

DIETSMANN TECHNOLOGIES

Statuts Page 2

La participation directe ou indirecte de la société a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou a 1'étranger, sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à I objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale:

DIETSMANN TECHNOLOGIES.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé: Zone Industrielle - 31260 SALIES DU SALAT.

Il peut étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et en tous lieux par décision de 1'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Article 5 - Durée

La durée de la société est de 50 années, à compter de sa premiere immatriculation du 08/06/76 au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévue aux présents statuts.

Article 6 - Apports

Les actionnaires ont apporté a la société une somme totale de 5.724.600 F. Comme suite à une décision de 1'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 1991, il a été ultérieurement apporté la somme de 4.344.000 F.

Suivant apport-fusion approuvé par 1'assemblée générale du 24 mai 1994, la société SETRAM AUTOMATION a absorbé la société DIETSMANN MAINTENANCE TECHNOLOGIES, dont l'actif net a été valorisé a 21.800.387 F.

Aprés annulation des titres DMT détenus par SETRAM, l'apport net s'est traduit par une augmentation de capital de 17.250.000 F, et une prime de fusion de 3.404.568 F.

DIETSMANN TECHNOLOGIES Statuts Page 3

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 31 décembre 1996 a approuvé le projet de traité de fusion avec la société DIETSMANN S.A. signé le 18 novembre 1996 aux termes duquel cette derniére a fait apport, a la société DIETSMANN TECHNOLOGIES de la totalité de son patrimoine, actif et passif, et a décidé, en rémunération de ces apports, d'augmenter le capital d'un montant de 11.500.000 F pour le porter de 18.904.275 F a 30.404.275 F et de créer une prime de fusion d'un montant de 16.657.463 F.

Cette assemblée a décidé également:

. d'augmenter le capital d'un montant de 1.150.000 F pour &tre porté de 30.404.275 F a 31.554.275 F par création de 10.000 actions nouvelles de 115 F nominal chacune et par imputation d'une somme de 150.000 F sur la prime de fusion, dont le montant a été ainsi ramené de 16.657.463 F a 16.507.463 F;

. de réduire le capital d'une somme de 18.702.335 F pour le porter de 31.554.275 F a 12.851.940 F, par annulation des 162.629 actions de la société.DIETSMANN TECHNOLOGIES, détenues par la société DIETSMANN S.A. La différence entre la valeur nominale des actions annulées et la valeur nette des apports, soit 13.806.799 F a été prélevée sur la prime de fusion dont le montant a été ainsi porté de 16.507.463 F a 2.700.664 F.

Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1997, le capital social a été augmenté d'une somme de 6.705.360 F, par incorporation de ladite somme, prélevée sur le compte < Report a Nouveau > et par voie d'élévation de la valeur nominale des actions existantes, qui a été portée de 115 F a 175 F.

Aux termes d'une délibération de 1'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2001, le capital social a été augmenté d'une somme de 235.625,23 F. par incorporation de ladite somme, prélevée sur le compte < report a nouveau > et par voie d'élévation de la valeur nominale des actions existantes.

Article 7 - Capital Social

Le capital social de la société est fixé a trois millions dix-sept mille quatre cent douze euros

(3 017 412 euros).

1l est divisé en cent onze mille sept cent cinquante-six actions (111.756) de 27 euros (27 euros) chacune, de méme catégorie, intégralement libérées.

Article 8 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de qui que ce soit.

Articles 9 a 12 - Supprimés (Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 1992).

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Statuts Page 4

Article 13 - Forme des actions

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément aux dispositions de l'Article 94-II de la loi 81-1160 du 30décembre 1981 relative a la représentation et a la circulation des valeurs mobilieres.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 14 - Transmission des actions

I. FORME

Les actions sont transmises a l'égard des tiers et de la personne morale émettrice par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet. Les frais de transfert sont a la charge du cessionnaire.

II. CONDITIONS PREALABLES A LA TRANSMISSION DES ACTIONS

A) Agrément

Sauf en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit a un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant, la cession d'actions à un tiers sera soumise a l'agrément du conseil d 'administration. La cession des actions, qui auront pu étre attribuées aux salariés au titre de leur intéressement, sera dans tous les cas soumise a l'agrément du conseil d'administration pour éviter qu'elles ne soient cédées ou dévolues & des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.

Dans tous les cas, ou il sera appelé a donner son agrément, le conseil devra se prononcer dans le respect de l'objet social et dans la seule considération de l'intérét de la société.

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B) Procédure de l'agrément et de la préemption

La demande d'agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse, dans le délai de trois mois à compter de la demande.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé et que celui-ci n'a pas retiré son offre dans le délai de 30 jours, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a 1'Article 1843-4 du Code Civil. La désignation de l'expert prévue a cet article est faite par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce. Si, a l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, a la demande de la société, ce délai peut étre prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, 1'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

En cas de négociation par l'intermédiaire d'un agent de change, les dispositions de 1'article 276 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables.

C) Consentement de la société a un projet de nantissement d'actions.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au second paragraphe du présent article, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de 1'Article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

Article 14 a - Supprimé (Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 1992 Article 15 - Droits et obligations des actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, a une,part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et l'Article 40 des présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions. Tout actionnaire a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

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Statuts Page 6

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions qu'ils possédent.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi, éventuellement, que la part dans les fonds de réserves.

Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir 1'apposition des scellés sur les biens de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 16 - Indivisibilité des actions

A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve des dispositions suivantes.

Le droit de vote attaché a l'action appartient & l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose les actions qu'il détient en gage, a la demande de son débiteur et en supporte les frais.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux appartient également a chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et a l'usufruitier d'actions.

Article 17 - Supprimé (Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mai 1994).

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TITRE I1

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 18 - Conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé au minimum de trois membres et ne pourra dépasser douze membres sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Les administrateurs ne sont pas tenus de posséder d'actions de la société.

Article 19 - Nomination et révocation des administrateurs

I. Supprimé (Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 1992)

II. Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par 1'assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions est de six années. Elle prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statuée sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur

Tout administrateur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, a l'exception de celles auxquelles il peut étre procédé a titre provisoire.

III. Les administrateurs peuvent étre des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant permanent d'une personne morale administrateur est soumis aux conditions d'age qui concernent les administrateurs personnes physiques.

Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette derniére. Il doit étre confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur.

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Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai a la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent.

Il en est de méme en cas de décés ou de démission du représentant permanent.

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mémes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

IV. En cas de vacance par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement 1'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus proche assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assembiée, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer 1'assemblée générale, à l'effet de procéder a ces nominations ou de les ratifier selon les cas.

Article 20 - Supprimé (Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mai 1994) Article 21 - Organisation et délibération du conseil

I. PRESIDENT

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, a peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il 'détermine sa rémunération.

DIETSMANN TECHNOLOGIES

Statuts Page 9

Pour l'exercice de ses fonctions, le président du conseil d'administration doit étre agé de moins de 70 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'age aura été atteinte, le président du conseil d'administration sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé a la désignation d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer a tout moment.

En cas d'empéchement ou de décés du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empéchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décés, elle vaut jusqu'a 1'élection du nouveau président.

II. SECRETAIRE

Le conseil d'administration nomme également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut étre choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du conseil.

III. REUNION DU CONSEIL

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intéret de la société l'exige, sur convocation de son président. De plus, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent le convoquer en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Les convocations sont faites par tous moyens et méme verbalement.

Le conseil se réunit au siége social ou en tout autre endroit de ia méme ville sous la présidence de son président, ou en cas d'empéchement, du membre désigné par le conseil pour le présider. Il peut se réunir en tout autre endroit avec l'accord de la majorité des administrateurs.

Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil.

IV. QUORUM - MAJORITE

Le conseil d'administration ne délibére valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises a la majorité des membres présents ou représentés.

DIETSMANN TECHNOLOGIES Statuts Page 10

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Le réglement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément a la réglementation en vigueur.

Cette disposition n'est pas applicable pour 1'arrété des comptes annuels, des comptes consolidés et l'établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe.

V. REPRESENTATION

Tout administrateur peut donner, par lettre ou télégramme, mandat a un autre administrateur de le représenter a une séance du conseil.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une méme séance, que d'une seule des procurations recues par application de l'alinéa précédent.

Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

VI. OBLIGATION DE DISCRETION

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée a assister aux réunions du conseil, sont tenus a la discrétion a 1'égard des informations présentant un caractére confidentiel et données comme telles par le président du conseil.

VII. PROCES VERBAUX DES DELIBERATIONS

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siége social conformément aux dispositions réglementaires.

Le procés-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. II fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées a la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie de la réunion. Le procés-verbal est revétu de la signature du président de la séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, 1'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

DIETSMANN TECHNOLOGIES Statuts

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Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation a une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal.

Article 22 - Pouvoirs du conseil d'administration

I. PRINCIPE

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. I1 les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que 1'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

II. EXECUTION DES DECISIONS

Les décisions du conseil d'administration sont exécutées par le président directeur général, ou par tout mandataire que le conseil a désigné a cet effet, sans qu'une telle désignation puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives que la loi et les statuts conferent au président directeur général.

III. COMITES D'ETUDES

II peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumet, pour avis, a leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. Il fixe les rémunérations des personnes les composant.

Article 23 - Direction générale

I. POUVOIRS

Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

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Sous réserve des compétences que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des prérogatives qu'elle réserve de facon spéciale au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il doit les exercer dans le respect de la loi, des réglements et des présents statuts et en considération de l'intérét social.

Le président directeur général peut donner les biens de la société en garantie des engagements qu'elle prend. En revanche, il ne peut donner l'aval, le cautionnement, ou toute garantie de la société en faveur de tiers, que dans la limite d'un montant total d'engagements autorisé par le conseil d'administration. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-dela duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut étre donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations prévues à 1'alinéa précédent ne peut étre supérieure a un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux précédentes régles, le conseil d'administration peut étre autorisé a donner, à 1'égard des administrations fiscale et douaniére, des cautions avals ou garanties au nom de la société, sans limite du montant.

Le président du conseil d'administration peut déléguer le pouvoir qu'il a recu en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant supérieur a la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut etre opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, a moins que le montant de l'engagement invoqué n'excéde, a lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application des dispositions précédentes.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Toute disposition des présents statuts limitant ces pouvoirs est inopposable aux tiers.

II. DIRECTEUR GENERAL

Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général ou de secrétaire général.

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Le directeur général est obligatoirement une personne physique.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président.

En cas de décés, de démission ou de révocation de celui-ci, il conservera, sauf décision

contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'a la nomination du

nouveau président.

En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'tendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Article 24 - Signature sociale

Tous les actes et engagements concernant la société, de quelque nature qu'ils soient, sont valablement signés par le président, ou le cas échéant, par 1'administrateur remplissant provisoirement les fonctions de président, par le directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la limite des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Article 25 - Rémunération des administrateurs

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité. a titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, que cette assemblée détermine sans étre liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence. Il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités d'études, une part supérieure a celle des autres administrateurs.

Il peut étre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs, dans le cas ou ces rémunérations portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions de 1'article 26.

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Les administrateurs liés par un contrat de travail a la société peuvent recevoir une

rémunération a ce dernier titre.

Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans 1'intérét de la société.

Article 26 - Supprimé (Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 1992)

TITRE III

CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

Article 27 - Nomination des commissaires aux comptes - Incompatibilité

I. NOMINATION

Le contrle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui doivent satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi.

En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.

II. NOMINATION JUDICIAIRE

Dans le cas oû il deviendrait nécessaire de procéder a la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, et ou 1'assemblée négligerait de le faire, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration dament appelé. Le mandat conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale a la nomination du ou des commissaires.

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III.INCOMPATIBILITES

Ne peuvent nommés commissaires aux comptes de la société:

1. Ses fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers, administrateurs ;

2. Les parents et alliés, jusqu'au quatriéme degré inclusivement, des personnes visées au 1. ci-dessus ;

3. Les administrateurs, les conjoints des administrateurs des sociétés possédent le dixiéme du capital de la société ou dont celle-ci posséde le dixiéme du capital :

4. Les personnes et les conjoints des personnes qui recoivent de celles visées au 1., de la société ou de toute société visée au 3., un salaire ou une rémunération quelconque a raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes.

5. Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents.

Article 28 - Fonctions des commissaires aux comptes - Révocation - Responsabilité

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conférent les articles 218 a 234 de la loi du 24 juillet 1966.

Les commissaires aux comptes sont convoqués a toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mémes.

Ils sont convoqués, s'il y a lieu, a une réunion du conseil d'administration en méme temps que les administrateurs eux-mémes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 29 - Expert enquéteur

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, le président du conseil d'administration dûment appelé, la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

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S'il est fait droit a la demande, le président du tribunal détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'expert, dont il fixe les honoraires, ainsi que le montant de la provision dont le ou les demandeurs devront s'acquitter.

Le rapport est adressé au demandeur, ainsi qu'au conseil d'administration. Ce rapport doit, en outre, étre annexé a celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.

TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES

Article 30 - Principe - Forme - Objet des assemblées générales

PRINCIPE

L'assemblée générale réguliérement constituée représente 1'universalité des actionnaires.

Ses délibérations, prises conformément a la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, méme absents, incapables ou dissidents.

Pour le calcul du quorum des différentes assemblées, il n'est pas tenu compte des actions détenues par la société.

II. FORMES ET OBJET

Selon l'objet des résolutions proposées, trois formes d'assemblées générales sont a distinguer:

- les assemblées génrales extraordinaires, les assemblées générales ordinaires, - les assemblées générales spéciales.

Article 31 - Assemblée Générale Extraordinaire

ROLE ET COMPETENCE

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

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Statuts Page 17

L'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, a condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siége social sur son territoire, et conservant a la société sa personnalité juridique.

Elle peut transformer la société en une société d'une autre forme conformément aux dispositions légales ou réglementaires et à celles de l'article 48 des présents statuts.

Elle peut la fusionner avec une autre société, la scinder, ou apporter a une autre société créée ou a créer une partie de son actif. Ces opérations s'effectuent conformément aux textes qui les régissent.

L'assemblée générale extraordinaire qui décide une augmentation de capital par apports en nature, ou qui statue sur les avantages particuliers, revét les caractéres d'une assemblée a caractére constitutif et est régie par les dispositions de l'article 82 de la loi du 24 juillet 1966

II. QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation la moitié et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent a l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Article 32 - Assemblée générale ordinaire

I. ROLE ET COMPETENCE

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées a la compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts.

DIETSMANN TECHNOLOGIES Statuts Page 18

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et notamment:

Elle nomme et révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes.

Elle compléte l'effectif du conseil et ratifie les nominations provisoires d'administrateurs.

Elle donne quitus de leur mandat aux administrateurs.

Elle statue sur le rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants et autorisées par le conseil d'administration.

Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes et fixe les dividendes a répartir ainsi que les reports a nouveau. Elle décide la constitution de tous fonds de réserve. Elle fixe ies prélévements a y effectuer, en décide la distribution. Elle détermine l'emploi ou l'affectation des primes d'émission si besoin est.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs.

Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la constitution de suretés particuliéres a leur conférer.

Elle ratifie le transfert du siege social décidé par le conseil d'administration.

Elle autorise l'acquisition d'un bien appartenant a un actionnaire. Si cette acquisition a lieu dans les deux ans suivant l'immatriculation et si ce bien a une valeur au moins égale a un dixiéme du capital social, le président du Conseil d'administration demande au tribunal la désignation d'un

commissaire chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur de ce bien.

Le rapport du commissaire est mis a, la disposition des actionnaires. L'assembiée. statue sur l'évaluation du bien, a peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-méme ni comme mandataire

La saisine de l'assemblée et la nomination d'un commissaire n'ont pas lieu lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le controle d'une autorité judicaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et concue a des conditions normales. Elle autorise le conseil d'administration a prendre les décisions et passer les actes énumérés a 1'article 22 des présents statuts.

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L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice.

Toutefois, ce délai peut étre prolongé, a la demande du conseil d'administration, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte.

Aprés lecture de son rapport, le conseil d'administration présente, à l'assemblée le compte de résultat, l'annexe et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966.

L'assemblée générale ordinaire peut étre convoquée en session extraordinaire chaque fois qu'il est nécessaire qu'elle tranche une question de sa compétence.

II. QUORUM ET MAJORITE

Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent a l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Article 33 - Assemblées spéciales

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée dans 1'hypothése ou il viendrait a en étre créés au profit d'actionnaires déterminés.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs a une catégorie d'actions n'est définitive qu'aprés approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les assemblées spciales ne délibérent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation la moitié, et sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les statuts. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

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Statuts Page 20

Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent a 1'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Article 34 - Convocation des assemblées générales

I. AUTEUR DELA CONVOCATION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. A défaut, elle peut étre également convoquée:

par les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article 194 du décret du 23 mars 1967.

par un mandataire, désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixiéme des actions de la catégorie intéressée.

par les liquidateurs.

II. FORMES DE LA CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués a chaque assemblée générale par un avis inséré dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans ie département du siége social, ou par lettre ordinaire si toutes les actions sont nominatives. Tout actionnaire qui en fait la demande peut, a ses frais, étre convoqué par lettre recommandée.

Tous les co-propriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mémes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu a l'alinéa précédent, par une inscription nominative.

Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l'article 163, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966, est convoqué dans les mémes formes et sous les mémes conditions.

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III.DELAIS

Le délai entre la date de l'insertion ou de l'envoi des lettres de convocation, et la date de l'assemblée, est au moins de quinze jours sur premiére convocation, et de six jours sur convocation suivante.

IV.DEUXIEME CONVOCATION

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer réguliérement, faute du quorum requis, la deuxiéme assemblée est convoquée dans les mémes formes et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére assemblée.

Il en est de méme pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée aprés deuxiéme convocation.

V.LIEU DE REUNION

Les convocations a une assemblée doivent mentionner le lieu de réunion de l'assemblée. Celui-ci peut étre le siége de la société ou tout autre local situé dans la méme ville, ou encore tout autre local mieux approprié a cette réunion dés lors que le choix qui est fait par le conseil de ce lieu de réunion n'a pas pour but ou pour effet de nuire a la réunion des actionnaires.

VI.SANCTION

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

Article 35 - Ordre du jour de l'assemblée

L'ordre du jour des assemblées est arrété par 1'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévu par la loi ont la faculté de requérir, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au siége social, l'inscription a l'ordre du jour de projets de résolutions.

La demande est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président du conseil d'administration accuse réception des projets de résolutions, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours, a compter de cette réception.

Ces projets de résolutions, qui doivent étre communiqués aux actionnaires sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

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Statuts Page 22

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquées un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.

Article 36 - Admission aux assemblées

Tout actionnaire peut participer personnellement ou par mandataire aux assemblées générales, de quelque nature qu'elles soient.

Les actionnaires, inscrits en compte nominatif ou administré depuis plus de cinq jours avant l'assemblée, sont admis sur simple justification de leur identité.

Les actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions des versements exigibles n'ont pas accés a l'assemblée.

Article 37 - Représentation des actionnaires

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'etre représentés a une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une méme personne tant en son nom personnel que comme mandataire.

La procuration donnée pour se faire représenter a une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses noms, prénom usuel et domicile.

Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer a une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

La formule de procuration informe l'actionnaire de maniére trés apparente que, s'il en est fait retour a la société ou a l'une des personnes habilitées par elle, a recueillir les procurations sans indication de mandataire, il sera émis en son nom un vote favorable a l'adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution.

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Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par son mandat

Toute formule de procuration adressée aux actionnaires doit étre accompagnée des documents prévus par la loi.

Les pouvoirs doivent étre déposés ou transmis au siége social cinq jours au moins avant la réunion.

Article 38 - Feuille de présence a l'assemblée

II est tenu une feuille de présence aux assembiées d'actionnaires qui contient toutes les mentions exigées par les textes réglementaires.

Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence la procuration portant le nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est, pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre de pouvoirs annexés à ladite feuille et indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront étre communiqués dans les mémes conditions et en méme temps que la feuille de présence.

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Article 39 - Bureau de l'assemblée

Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur délégué a cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-méme son président.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.

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Article 40 - Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la

quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix.

Tout actionnaire peut voter par correspondance. Les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens du vote ou exprimant une abstention sont

considérés comme des votes négatifs.

Article 41 - Proces-verbaux des délibérations

Les délibérations des assemblées d'actionnaires sont constatées par des procés-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux.

Is indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis a 1'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social dans les conditions de l'article 149 du décret du 23 mars 1967.

Si, a défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer réguliérement, il en est dressé un procés-verbal par le bureau de ladite assemblée.

Article 42 - Copies et extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exercant les fonctions de directeur général. Ils peuvent également étre certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Article 43 - Supprimé (Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 1992)

TITRE V

RESULTATS SOCIAUX

Article 44 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

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Article 45 - Comptes sociaux

I. ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des

divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également les comptes annuels.

Il établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Les documents visés ci-dessus sont mis a la disposition des commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de la société.

Le rapport sur les opérations de l'exercice et la situation de la société est tenu a leur disposition, vingt jours au moins avant ladite réunion.

Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

II. FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES COMPTES SOCIAUX

Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour 1'evaluation des biens de la société dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport du conseil d'administration.

En cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.

II. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Meme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

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La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit étre constatée par des amortissements. Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales N° 66-537 du 24 juillet 1966, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Les frais peuvent étre amortis sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

Article 46 - Affectation et répartition des bénéfices

I. DEFINITION

a) Bénéfices

Les bénéfices sont composés des produits nets de 1'exercice diminués des frais généraux et d'autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels.

b) Reserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >.

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

c) Bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées.

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En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur Iesquels les prélévements sont effectués. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque l'actif net est, ou deviendrait a la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

d Réserves statuaires - Report a nouveau

L'assemblée peut décider 1' inscription au compte < report a nouveau > ou à tous comptes de réserve, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe 1'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils

peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société.

e Sommes distribuables

Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échant des sommes inscrites au compte < report a nouveau > ou au compte de < réserves > dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.

II. DISTRIBUTION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES - TANTIEMES

a Acomptes sur dividendes

La société peut verser a ses actionnaires des acomptes a valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés dans les conditions suivantes :

I. Le bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, despertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice.

II. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini ci-dessus.

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b) Affectation des bénéfices

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende.

Tout dividende distribué en violation des régles contenues dans les présents statuts constitue un dividende fictif.

L'assemblée peut, en outre, décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition: dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

c) Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par le conseil d'administration.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande du conseil d'administration.

d) Répétition des dividendes

Il ne peut étre exigé des actionnaires aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

- La distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus (I et II, a et b).

- Il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 47- Pertes

Les pertes, s'il en existe, sont aprés approbation des comptes par l'assemblée générale inscrites à un compte spécial figurant a l'actif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

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Dans le cas ou la constatation de pertes fait apparaitre un actif net inférieur a la m oitié

du capital social, le conseil doit convoquer une assemblée générale extraordinaire conformément a l'article 241, alinéa ler, de la loi du 24 juillet 1966.

TITRE VI

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 48 - Transformation

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, a l'approbation des assemblées d'obligataires.

La transformation en société en nom collectif nécessite 1'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas exigés.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'étre associés commandités.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

Article 49 - Dissolution

I. DISSOLUTION A L'ARRIVEE A TERME A DEFAUT DE PROCURATION

La société est dissoute a la date d'expiration de sa durée. Un an au moins avant cette date, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale extraordinaire pour décider ou non la prorogation de la société.

La décision dans tous les cas sera rendue publique

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A défaut de convocation de cette assemblée par le conseil d'administration, tout actionnaire, aprés une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer cette assemblée.

II. DISSOLUTION ANTICIPEE

a) Réunion de toutes les actions en une seule main:

La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée.

L'actionnaire unique peut dissoudre la société a tout moment par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce.

b) Décision des actionnaires:

La dissolution anticipée de la société peut étre prononcée par l'assembiée générale extraordinaire a tout moment.

c Réduction du nombre des actionnaires a moins de sept:

Le Tribunal de Commerce peut, a la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit a sept depuis plus d'un an. Il peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

d) Réduction des capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social :

Si les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

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Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi sur les sociétés commerciales, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon la prescription réglementaire.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal pourra accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation: si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

e) Réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal:

Lorsque le capital social a été réduit a un montant inférieur au minimum légal depuis plus d'un an, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois aprés la mise en demeure de régulariser la situation, prévue a 1'article 71, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra-judiciaire.

Article 50 - Liquidation

I. OUVERTURE DE LA LIOUIDATION ET EFFETS

La société est en liquidation dés 1'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention < société en liquidation >.

Cette mention ainsi que le ou les noms des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à 1'égard des tiers qu'à compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

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La liquidation de la société sera effectuée conformément aux articles 390 a 418 de la loi du 24 juillet 1966 et aux articles 266 a 292 du décret du 23 mars 1967.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles. Si, en cas de besoin du bail. 1'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

II. NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS

L'assemblée générale conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

III. FIN DE LA LIQUIDATION

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce. statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 51 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents.