Acte du 20 mars 2012

Début de l'acte

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S.A.R.L au capital de 30.000€ Siége Social

4458 rue Roger Salengro-94120 - Fontenay Sous Bois.

R.C.S CRETEIL: 400 469 631

STATUTS MIS A JOUR APRES ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 DECEMBRE 2011

LE SOUSSIGNE :

Jean-Charles JASSOGNE, époux de Madame Martine AUBARD avéc laquelle il demeure :

90 avenue Gabriel Péri 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Né le 24 Mai 1945 a MONTREUIL-SOUS-BOIS (93100)

Les époux JASSOGNE, mariés le 30 Décembre 1989 à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat recu par Maitre Patrice DUMAND, Notaire à MELUN (77000), le 16 Décembre 1989.

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée qu'il décide d'instituer.

Ci-aprés dénommé L'ASSOCIE UNIQUE >

Article 1 -FORME

Il est institué, par acte unilatéral, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les loi et réglements en vigueur et, notamment par la loi n*66-537 du 24 Juillet 1966 et le décret n*67-236 du 23 Mars 1967 modifiés et, en raison de la présence d'un seul associé, par la loi n'85-697 du 11 Juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité timitée.

Il est expressément précisé que l'associé unique peut, à tout moment au cours de la vie sociale, s'adjoindre un ou plusieurs associés sans modification de la forme de la société.

Article 2 - OBJET

La réalisation de toutes opérations de conseils et de prestations de marketing téléphonique. L'accomplissement et ia diffusion d'enquétes, de sondages et d'études de marchés, ainsi que la publicité et la promotion des opérations qui s'y rattachent. La création, la production, la diffusion de tous supports et toutes actions de formation ainsi que le placement de produits financiers ainsi que de courtage d'assurance et de réassurance de tout type.

La participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social oû a tous objets similaires ou connexes ou en faciliter la réalisation.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux,. de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou dation en location ou en gérance de tous bien ou droits, ou autrement, ainsi que toutes opérations mobiliéres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement a l'objet précité, ou a tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, et ce en tous pays.

D'une maniére générale, toutes les opérations compatibles avec cet objet ou à tout autre objet, similaire ou connexe, s'y rapportant et contribuant a sa réalisation.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale de la société est :

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Dans tous les actes et documents émanant de la société, ta dénomination sociale doit @tre précédée ou suivie immédiatement des mots Société à Responsabilité Limitée ou des initiaies S.A.R.L " et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à. Fontenay Sous Bois (94120) 44-: 58 rue Roger Salengro. .ll peut etre transféré en tout endroit par décision collective ordinaire des associés.

Article 5 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la société est fixée. a CINQUANTE années.à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et de Sociétés, sauf le cas de dissolution ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 6 - APPORTS

A la création de la société, il a été apporté par l'associé unique une somme en numéraire.de. : 50.000,00 francs

Suivant délibération de l'associé unigue du 7 décembre 2001, 146.787,10 le capital social a été augmenté d'une somme de : francs Par incorporation de réserves, 196.787;,10.francs Pour etre. porté a :

L'associé unique a décidé. te 7 décembre 2001 de convertir Le capital social en euros, soit : 30.000,00 éuros

Article 7-CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de TRENTE MILLE (30 000 euros)

Il est divisé en 500 parts sociales d'une valeur de SOIXANTE (60) euros chacune numérotées de 1 a 500, attribuées en proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Jean-Christophe JASSOGNE, A concurrence d'une part sociale Numérotée 1 1 part Ci

SARL GENERASSUR A concurrence de quatre cent quatre vingt dix neuf parts sociaies Numérotées de 2 à 500 499 parts Ci

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ..500 parts

Article 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

1. Le capital social peut @tre augmenté de toutes ies maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par voie d'apport en nature, la décision de l'associé unigue constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir t'évaluation de l'apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requete de la gérance.

2. Le capital peut également &tre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique.

La réduction du capital social & un montant inférieur au minimum prévu par la loi peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de te porter & ce minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 9 - PARTS SOCIALES

1 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

Le titre de l'associé unique résulte exclusivement des présents statuts, et des actes pouvant modifier le capital social.

2 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Sous réserve de sa responsabilité vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, l'associé unique ne supporte les pertes que jusqu'a concurrence de ses apports.

Les héritiers et créanciers de l'associé unique ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des sceliés. sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. lls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique.

Article_10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1. Cession

Toute cession de parts doit &tre constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour @tre opposable a la société, elle doivent @tre portée a sa connaissance par le dépôt d'un original de cet acte au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, ou lui @tre signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Pour étre opposable aux tiers, elle doit, en outre, avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2. Agrément des cessions

L'agrément du cessionnaire résulte de la signature de l'acte de cession par l'associé cédant.

3. Nantissement

En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, t'acte de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078- alinéa 1er, du Code Civil.

4. Décés

En cas de décés de l'associé unique, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant ; en cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre lui et son conjoint, la société continue de plein droit d'exister, soit avec un associé unique en cas d'attribution de la totalité des parts sociales à l'un des époux, soit avec deux associés en cas de partage des parts entre époux.

Article 11 - DECES, INCAPACITE OU FAILLITE PERSONNELLE DE L'ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de l'associé unique n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée soit par l'associé unique, soit par un gérant personne physique, non associé, choisi par l'associé unique.

Le gérant est désigné par décision de l'associé unique. Toutefois, le premier gérant est désigné soit dans les statuts, soit par un acte.séparé.

La durée des fonctions du gérant est fixée par l'acte ou la décision qui le nomme. Il est toujours rééligible.

Le gérant peut se démettre de ses fonctions, amis seulement en prévenant l'associé unique au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

Il est révocable par l'associé unique.

Le gérant peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un salaire fixé par décision de l'associé unique.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a t'associé unique. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans ces rapports avec t'associé unique, le gérant non associé peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse @tre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision de l'associé unique, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que ies découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir a la fondation de toutes société.

Le gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON ASSOCIE OU GERANT

Sous réserves des interdictions légales, les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues & des conditions normales, intervenues entre la société et son gérant non associé, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation par l'associé unique prescrites par la loi.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant non associé de la société a responsabilité limitée.

La procédure de contrôle n'est pas applicable aux conventions dans lesquelies est intéressé l'associé unique, méme gérant.

Articie 14 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent @tre nommées par décision de l'associé unique.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, à la ctôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

De plus, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démissionner, de décés ou de relévement, sont désignés par décision de l'associé unique.

La durée du mandat des commissaires aux comptes titulaires ou suppléants est de six exercices.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément a la loi.

Article 15 - DECISIONS DE L'ASSOCIE

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus collectivement aux associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Sa volonté s'exprime par des décisions, tesquelles sont constatées par des procés- verbaux établis chronologiquement sur un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'assemblées et signés par lui.

Articie 16 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

L'associé unique, s'il n'est pas gérant, peut a toute époque prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents prévus par la loi concernant les trois derniers exercices. A cette fin, il a la faculté de se faire assister d'un expert inscrit sur une liste établie par les cours et tribunaux.

Il a le droit, à toute époque, d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifié conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

Article 17 - COMPTES COURANTS

Avec ie consentement de la gérance, l'associé unique peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, les sornmes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non des intéréts et peuvent @tre utilisées dans les conditions gue détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais &tre débiteurs et la société à la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus

élevé ou, en cas d'égalité s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte.

L'associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

Article 18 - ANNEE SOCIALE - INYENTAIRE

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de ta méme année. Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 1995.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, ie compte de résultats de récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans ies bilans et comptes de résultats.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société et un état des sûretés consenties par elle sont annexées au bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

L'associé unique approuve les comptes et l'affection de résultat dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice social.

S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultats, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressées par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clture de l'exercice social.

A compter de cette communication et jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre , par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci. l'associé unique non gérant peut en outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, convoquer au siége social le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes pour entendre leurs explications sur les comptes de !'exercice écoulé.

L'inventaire est tenu, au siége social, à la disposition de l'associé uniquement non gérant, qui peut en prendre, à partir de l'envoi des comptes annuels.

Article 19 - AFFECTATION ET REPARATION DES RESULTAS

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuabie est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué à l'associé unique. L'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur tes réserves, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut &tre incorporé en tout ou en partie au capital social.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve par application de ia loi, l'associé unique peut, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie du bénéfice, ou affecter tout ou partie de ce bénéfice à toutes réserves générales ou spéciales dont il décide la création et détermine l'emploi s'il y'a lieu.

Article 20 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit intervenir dans le délai maximum de neuf mois à compter de la citure de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a ta moitié du capital social, l'associé unique décide, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y'a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit @tre, dans le délai fixé par la loi, et sous réserve des dispositions de i'article 8 ci-dessus, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'associé unique est publiée dans les conditions réglementaires

En cas d'inobservation des prescription du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1. L'expiration de la société ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a associé unique, sans qu'il ait lieu a liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition, ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition de la personne morale, qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance, ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

2. Sauf les cas de fusion, de scission, l'expiration de la société ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation au cas oû le jour de la survenance de cet événement la société comporte plusieurs associés.

La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'à compter du jour oû elle a été publiée au Registre du Commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clture de celle-ci. La mention sociétéen liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidations doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de ia société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Article 23 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts relativement aux affaires sociales, entre l'associé ou la société et la gérance ou les liquidateurs, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises a la juridiction des tribunaux.

Article 24 - GERANCE

La société sera gérée par Monsieur Jean-Christophe JASSOGNE né le 28 décembre 1968 a Corbeil-Essonnes (Essonne) demeurant a Nogent Sur Marne (Val de Marne), 2, boulevard Albert 1er - associé. La durée des fonctions est illimitée.

Article 25 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - AUTORISATION D'ENGAGEMENT PREALABLE A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés, ou éventuellement à compter du quinziéme jour qui suivra le dépt de sa demande d'immatriculation au dit registre.

2. Toutefois, sans attendre cette immatriculation au registre du commerce et des sociétés, Monsieur Jean-Charles JASsOGNE, seul gérant, se réserve le droit de conclure pour le compte de la société les notes et opérations suivantes :

Ouvrir au nom de ia société auprés de l'administration des Postes et Télécommunications tous comptes avec autorisation de retraits de plis recommandés et mandats adressés au nom de la société en formation, en donner bonne et valable décharge ou quittance faire installer toute ligne téléphonique ou télex, signer tout contrat ou convention à cet effet.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tout acte, substituer, élire domicile et généralement faire ie nécessaire.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société et seront repris par elle de piein droit du simple fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

3. La gérance est expressément habilitée a passer et à souscrire dés ce jour, pour le compte de la société en formation, le notes et engagement conformes à l'objet social et entrant dans le cadre des pouvoirs fixés à l'article 12 des statuts.

Article 26 - PUBLICITE

Les formalités de publicité prescrites par la ioi seront accomplies par Monsieur Jean-Charles JASsOGNE seul gérant, notamment les publications prévues a l'article 286 du décret n*67-236 du 23 mars 1967 sur !es sociétés commerciales.

Article 27 - DECLARATION FISCALE

L'associé soussigné, agissant en sa qualité de seul associé de la société FINANCIERE EUROPENNE CONSEIL *, Société & responsabilité Limitée au capital de 50 000F (CINQUANTE MILLE FRANCS), a opté au régime fiscal de l'impt société.

Fait à Nogent Sur Marne En six originaux L'an deux mille huit Le trente et un mars

Le Gérant :