Acte du 15 avril 2021

Début de l'acte

RCS : CASTRES

Code greffe : 8102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CASTRES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 1983 B 00158 Numero SIREN : 328 252 671

Nom ou denomination : O.C.RESIDENCES

Ce depot a ete enregistré le 15/04/2021 sous le numero de dep8t 1053

OC RESIDENCES

Société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros Siége social : 70-72 route de Toulouse - 81100 CASTRES 328 252 671 RCS CASTRES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 12 AVRIL 2021

Le douze avril 2021, au sige social de HEXAOM,

HEXAOM,

Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 1 250 000 euros,

dont le sige social est 2 route d'Ancinnes a ALENCON (61000),

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 095 720 314 RCS ALENCON, représentée par Monsieur Patrick VANDROMME,

Associée unique de la Société OC RESIDENCES,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Il est proposé de modifier les statuts en ce qui concerne la procédure des conventions dites réglementées.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

modification statutaire,

pouvoirs.

PREMIERE DECISION - MODIFICATION STATUTAIRE

L'associé unique décide de modifier l'article 15 des statuts qui sera désormais ainsi libellé:

: ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS ET ASSOCIES

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises à une autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire.

Par ailleurs, conformément à l'article L 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention prend part au vote et ses titres de capital sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas.

Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et l'associé unique, qu'il soit ou non président ou directeur général, ou si l'associé unique est une personne morale, la société la contrólant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.

Si l'associé unique n'est pas président, toute convention intervenant directement ou indirectement ou

par personne interposée entre la société et son président doit tre soumise à l'autorisation préalable de l'associé unique, que cette convention porte ou non sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Si l'associé unique n'est pas directeur général, toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et un directeur général doit étre soumise à l'autorisation préalable de l'associé unique, que cette convention porte ou non sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La mme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'a toute

personne interposée. >

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME DECISION - POUVOIRS

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal signé par l'associée unique et le président

et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

Pour la S.A.HEXAOM P9ur SPFD CONSEIL Monsieur Patrick /ANDROMME Monsieur Pierre DUCAMIN

OC RESIDENCES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 600.000 €

Siege social : 70-72 route de Toulouse - 81100 CASTRES

328 252 671 R.C.S. CASTRES

Statuts

Mis a jour des décisions de l'associé unique du12 avril 2021

ARTICLE 1e - FORME

La société a été originairement constituée sous la forme de société a responsabilité limitée par acte

sous seing privé en date a Labruguire (Tarn) du 3 septembre 1983, en l'étude de Maitre Jean-Michel BARDOU, notaire.

Elle a été transformée en société anonyme suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 février 1992.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 30 avril 2002.

Cette décision de transformation a été prise a l'unanimité des associés.

La société par actions simplifiée qui continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient ultérieurement créées, est régie par les dispositions du Code de commerce applicables a cette forme de société, et par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée : OC RESIDENCES.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE3-OBJET

La société a pour objet :

La commercialisation et la réalisation de maisons individuelles,

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financires pouvant se rattacher

directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le

développement,

La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation en vue de leur exploitation de

tous établissements se rapportant a ces activités.

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ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege de la société est fixé a CASTRES (81100), 70-72 route de Toulouse.

Il peut étre transféré par décision du président de la société qui est habilité à modifier les statuts en

conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société qui reste fixée a 50 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, intervenue le 27 octobre 1983, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE6-FORMATIONDUCAPITAL

Les apports faits par les associés a la constitution de la société formant le capital d'origine ont tous été

des apports de numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a SIX CENT MILLE EUROS (600.000 £).

Il est divisé en 2.500 actions nominatives, d'une seule catégorie, de deux cent quarante euros (240 £)

de valeur nominale chacune.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS

MOBILIERES

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de la collectivité des associés par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de Commerce applicables aux

sociétés anonymes.

La société peut émettre toutes valeurs mobilires représentatives de créances ou donnant droit a l'attribution de titres représentant une quotité du capital.

En représentation des augmentations du capital, il peut &tre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions ou, si les conditions prévues par les dispositions du

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Code de Commerce sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant tre créés par les sociétés par actions.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut @tre amorti au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de

Commerce applicables aux sociétés.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permetre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS - LIBERATION DES ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire a

des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opere, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte.

2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est

versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

ARTICLE12-TRANSMISSIONDESACTIONS

1. Toute cession d'actions, volontaire ou forcée, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa

forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise a 1'agrément préalable de la société donné par la collectivité des associés qui statue dans les conditions fixées a l'article 21, l'associé cédant prenant part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

Cet agrément est exigé méme pour les cessions entre associés et pour celles consenties au conjoint, a un ascendant ou a un descendant du cédant.

La demande d'agrément doit étre notifiée a la société. Elle indique d'une manire complte 1'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres

cas.

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L'agrément résulte soit de la notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois

a compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce a la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

Si a l'expiration du délia de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément l'achat

n'est pas réalisé, la cession peut etre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut étre prolongé dans les conditions fixées a l'article 207 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.

En cas d'augmentation de capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou a tous autres titres donnant accs au capital est assimilée a une cession d'actions et, comme telle, soumise a agrément. Il en est de méme des renonciations aux droits de

souscription faites au profit de personnes dénommées.

Une personne ne peut etre admise dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital, ou devenir titulaire de valeurs donnant accs au capital, sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.

Aucun consentement préalable ne peut étre donné a un projet de nantissement d'actions.

2. Préalablement a la cession, il est institué un droit de préemption au profit des actionnaires dans

les conditions qui suivent.

La préemption s'applique a toute cession, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit. Elle s'applique en cas d'apport en société. Cependant, si cet apport a pour origine la disparition de la personnalité morale d'une société associée, la transmission est réglée dans les conditions prévues ci-aprs

au paragraphe 5.

La préemption s'applique également a la cession du droit de souscription ou d'attribution aux

actions, en cas d' augmentation de capital.

Le cédant notifie a la société son projet de cession indiquant l'identité exacte du cessionnaire,

le nombre d'actions a céder, le prix offert et les conditions de son paiement. A défaut de prix,

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il précise l'estimation de la valeur de l'action qui tient lieu de prix. Le cessionnaire doit

contresigner la notification ci-dessus prévue.

Cette notification vaut offre ferme et irrévocable de cession faite au profit de tous les associés qui bénéficient d'un droit de préemption dans la proportion de leur participation.

Ce projet de cession est porté a la connaissance des associés, a la diligence du président, dans

le délai de huit jours a compter de la notification qui précde.

Cette information ouvre un délai de trente jours pour l'exercice du droit de préemption. A peine d'étre réputé avoir renoncé a ce droit, chaque associé doit, dans ce délai, notifier a la société son intention d'acheter en précisant le nombre des actions qu'il entend acquérir. Ce nombre peut excéder les droits de l'associé, si celui-ci entend profiter des droits qui ne seraient pas exercés par certains des bénéficiaires.

Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de préemption, le président constate les levées d'option et répartit entre les associés acquéreurs les droits de ceux qui ne les auraient pas exercé. Cette répartition est faite, dans la limite des demandes, au prorata des participations de chacun dans le capital. Le président établit la liste des associés avec le nombre d'actions

préemptées et la transmet sans délai a tous les associés.

Si toutes les actions dont la cession est projetée sont préemptées, l'associé cédant adresse a la

société, ds réception de la liste sus-visée, les ordres de mouvement pour l'inscription en compte des actions acquises par les autres associés.

Si l'exercice du droit de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions, la société peut racheter le solde non préempté, elle dispose à cet effet d'un délai d'un mois & compter de l'expiration du délai de préemption. La décision de rachat est prise par la collectivité des associés statuant dans les conditions fixées a l'article 22, l'associé cédant ne participant pas au vote et ne pouvant s'opposer a ce rachat. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Si dans les trois mois a compter de la notification du projet de cession, la totalité des actions mises en vente n'est pas préemptée ou rachetée, le cédant peut réaliser la cession au cessionnaire projeté aux conditions prévues et indiquées dans la notification faite a la société. Cette réalisation doit intervenir dans le mois suivant l'expiration du délai sus-visé, a défaut le cédant est considéré comme ayant renoncé a son projet qui, s'il est repris, doit a nouveau etre

soumis a la procédure de préemption.

3. Toute transmission d'actions ayant sa cause dans le décs d'un associé est soumise a l'agrément de la société donné par les seuls associés survivants statuant a la majorité des deux tiers des voix autres que celles attachées aux actions dépendant de la succession.

Jusqu'a la décision d'agrément, ces actions ne peuvent étre représentées aux décisions

collectives et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

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Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifiera a la société une demande

d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Si les droits hérités sont indivis, la demande d'agrément notifiée peut étre globale et émaner de l'indivision elle-méme. Dans ce cas, l'agrément donné s'applique a l'ensemble de la transmission et concerne chacun des indivisaires qui peut se voir attribuer, par l'effet du partage, tout ou partie des actions de la succession.

A défaut de demande d'agrément faite dans les six mois du déces, la société peut, sans demande, et sans attendre un acte de partage, se prononcer sur l'agrément de la transmission. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décs, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession

de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Si, a la suite d'une demande d'agrément, la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la réception de la notification, le consentement a la

transmission est réputé acquis.

Si la société n'a pas autorisé la transmission, elle est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions concernées ou de les acquérir elle-méme.

Pour la mise en xuvre de cette obligation, les associés bénéficient d'une priorité d'achat a

proportion de leur participation qui s'exerce dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci- dessus.

Si la demande des associés est insuffisante pour permettre l'acquisition de toutes les actions,

le solde est acheté soit par un ou des tiers agréés par la collectivité des associés dans les conditions indiquées ci-dessus, soit par la société elle-méme. Ce rachat peut intervenir sans le

consentement des héritiers ou des ayants-droit de l'associé décédé. La société est tenue de

céder dans un délai de six mois ou d'annuler les actions rachetées.

Le prix de cession des actions est, a défaut d'accord entre les parties, déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Si a l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, la transmission des actions est régularisée au profit du ou des héritiers de l'associé décédé ou de ses ayants-droit. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par décision

de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 228-24 al. 3 du Code de Commerce.

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L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux résultant du décs de l'époux associé est soumise a l'agrément de la société donné comme en matire de transmission par décs prévue ci-dessus au paragraphe 3.

Si la dissolution de la communauté résulte du décés du conjoint de l'époux associé,

l'attribution d'actions est également soumise a cet agrément sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des actions inscrites a son nom. L'époux associé conserve l'intégralité des droits pécuniaires et non pécuniaires attachés aux actions dépendant de la communauté a liquider.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, la liquidation ne peut

attribuer d'actions au conjoint de l'associé que si cette attribution est agréée dans les conditions précisées ci-dessus au paragraphe 3. Il sera fait application, dans cette situation, des dispositions de l'alinéa précédant. A défaut d'agrément, le conjoint associé bénéficie toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

5. La transmission des actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale

d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise a l'agrément préalable de la société donné dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci- dessus.

Le projet de transmission doit etre notifié a la société dans les formes et suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus pour la cession d'actions entre vifs.

L'associé intéressé participe au vote sur l'agrément sollicité et ses actions sont prises en

compte pour le calcul de la majorité prévue a l'article 21.

6. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la

transmission des actions au droit de préemption ou d'agrément ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

7. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure de préemption et d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

8. La présente clause ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

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ARTICLE 13-DROITS ET OBLIGATIONSATTACHESAUXACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulirement prises par le ou les associés

Chaque action donne droit a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et

leur date de création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 14 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR

1. La société est dirigée et représentée par un président, personne physique ou morale, pris parmi

les associés ou en dehors d'eux. Un directeur peut étre désigné dans les conditions indiquées

ci-aprés pour assister le président.

Le président est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés.

Le président peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois a l'avance. Il peut etre révoqué par décision collective des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Le président a droit a une rémunération dont le montant est approuvé par décision collective des associés.

Le président dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus

étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs atribués par les dispositions du Code de Commerce ou les présents statuts a la collectivité des associés.

La décision collective nommant le président peut, a titre de regle interne, inopposable aux tiers, limiter les pouvoirs du président en soumettant la conclusion de certains engagements a

l'autorisation de la collectivité des associés.

Conformément a la loi, le président représente la société a l'égard des tiers.

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Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et

temporaires.

2. Afin d'assister le Président dans ses fonctions de direction, l'assemblée des actionnaires peut donner mandat a un directeur général adjoint. Le directeur général adjoint, personne physique, associé ou non, peut étre lié a la société par un contrat de travail.

L'assemblée générale des actionnaires fixe l'étendue des pouvoirs confiés au directeur général

et la durée de son mandat qui ne peut excéder celle du mandat du président. Elle détermine la rémunération du directeur général.

Sauf dispositions particulires ou contraires, le directeur général dispose a l'égard des tiers des mémes pouvoirs de représentation de la société que le Président.

Le directeur est révocable a tout moment, pour juste motif, par l'assemblée des actionnaires.

3. S'il existe un comité économique et social au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L 2312-76 du Code du travail, exclusivement auprs du président de

la société.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS ET ASSOCIES

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises a une autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire.

Par ailleurs, conformément a l'article L 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes

ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention prend part au vote et ses titres de capital sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les dispositions qui précedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations

courantes et conclues a des conditions normales.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas.

Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et l'associé unique, qu'il soit ou non président

ou directeur général, ou si l'associé unique est une personne morale, la société la contrlant au sens de

l'article L 233-3 du Code de commerce, sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.

Statuts O.C. RESIDENCES Page 10 sur 18

Si l'associé unique n'est pas président, toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et son président doit étre soumise a l'autorisation préalable de 1'associé unique, que cette convention porte ou non sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Si l'associé unique n'est pas directeur général, toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et un directeur général doit étre soumise a l'autorisation préalable de l'associé unique, que cette convention porte ou non sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les

personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux

dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque les dispositions législatives en vigueur l'imposent, le contrle de la société est exercé par un

ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce.

S'il(s) existe(nt), le ou les commissaires aux comptes sont désignés par décision collective des

associés.

ARTICLE17-DECISIONSCOLLECTIVESDESASSOCIES-OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

examen du rapport du commissaire aux comptes ou du président sur les conventions visées a l'article 15 et décisions s'y rapportant,

nomination, révocation du président et du directeur général, détermination de la durée de leurs fonctions et de l'étendue de leurs pouvoirs, approbation de leur rémunération,

le cas échéant, nomination des commissaires aux comptes,

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agrément préalable des cessions et transmissions d'actions,

augmentation, amortissement ou réduction de capital,

émission de valeurs mobilieres,

autorisation a donner au président afin de consentir, au bénéfice des membres du

personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions,

fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,

transformation en société d'une autre forme,

prorogation de la durée de la société,

modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts,

dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président.

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE18-DECISIONS COLLECTIVESDES ASSOCIES-FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous

signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. Elle peut également

étre convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion.

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La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la

réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre &tre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou régulierement représentés.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le procs-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

3. En cas de consultation écrite, le président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le

texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au sige social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité social et économique, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué

a cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date ou doivent étre prises

par les associés la décision.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit au demandeur trente-cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressés par le représentant

du comité social et économique dûment mandaté au siege de la société par lettre recommandée

avec avis de réception, ou tout autre moyen admis pas la législation en vigueur, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la ou des décision(s).

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent etre assortis

d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée, ou tout autre moyen admis par la législation en vigueur, au représentant du comité social et économique dans le délai de cinq jours a compter de la réception de ces projets.

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Les associés statuent sur les projets de résolution.

ARTICLE 19 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pieces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprs de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché a cette

action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.

L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 20 - VOTE- NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par les dispositions du Code de Commerce applicables a cette société sont, dans les mémes conditions,

privés du droit de vote.

Le droit de vote d'un associé peut également étre momentanément supprimé ou son exercice suspendu

par application des présents statuts, notamment de son article 15.

ARTICLE21-ADOPTIONDESDECISIONSCOLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent étre prises a l'unanimité des associés :

modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées a l'article 227-19 du Code de

Commerce relatives a la transmission des actions et a l'exclusion d'un associé,

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augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix disposant du droit de vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un vote négatif.

ARTICLE 22 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procs-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation,

l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et, le cas échéant, rapports

soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des

votes.

En cas de consultation écrite, le proces-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procs-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président. Lorsque la décision des associés résulte de leur

consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans ce registre spécial.

L'acte lui-méme est conservé par la société de manire a permettre sa consultation en méme temps que le registre.

Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au sige social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, le cas échéant, rapports soumis

aux associés et procs-verbaux des décisions collectives.

En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet a chaque associé les comptes annuels, le cas échéant le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliere.

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

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ARTICLE 24 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE25-COMPTESSOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par les dispositions du Code de commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il établit également, si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur l'exigent, un rapport de gestion. Ces documents comptables et, le cas échéant, ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de clture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprs déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixime du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixime.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du

prélvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du président peut, en

tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les

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postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par

la collectivité des associés.

ARTICLE27-PAIEMENTDUDIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du président.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux

propres dans la proportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

ARTICLE30-LIQUIDATION

Des l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

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La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pices justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un

mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes dc liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprs remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a

l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément aux textes en vigueur

et soumises a la juridiction compétente.

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