Acte du 20 juin 2008

Début de l'acte

c37 28E DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE CONSTATANT LAEIBERATION DU CAPITAL SOCIAL

Premiére résolution

L'Assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport de la gérance attestant que la totalité des fonds correspondant au montant du capital social a été versée, constate la libération intégrale des 7 500 parts sociales de numéraire composant ledit capital.

Deuxieme résolution

En conséquence de l'adoption de la résolution qui précéde, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 7 des statuts : < CAPITAL SOCIAL >

Le capital social est fixé a la somme de 7 500 euros - SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS.

1l est divisé en 7 500 parts de 1 euro chacune, numerotées de 1 a 7 500, attribuées a Mle MEDJOUBI Aida en proportion de son apport, a concurrence de 7 500 parts numérotées de 1 a 7 500, total égal au nombre des parts composant le capital social : 7 500 parts.

Par décision en date du 19 juin 2008, l'assemblée générale extraordinaire a constaté la libération intégrale des parts de numéraire composant le capital social. En

conséquence, Mle MEDJOUBI Aida déclare que ces parts lui appartiennent dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

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EURL Aida & Com

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 euros Siége social : 94 Avenue Vauban - 83000 TOULON

Statuts

A jour a la suite de l'AGE du 19 juin 2008

Les soussignés :

BIJO Aladdin, Gérant de sociétés, demeurant a Résidence les Nymphes -Chemin Beau Site - 83100 TOULON, divorcé De nationalité francaise Né a AIep (Syrie), Ie 31/07/1964

BEJO Mohamed, demeurant 52 Rue Lowengade, 60 325 FRANKFURT (all), célibataire . De nationalité francaise Né a Alep (Syrie), ie 8/10/1962

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article premier. Forme I est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés crées. et de celles qui pourraient Tetre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régit par les lois en vigueur et, notamment par le nouveau code du commerce.

Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Article 2. Objet

La société a pour objet en France ou a 1'étranger : la publicité extérieurs, enseigne, marquage de véhicule, décoration de tout support publicitaire, mobilier urbain, installation de tout support publicitaire, location de terrains nécessaires a ces installations et plus généralement la commercialisation sous toutes ses formes d'espaces publicitaires.

Lesdites activités pouvant @tre exercées directement ou non et notamment par voie de créatio de nouveaux établissement, d'apport, de prise en location-gérance.

r 1

La prise de participation directe ou non, majoritaire ou non, dans toutes entreprises industrielles, commerciales et financieres, se rattachant directement a l'objet social, notamment d'une facon non limitative, par voie de souscription, d'acquisition de titres ou droits sociaux, de fusions, d'alliances, d'associations en participation ou autrement.

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles ct commerciales, se rattachant a l'objet sus indiqué ou a tout autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou non, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3. --- Dénomination

La dénomination de la société est < Aida & Com >.

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de ia société, la dénomination sociale doit toujours tre précédée ou suivie des mots : < Société a responsabilité limitée ou des initiales SARL et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4. Siege social

Le siege social est fixé au 151 avenue Alphonse La Vallée - Le Panorama

. 83 130 LA GARDE

Il pourra étre transféré dans tout autre endroit de la méme ville par simple décision du gérant, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés. La gérance peut ouvrir des succursales en France comme & l'étranger.

Article 5. Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans., qui commenceront à courir a compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociérés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

n an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit etre prorogée ou non. Faute par cux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunai de. commerce..statuant sur .requéte,..a..désignation .d.un.mandataire.de.justice..chargé. de-.provoque..de.-la-part-- des associés une décision sur la question.

Article 6. Apports

Apports en numéraires

Les soussignées apportent a la société : - Monsieur BIJO Aladdin une sonme de sept mille quatre cent vingt-cinq euros, ci...

Monsieur BEJO Mohamed une somme de soixante quinze curos, ci 74256 75 € Soit au total une somme de sept mille cinq cents euros,

...7500e

Ces dites sommes ont été libérée pour partie (1/5°), conformément a la loi, déposées par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la Société Générale de La Valette. Elles ne peuvent etre retirées par Monsieur Aladdin BIJO, que sur présentation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Apports en nature.

Il n'est fait aucun apport en nature.

Article 7. -- Capital social

Le capital est ainsi fixé à 7.500 euros et divisé en 7.500 parts de 1 euro chacune, lesquelles sont attribuées a :

Mademoiselle Medjoubi Aida 7.500 parts sociales Soit un total de 7.500 parts sociales

Conformément à l'article L 223.7 du nouveau code de commerce, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entierement libérées.

Ces parts sont libérées de 100 % du nominal.

Article 8. --Augmentation ou réduction du capital

1°. Le capital social peut étre augmenté de toutes les mani&res autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénfices, la décision peut etre prise par les associés représentant la moitié des parts sociales.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie délévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si 1'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit

responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

2°. Le capital peut également tre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans ies conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

- La réduction du capital social a un montant inférieur ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour od Fe tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu licu.

Article 9. Parts sociales

1. Représentation des parts $ociales

Les parts sociales ne peuvent jarmais étre représentées par des titres négociables, norninatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résultc seulement des présents statuts, des actes uitérieurs qui pourraient modifier le : 1

capital social et des cessions qui seraient réguliéremeat consenties.

2. Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives.

Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de ieurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions coilectives des associés.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimale fixée par ia loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires & l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

3. Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordorinance du président du tribunai de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier

4. Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions du nouveau code de commerce relatives aux sociétés a responsabilité limitée ne comportant q'une seule personne.

L'associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions précitées dans le plus bref délai.

Article 10. Cession et transmission des parts

1°. Toute cession de part doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour étre opposable a la société, elle doit soit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié, la signification pouvant etre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe en annexe du Registre du commerce et des sociétés.

2°. Clause d'agrénent :

le conjoint ou un héritier ne devienne associé qu'aprés avoir été agréé, les conditions d agrément (délai et majorité) étant identiques a celles prévues pour les tiers (voir ci-dessous $ 3) :

une cession entre associé est libre et ne nécessite pas d'agrément.

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui réalise l'acquisition.

3°. Elles ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit etre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la. société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dermiere des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans ies conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors mérne qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

4. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à 1'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce conseatement ernportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

5°. En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellernent son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les six mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse

a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant par du décés, 1 'mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par lépoux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de déces, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

6°. La gérance est habilitée a mettre a jour l'article des statuts relatif au capital social à 1'issue de toute cession de parts n impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

Article 11. Déces, interdiction, faillite d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement ou liquidation judiciaires d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12. Gérance

1°. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la duréc de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si Ia révocation est décidée sans juste motifs, elle peut donner lieu a des dommages ct intérets. n gérant peut etre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé.

La démission ou ie décés d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquer a la diligence de l'un d'eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulenent facultative dans le cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physique dment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de déces.

Les gérants peuvent recevoir, en rémunération de leurs fonctions, un salaire fixé par délibération collective ordinaire des associés.

2°. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée meme dans les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société Toutefois, a titre de reglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banquc, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de cornmerce, ou concourir a la fondation de toute société.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les sérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Arricle 13. Delegation des pouvoirs.

Dans la mesure de ses pouvoirs définis, le gérant peut donner délégation de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 14. Conventions entre la société et ses associés ou gérants

Sou's réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a i'assernblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, meme du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité liraitéc ainsi que des conventions de conptes courants visés à l'article 19 ci-apres.

Les dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 15. Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, a la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés a remplacer les titulaires en.cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de reiévement sont désignés par décision collective ordinaire.

La durét du mandat des commissaires aux comptes est de sik exercices.

Les commissaires en fonctions exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

Article 16. Décisions collectives

1°. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance, soit du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

a) Assemblée générale Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, sil en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de t'assemblée arreté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représeate le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbai contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président dc séancc.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal. Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

b) Consultation écrite En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile conau, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots - oui ou < non >.

La réponse est adresséc par lettre recommandée. Tout associé a'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2°. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

3°. Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Article 17. Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, & savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excedent cinq millions de francs, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, &tre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxime consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 1 8. Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la ioi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer ia nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou 1 de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en : société civile :

- a la majorité en nombre des associés représentant au moins ies trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés :

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

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Article 19. Droit de communication des associés

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter ûn jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

Article 20. Comptes courants

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de Ia société, des sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intérets et peuvent etre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais etre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un conpte courant constitue une convention soumise aux dispositions de 1'article 13 des présents statuts.

Article 21. Année sociale. Inventaire

L'année sociale commence le 1/01et finit le 31/12. Le premier txercice commencera des Fimmatriculation et sera clos le 31/12/2002.

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les élénents actifs et passifs le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procéde, méne en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le conpte de résultat et l'annexe, le texte des résolutions proposées, et éventuellement, le rapport du commissaire aux cornptes, doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées

concermant les trois derniers exercices. 1

Article 22. Affectation du résultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Les bénéfices sont a ia disposition des associés et répartis en proportion du nombre de parts de chacun d'eux Ils peuvent pareillement, sur la proposition de la gérance, étre affectés en tout ou en partie, a tous fonds de réserve avec ou sans destination spéciale, ou au repor a nouveau. En cas de démembrement des titres sociaux.

il est opéré une distinction entre résultat courant et exceptionnel. Les usufruitiers jouissent sur le résultat courant des mémes prérogatives qu'un associé. Ils peuvent, sans abus et dans la limite de l'intéret social, répartir entre eux, a proportion des droits détenus, le résultat courant de l'exercice et le report a nouveau. Ils peuvent pareillement affecter le résultat courant en report & nouveau. Ils peuvent enfin, affecter en réserves tout ou partie du résultat courant de l'exercice ou du report anouveau. Le résultat exceptionnel; issu notamment de la cession d'immobilisations reste des nus-propriétaires, qui peuvent, soit le répartir entre eux a proportion du nombre de parts détenues par chacun d'eux, sous réserve des droits de l'usufruitier de reporter leur droit sur les sommes distribuées, soit l'affecter en tout ou partie à un fonds de réserves avec ou sans destination spéciale. Les nus-propriétaires peuvent seuls décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la destination, sous réserve cependant du droit des usufruitiers de reporter leur droit.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

Article 23. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maxirnal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 24. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées daas les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent i'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés, afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de 1'article 8, $ 2 ci-dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée selon les modalités fixées par décret.

En cas d'inobservation des prescriptions des alinéas 1 ou 2 qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer ta dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 25. Dissolution. Liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à Iégard des tiers qu'à compter du jour oû elle a été publiée au Registre du commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La mention société en liquidation ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de ia société.

.--+- La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi ies associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuét conformément a la loi. :

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montani des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

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Article 26. Transformation de la société La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en cornmandite simple ou en commandite par actions, txige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, et sous ces ménes réserves, la transformation en société anonyme peut etre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires a la transfornation chàrgés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des bieas composant T'actif social et les avantages particuliers sont désignés, sauf accord unanine des associés, par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte. Ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société, auquel cas il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut étre nommé commissaire a la transformation.

Le rappori attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siége social a la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de ia transformation, i approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 27. Contesiations

Clause compromissoire

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant Ie cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés cux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniere que ie tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre. Linstance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empechement, l'abstention ou la récusatin d'un arbitre. Il sera pouryu à ia désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

-- Les arbitres seront tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie de l'appel. Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

Article 28. Nomination du premier gérant

Est nommé premier gérant de ia société,

M. BIJO Aladdin

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Demeurant Résidence les Nymphes -Chemin Beau Site - 83100 TOULON

M. déclare accepter les fonctions qui viennent &e lui &tre conférées, et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a sa nomination. Par suite, le gérant sera nommé par décision collective des associés.

Article 29. Autorisation d'engagements préalables et/ou postérieurs à la signature des statuts Dés à présent, M. BIJO Aladdin, appelée à exercer la gérance de la société, est autorisé a réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Aprés immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis, lors de la prochaine consultation, aux associés, qui statueront aux conditions de majorité propres aux décisions collectives ordinaires. L'approbation emportera de plein droit, reprise par la société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dés l'origine par la société.

Article 30. Jouissance de la personnalité morale. Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Publicité. Pouvoirs. Frais

1°. La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du commerce ei des sociétés. En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du sige social, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

2. Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siége social. Toutes les fois que cela sera compatibie avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs seront donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

30. Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Article 31. Publicités -- Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés a M.BIJO Aladdin, gérant pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis a insérer dans un journal d'annonces légales du département du siége social.

ENREGISTRÉ A TOULON SUD-EST ......... FAIT LA GARDE, Foio..... ordra.... LE 18/02/2002. Recu..EX.QneAe....

Le Receveur Principai

Les soussignés dont les noms, prénoms, dorniciles et qualités figurent en téte des présentes dêlarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement.

Monsieur BIJO Aladdin Monsieur BEJO Mohamed