Acte du 9 décembre 2004

Début de l'acte

Greffe

du Tribunal de Commerce de CERTLFTCAI DE DEPOT D`ACTES DE SOCIETE POITIERS 24 Rue du Moulin a Vent 86036 POITIERS CEDEX

No SIRET : 43247947500019 CODE APE 74l A -

Concernant : Dépt effectué par :

SARL CLIMIX Cabinet BONTEMPS Frederic Rue des Entrepreneurs 13 RUE SCHEURER KESTNER 86000 POITIERS ZAE Vaugendron 86190 VOUILLE

NumérO RCS : POITIERS B 395 004 286 <18759/1994B00170>

Greffier,

BONTFMPS Avocats.xm

Climix Sarl au capital de 15.244,90 € $iége social : ZAE de Vaugendron, Rue des Entrepreneurs, 86190 VOutLLE RCS POITIERS B 395 004 286

Procés-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2004

Le 19 octobre 2004, A 10 heures 30

Les associés de la société dont mentions obligatoires figurent en téte des présentes se sont réunis au cabinet de Me Frédéric BONTEMPS, 13 rue Scheurer Kestner. 86000 PolTiERs. Les associés déclarent avoir été régulierement convoaués par la gérance et sans le concours du rédacteur du présent proces-verbal, et avoir disposé du temps et des moyens leur permettant d'exercer librement et parfaitement leur droit d'information et de communication dans les conditions légales et statutaires.

Sont présents ou représentés sauf mention :

Répartition des parts entre les Associés

tpar woiarpa -Y8 ulo Total égal au Capital Social 15 245 100,00%

seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la société.

L'Assermblée est présidée par l'actuel dirigeant légal de la société, signataire des présentes, ci-aprés nommé le "Président".

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de la gérance 1. Décision à prendre en application de l'article L. 223-42 du Nouveau Code de 2. Commerce.

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RONTFMP$ Avocats.1

i..

3. Modification des dates d'ouverture et de clture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours. 4. Modification corrélative des statuts. 5. Questions diverses, 6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

les pouvoirs des associés représentés par des mandataires. > ie rapport de la gérance. le texte du projet des résolutions qui seront sournises à l'Assemblée. > le projet des statuts mis à jour.

Le Président déciare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée. le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole. ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1. Résolution. Décision a prendre en application de l'article L.223-42

L'Assemblée Générale.

Conformément à l'article L..223-42 du nouveau Code de Commerce, et aprés avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31.12.2003 approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004 qui a constaté que les capitaux propres étaient de venus inférieurs a la moitié du capital social, DECIDE, sur la proposition de la gérance. qu'il n'y a pas lieu a dissolution anticipée de la société

PREND ACTE que la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, c'est-a-dire le 31.12.2006 au plus tard. de réduire son capital d'un montant au moins égai a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

2. Résolution. Changement de dates d'ouverture et de cloture d'exercice social

L'Assemblée Générale,

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BONTEMP$ Avocats.m

Aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, DECIDE de fixer les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social respectivement aux 1er octobre et 30 sep- tembre, et de réduire de 3 mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 9 mois, soit du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004,

CONSTATE suite a ce changement des dates d'ouverture et de clture de l'exercice social, que notre société est tenue au plus tard le 30.9.2006 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée l'unanimité.

3. Résolution. Modification des statuts

L'Assemblée Générale.

En conséquence de ce qui précéde, DECIDE de rédiger l'article 5 des statuts de la ma niere suivante :

Article 5. Durée - Année sociale & inventaire

51.1. Durée

La société (...) présents statuts.

La prise d'activité est fixée au 1er avril 1994.

51.2. Année sociale & inventaire

Lors de la constitution de la société Ct

L'année sociale commence le 1er janvier et (...) se terminera le 31 décembre 1995.

Changement des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social - Assem- blée du 19 octobre 2004

L'année sociale commence le 1er octobre et s'achéve le 30 septembre. L'exercice en cours a été réduit de 3 mois, il aura ainsi exceptionnellement une durée de 9 mois. soit du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004.

Cette résolution est adoptée à t'unanimité.

4. Résolution. Pouvoirs

L'Assemblée Générale.

DoNNE tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a t'unanimité.

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BON'FFMP$ Avocas.11

CLOTURE DE SEANCE

Le Président léve la séance, l'ordre du jour étant épuisé. Le projet du présent proces- verbal a été rédigé par le conseil de la société sur les instructions données par la gé rance, et remis a ladite gérance dans les délais légaux : les associés déclarent que cette assemblée s'est etfectivement tenue et donnent acte de l'information du conseil de la société indiquant que constitue un faux en écriture de commerce, l'établissement d'un procés-verbal d'une assemblée qui ne s'est pas effectivement tenue, sanctionné par l'article 441-1 du nouveau Code Pénal.

Les associés confirment que ce procés-verbal restitue fidélement la teneur des débats et des résolutions prises. Ledit procés-verbal est signé par tous les associés présents pour étre ensuite porté sur le regisire des procés-verbaux des assemblées générales de la société.

Ce procés-verbal a été confié a la gérance chargée de recueillir les signatures des associés pour cette réunion, celle-ci s'assurant seule de l'authenticité des signatures des soussignés. sous sa responsabilité pénale et civile : déchargeant expressément le ré- dacteur d'actes de toute mission en ce sens.

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BONTFMP$Avacats. BONTEMPS Avocats 13 rue Scheurer-Kestner, 86000 Poitiers Tél. 0549-300-212 Fax 0549-300-213 Courriel Letters@bontempsavocats.com

CLIMIX

Sarl au capital de 15.245 € Siége social : rue des Entrepreneurs, ZAE de Vaugendron, 8619o VOUILLE RCS POITIERS B 395 004 286

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Turts a. Mosijcation dos. dales d ouyerture

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Table des Articles

Article 1. Nature de la société Article 2. Objet Article 3. Dénomination sociale Article 4. Siege social Article 5. Durée - Année sociale & inventaire Article 6. Apports & Capital social Article 7. Augmentation & réduction de capital Article 8. Parts sociales - indivisibilité Article 9. Droits et obligations des associés Transmission des parts sociales Article 10. Article 11. Nombre d'associés - Associé unigue Article 12. Gérance Article 13. Devoirs et rémunération de la gérance Article 14. Déces, démission & révocation des gérants Article 15. Forme des décisions Article 16. Voix et représentation des associés Article 17. Assemblées & majorités Article 18. Consultation des associés par écrit Article 19. Modifications statutaires - Transformation Article 20. Détermination et répartition des bénéfices Article 21. Comptes courants Dissolution Article 22. Article 23. Liquidation Article 24. Loi applicable 0 Clause compromissoire Article 25. Election de domicile Article 26. Article 27. Nomination de la gérance Article 28. Responsabilité pénale des personnes morales

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BONT FMP$ Avacats.-

Article 1. Nature de la société

Il est formé, par les présentes, entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de cel. les qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée.

Cette société sera régie par les lois et décrets en vigueur en France, notamment par la loi n°66- 537 du 24 juillet 1966, ainsi que par les présents statuts notamment pour les matiéres aux- quelles les dispositions légales ou réglementaires nécessitent ou permettent de se référer.

Article 2. Obiet

La société a pour obiet en France et dans tous les pays :

Assistance Technique biomédicale, 0 Installations Préliminaires, 0 0 Prestation de Services, Audit de Site, Matério Vigilance

Dépannage et Maintenance, 0 0 Fluides médicaux.

A dessein, la société pourra notamment créer, acquérir, prendre a bail, créer tous éta blissements, accepter ou concéder tous mandats de commission, courtage, représentation, dépôt et autres, constituer ou participer a une franchise commerciale; et généralement réaliser toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son exten- sion ou son développement.

La société pourra agir tant en France qu'a l'étranger pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association ou société, avec toutes autres entreprises, sociétés, groupements ou personnes physiques ou morales et réaliser sous quelque forme que ce soit di- rectement ou indirectement, les opérations entrant dans son objet. Elle pourra réaliser des joint- ventures avec les entreprises étrangéres de son choix et recevoir de l'étranger toute participation intra-CEE ou hors-CEE sous réserve des autorisations de droit délivrées notamment par la Di- rection du Trésor du Ministére des Finances.

arpra uorprpardr - 8 yurdo Article 3. Dénomination sociale

La société a pour dénomination : CLIMIX

PUBLICITE. Conformément a la loi, dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots "société a res- ponsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

DROIT DES MARQUES. Les associés sont convenus de faire prendre a la société la dé nomination ci-dessus, résultat de leur propre création. Le rédacteur des présents statuts a mis en garde l'usage d'un nom, d'une expression, d'un sigle ou de tous mots qui pourraient faire l'ob- jet d'une protection par ailleurs, notamment en droit des marques. Celui-ci a clairement invité les associés a faire entreprendre les démarches de recherches d'antériorité auprés de l'Institut National de la Propriété Industrielle a Paris. Les associés ont décidé de ne pas engager de re. cherches malgré les recommandations du rédacteur d'acte. La dénomination sociaie, comme l'abréviation ou le sigle sont choisis par les associés en parfaite connaissance de cause et sous la

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B(NFMP$ Avocafs.."

seule responsabilité des associés, ces derniers ayant expressément dispensé le rédacteur d'acte de procéder a cette recherche.

Article 4. Siege social

Le siege social est établi :

rue des Entrepreneurs, ZAE de Vaugendron 86190 V0UILLE

Il peut etre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gé- rance, sous réserve de la ratification de la plus prochaine décision collective extraordinaire des associés.

Si le représentant légal d'une société nouvelle a l'intention d'installer le siége social dans son lo- cal d'habitation, cette intention doit étre notifiée au bailleur ou au syndic de copropriété. Cette notification n'a plus à étre produite avec la demande d'immatriculation (Article 17 de la Loi du 11 février 1994 - Article 1er ter ordonnance du 27 décembre 1958).

Article 5. Durée - Année sociale & Inventaire

51.1. Durée

La société est constituée pour une durée de so années a compter de son immatriculation au re- gistre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation telles que prévues dans les présents statuts.

La prise d'activité est fixée au 1er avril 1994.

51.2. Année sociale & inventaire

Lors de la constitution de la société

L'année sociale commence le 1er janvier et s'achéve le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social commencera a compter de la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 1995.

Changement des dates d'ouverture et de clóture de_l'exercice social - Assemblée_du 19 octobre 2004

Lannée sociale commence le 1er octobre et s'achéve le 30 septembre. L'exercice en cours a été réduit de 3 mois, il aura ainsi exceptionnellement une durée de 9 mois, soit du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004.

Article 6. Apport & Capital social

61.1 - Apport a la société

Les associés déclarent qu'ils font apport au jour de constitution de la société les seuls apports en numéraires dans les proportions ci-apres :

30.000 FF Monsieur Alain FAUCONNET... Monsieur Dominique GANDIN... ..5.000 FF Monsieur Jean-Louis BESSEAU 15.000 FF

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BONTEMPS Avocats.x:n

MONTANT TOTAL DES APPORTS 50.000 FF

61.2 - Attribution et augmentation de capital du 24 avril 1996

Par déclaration du 7/4/96, Madame Marie Dominique FAUCONNET, a notamment déclaré at- tribuer la moitié des 300 parts souscrites par la communauté matrimoniale Alain FAUCONNET, a son époux, Monsieur Alain FAUCONNET, dans le cadre de leur futur divorce.

Par assemblée générale du 24 avril 1996, il a été procédé a une augmentation de capital social de 50 000 francs

souscrite par Monsieur Alain FAUCONNET a hauteur de 45 10o FF par création de 451 parts de cent francs chacune intégralement attribuées a Monsieur Alain FAUCONNET, par renonciation expresse des autres associés a leur droit préférentiel de souscription,

et souscrite par Madame Francoise BOISNEAU, a hauteur de 4 9oo FF par création de 49 parts nouvelles de cent francs chacune ; et par renonciation expresse des autres associés a leur droit préférentiel de souscription.

61.3 - Cession de parts du.29.10.97

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 octobre 1997, il est intervenu cession de parts ci-aprés rapportée :

"Monsieur Dominique GANDIN susnommé céde et transporte par les présentes sous les garan- ties ordinaires et de droit a Monsieur James METIVIER, qui accepte, les 5o parts sociales de CENT francs (1oo FF) chacune, lui appartenant dans la société sus-dénommée".

Un exemplaire original de cet acte de cession a été régulierement déposé au siege de la société, au jour de l'enregistrement dudit acte par l'administration Fiscale.

61.4 - Cession de parts du 17.06.99 avec effet au 1er juillet 1999

Aux termes d'une assemblée générale en date du 17 juin 1999, il est intervenu cession de parts ci-aprés rapportée :

"Monsieur James METIVIER susnommé céde et transporte avec effet au 1er juillet 1999 par les présentes sous les garanties ordinaires et de droit a Madame Francoise FAUCONNET, qui ac- cepte, les 50 parts sociaies de CENT francs (10o FF) chacune, lui appartenant dans la société sus-dénommée".

Un exemplaire original de cet acte de cession a été réguliérement déposé au siege de la société, au jour de l'enregistrement dudit acte par l'administration Fiscale.

61.5 - Modification du capital social suite a la conversion en euros

Aux termes d'une assemblée générale mixte du 29 avril 2002, il a été :

rappelé que le capital social de notre société en francs s'élévait a 100.00o FF et était divisé en 1.000 parts sociales de 100 FF de valeur nominale chacune, constaté qu'au 1er janvier 20o2, le greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers a 0 converti automatiquement le capital de notre société en euros. Le capital social ressort ainsi a 15.244,90 euros. En conséquence, la valeur nominale des parts sociales de 100 FF serait de 15,2449 £, décidé de réduire ia valeur norninale des titres de 10o francs (15,2449 £) a 1 euro. La 0 conversion se réalise en numéraire au prorata des titres détenus par ies associés, et

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BONFEMP$ Avacats..n:r

par arrondi par excés soit une augmentation de 0,10 € (o,64 F). Les associés font leur affaire personnelle des rompus. décidé que le capital social est divisé en 15.245 parts d'un euro chacune, réparties comme :

avec effet au jour de ladite assemblée.

62. - Montant du capital social

Le capital social est fixé a la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS (15.245 £). Ce capital est divisé en 15.245 parts sociales d'un euro chacune, actuellement attribuées aux associés dans les proportions ci-dessous :

Répartition des parts cntre les Associés

Total égal au Capital Social 15 245 100.00%

63. Banque : SOCIETE GENERALE, Agence : POITIERS, Numéro de compte : Attestation Jointe.

64. En conséquence, les associés reconnaissent et déclarent que les parts précitées sont in- tégralement libérées et réparties entre eux dans les proportions indiquées.

0 Article 7. Augmentation & Réduction de capital

Les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales peuvent décider l'augmen- tation de ce capital par la conversion de bénéfices ou réserves ou par voie d'apport en nature ou en espéces et création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées.

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BONTEMPS Avocats.

En cas d'émission de parts nouvelles a souscrire en numéraire, les propriétaires de parts an- ciennes auront un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, a proportion du nombre de parts préexistantes possédées par chacun d'eux.

Ce droit légal de préférence sera exercé en les formes, délais et conditions fixés par décision extraordinaire des associés. Les parts qui ne seront pas souscrites par les associés ne pourront étre attribuées qu'aux personnes agréées aux conditions fixées a l'article des statuts prévoyant les cessions de parts au bénéfice de tiers.

Les associés statuant dans les memes conditions que ce qui précéde peuvent aussi décider la ré- duction du capital social conformément aux lois et décrets en vigueur.

Une augmentation ou réduction de capital social pourra touiours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits de souscription ou d'attribution ou de parts anciennes, permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 8. Parts sociales - Indivisibilité

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. La propriété qui en est conférée a chaque associé résulte des actes et délibérations d'assemblée constatant leur création, leur attribution ou leur transmission dument réalisée.

Le plancher de la valeur nominale des parts est supprimé selon l'article 7 de la Loi du 11 février 1994, Art. 35 de la Loi du 24 juillet 1966.

Toute part est indivisible a légard de la société qui n'en reconnait qu'un seul propriétaire.

Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris parmi les autres associés et ne sont comptés que pour un seul durant l'indivision.

Le droit de vote est exercé par l'usufruitier pour ce qui concerne les assemblées générales ordi-

naires, et le nu-propriétaire pour les autres; sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et usufruitier portée a la connaissance de la société par tous moyens de droit.

Les droits et obligations attachés a toute part la suivront dans quelque main qu'elle passe. La seule propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et décisions ultérieures des associés prises en conformité.

Article 9. Droits & Obligations des.associés

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices reve- nant aux parts sociales, a une quantité proportionnelle au nombre de parts existantes. Ii est tou-

tefois fait observer que cette regle ne saurait constituer en elle-méme une interdiction perma- "VI qudo5 O nente, et qu'en tout état de cause, les associés en assemblée générale extraordinaire peuvent dé- cider en cours de vie de la société, une clef de répartition des pertes et des bénéfices différente, sous réserve de ne pas stipuler de clause léonine contraire a l'ordre public civil et commercial.

Les associés ne sont tenus qu'a concurrence des parts qu'ils possédent. Ils exercent leur droit de communication et autres a eux réservés par les textes de loi en vigueur.

Les héritiers créanciers, ayants-cause ou autres représentants des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer aucune apposition de scellé, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage, ni s'immiscer en aucune maniere dans l'administration de la société.

Fage 6 Etudier et servir

RONTFMPS Avocats.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci- sions de la collectivité des associés.

Article 1o. Transmission des parts sociales

Les cessions de parts sociales devront toujours étre exclusivement constatées par un acte sous seing privé, et non par acte authentique, conformément a la volonté des fondateurs de la société dont s'agit. Elles ne seront opposables a la société qu'aprés lui avoir été signifiées conformément a l'article 16go du code civil. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de cette formalité et en outre le dépôt de deux originaux de l'acte de cession au greffe du tribunal de commerce du siége social.

A) Transmission entre vifs

Les parts sociales sont iibrement transmissibles en cas de liquidation de communauté de biens entre époux pour une autre cause que le décés et librement cessibles entre conjoints et entre as- cendants et descendants.

Les parts ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La transmission de parts est régulierement réalisée des lors que la procédure suivante a été res-

pectée :

a) - Le cédant portera le projet de cession a la connaissance de chacun des associés par lettre re- commandée avec demande d'avis de réception. Seront précisés sur ladite lettre recommandée:

les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre de parts dont la cession est envisagée,

le prix projeté pour cette cession.

b) - Dans le délai de huitaine suivant la réception de la notification, la gérance doit convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés, ou consulter ces derniers par écrit afin qu'ils statuent sur le projet de cession de parts dont s'agit.

Les associés réunis en assemblée ou consultés par écrit sur l'initiative de la gérance statuent sur la demande d'agrément dans le délai maximum de trois mois a compter de la derniere des noti- fications faites a la société et a chacun des associés.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle n'a pas a etre motivée.

L'agrément résulte soit de la notification de la décision de la société prévue ci-dessus, soit du dé- faut de réponse dans le délai légal de trois mois a compter de la derniere des notifications.

"V8 1q3udoO O c} - Si la société a refusé de consentir a la cession, et si dans les huit jours de sa notification le cédant projeté n'a pas signifié a la société l'abandon de son projet de cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois a compter du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Le droit reconnu a l'asso- cié cédant dont l'agrément du cessionnaire projeté a été refusé, d'obliger ses coassociés a acheter ou a faire acheter les parts dont la cession est envisagée, n'existe que si l'associé cédant détient ses parts depuis au moins deux ans, sauf le cas ou il les aurait recueillies par succession, liqui- dation de communauté de biens entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. A la demande de la gérance, le délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal de commerce du siege social, sans que cette prolonga- tion puisse excéder six mois.

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BONl`FMP$Avocats.xT

Le prix fixé sera payable le tiers comptant et le solde en deux annuités d'égal montant portant intéret au taux de 9,5o% l'an & compter du jour de la notification du projet de cession, sous ré- serve de toutes dispositions complémentaires ou modificatives d'ordre public. En tout état de cause, les frais d'expertise résultant de la procédure prévue a l'article 1868 du code civil, seront supportés par moitié entre les parties.

Si a l'expiration du délai trimestriel ci-dessus ou du délai prorogé par décision judiciaire, la vente n'est pas devenue définitive par la désignation du ou des cessionnaires et par la fixation du prix, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue, l'agrément étant réputé acquis.

En cas de requétes émanant des associés et excédant le nombre de parts offertes, et en cas de mésintelligence entre les demandeurs, la gérance procédera à une répartition des parts offertes entre lesdits demandeurs, proportionnellement a leurs parts dans le capital social et dans la li- mite de leurs demandes.

La société pourra également en piein accord avec l'associé cédant, décider dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, de réduire son capital du montant de ses parts et de les ra- cheter a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

Le prix sera fixé au jour de la derniére desdites notifications du projet de cession et les frais d'expertise seront supportés comme moitié par le vendeur et moitié par la société. Ledit prix se ra payé comptant a moins que la société ne bénéficie d'un délai de paiement accordé par déci- sion de justice.

La réduction du capital est décidée par l'assemblée des associés statuant en matiére extraordi naire et dont sa réalisation juridigue emporte annulation des parts rachetées. A défaut du consentement de l'associé cédant exprimé préalablement ou au cours de la réunion de l'assem- blée, la décision de la société de racheter des parts et de réduire son capital est notifiée a l'asso- cié cédant par la gérance par acte extrajudiciaire ou par iettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les dix jours.

L'associé cédant doit faire connaitre a la société soit par acte extrajudiciaire soit par lettre re- commandée avec demande d'avis de réception, dans les dix jours de la notification de la décision de la société, s'il donne ou non son consentement au rachat des parts de la société.

Le défaut de réponse dans le délai statutaire emporte présomption irréfragable de consentement de l'associé.

Si l'associé cédant donne son consentement au rachat par la société, un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du siege social statuant en référé. En telle conjecture, les sommes dues a terme portent intéréts au taux légal en matiere commerciale.

Si a l'expiration du délai imparti le rachat des parts par la société n'est pas devenu définitif par la fixation du prix, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue, l'agrément étant réputé acquis.

B) Les dispositions statutaires ci-dessus recoivent application en cas d'adjudications publiques réalisées en vertu notamment des décisions judiciaires ainsi qu'aux cessions de droit de sous- cription ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital.

-- En cas d'adjudication, celle-ci ne pourra etre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire par les autres associés et de l'exercice éventuel du droit de préemption réservé a la société.

L'adjudicataire sera tenu, juste aprés l'adjudication, de présenter sa demande d'agrément et c'est a son encontre que pourra étre exercé le droit de préemption dont s'agit, étant précisé que l'ad-

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BONTEMP$ Avocats.:nm

judicataire ne pourra natureliement prendre part au vote ni en cas de préemption se prévaloir de la faculté réservée au cédant de refuser le cessionnaire proposé et de conserver ses titres.

Toutefois, n'aura pas besoin d'etre agréé par les associés, l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée mais seulement dans l'hypothese ou la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

-- En cas de cession du droit de souscription aux parts nouvelles émises a l'occasion d'une aug- mentation de capital en numéraire, cette cession pourra etre réalisée librement; le souscripteur des parts nouvelles n'aura pas a présenter de demande d'agrément, mais le droit de préemption de la société pourra etre exercé sur les parts nouvelles, a compter de la date de réalisation défini- tive de l'augmentation de capital qui vaudra demande d'agrément et ce dans les délais, formes et conditions prévus au paragraphe 1012 ci-dessus.

Le souscripteur pourra participer au vote sur l'agrément.

- En cas de cession du droit d'attribution de parts gratuites émises a l'occasion d'une augmen- tation de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices, ladite cession sera directe ment soumise a l'agrément selon les modalités prévues au paragraphe 1012 ci-dessus; le cédant participe alors au vote.

B) Transmission par déces

La transmission des parts sociales par décés ou en absence judiciairement constatée, ainsi qu'en suite de liquidation de communauté pour cause de décs ou absence judiciairement constatée s'effectue librement.

La société continue de plein droit entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Pour lexercice de leurs droits d'associés les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité. Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivi- sion, conformément au code civil.

A défaut, les héritiers présumés ne pourront exercer les droits attachés aux parts sociales de l'as- socié décédé.

En outre, la gérance aura la faculté de requérir directement de tout notaire de tout pays, la déli- apatu oipnpardei "V`8 nquRdo O vrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

En cas de pluralité d'héritiers, ils ne seront comptés que pour une seule téte tant que durera l'indivision. Is seront dês lors tenus de se faire représenter ainsi qu'il l'est prévu aux présents statuts.

Ce n'est qu'aprés avoir notifié a la société un acte régulier de partage que les héritiers et ayants droit seront considérés individuellement comme associés et pourront exercer librement les droits attachés aux parts a eux attribuées.

C) Nantissement de parts sociales

Si la société a donné son consenterent & un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 al.1er du code

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BONTFMP$ Avocats.T

civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 11. Nombre d'associés & Associé unique

Le nombre des associés est de deux au minimum. Il ne peut étre supérieur a cinquante. Si la so- ciété vient a comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société et par conséquent les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. En revanche, tout intéressé peut demander la dis- solution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la disso- lution, si au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. A défaut, la société pourra étre transformée en "entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée".

La société ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

Une personne physique peut étre associé unique de plusieurs EURL. (Art. 5 L. 11 février 1994 art. 36-2 al. 1er L. 24 juillet 1966).

Article 12. Gérance

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nom mées par décision des associés prise en assemblée générale ordinaire, avec ou sans limitation de durée de mandat. Le premier gérant est désigné aux présents statuts "in fine".

Le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, représente la société activement et passi- vement et exerce tous ses droits avec les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des biens et des affaires de la société et pour faire toutes les opérations rentrant dans son objet. Le ou les gérants associés ou non ne sont soumis a aucun contróle permanent des autres associés et aucune autorisation spéciale n'est requise pour les actes essentiels de la vie de la société dans le cadre de sa gestion courante; il décide librement:

les investissements et emprunts bancaires qui sont assortis de la seule garantie de sa

arpn noprparda - Ya qôuo caution personnelle; l'embauche et le licenciement du personnel; Tétablissement des tarifs commerciaux et des prestations; la mise en place et l'application de tous processus de fabrication et de commerciali- sation.

Toutefois, de convention expresse et a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, les actes suivants qui dépassent le cadre de l'administration courante nécessitent pour étre vali- des, l'assentiment préalable des associés délibérant aux conditions prévues à la majorité simple :

emprunts bancaires, ouvertures de crédit ou autres assortis de garanties réelles ou per- sonnelles autres que celles susceptibles d'etre consenties par le gérant ; achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du siege social ; constitutions d'hypothéque ou de nantissement ; fondations de sociétés ainsi que tous apports et toutes prises d'intéréts dans toutes en- treprises ou affaires ayant ou non le méme objet social.

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BONTEMP$ Avocats.;n

Le ou les gérants seront tenus de respecter les présentes stipulations d'ordre interne sous peine de révocation et de toutes actions en dommages-intéréts.

Tout gérant peut, sous sa seule responsabilité, constituer des mandataires, méme tiers a la so- ciété, pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Ces mandats ne sauraient etre généraux et permanents simultanément.

Il peut en outre, mais en agissant conjointement en cas de pluralité de gérants, nommer un ou plusieurs directeurs et fixer leurs pouvoirs et leur rémunération.

Article 13. Devoirs et rémunération de la gérance

Tout gérant doit consacrer aux affaires sociales, le temps et les soins nécessaires a leur bonne marche.

Il a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement annuel, soit fixe, soit proportionnel, soit les deux combinés, payable par frais généraux, déterminé et pouvant etre modifié par as- semblée générale statuant a la majorité simple.

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit etre approuvée par l'assemblée dans les conditions prévues a l'arti- cle 5o de la loi du 24 juillet 1966, exception faite des actes de gestion courante. Il en est de méme des conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gé rant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveil- lance, est simultanément gérant ou associé de la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs enga- gements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également au conjoint et aux ascendants et descendants des per- sonnes visées a l'alinéa qui précede ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 14. Déces, démission & Révocation des gérants

Le mandat du gérant prend fin par sa démission, sa révocation ou encore par son décés, son ab. sence ou incapacité légale, mentale ou physique le placant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, notamment lorsque celui-ci est hors détat de manifester sa volonté pendant une du- rée supérieure a 3o jours.

Le gérant est révocable ad nutum, par décision des associés représentant plus de la moitié du capital; si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a versement de dom- mages-intéréts judiciaires.

"V8 y;udo5 O En outre, le gérant est révocable par ies tribunaux pour cause légitime a la demande de tout as- socié.

S'il y a pluralité de gérants, en cas de cessation des fonctions de l'un d'eux, ie ou les gérants res- tant en fonction continueront a administrer seuls la société jusqu'au remplacement du gérant par décision prise par les associés, s'ils en décident alors ainsi. En cas de cessation des fonctions du dernier gérant ou d'un gérant unique, toutes procurations consenties par lui seront provisoi- rement maintenues et les associés, réunis ou consultés dans le plus bref délai à la requéte de l'un quelconque d'entre eux, procéderont & son remplacement.

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BONTEMPS AvOcats.*1.

Article 15. Forme des décisions

Les décisions coilectives statuant sur les comptes sociaux et celles prises sur l'initiative du com- missaire aux comptes le sont en assemblée.

Toutes les autres décisions collectives, provoquées sur l'initiative de la gérance sont prises, soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée; cependant, un ou plusieurs associés, re- présentant au moins le quart en nombre des associés et des parts sociales, ou la moitié des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée. Les décisions autres que celles concer- nant les comptes annuels pourront étre prises par un acte signé de tous les associés ou de leurs mandataires.

Toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent résulter du consentement de tous les as- sociés exprimé dans un acte, et non plus seulement en assemblée ou par consultation écrite. (Art. 8 L. 11 février 1994 - art 57 L. 24 juillet 1966).

Article 16. Voix et représentation des associés

Chaque associé dispose du droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales par lui possédées, sauf modification ultérieure décidée a l'unanimité des associés en cours de vie de la société

Il peut se faire représenter aux assemblées par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux, par un ascendant, un descendant ou par un autre associé seulement si le nombre des associés est supérieur a deux.

Les représentants légaux ou judiciaires d'associés peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Article 17. Assemblées & Maiorités

L'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit étre réunie cha- que année dans les six mois suivant la clôture de l'exercice comptable.

Les assemblées sont convoquées au lieu du siége social ou en tout autre lieu sur décision de la gérance. Les convocations doivent étre assurées par lettre recommandée quinze jours francs au moins avant la date de tenue de l'assemblée.

aarn no!npaidr - "'8 sygu(do O A) Etant rappelé que chaque part sociale donne droit a une voix, les décisions ordinaires sont valablement adoptées :

sur premiere consultation, par un total de voix correspondant a plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue), que ce résultat soit obtenu par le vote d'un seul ou de plusieurs associés :

sur seconde consultation, par la majorité des voix émises (majorité relative) que ce soit le nombre des associés ayant participé au vote.

Il est précisé que la révocation des gérants doit toujours etre décidée a la majorité absolue.

Lorsque les associés sont appelés a statuer sur une convention passée entre la société et l'un de ses associés, le calcul de la majorité est effectué par rapport a un nombre de parts déterminé aprs déduction des parts sociales possédées par l'intéressé, celui-ci ne pouvant pas participer au vote.

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BONTEMPS Avocats.

B) Ainsi qu'il le sera mentionné ci-apres, les modifications statutaires sont décidées par les asso ciés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Il ne sera pas possible par la suite d'aggraver dans les statuts, sur décision des associés, ces conditions de majorité. De méme, on ne saurait prévoir une majorité moins élevée en pareille matiére.

C) Toutefois, conformément a la loi portant statut des sociétés commerciales, l'unanimité des associés est requise dans les cas suivants:

changement de nationalité de la société; transformation en société en nom collectif ou en société en commandite ; augmentation des engagements des associés.

En cas de cession de parts a des tiers ou d'autorisation de nantissement de parts, une double majorité doit etre atteinte: majorité en nombre des associés et majorité des trois quarts des parts sociales.

En revanche, seule la majorité simple est requise pour procéder a la transformation de la société en société anonyme, sous réserve que l'actif net figurant au bilan excéde cinq millions de francs et que la société ait établi et fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices. La valeur du bilan sera réactualisée pour cette clause avec les lois et décrets en vigueur au jour de l'applica- tion de ladite clause.

En cas de transformation de la société en société anonyme, Fapprobation obligatoire des bilans des deux premiers exercices est supprimée selon l'article 9 de la Loi du 11 février 1994 et l'article 69 de la Loi du 24 juillet 1966.

Par ailleurs, la désignation en Justice du Commissaire a la transformation peut étre écartée si la société est dotée d'un Commissaire aux Comptes, et si les associés décident a l'unanimité de nommer celui-ci comme Commissaire a la transformation. Désormais, les associés pourront dé- signer a l'unanimité le Commissaire a la transformation méme si la société n'a pas de Commis saire aux Comptes, et pourraient choisir un autre Commissaire aux Comptes que celui de la so ciété, si la société a un Commissaire aux Comptes (Article 10 de la Loi du 11 février 1994 et Arti- cle 72-1 de la Loi du 24 juillet 1966).

En outre, l'obligation de porter a la connaissance des tiers par insertion dans un journal d'an- nonces légales et au BODACC tout apport de fonds de commerce résultant d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des article 375 a 389-1 est supprimée (régularisa- tion législative d'une procédure sans objet. Paris 10 avril 1986, Rev. soc. 1986.428 note Daigre) - (Article 19 de la Loi du 11 février 1994 - Article 7 de la loi du 17 mars 1909).

Le registre des assemblées générales fera l'objet d'une classification et d'un dépt au Cabinet Ju- ridique et Fiscal du rédacteur des présents statuts. Il pourra etre consulté à tout moment par les associés et leur expert-comptable.

Article 18. Consultation des associés par écrit

Pour ces consultations, les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des as- sociés, leur sont adressés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours & compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou par "non". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit

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RONTFMPS Ayocots.

délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées a l'issue de la consultation aux conditions de la majorité prévues par les articles des présents statuts.

Article 19. Modifications statutaires - Transformation

Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Toutes les autres modifications des statuts sont décidées par un ou plusieurs associés, repré sentant au moins les trois quarts du capital social ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus. Toutefois, en aucun cas la majorité ne saurait suffire a obliger un associé a augmenter la valeur de son en- gagement social.

Les modifications aux statuts peuvent comporter notamment :

la modification ou l'extension de l'objet social, sous réserve des conséquences fiscales et des limitations imposées par les lois et décrets en vigueur, le changement de dénomination, le transfert de siége social ;

la prorogation ou la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou son absorption avec ou par toutes autres sociétés constituées ou & constituer ;

la cession ou l'apport de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société;

T'augmentation ou la réduction du capital social ;

la soumission de la présente société & toute disposition législative ou nouvelle non ap- plicable de plein droit ;

la mise en harmonie des statuts avec les lois et décrets francais ainsi que les directives de la Communauté Economique Européenne & paraitre.

La déclaration de conformité prévue lors des modifications statutaires est supprimée (Article 18 de la Loi du 11 février 1994 et Article 6 de la Loi du 24 juillet 1966).

Article 2o. Détermination et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets de l'exercice ainsi établis a chaque inventaire, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale, préléve- ment qui cessera d'etre obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixieme du capitai mais re- prendra son cours si pour une cause quelconque, cette réserve descendait au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes anté- rieures ainsi que des sommes portées en réserves, en application de la loi et des statuts, et aug- menté des reports bénéficiaires.

Aprés approbation des comptes et constatation du bénéfice distribuable, il est prélevé les som- mes que, sur la proposition de la gérance, l'assemblée fixe pour la constitution ou la dotation de tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital.

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FONFFMP$ Avocofs.

L'excédent des bénéfices, s'il existe, est réparti aux associés a titre de dividendes pro- portionnellement au nombre de leurs parts.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquelles les prélévements sont effectués.

Enfin, conformément aux dispositions du 2me alinéa de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les fonds de réserves ne produisent aucun intérét, sauf décision contraire des associés. La gé- rance régle l'emploi des capitaux propres provenant de la constitution des fonds.

Article 21. Comptes-courants

Chaque associé pourra verser en compte courant au-dela de sa mise en société, toutes sommes que la gérance jugera utile aux besoins financiers de la société.

Les modalités et conditions de ces avances seront déterminées par décision collective ordinaire des associés. Ces comptes courants ne pourront jamais présenter un solde débiteur.

Article 22. Dissolution

Les associés, a la majorité exigée pour la modification des statuts, peuvent prononcer la disso lution anticipée de la société.

Si par suite de perte dûment constatée dans les piéces comptables, les capitaux propres de la so ciété deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes révélant cette perte, convoquer l'assemblée générale extraor- dinaire a l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit tre réduit sous réserve des dispositions lé

arsan worpapard r(do gales relatives au capital minimum des sociétés a responsabilité limitée dans les conditions et délais prévus a l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 dont s'agit.

Article 23. Liquidation

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation sera faite par le ou les liquidateurs qui seront désignés par les associés.

Les associés pourront autoriser les liquidateurs a faire soit la vente a toute personne physique ou morale, soit l'apport a toute société d'une partie de la société, le tout sous réserve des disposi- tions légales en vigueur.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de cet actif a une autre société notamment par voie de fusion, doit etre autorisée par les associés a la majorité prévue pour la modification des statuts.

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BONTEMP$ Avocats."m

Aprés l'acquis du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation sera employé au remboursement des parts sociales; le surplus, s'il en existe, sera réparti entre les associés pro- portionnellement au nombre de parts de chacun.

En cas de perte ou d'insuffisance d'actif, les associés ne pourront étre tenus au-dela du montant de leurs parts sociales.

Article 24. Loi applicable

La présente société est soumise au seul droit francais, quels que soient les facteurs d'extranéité, notamment : nationalité des associés, rapports avec des tiers.

Article 25. Clause compromissoire

Conformément a l'article 631 du code de commerce, toutes contestations qui s'éleveront entre les associés ou entre la société et un ou plusieurs associés concernant l'interprétation ou l'exécu- tion des présents statuts et généralement tout litige concernant la société seront, de volonté ex- presse des associés, déférés a un arbitre unique, personne physique, nommé et procédant comme suit :

Les associés-fondateurs rappellent que la société a vocation a sc développer dans le cadre d'une interdépendance des régles de droit interne francais et des régles de droit communautaire, inté- grant des notions juridiques et financiéres constantes, applicables notamment sur tous les lieux d'exploitation de la société.

C'est pourquoi les parties en litige désigneront un arbitre francais, unique, qualifié, tant en ma- tiére juridique que financiere, savoir un diplmé supérieur d'administration ou de gestion des entreprises, titulaire de la maitrise en droit des affaires, ayant une résidence au lieu du siege so- cial au jour de la constitution de la société. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera pourvu par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de grande instance saisi comme en matiére de référé par la partie la plus diligente, le président étant strictement tenu de nommer un arbitre remplissant les conditions de qualifications juridiques, financiéres et de situation géographique strictement désirées par les associés, de convention expresse et de vo- lonté éclairée.

L'arbitre statuera, comme amiable compositeur en premier et dernier ressort, en s'affranchis- sant des regles de droit. Larbitre pourra puiser dans l'équité ou les usages du commerce interne ou international, au mépris d'une regle de droit, la raison de sa décision.

En tout état de cause, l'arbitre n'aura pas a connaitre de demandes additionnelles qui seraient susceptibles d'excéder les limites de ses pouvoirs tels qu'ils sont prévus aux présents statuts.

Dans tous les cas, l'arbitre rendra sa sentence dans le délai maximum de deux mois a compter du jour de son acceptation de la mission confiée, sauf prorogation éventuelle dans les conditions prévues par la loi. La sentence ne sera pas susceptible de recours, les associés convenant expres- sément de renoncer a la voie d'appel quels que soient la décision et l'objet du litige.

Si apres la naissance du ou des litiges, la constitution du tribunal arbitral se heurte a une diffi- culté du fait de l'une des parties ou dans la mise en cuvre des modalités de désignation de l'arbitre, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance du siege social au jour de la constitution de ia société. Dans ce cas, le président du tribunal statue comme en matiére de référé et est tenu au strict respect des conditions de qualifications juridiques, financieres et de situation géographique.

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BONTFMPS AYOCats.m

I résultera de toute décision arbitrale revetue de l'ordonnance judiciaire d'exécution constitu- tion de l'hypothéque judiciaire selon les regles de formes prévues aux articles 2123 et suivants du code civil.

Les frais de procédure s'il y a lieu et les honoraires de l'arbitre seront avancés par les parties en parts égales. La sentence répartira la charge définitive desdits frais et honoraires sur l'une ou les deux parties en litige.

Article 26. Election de domicile

Tout associé ne résidant pas dans le ressort du tribunal de commerce du siége social devra y élire domicile, a défaut il sera élu de plein droit au parquet du procureur de ia République du ressort dudit siége. Pour l'exécution des présents statuts, les fondateurs font élection de domi- cile au siege social.

Article 27. Nomination de la gérance

Les soussignés nomment, pour une durée indéterminée, comme gérant de la société : Madame Francoise BOISNEAU &pouse FAUCONNET.

La gérance remercie les associés de la confiance qui lui est ainsi témoignée, et déclare n'etre frappée d'aucune mesure de nature a lui interdire l'acces et/ou le plein exercice des fonctions de gérant.

Article 28. Responsabilité pénale des personnes morales

Comme toute responsabilité pénale, elle suppose la réunion de trois conditions.

Conditions quant aux personnes pénalement responsables 1-

Principe général : tout groupement ayant la personnalité morale, ce qui exclut notamment les sociétés crées de fait.

Exclusion de l'Etat, car il détient le monopole du droit de punir.

Limitations quant aux collectivités territoriales : elles ne sont pas pénalement responsables lorsque leurs activités sont insusceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de ser- vice publique.

Conditions quant aux infractions 2-

Le iégislateur a choisi le principe de spécialité ; en conséquence, il établit une liste des infrac- tions susceptibles d'etre commises par les personnes morales. (Cf. en annexe le tableau de ces différentes infractions).

Conditions quant a l'imputabilité 3-

Pour qu'une infraction soit imputable a une personne morale, il convient :

qu'elle ait été commise par l'un de ses organes ou représentants, c'est-a-dire les gérants, les P.D.G., les maires, le conseil d'administration, l'assemblée générale..., se pose alors le pro- bléme des dirigeants de fait ou encore celui du dépassement de pouvoir par ces mémes or- ganes ou représentants ;

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BONtFMP$ Avocats.Y

qu'elle ait été commise pour son compte.

Article 121-2 du nouveau code pénal : Les personnes morales, a l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 a 121-6 et dans les cas prévus par la loi ou le réglement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou re- présentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conven- tion de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques au- teurs ou complice des méme faits.

Article 131-37 : Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes mora- les sont :

Iamende. dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées a l'article 131-39

Article 131-38 : Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la ioi qui réprime l'infraction. Article 131-39 : Lorsque la loi le prévoit a l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut étre sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1" La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure a cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° Linterdiction, & titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de plu- sieurs des établissements de l'entreprise ayant servi a commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics a titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, a titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public & apan uo!snpardry =V8 y8u(do Q l'épargne ; directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales :

3" Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de plu. sieurs des établissements de l'entreprise ayant servi & commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics a titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, a titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public a l'épargne ; directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales :

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4 La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissernents ou de plu sieurs des établissements de l'entreprise ayant servi a commettre les faits incriminés :

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BONTFMP$ Avocats.

5° L'exclusion des marchés publics a titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, a titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public a l'épargne ; directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de plu- sieurs des établissements de l'entreprise ayant servi a commettre les faits incriminés :

5° L'exclusion des marchés publics a titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, a titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public a Tépargne ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chéques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprés du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée a commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'etre engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine défi- nie au 1" n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Copie Certifiée Conforme,

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