Acte du 2 octobre 2012

Début de l'acte

RCS : ST QUENTIN Code qreffe: 0202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST QUENTIN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1974 B 00030

Numero SIREN : 301 970 174

Nom ou denomination:FONDERIE E.DOURLET

Ce depot a ete enregistre le 02/10/2012 sous le numero de dépot 2198

FONDERIE E. DOURLET

SA au capital de 62.000 € Route de Chauny NEUVILLE SAINT-AMAND (02100) 301 970 174 RCS SAINT-QUENTIN

Statuts

Mis à jour le 28 Septembre 2012

E F C

Avocats au Barreau de St-Quentin

22 rue Victor Basch - BP 144 02315 SAINT-QUENT1N Cedex Té1 03 23 62 91 81 - Fax 03 23 64 00 45

SELARL au capital de 100.000 € 487 786 766 RCS SAINT-QUENTIN APE 6910 Z

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S TATUTS

Article ler FORME

Aux termes d'un acte sous seing priv& en date du 18 Avril 1974, enregistré a SAINT-QUENTIN le 2 Mai 1974, vol 2, folio 7, Bord. 169, case 1, il a éte forme une societé anonyme regie par les lois en. vigueur et notamment par la loi n- 66-537 du 24 Juillet 1966 et les décrets du 23 Mars 1967.

Aux. termes du procs-verbal de l'assemblée générale ex- traordinaire des actionnaires du 20 Mai 1985, la sociéte a decide de mettre ses statuts en harmonie avec les lois n- 8l-ll60 et 81-1162 du 30 Décembre 1981, n- 83-1 du 3 Janvier 1983, n- 83-353 du 30 Avril 1983 et n- 84-148 du 1er Mars 1984, leurs decrets d'application et les textes subséquents.

Les présents statuts ne comportent par rapport au texte antérieur gue les modifications rendues nécessaires pour la mise en harmonie dont s'agit.

Article 2 OBJET

La sociéte continue d'avoir pour objet en France et a l'Etranger :

L'achat, la fabrication et la vente de tous articles et fournitures pour l'industrie, l'agriculture et le batiment, en particulier la fonderie d'aluminium et au- tres et généralement toutes operations pouvant @tre uti- les a la réalisation de l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou ie developpement.

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Pour realiser cet objet, la societe pourra :

Créer, acquérir, vendre, echanger, prendre ou donner a bail avec ou sans promesse de vente, gerer et exploiter, direc- tement ou indirectement, tous @tablissements industriels ou com- merciaux, toutes usines, tous. chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et materiels ;

Obtenir ou acquerir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, conceder toutes licences d'exploitation en tous pays ;

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en as- sociation, participation ou societe, avec toutes autres sociétés ou personnes et realiser directement ou indirectement, en France ou a l'Etranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet ;

Elle pourra prendre sous toutes formes, tous intéréts et participations, dans toutes societes ou entreprises francaises ou étrangeres ayant un objet similaire ou de nature a developper ses propres affaires ;

Et géneralement, faire. toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilires ou immobilires, pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou @tre utiles a l'ob- jet social ou susceptibles d'en faciliter la realisation.

Article 3 DENOMINATION

La dénomination sociale de la societe reste :

"FONDERIE E. DOURLET"

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, pu- blications diverses et autres documents de toute nature émanant de la societe et destinés aux tiers, la denomination sociale doit toujours @tre précedée ou suivie de la mention "Société Anonyme" ou des initiales "s.A." et de l'enonciation du montant du capital social.

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Article 4 SIEGE SOCIAL

Le siege social reste fixé a NEUVILLE SAINT AMAND (Aisne), route de Chauny.

Il pourra @tre transfére en tout autre endroit de la meme ville, du m@me departement ou d'un d&partement limitrophe par simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblee générale ordinaire des actionnaires et partout ailleurs, en vertu a'une dlibération de l'assemblee générale extraordinaire des ac- tionnaires.

Article 5 DUREE

La durée de la societé est fixée a quatre vingt dix-neuf années gui ont commence a courir le 9 Mai 1974 pour se terminer le 8 Mai 2073, sauf prorogation dissolution anticipée.

Article 6 APPORTS

Il a été effectué a la Société, a sa constitution, des apports en numéraire et des apport en

nature.

A = APPORTS EN NUMERAIRE

La somme de CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTS, ci 121,96 €

B - APPORTS EN NATURE

Par Monsieur et Madame DOURLET-VAN NIEUWKERKE, un fonds d'industrie de fonderie artisanale d'aluminium qu'ils possédaient et exploitaient a SAINT-QUENTIN, rue Ledru-Rollin, n 35 et 50,pour la somme de TRENTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTS.

ci 30.367,84 €

TOTAL DES APPORTS : 30.489,80 €

Article 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000 f), dont :

TRENTE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT CENTS, formant le capital originaire,

ci 30.489,80 €

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TRENTE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT CENTS,provenant de l'augmentation de capital du 30 Juin 1980 par incorporation de réserves, ci 30.489,80 €

60.979,60 € Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 Juin 2001, le capital social a été converti en unités euros et augmenté d'une somme de MILLE VINGT EUROS QUARANTE CENTS par

prélévement de ce montant sur la réserve légale, ci 1.020,40 € TOTAL EGAL AU CAPITAL : 62.000,00 €

Il est divisé en DEUX MILLE (2.000) actions de TRENTE ET UN EUROS (31 £) chacune, entiérement libérées et non amorties.

Article 8 AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Sauf le cas de paiement du dividende en actions, I - l'assemblée générale extraordinaire est seule competente pour decider ou autoriser, sur le rapport du conseil d'administration une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capital est réalis&e par incorpo. ration de réserves, benefices ou primes d'émission, l'assembiee générale statue aux conditions de quorum et de majorite prévues pour les assemblées gén&rales ordinaires.

Le capital doit @tre intégralement libér& avant toute &mission d'actions nouvelles a libérer en num&raire, a peine de nullite de l'opération.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de

tions de numéraire emises pour realiser une augmentation de capi- tal.

La valeur des apports en nature doit etre appreciee par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés sur requ@te par le President du Tribunal de Commerce.

Les actions représentatives d'apports en nature ou pro- venant de la capitalisation de benéfices ou reserves doivent etre intégralement libérées lors de leur création.

Les actions de numeraire doivent etre libérées d'un quart au moins lors de leur souscription et, s'il y a lieu, de la totalite de la prime ; la libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le delai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

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II - L'assemblée générale extraordinaire des actionnai- res peut aussi decider ou autoriser la reduction du capital so- cial pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur va-

ieur nominale, le tout dans les limites et sous les reserves prescrites par loi mais, en aucun cas, la reduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalite des actionnaires.

La souscription et 1'achat par la societe de ses pro- pres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la sociéte, interdits. sont

Toutefois, l'assemblée générale gui a décide réduction du capital non motiv&e par des pertes peut autoriser le une conseil d'administration a acheter un nombre determine d'actions pour les annuler. Cet achat est réalise dans les conditions prévues aux articles 181 a 185 du decret du 23 Mars 1967.

D'une maniere générale, il sera fait application des dispositions prevues par ies articles 217, 217-1 a 2i7-4 modifiés de ia loi n- 66-537 du 24 Juillet 1966 sur les societés commer- ciales et par les nouveaux articles 2l7-5 a 217-9 de ladite loi.

La reduction du capital social a un montant inferieur au minimum prévu par la loi ne peut &tre decidée que sous la condition suspensive d'une. augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins egal au minimum legal a moins que la societe ne se transforme en societé d'une autre for- me. En cas d'inobservation de ces dispositions, tout interesse peut demander en justice la dissolution de la societé, apres avoir mis en demeure les representants de ladite societe de régulariser la situation.

La dissolution ne peut @tre prononcee si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la regularisation a eu lieu.

Article 9 FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et ins- crites en comptes individuels tenus dans les conditions reglementaires. Les titres inscrits se transmettent par virement de compte a compte.

La cession des actions a un tiers a guelque titre que ce soit est soumise a l'agrement du conseil d'administration : toute autre cession ou transmission est libre.

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En cas de cession a un tiers, la demande d'agrément in-

diquant les nom, prenoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiee a la societe.

L'agrement resulte, soit d'une notification, soit du defaut de réponse dans le deiai de trois mois a compter de la de- mande.

Si, la societe n'agr&e pas le cessionnaire propose, le conseil d'administration est tenu, dans le delai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les ac- tions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cedant, par la societe en vue d'une reduction du capital. A defaut d'accord entre les parties, le prix des actions est determine dans les conditions prevues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du delai prévu a l'alinea précedent, l'achat n'est pas realise, l'agrement est considére comme donne. Toutefois, ce delai peut @tre prolonge par decision de justice a la demande de la societe.

Article 10 CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION ACTIONS DE GARANTIE - LIMITE D'AGE

I - La societe est administrée par un conseil d'admi- nistration compose de trois membres au moins et de douze membres au plus pris parmi les actionnaires, nommes a l'origine par les statuts et ultérieurement par l'assemblee g&nérale ordinaire des actionnaires.

La durée des fonctions des administrateurs nommés dans les statuts est de trois années au plus ; celle des adminis-

trateurs nommés au cours de la vie sociale par l'assemblee génerale est de six annees au plus. Tout administrateur sortant est reeligible.

Apres l'expiration des fonctions des premiers adminis- trateurs statutaires le conseil se renouvelle de fagon telle que ta durée des fonctions n'excede pas six ann&es et que le renou- vellement soit aussi régulier que possible dans chaque p&riode de six années.

Le cumul des fonctions d'administrateur et de membre du conseil de surveillance dans plusieurs societes anonymes n'est autorise gue dans la limite permise par la loi.

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Un salarié de la société ne peut etre nommê adminis- trateur que si son contrat de travail est antérieur de deux ans au moins a sa nomination et correspond a un emploi effectif ; il ne perd pas le benefice de ce contrat de travail. Toute nomina- tion intervenue en violation de cette disposition est nulle : toutefois, cette nullite n'entraine pas celie des delibérations auxguelles a pris part l'administrateur irregulierement nomme.

Le nombre des administrateurs lies a la societe par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.

II - Si un siege d'administrateur devient vacant entre deux assemblées générales par suite de décs ou démission, le conseil d'administration peut procéder a des nominations a titre provisoire.

s'il ne reste plus que deux administrateurs en fonc- tions, ceux-ci ou a defaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a l'effet de completer le conseil.

Les nominations d'administrateurs faites par le conseil d'administration sont soumises a la ratification de la plus pro- chaine assemblee genérale ordinaire. A defaut de ratification, les delibérations prises et les actes accomplis anterieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.

111 Chaque administrateur doit @tre propriétaire d'une action au moins, affectée en totalité a la garantie de tous les actes de la gestion du conseil m@me de ceux qui seraient ex- clusivement personnels a l'un des administrateurs. Cette action est inaliénable et les conditions de son inscription en compte dévront satisfaire aux prescriptions réglementaires.

IV - Les fonctions des Administrateurs prennent fin de plein droit lors de la premiére assemblée générale tenue aprés qu'ils aient atteint l'age de quatre vingt dix ans.

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Article l1 BUREAU DU CONSEIL - DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX

I - Le conseil d'administration nomme parmi ses membres, personnes physigues, un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elie puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le cumul des fonctions de Président du conseil d'admi- nistration, de membre du directoire ou de directeur général uni- gue dans plusieurs societés anonymes n'est autorise gue dans la limite permise par la loi.

Le conseil nomme egalement un secretaire qui peut @tre pris en dehors des membres du conseil : il fixe egaiement la durée de ses fonctions.

Le Président et le secrétaire sont reeligibles.

II - Le conseil d'administration se réunit aussi sou- vent que l'intér@t de la societe l'exige, sur la convocation de son President, soit au siege social, soit en tout autre endroit indigue dans la lettre de convocation.

Pour la validité des delibérations, la presence effec- tive de la moitie au moins des administrateurs est nécessaire.

Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres présents ou représentes, chaque administrateur disposant d'une voix et chaque administrateur ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les deliberations du conseil d'administration sont constatées par des proces-verbaux couchés ou enliassés dans un registre special cote et paraphe conformement aux prescriptions reglementaires.

Les procs-verbaux sont signés par le Président de séance et au moins un administrateur. En cas d'emp@chement du Président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits a produire justice ou ailleurs sont certifiés par le Président du conseil d'adminis- tration ou par deux administrateurs.

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III - Les fonctions du Président du conseil d'administration prennent fin de plein droit lors de la premiére assemblée générale tenue aprés qu'il ait atteint l'age de quatre vingt dix ans.

Article 12 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société : il les exerce dans la limite de l'objet social et sous reserve de ceux expressément attribués par la ioi aux assemblées d'actionnaires.

Toute limitation des pouvoirs du conseil d'adminis- tration est inopposable aux tiers.

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Article 13 DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS

0 I - Le Président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilite, la direction génerale de la societe et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus etendus dans ia limite de l'objet social, sous reserve toutefois des pouvoirs expressement attribués par la loi aux assemblees génerales, ainsi qu'au conseil d'administration. Toute limitation de ses pouvoirs par decision du conseil d'adminis- tration est sans effet a l'egard des tiers. Toutefois, le Président ne peut donner cautions, avals ou garanties au nom de la sociéte, sans y &tre autorise préalablement par le conseil d'administration dans les conditions determinées par les dispo- sitions reglementaires prevues a l'article 98, alinéa 4 de la loi du 24 Juiliet 1966.

Sous ces réserves et celles prévues par l'article 89 du décret du 23 Mars 1967 concernant les cautions, avals ou garan- ties donnes au nom de la société, le conseii d'administration peut déleguer a son Président les pouvoirs gu'il juge nécessaires, avec faculte de substituer partiellement dans ces pouvoirs autant de mandataires speciaux qu il avisera.

II - Sur la proposition du Président, le conseil d'ad- ministration peut nommer un directeur général.

Si le capital de la societé vient a atteindre 500.000 Francs, deux directeurs generaux peuvent etre nommes.

Les directeurs generaux sont obligatoirement des per- sonnes physigues.

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Les directeurs généraux sont révocables a tout moment par le conseil d'administration, sur la proposition du President ; en cas de decs,, demission ou. révocation de ce dernier, ils conservent, sauf decision contraire du conseil, leurs fonctions et ieurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux direc- teurs généraux sont determinées par ie conseil d'administration, en accord avec son Pr&sident. Toutefois, lorsqu'un directeur général est administrateur, la duree de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Les directeurs généraux disposent a l'égard des tiers des mames pouvoirs que le Président.

III - Le conseil d'administration peut confier a un ou plusieurs de ses membres ou a toutes personnes choisies hors de son sein des missions permanentes ou temporaires qu'il determine, leur déléguer les pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

Les fonctions du ou des directeurs généraux prennent fin de plein droit lors de la premire assemblée générale tenue aprs qu'ils aient atteint l'age de quatre vingt dix ans.

Article 14 REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GENERALE

Le conseil d'administration regoit des jetons de présence a prelever sur les frais généraux et dont l'importance, fixée par i'assemblée générale, est maintenue jusqu'a décision nouvelle.

Le conseil les repartit entre ses membres, de la fagon qu'il juge convenable.

La remuneration du Président du conseil d'adminis- tration et celle du Directeur Genéral sont fixées par le conseil d'administration ; elles peuvent @tre fixes ou proportionnelles ou a la fois fixes et proportionnelles.

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Il peut des rémun&rations exceptionnelles pour les missions confiées a des administrateurs ; dans ce cas, ces remunerations sont portees aux charges d'exploitation et soumises a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

1 Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut @tre allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés a la societe par un contrat de travail.

Article 15 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU DIRECTEUR GENERAL

Toute convention entre la societe et l'un de ses admi- nistrateurs ou directeurs géneraux, soit directement, soit indi- rectement, soit par personnes interposées, doit etre soumise a l'autorisation préalable du conseil a'administration.

Il en est de m@me pour les conventions entre la sociéte et une autre entreprise si liun des administrateurs ou directeurs généraux de la societe est proprietaire, associe en nom, gerant, administrateur ou directeur gén&ral de i'entreprise ; i'adminis trateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.

Les dispositions qui precedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les operations courantes de la societe est conclues a des conditions normales.

L'administrateur ou le directeur général interesse est tenu d'informer le conseil des qu'il a connaissance d'une conven- tion soumise a l'autorisation sollicitee.

Le Président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisees ci-dessus et soumet celles-ci a l'approbation de la plus prochai- ne assemblee generale ordinaire.

A peine de nullite du contrat, il est interdit aux ad- ministrateurs de la societé, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupr&s de la societe, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi gue de faire cautionner ou avaiiser par elle leurs engagements envers les tiers.

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Cette interdiction s'appligue aux directeurs géneraux et aux representants permanents des personnes morales adminis- trateurs. Elle s'applique @galement aux conjoints, ascendants ou descendants de toutes .les personnes visées au pr&sent paragraphe, ainsi gu'a toute personne interposee.

Article 16 0 COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale désigne selon les dispositions legales un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs suppleants, auxquels incombent les missions fixées par la loi et les reglements gui la completent.

Les fonctions du commissaire aux comptes appele a remplacer le titulaire en cas. de refus, d'empechement, suppléant ue démission ou de déces prennent fin a la date d'expiration du mandat confie a ce dernier, sauf si l'emp&chement n'a qu'un caractere temporaire. Dans ce dernier cas, lorsgue l'empechement a cesse, le titulaire reprend ses fonctions apr&s la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exer- cices : leurs fonctions expirent avec l'assemblee génerale qui statue sur les comptes du sixieme exercice.

Lorsqu'a l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est propose a l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit &tre, s'il 1e demande, entendu par l'assemblee generale.

Ils doivent etre convoqués a toutes les assemblées d'actionnaires, ainsi gu'a la reunion du conseil d'administration gui arrete les comptes de l'exercice écoulé.

Les commissaires aux comptes peuvent, a toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrles qu'ils jugent op- portuns, et notamment demander des explications au pr@sident du conseil d'administration gui est tenu de repondre, dans les conditions et delais fixes par decret en conseii d'etat, sur tout

fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'ils ont releve a l'occasion de l'exercice de leur mission.

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Article 17 ASSEMBLEES GENERALES

I - Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales qualifiées d'ordinaires ou d'ex- traordinaires.

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée a prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la cloture de l'exercice social écoulé.

L'assemblée génrale extraordinaire est seule habilite a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant" a'un regroupement d'actions régulierement effectue.

La convocation des assemblees génerales est faite par un avis insere dans un journal habilite a recevoir les annonces legales dans le departement du lieu du siege social, guinze jours au moins avant la date de l'assemblée et par i'envoi d'une iettre de convocation dans le meme delai.

Cette insertion peut @tre remplacée par une convocation faite dans le m@me delai, par lettre recommandee adressee a cha- gue actionnaire.

II - Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblees génerales et de s'y faire representer, guel gue soit le nombre de ses actions, des lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte a son nom avant la date de la reunion. En cas de demembrement de la proprieté de l'action, seul le titulaire du droit de vote peut participer ou se faire représenter a l'assemblee. Les proprietaires d'actions indivises sont représentés a l'assemblee gén&rale par l'un d'eux ou par_un mandataire unique qui est désign&, en cas de desaccord, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du coproprietaire le plus diligent.

Tout actionnaire proprietaire d'actions d'une categorie determin&e peut participer aux assemblées spéciales des action- naires de cette categorie, dans les conditions visées ci-dessus.

Chague action donne droit a une voix, sauf la limi- tation legale a dix voix par actionnaire dans les assemblees génerales extraordinaires appelees a delibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier.

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III - Tout actionnaire peut se faire representer par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le mandat est donne pour une seule assemblée , il peut l'@tre pour deux assemblées, liune ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le m@me jour ou dans un delai de sept jours. Il vaut pour les assemblees successives convoguees avec le meme ordre du jour.

La societe est tenue de joindre a toute formule de pro- curation gu'elle adresse aux actionnaires, soit directement soit par le mandataire gu'elle a designe a cet effet, les rensei- gnements prevus par les dispositions reglementaires. La formule de procuration doit informer l'actionnaire que s'il l'utilise sans designation de son mandataire le Président de l'assemblée emettra en son nom un vote favorable a l'adoption des projets de resolutions presentes ou agrees par le conseil d'administration et un vote defavorable a l'adoption de tous les autres projets de resolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire le choix de son mandataire gui n'a pas faculte de se sub- stituer une autre personne. A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire remplissant les conditions d'admis- sion aux assemblées peut demander a la societe de lui envoyer a l'adresse indiguee une formule de procuration. La societe est te- nue de procéder a cet envoi avant ia reunion et a ses frais.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions legales, et dont il n'est tenu compte que s'il est recu par la societe avant . 1a réunion de l'assemblée, dans le delai fixe par les dispositions en vigueur. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou ex- primant une abstention sont consideres comme des votes negatifs.

Iv - A chaque assemblée est tenue une : feuille de présence.

Cette feuille de présence dument &margée par les ac- tionnaires presents et les mandataires des actionnaires repr&sent&s est certifiée exacte par le bureau de l'assemblee.

L'assemblée génerale est presidee par le President du conseil d'administration ou a defaut, par l'administrateur delégué pour le suppléer.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents ou acceptants, représentant tant par eux-memes gue comme mandataires le plus grand nombre d'actions.

Le bureau ainsi compose designe un secretaire qui peut ne pas etre actionnaire.

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- Article 18 QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale ordinaire ne délibre valablement sur premiere convocation que si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiame convocation aucun quorum n'est requis.

Elle statue a la majorite des voix dont disposent les actionnaires présents ou representes.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibre vala- blement que si les actionnaires présents ou représentés possdent au moins, sur premiere convocation, la moitié et sur deuxime convocation, le guart des actions ayant le droit de vote. defaut, de ce dernier quorum, la deuxime assemblée peut etre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a iaqueile elle avait ete convoquée.

Elle statue a la majorite des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires presents ou representes.

Tant en assemblee genérale ordinaire gu'extraordinaire, les abstentions et en cas de scrutin, les bulletins blancs ou nuls, sont pris en compte et reputés exprimer un vote contraire aux résolutions proposées.

Article 19 PROCES-VERBAUX

Les delibérations des assemblees gén&rales sont constatées par des proces-verbaux inscrits ou eniiassés dans un registre special cote et paraphe conformement aux prescriptions reglementaires.

Ces procs-verbaux sont signes par les membres du bu- reau. Il peut en etre delivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont sign&s par le Président du conseil d'administration, l'administrateur délégue temporairement pour suppléer le Président empeche ou par deux administrateurs ou, apr&s dissolu- tion de la societe, par un liquidateur.

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Article 20 DROIT DE COMMUNICATION

Article 21 COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence ie premier octobre de chaque année et finit le trente septenbre de l'année suivante.

A la cloture de chaque exercice, le conseil d'adminis- tration dresse l'inventaire, le bilan, le compte de resultat et l'annexe, apres avoir procede, meme en cas d'absence ou d'insuf- fisance de benefices, aux amortissements et provisions pr&vus par la loi, pour que le bilan soit sincre.

Il @tablit un rapport de gestion écrit sur la situation de la societé pendant -l'exercice écoulé, son évolutisu previsible, les evenements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est etabli, ainsi gue sur ses activites en matiere de recherche et de developpement.

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Tous ces documents sont mis a la disposition des com- missaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les societes commerciales gui r&pondent a l'un des criteres définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activite, le conseii d'administration, est tenu d'etablir une situation de l'actif réalisable et disponible, va- leurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en meme temps que le biian annuel et un plan de financement prévisionnel.

Les produits nets de chague exercice, deduction faite des frais genéraux et autres charges de la societé, y compris tous amortissements et provisions constituent les bén&fices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur les benefices nets de chague exercice, diminues, le cas &chéant, des pertes anterieures, il est tout d'abord prelevé cing pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce preievement cesse d'etre obligatoire lorsgue ledit fonds atteint une somme egale au dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelcongue, la "reserve legale" est descendue au-dessous de cette fraction.

Le solde augmente, le cas échéant, des reports beneficiaires, constitue le bénefice distribuable aux actionnai- res sous forme de dividende.

Conformement a la loi du 30 Décembre 1981, avant toute distribution, il convient de doter la réserve legale et les réserves statutaires qui pourraient ete decidées.

Aucune distribution ne peut @tre faite aux actionnaires lorsgue les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inferieurs au montant du capital augmente des reserves legales et statutaires.

Le solde, s'il en existe un, est reparti aux actionnai- res a titre de dividendes.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélev@es sur les reserves facultatives, soit pour fournir ou completer un dividende, soit a titre de dis- tribution exceptionnelle : en ce cas, la décision indigue expressement les postes de reserve sur lesquels les prelevements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont, aprs l'approbation des comptes par l'assemblee generale, inscrites au biian a un compte spécial, pour @tre imputees sur les benefices des exerci- ces ultérieurs jusgu'a extinction.

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Article 22 MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

A) Acompte_sur_dividendes

La societe peut verser a ses actionnaires des acomptes a valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, avant que les comptes de ces exercices aient éte approuvés, dans les conditions suivantes :

Un bilan doit @tre établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire faisant aux comptes apparaitre que la sociéte, depuis la cloture de l'exercice précdent apres constitution des amortissements et provisions nécessaires, et deduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter a la réserve légale ou statutaire, a realise un bénefice. Le montant de ces acomptes ne peut exceder le montant du benefice ainsi defini.

B) Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblee générale ou, a defaut, par le conseil d'administration.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un delai maximal de neuf mois apr@s la clδture de l'exercice, sauf prolongation de ce delai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur regu@te a la de- mande du conseil d'administration.

La societé ne peut exiger aucune repetition de dividen- des sauf lorsque les deux conditions suivantes sont reunies :

1. : si la distribution a ete effectuee en violation des dis- positions des articles 346, 347 et 348 de la loi du 24 Juillet 1966

2. et si la societé établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irregulier de cette distribu- tion au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition se prescrit dans le delai de trois ans a compter de la mise en paiement des dividendes.

Les dividendes non reclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits.

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Article 23 PERTES RAMENANT LES CAPITAUX PROPRES A MOINS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatees dans les documents comptables, les capitaux propres de la societe deviennent inférieurs a la moitie du capital social, le conseil d'adminis- tration est tenu, dans les guatre mois gui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer

a lieu a dissolution anticipée de la societe.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard a la clδture du deuxieme exercice suivant ce- lui au cours duquel .la constatation des pertes est intervenue et sous réserve de" l'application des dispositions de l'article 8 s II, de reduire son capital d'un montant &gal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas @té reconstitu&s a concurrence a'une valeur au moins egale a la moitie du capital social.

Dans les deux cas, la r&solution adoptee par l'assemblée générale est publiée'conformément a la loi.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblee n'a pu delibérer valablement sur deuxieme convocation, tout interesse peut demander en justice la dissolution de la societe. Il en est de meme si les dispositions de l'alinea deux ci-dessus n'ont pas ete appliguees. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la societe un delai maximal de six mois pour réguiariser la situation : il ne peut prononcer

la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

La societe peut se transformer en societe d'une autre forme et notamment en société civile. Dans ce dernier cas, la transformation ne peut @tre realisee sans l'accord de tous les associés.

Article 24 DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la dur&e de la societe ou en cas de dissolution anticip&e pour quelque cause que ce soit, la liqui- dation en est faite par un ou plusieurs iiquidateurs nommes par l'assemblée genérale aux conditions de guorum et de majorite prévues pour les assemblées générales ordinaires et, a defaut, par décision de justice.

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La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prevues par la loi.

Le produit net de la liquidation aprs l'extinction du passif et des charges sociales et ie remboursement aux actionnai- res du montant nominal non amorti de leurs actions est réparti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre de ieurs actions, en tenant compte, le cas @cheant, des droits des actions de catégories différentes.

Article 25 CONTESTATIONS - ELECTION DE DOMICILE

Toutes les contestations qui pourraient s'elever pen- dant la durée de la societe ou de sa liguidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la societe, soit entre les actionnaires eux-memes, relativement aux affaires sociales, se- ront jugees conformement a la loi et .soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

STATUTS MIS A JOUR LE 28 SEPTEMBRE 2012

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FONDERIE E.DOURLET Société Anonyme au capital de 62 000 euros Siége social : Route de Chauny 02100 NEUVILLE SAINT-AMAND

301 970 174 RCS SAINT-QUENTIN

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2012

L'an deux mille douze,

Le vingt-huit septembre,

A huit heures,

Les actionnaires de la société < FONDERIE E.DOURLET >, société anonyme au capitai de 62 000€ divisé en 2 000 actions de 31 € chacune, dont le siége est Route de Chauny, 02100 NEUVILLE SAINT-AMAND, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Route de Chauny - 02100 NEUVILLE SAINT-AMAND, sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre recommandée adressée le 13 septembre 2012 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick DOURLET, en sa qualité de Président Directeur Général.

Mesdames Denise DOURLET et Monique RYO-DOURLET, les deux actionnaires représentant tant par eiles-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelées comme scrutatrices.

Madame Monique RYO-DOURLET est également désignée comme secrétaire.

La société < MAGE & ASSOCIES >, Commissaire aux Comptes tituiaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 septembre 2012, est absente, excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent actions sur les 2 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus de la moitié des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à ia disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,

-ia feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,

- un exempiaire des statuts de la Société,

- le rapport du Conseil d'Administration,

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,

- Modification des dates d'ouverture et de clture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,

- Modification corrélative des statuts,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clture de l'exercice social aux 1er octobre et 30 septembre, et de réduire de trois mois l'exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de neuf mois.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 21 des statuts de la maniére suivante :

Article 21 COMPTES ANNUELS

< L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année suivante. >

(Le reste de l'article demeure inchangé)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

Les Scrutatrices La Secrétaire

Certifié conforme