Acte du 1 janvier 2003

Début de l'acte

;0147861278 1 03.0.60 Q147661278

20373375/FM/SYP

A Monsieur le Président du Tribunal de

Commerce d'Evry 00 Bu 8u 4

su 65

REQUETE

Le soussigne :

Maitre Alain Francois SOUCHON, Mandataire Judiciaire à la liquidation des entreprises prés les Tribunaux du ressort de la cour d'Appel de PARIS, né le 14.05.1955 à SENLIS (Oise), demeurant 1 rue des Mazieres, 91100 EVRY, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la Société PHARMACIE DU CENTRE VILE, société en nom collectif au capital de 1520 euros, ayant siége social Place du Marché Neuf, Centre comnercial VILLE CHEVRY 2 N 11,91190 GIF SUR YVETTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 432 929 768 (2000B01844), fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 15 janvier 2003.

Ayant pour avocat la SCP NEVEU-SUDAKA & Associés, Avocats, 43 Avenue Hoche, 75008 PARIS, Tél :01.53.81.50.21 - Toque P 43

Plaidant par Maitre Frank MAISANT, Avocat Associé de ladite SCPA.

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

Que par jugement en date du 15 janvier 2003, le Tribunal de Commerce d'Evry, 3me Chambre, a statué dans les termes ci-aprés :

< Ordonne la dissolution de la SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE sur le fondement de 1'article 1844-7-5 du Code Civil,

- Nomme Maitre Alain-Francois SOUCHON, domicilié 1 rue des Maziéres a Evry (91), 1iquidateur amiablc dc la SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE avec pour mission de :

*Superviser les opérations de dissolution et intervenir, si besoin, en cas de difficultés majeures entre les coassociées ou de problémes avec le personnel ou les partenaires de l'entreprise,

*Procéder aux opérations de liquidation des actifs de la société ainsi dissoute,

*Vendre l'officine dans un délai de 6 mois a compter du prononcé de la présente décision, au meilleur prix pour désintéresser dans la mesure du possible tous les créanciers de l'entreprise,

1 ;0147861278

0147661278

*Dit que ce délai pourra @tre prorogé d'une durée maximum de trois mois en cas de nécessité causée par l'obtention des agréments administratifs indispensables a la réalisation de la vente d'une officine de Pharmacie,

*Dit que Maitre SOUCHON pourra se faire assister par tout expert de son choix pour faciliter l'exercice de sa mission... >.

Que le reguérant a donc recu mission de superviser les opérations de dissolution amiable

Qu'afin de ne pas déprécier la valeur de ce fonds de commerce, l'activité s'est poursuivie sous Ia gestion des cogérantes, seules habilitées a exploiter ce fonds de commerce de pharmacie, conforméinent aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Qu'il apparait toutefois que le conflit entre les cogérantes, par ailleurs coassociées, ne fait qu'empirer.

Que l'article L 237-24 du Code de Comrnerce prévoit que le liquidateur ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que si, il y a été autorisé, soit par les associées par décision de justice s'il a été nommé par la méme voie.

Que par application de l'article 277 du Décret du 23 mars 1967, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, est compétent pour prendre les décisions prévues notarnment par l'article L 237-24, alinéa 3 susvisé.

Que le requérant és-qualités est donc recevable et fondé a vous saisir afin detre autorisé ou non a continuer les affaires en cours.

Qu'il convient toutefois de préciser que le conflit entre associées apparait inextricable

Que dans l'hypothése ou vous n'autorisiez pas le requérant a poursuivre les affaires en cours, cela entrainerait la fermeture du fonds de commerce ainsi que le licenciement des salariés.

Qu'en pareille hypothese, la SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE serait dans 1'impossibilité de faire face a son passif exigible avec son actif disponible.

0147661278

Qu il conviendrait donc d'autoriser le requérant, es-qualités, a régulariser auprés du Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry, la déclaration de cessation des paiements de la SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE

C'est pourquoi, le requérant, és-qualités, requiert qu'il vous plaise Monsieur le Président :

- par application de l'article L 237-24 du Code de Commerce, et de l'article 277 du Décret du 23 mars 1967, de bien vouloir autoriser ou non la continuation des affaires en cours.

- dans i'hypothese ou la continuation des affaires en cours ne serait pas autorisée, ordonner la fermeture du fonds de commerce, et autoriser, si besoin est, le requérant a régulariser la déclaration de cessation des paiements de la SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE

Présentée a Evry} Ic 1 Aw

ORDONNANCE

Nous, Monsieur LASSOURY, Président du Tribunal de Commerce d'EVRY .

VU la requéte présentée par Maitre SOUCHON en sa qualité de Mandataire amiable de la Société PHARMACIE DU CENTRE VILLE, société en nom collectif au capital de 1.520 euros, ayant siege social 11 Place du Marché Neuf - Centre Commercial VILLE HEVRY 2 - 91120 GIF SUR YVETTE,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro B 432 929 768, ayant pour avocat, la SCP NEVEU-SUKADA & Associés, Avocats associés, en la personne de Maitre Franck MAISANT? 73 Avenue Hoche 75008 PARIS,

VU le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY , 3eme Chambre, le 15 janvier 2003 (RG 2002F00838),

VU les dispositions des articles L.237-24 du Code de Commerce et 277 du Décret du 23 Mars 1967,

VU la réunion ayant eu lieu en notre Cabinet, le 18 avril 2003, en présence de Maitre SOUCHON, és qualités, assisté de Maitre MAISANT, de Madame Monique MARQUER assistée de Maitre NURY, de Maitre COHEN substituant Maitre ROSENBERG, représentant Madame Emmanuelle MAZOIN , épouse LAFITE.

VU ia seconde réunion ayant eu lieu en notre CABINET, le 24 avril 2003, en présence de Maitre SOUCHON es qualités, de Madame Monique MARQUER assistée de Maitre NURY, de Maitre ROSENBERG, avocat de Madame Emmanuelle MAZOIN, épouse LAFITE et du Cabinet d'expertise comptable de Ia SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE.

VU les comptes et documents présentés et les explications fournies par chacune des parties,

CONSTATONS que la Trésorerie sociale est insuffisante pour permettre la poursuite des affaires en cours, et pour permettre le réglement du passif exigible,

PRENONS acte des engagements de Madame MARQUER et de Madame LAFITE d'apporter, sans délai, en compte courant, la somme globale de trente mille (30.000) euros, chacune par moitié, afin de permettre a Maitre SOUCHON, es qualités, de procéder au réglement des charges courantes.

VU l'appel interjeté a l'encontre du jugement rendu par notre Tribunal le 15 janvier 2003,

Vu le conflit entre les associés et les conditions d'exploitation incertaines,

AUTORISONS, a titre provisoire, Maltre SOUCHON, és qualités de Liquidateur amiable de la SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE a poursuivre les affaires en cours et l'activité de la SNC PHARMACIE DU CENTRE V1LLE sous la gestion effective et la responsabilité des co-gérantes,

ORDONNONS a Maitre SOUCHON, és qualités, de nous rendre compte mensuellement de l'accomplissement de sa mission,

En tant que de besoin,

ORDONNONS a Maitre SOUCHON, es qualités de Liquidateur amiable de la SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE, en l'absence d'apports suffisants de la part des co associées pour faire face au passif exigible sans qu'il soit besoin de nous en référer, de procéder sans autre délai, a la déclaration de cessation des paiements de ladite SNC a l'effet de solliciter l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire,

DIsONS que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe de ce Tribunal a :

Maitre SOUCHON 1 Rue des Mazieres 91050 EVRY Cedex és qualités de Liquidateur amiable de la SNC PHARMACIE DU CENTRE VILLE

Madame Emmanuelle MAZOIN épouse LAFITE 41 Allée du Champ de la Mare 91190 GIF SUR YVETTE

Madame Monique MARQUER 36 Allée de la Sacletterie 91190 GlF SUR YVETTE

Fait en notre Cabinet, au Tribunal de Commerce d'EVRY

1415 12003 Le