Acte du 16 octobre 2023

Début de l'acte

RCS : AUXERRE

Code greffe : 8901

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AUXERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00172 Numero SIREN : 402 196 224

Nom ou dénomination : YONNE EQUIPEMENT

Ce depot a ete enregistré le 16/10/2023 sous le numero de depot 2182

Equipernent

26 06 2023

YONNE EQUIPEMENT

Société Anonyme d'Économie Mixte au capital de 3 434 253.30 euros Siége social : Avenue des Plaines de l'Yonne

89000 AUXERRE 402 196 224 RCS AUXERRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 26 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt-six juin,

A quatorze heures.

Les actionnaires de la société YONNE EQUIPEMENT, société anonyme d'économie mixte au capital de 3 434 253.30 euros, divisé en 224 461 actions de 15,30 euros chacune, dont le siége est Avenue des Plaines de l'Yonne, 89000 AUXERRE, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire & Extraordinaire), dans les locaux de la communauté de communes de l'Aillantais, sur convocation du Conseil d'Administration adressée par lettre simple le 23 mai 2023 a chague actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

Sont présents, représentés ou votant par correspondance :

Présents :

La Communauté de Communes de l'Aggiomération Migennoise, détenant 13 583 actions, soit 13 583 voix, représentée par Monsieur Francois Boucher.

La Communauté de Communes de l'Aillantais, détenant 2 478 actions, soit 2 478 voix représentée par Monsieur Mahfoud Aomar.

La Communauté de Communes du Serein, détenant 1 982 actions, soit 1 982 voix, représentée par Monsieur Xavier Courtois.

La Communauté de Communes Chablis Villages et terroirs, détenant 2 140 actions, soit 2 140 voix, représentée par Monsieur Monsieur Etienne Boileau.

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, détenant 12 941 actions, soit 12 941 voix représenté par Madame Madame Nathalie Labosse.

La Communauté de Communes de Yonne Nord, détenant 1 487 actions, soit 1 487 voix, représentée par Monsieur Thierry Spahn.

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Equipement

26 06 2023

La Communauté de Communes de Vanne et Pays d'Othe, détenant 2 478 actions, soit 2 478 voix, représentée par Monsieur Francis Falgegaltier.

La Fédération Francaise du batiment, détenant 100 actions, soit 100 voix, représentés par Monsieur Didier Michel.

La Chambre des Métiers de l'Yonne, détenant 400 actions, soit 400 voix, représentée par Monsieur Jean Pierre Richard.

Personne physigue présente et détenant 1 action

Monsieur Alain Drouhin, détenant 1 action, soit 1 voix

Monsieur Jean Pingal, détenant 1 action, soit 1 voix.

Monsieur Henri de Raincourt 1 action, soit 1 voix.

Représentés

Le Conseil Départemental de l'Yonne, détenant 39 097 actions, soit 39 097 voix représenté par Madame Isabelle Froment Meurice ayant donné pouvoir à Monsieur Frangois Boucher.

La Communauté de Communes du Jovinien, détenant 10 410 actions, soit 10 410 voix, représentée par Monsieur Nicolas Soret ayant donné pouvoir a Monsieur Jean Pingal.

La Caisse des Dépts et Consignations, détenant 31 880 actions, soit 31 880 voix représenté par Monsieur Jean Philippe Sarrette ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Philippe Bezin.

La Communauté de Communes d'Avallon-Vézelay-Morvan, détenant 5 356 actions, soit 5 356 voix représentée par Monsieur Pascal Germain, ayant donné pouvoir a Monsieur Mahfoud Aomar.

La Communauté de Communes de Puisaye Forterre, détenant 7 244 actions, soit 7 244 voix, représentée par Monsieur Jean-Philippe Saulnier-Arrighi ayant donné pouvoir à Monsieur Alain Drouhin.

La Communauté de Communes du Gatinais en Bourgogne, détenant 21 413 actions, soit 21 413 voix , représentée par Monsieur Jean Francois Chabolle ayant donné pouvoir à Monsieur Henri de Raincourt.

La Communauté de Communes le Tonnerrois en Bourgogne, détenant 49 actions, soit 49 voix, représentée par Madame Anne Jérusalem ayant donné pouvoir à Monsieur Xavier Courtois.

Censeurs

Le Crédit Agricoie de Champagne-Bourgogne, détenant 2 000 actions, soit 2 000 voix, représenté par Monsieur Francois-Xavier Chopineaux.

La Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche Comté, détenant 3 642 actions, soit 3 642 vois, représentée par Monsieur Xavier Marly a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre Richard

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Yonne

26 06 2023

La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, détenant 1 827 actions, soit 1 827 voix, représentée par Monsieur Jean-Philippe Bezin.

Absents et non représentés :

La Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois, détenant 48 425 actions, soit 48 425 voix a désigné par le conseil communautaire de l'agglomération d'Auxerre le 27 aout 2020 qui s'est réuni le 3 septembre 2020, Monsieur Crescent Marault.

En raison des formalités administratives qui n'ont pas pu étre remplies malgré les sollicitions, de sa désignation en 2020, les voix de la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois ne seront pas prises en compte. En accord avec les commissaires aux comptes.

La Communauté d'Agglomération de Sens, détenant 5 356 actions, soit 5 356 voix, n'a pas désigné son nouveau représentant.

La Communauté de Communes de Serein sur Armance, détenant 4 970 actions, soit 4 970 voix, représentée par Monsieur Thierry Corniot,

Bernard Krief Group, détenant 200 actions, soit 200 voix, représenté par Monsieur Louis Petiet,

DEXIA, détenant 200 actions, soit 200 voix, représenté par Monsieur Alain Clot,

SAFIDI détenant 3 000 actions, soit 3 000 voix, n'a pas désigné son nouveau représentant.

* * *

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire & Extraordinaire) est présidée par Francois Boucher, Président de Yonne Equipement.

Madame Nathalie Labosse et Monsieur Etienne Boileau, les deux actionnaires représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Clarisse Martin, Directeur Général de Yonne Equipement est désignée comme secrétaire de séance.

Monsieur Vincent Cocuelle, expert-comptabie du cabinet ORCOM.

Monsieur Jean Rigon, Commissaire aux comptes du cabinet CIFRALEX co-commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée remise en main propre le 02/05/22 avec demande d'avis de réception en date 02/05/22, est présent.

Monsieur Lionel Gouvary, Commissaire aux comptes du cabinet SADEC-AKELYS co- commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée remise en main propre le 02/05/22 avec demande d'avis de réception en date 02/05/22, est présent.

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Yonne Equipement

26 06 2023 La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, le formulaire de vote par correspondance et la liste des actionnaires,

- un exemplaire des anciens et nouveaux statuts de la Société.

- le rapport du Conseil d'Administration du 15 mai 2023.

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée Générale Ordinaire.

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le Président, Monsieur Francois Boucher, déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire & Extraordinaire) est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant.

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Assemblée Générale Extraordinaire

Rapport de synthése relatif aux modifications statutaires.

Charte du comité d'investissement consultatif.

Assemblée Générale Ordinaire

. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.

. Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants de la loi du 24 juillet 1966; approbation de ces conventions.

. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs.

Affectation du résuitat de l'exercice 2022.

Ratification des nominations.

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Yonne Equipemen

26 06 2023 Pouvoirs à donner.

Puis, le Président déclare ia discussion ouverte de Assemblée Générale Extraordinaire.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, approuve la nouvelle rédaction de l'article 20.2 relatif au comité d'investissement consultatif.

La premiére résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées. DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide, a compter de ce jour, de modifier, conformément a la résolution qui précede, l'article 20.2 des statuts comme suit :

Ancienne rédaction :

<20.2 Il est intitulé un comité dénommé "comité d'investissement" chargé d'assister le conseil d'administration oû le Président du conseil d'administration et dont la consultation sera obligatoire et préalable a toutes les opérations d'investissements réalisées par la société.

Le comité sera composé de la facon suivante :

Un représentant de chaque organisme financier actionnaire ayant accordé une ligne de crédit ou marqué son accord de principe pour attribuer des concours financiers à la société,

Autant de Conseillers Généraux, ou représentants des collectivités, choisis parmi les administrateurs gue de représentants des organismes financiers,

Le Directeur de YONNE DEVELOPPEMENT, Président, avec voix prépondérante en cas de partage de voix,

Le Directeur General de DOMANYS, Le Directeur Territorial Yonne de la Caisse des Dépts et Consignations, Le Directeur General ou Secrétaire General de la Chambre Consulaire désigné par le comité de liaison inter-consulaire pour suivre le projet concerné, Le Directeur d'ERDF-GRDF Yonne,

Le comité d'investissement sera installé dés la premiere réunion du conseil

d'administration qui, déterminera par ailleurs les régies de fonctionnement de ce comité. Les avis du comité d'investissement sont portés à la connaissance du conseil d'administration. >

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Yonne Equipemen

26 06 2023

Nouvelle rédaction :

20.2. Il est institué un comité dénommé "Comité d'lnvestissement Consultatif" chargé d'assister le conseil d'administration et dont la consultation est obligatoire et préalable à toutes les opérations d'investissements réalisées par la société.

Le comité d'investissement consultatif émet un avis sur les projets présentés tant sur leur forme économique, juridique et financiére ; cet avis sera présenté au conseil d'administration pour décision.

La composition, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de vote du comité d'investissement consultatif sont définis dans la Charte du Comité d'lnvestissement Consultatif. >

La deuxiéme résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées. TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, approuve ledit rapport sur la mise à jour des statuts de YONNE EQUIPEMENT qui prend en compte les récents textes de loi.

La troisieme résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées. QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide, à compter de ce jour, de mettre a jour et modifier corrélativement. conformément à la résolution qui précéde, l'ensemble des statuts de YONNE EQUIPEMENT. Les nouveaux statuts sont retranscrits ci-aprés dans leur intégralité sur le registre légal d'Assemblées Générales en annexe du présent procés-verbal.

La quatrieme résolution est adoptée a l'unanimité des personnes présentes et représentées. CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de ces délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou réglementaires qui pourraient étre nécessaires.

La cinquiéme résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

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Yonne Eqvipement

26 06 2023

Puis, le Président déclare la discussion ouverte de Assemblée Générale Ordinaire.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu les rapports du conseil d'administration du 15 mai 2023 et des commissaires aux comptes relatifs a l'exercice clos le 31 décembre 2022

approuve les comptes et le bilan de cet exercice 2022 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale donne au conseil d'administration quitus entier et sans réserve pour sa gestion pendant l'exercice 2022.

La premiere résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées. DEUXIÉME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, approuve les conventions réglementées établies entre Yonne Équipement et Yonne Développement relatives à la mise à disposition des locaux pour un loyer annuel de 12000€, ainsi que l'avenant de convention de mission N°2021 - 1 avec Yonne Développement qui porte le pourcentage de la rémunération mis a la charge de Yonne Développement de 70% à 50%.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 736 988,98 £ de la maniére suivante :

Une somme de 36 849.45 6 représentant 5 % du bénéfice, au compte de "réserve légale". et le surplus, soit 700 139,53 € au compte "Autres réserves"

L'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée sur les exercices 2019, 2020 et 2021.

La deuxiéme résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées. QUATRIEME RéSOLUTION

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Yonne Equipement l'ya 1'y cg 26 06 2023 L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la décision du conseil d'administration, ratifie la rétrocession de 500 actions de la communauté de communes de Puisaye Forterre à la communauté de communes de Haut Nivernais Val d'Yonne et prends acte de la nomination d'un nouvel administrateur qui siégera à l'Assemblée Spéciale présidée par M. Mahfoud Aomar.

La troisieme résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées. CINQUIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat d'administrateur de la BANQUE DES TERRITOIRES représenté M Jean Philippe Sarrette est arrivé à son terme, décide de renouveler son mandat pour une période de 6 (six) ans, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2028.

La quatriéme résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées. SIXIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat de censeur de la BANQUE POPULAIRE bourgogne Franche Comté représenté par M Jean Philippe Bezin est arrivé à son terme, décide de renouveler son mandat pour une période de 3 (trois) ans, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

La cinquieme résolution est adoptée a l'unanimité des personnes présentes et représentées. SEPTIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire constate que fe mandat de censeur du CRéDIT AGRICOLE Champagne Bourgogne représenté par M Tristan Lamy - est arrivé à son terme, décide de renouveler son mandat pour une période de 3 (trois) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

La sixiéme résolution est adoptée a l'unanimité des personnes présentes et représentées. HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée généraie ordinaire constate que le mandat de censeur _de la cAissE D'EPARGNE représenté par M Xavier Marly - est arrivé à son terme, décide de renouveler son mandat pour une période de 3 (trois) ans, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025

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Yonne

26 06 2023 La septiéme résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

NEUVIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procés-verbal constatant ces délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépt prévues par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

La huitiéme résolution est adoptée a l'unanimité des personnes présentes et représentées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président Le Scrutateur Monsieur Francois Boucher Monsieur Etienne Boilleau

Le Scrutateur Le Secrétaire de séance Madame Nathalie Labosse Madame Clarisse/Martin

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AG YE 26/06/2023

YONNE EQUIPEMENT

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3 434 253,30 EUROS

SIEGE SOCIAL : AVENUE PLAINES DE L'YONNE

89000 AUXERRE (YONNE) 402 196 224 RCS AUXERRE

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINIARE EN DATE DU 26/06/2023

Les modifications que nous vous proposons d'apporter aux statuts de YONNE EQUIPEMENT consistent en une nouvelle rédaction de l'article 20.2 relatif au comité d'investissement consultatif et en une mise a jour globale avec les derniéres évolutions légales.

Les principales modifications apportées aux statuts sont les suivantes :

Modification de mise en cohérence avec les dispositions du code de commerce

Suppression des termes < en cas de nomination par les assemblées générales >. En effet, les

administrateurs autres que ceux représentant ies collectivités territoriales sont toujours nommés par les assemblées générales.

Modification de l'article 15 relatif à la nomination des administrateurs

Modification de l'article relatif au Comité d'lnvestissement Consultatif suite a l'adoption d'une charte qui en définit les régles et le fonctionnement : la nouvelle rédaction de l'article 20.2 définit le rle du comité d'investissement consultatif ; pour ce qui concerne son fonctionnement, une disposition d'ordre général renvoie à la charte du comité d'investissement consultatif pour ce qui concerne sa composition, son organisation et ses modalités de vote : modification de l'article 20.2 des statuts.

Loi n 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation. la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS)

modifie l'article L1524-1 alinéa 1er du CGCT en instaurant un nouveau délai de communication d'un mois des actes au préfet au lieu de quinze jours auparavant. La loi prévoit que cette transmission pourra s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Le dispositif subordonne la transmission des délibérations dans le délai d'un mois à une

peine de nullité facultative (c'est-a-dire laissée a l'appréciation du juge et qui pourra étre régularisée par une communication ultérieure de la délibération) : modification des articles 27 et 45 des statuts.

modifie l'article 1524-5 du CGCT en renforcant le contenu et la portée du rapport annuel des élus mandataires qui doit désormais comporter des informations générales sur ia société (notamment modifications statutaires, informations financiéres, le cas échéant consolidées, éléments de rémunération et avantages en nature des mandataires sociaux et des représentants des collectivités administrateurs). L'article D.1524-7 du CGCT définit le contenu de ce rapport à compter du 1er janvier

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2023 qui doit faire l'objet d'un débat au sein des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires : modification de l'article 29 des statuts.

Loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : supprime ia référence aux jetons de présence et modifie en conséquence l'article L 225-45 du code de commerce : on parle désormais de rémunération de l'activité des administrateurs : modification de l'article 22 des statuts.

Loi SOlLIHI n 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des

sociétés :

modifie l'article L 225-37 alinéa 3 du code de commerce : les statuts peuvent prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration prévues à l'article L 225-24 (cooptation), L 225-35 alinéa 4 (cautions avals et garanties), L 225-36 alinéa 2 (modifications des

statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires) et L 225- 103 I (convocation de l'AG) ainsi que les décisions de transfert du siége social dans le méme département peuvent étre prises par consultation écrite des administrateurs : modification de l'article 19 des statuts (alinéas 6 et 7).

modifie l'article L 225-37 alinéa 3 du code de commerce : les statuts peuvent prévoir que les administrateurs participent aux débats du conseil d'administration et au vote des points inscrits à l'ordre du jour par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. A noter que ce procédé ne peut toutefois pas étre utilisé pour l'examen des comptes annuels et des rapports qui les accompagnent. A noter également que le recours à ce

procédé n'est possible que si le conseil d'administration adopte un réglement intérieur qui définit les conditions dans lesquelles les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication : article 19 des statuts (alinéa 5) complété.

modifie le double quorum des collectivités locales non imposé par la loi. Les termes suivants de l'article 19 sont supprimés : < La présence effective de la moitié au moins des administrateurs, y compris la moitié des représentants des collectivités et groupements actionnaires est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.

modifie l'article L 225-103-1 du code de commerce : Les statuts peuvent prévoir que, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L 225-98 peuvent se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires : modification de l'article 30 des statuts.

Loi SAPIN n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, a la lutte contre ia corruption et à la modernisation de la vie économique

modifie les régles relatives à la nomination du commissaire aux comptes suppléant : désormais la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant n'est requise que si le commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle : modification de l'article 26 des statuts

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AG YE 26/06/2023

Loi BRETON du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie : proposition de

modification du quorum des Assemblées Générales ordinaires, extraordinaires et spéciales : modification des articles 37, 39 et 43 des statuts.

Enfin, nous vous proposons de clarifier ou compléter la rédaction de certains alinéas (articles 1 ; 15 ; 19) ou d'en supprimer d'autres (article 34)

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Yonne Equipemenl

AG YE 26/06/2023

YONNE EQUIPEMENT

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3 434 253,30 EUROS

SIEGE SOCIAL : AVENUE PLAINES DE L'YONNE 89000 AUXERRE (YONNE) 402 196 224 RCS AUXERRE

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIONAIRE EN DATE DU 26/06/2023

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, approuve la nouvelle rédaction de l'article 20.2 relatif au comité d'investissement consultatif.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide, a compter de ce jour, de modifier, conformément à la résolution qui précéde, l'article 20.2 des statuts

comme suit :

Ancienne rédaction :

< 20.2 Il est institué un comité dénommé "comité d'investissement" chargé d'assister le conseil

d'administration ou le Président du conseil d'administration et dont la consultation sera obligatoire et préalable

a toutes les opérations d'investissements réalisées par la société.

Le comité sera composé de la facon suivante :

un représentant de chague organisme financier actionnaire ayant accordé une ligne de crédit ou margué

son accord de principe pour attribuer des concours financiers a la société, autant de Conseillers Généraux, ou représentants des collectivités, choisis parmi les administrateurs que

de représentants des organismes financiers, Ie Directeur de YONNE DEVELOPPEMENT, Président, avec voix prépondérante en cas de partage de voix, Ie Directeur Général de DOMANYS,

le Directeur Territorial Yonne de la Caisse des Dépts et Consignations,

le Directeur Général ou Secrétaire Général de la Chambre Consulaire désignée par le comité de liaison interconsulaire pour suivre le projet concerné, le Directeur d'ERDF-GRDF Yonne,

Le comité d'investissement sera installé dés la premiére réunion du conseil d'administration qui, déterminera

par ailleurs les régles de fonctionnement de ce comité. Les avis du comité d'investissement sont portés a la

connaissance du conseil d'administration. >

Nouvelle rédaction :

1

Yonne Equiperment

AG YE 26/06/2023

" 20.2. Il est institué un comité dénommé "Comité d'lnvestissement Consultatif" chargé d'assister le conseil

d'administration et dont la consultation est obligatoire et préalable à toutes les opérations

d'investissements réalisées par la société.

Le comité d'investissement consultatif émet un avis sur les projets présentés tant sur leur forme

économique, juridique et financiére ; cet avis sera présenté au conseil d'administration pour décision.

La composition, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de vote du comité d'investissement consultatif sont définis dans la Charte du Comité d'Investissement Consultatif. >

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration,

approuve ledit rapport sur la mise à jour des statuts de YONNE EQUIPEMENT qui prend en compte les récents textes de loi.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration,

décide, à compter de ce jour, de mettre a jour et modifier corrélativement, conformément a la résolution qui

précéde, l'ensemble des statuts de YONNE EQUIPEMENT. Les nouveaux statuts sont retranscrits ci-aprés dans

Ieur intégralité sur le registre légal d'Assemblées Générales en annexe du présent procés-verbal.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-

verbal de ces délibérations a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou réglementaires qui pourraient

étre nécessaires.

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23/06/23

CHARTE DU COMITE

D'INVESTISSEMENT CONSULTATIE

YONNE ÉQUIPEMENT

Le Comité d'Investissement Consultatif (CiC) de la Société Yonne Eguipement a été

reconsidéré dans son organisation lors du Conseil d'Administration (CA) du 15 mai

2023 et d'un point de vu statutaire lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 26 juin 2023.

ll a été souhaité la mise en piace d'une charte permettant de décrire les régles de fonctionnement des Comités d'lnvestissement Consultatif (ClC) financiers de Yonne

Eguipement préalablement à la présentation du projet en Conseil d'Administration (CA) pour engagement des fonds de la SEM.

La nouvelle recommandation de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la préfiguration de la loi 3DS et les régles définies au paragraphe 4-4-1 de la norme NF X 50-771, emménent la nécessité de rendre le Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) totalement indépendant du centre de décision souverain du Conseil d'Administration (CA).

Préambule : Le Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) prend acte de la présente

charte d'engagement décrivant les régles d'organisation et de fonctionnement et les

attributions et missions que lui a fixées le Conseil d'Administration (CA) du 15 mai 2023 ; elle intégre également les principes de bonne gouvernance d'entreprise que la SEM Yonne Equipement met en ceuvre.

Art. 1 - Périmétre du Comité d'Investissement Consultatif (ClC)

Le Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC), instance indépendante du Conseil d'Administration (CA) de Yonne Equipement, émet un avis sur le projet sur ses conditions économiques, juridiques et financiéres.

Les évolutions des régles d'utilisation du véhicule financier gue représente Yonne Equipement et des critéres d'éligibilité sont réguliérement portées a la connaissance des membres du comité.

Le Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) a compétence pour émettre un avis, des réserves ou une marque d'intérét sur le projet présenté dans la limite de ses prérogatives.

Comité d'1nvestissement Consultatif (CIC) - YE/ CM 2023

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Yonne Equiperment

23/06/23

Le Directeur Général de la SEM s'assure avant la présentation d'un dossier en comité d'investissement, la capacité de celui-ci a émettre un avis, si tel n'était pas le cas, il est habilité a le retirer de l'ordre du jour.

Art. 2 - Rôle et missions

Il s'agit pour le comité d'investissement :

d'analyser les projets au travers des documents adressés par le directeur général. de rendre un avis qui sera présenté au conseil d'administration pour décision.

d'exprimer des recommandations sur le projet en présence ou pas du porteur de projet.

de préconiser des axes pour l'accompagnement ultérieur du projet si cela s'avérait nécessaire.

Le Comité d'Investissement Consultatif (CIC) est l'un des garants (avec le Directeur général) de l'application des méthodes d'analyse et de la qualification du risque des engagements qui seront pris par le Conseil d'Administration (CA).

On reconnait au Comité d'Investissement Consultatif (CiC) la neutralité et l'impartialité sur les avis donnés et le respect de la norme des marchés financiers et comptables.

Art. 3 - Fonctionnement

Le Comité d'Investissement Consultatif (CiC) peut prendre différentes formes :

un comité d'investissement consultation plénier en réunion physique, auquel

assiste le porteur de projet de maniére exceptionnelle. La présence du porteur de projet n'est pas obligatoire. Les réunions en Visioconférence sont acceptées et inscrites.

un comité d'investissement consultatif restreint qui peut étre organisé au besoin pour collecter des avis sur les projets mobilisant une réactivité importante

I - Le Comité d'lnvestissement Consultatif plénier

a. Composition

Le Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) plénier est composé de membres qualifiés dans l'examen des dossiers. A ce titre, il regroupe une pluralité de compétences (connaissances du tissu économique local, compétences commerciales, financiéres, managériales et juridiques...) garantissant la qualité d'expertise des dossiers.

Il est composé de personnes différentes des membres du Conseil d'Administration (CA) et ne portant pas mandat électif.

Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) - YE/ CM 2023 2

23/06/23 Un éguilibre devra exister dans la représentativité et les profils des participants. Le comité d'investissement est composé de différentes catégories de membres telles que

Chefs d'entreprises, anciens ou actuels locataires de Yonne Equipement. Etablissements financiers. Seuls les réseaux bancaires avec lesquels Yonne Équipement a contractualisé des engagements Juristes/avocats ou notaires. Experts comptables.

La Banque des Territoires et la BPI. Personnes qualifiées.

Les membres du Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) plénier ont tous ie droit à

un avis et a un vote (droit d'expression et droit de vote).

Un élu du conseil d'administration peut avoir à participer au comité d'investissement comme invité mais il n'a pas le droit de vote et cette présence est tournante. Le projet présenté ne peut étre sur le territoire de l'élu concerné.

Le comité d'investissement peut compter des membres invités ou des observateurs qui ne participent pas au vote.

Chaque membre doit adhérer à la Charte du Comité d'Investissement Consultatif (CiC)

et s'engage a la respecter en signant la feuille de présence de chaque comité.

La liste des membres du Comité d'Investissement Consultatif (CIC) est approuvée par Ie Conseil d'Administration (CA) de Yonne Equipement.

Les membres du Comité s'engagent a participer réguliérement au comité d'investissement.

Les membres permanents du Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) sont :

Le représentant de la Banque des Territoires et/ou la BPI. Le Directeur Général de Yonne Equipement et son représentant (collaborateur salarié) ou assistant.

Sont ou peuvent étre également invités :

Le(s) porteur(s) du projet ou dirigeant(s). Le(s) opérationnel(s) et expert(s) de la construction, du développement économique et industriel dont un dossier est inscrit a l'ordre du jour.

Par souci d'efficacité, ie nombre de membres votants au Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) est limité a 10.

Comité d'Investissement Consultatif (CIC) - YE/ CM 2023 3

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Yonne Equipemen

23/06/23 Les membres du Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) (non-salariés de Yonne Equipement), ni leurs employeurs, ne sont rémunérés pour leur participation. lls sont donc bénévoles.

b. Fonctionnement

Le Directeur Général agit par délégation du Conseil d'Administration (CA) de Yonne Equipement et sous la responsabilité du Président du Conseil d'Administration (CA) qui a recu mandat de présider le Conseil d'Administration (CA) lors de la présentation des projets.

C'est pourguoi le CiC est présidé par le Directeur Général. Dans le déroulement du

Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC), le Directeur Général accueille les porteurs de projet, anime les débats et reformule les avis qui seront présentés au Conseil d'Administration (CA) de Yonne Equipement pour décision et arbitrage des investissements.

Le Directeur Général doit les pratiques, les principes et le fonctionnement de la SEM. Yonne Equipement.

Il informe le Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) des orientations prises par le Conseil d'Administration (CA) et des objectifs fixés

Il est le garant du bon déroulement du Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) et d'une équité certaine dans les prises de décisions et du respect de la présente charte Ainsi, à chaque Comité d'Investissement Consultatif (CiC), le Directeur Général doit s'assurer que la composition du comité garantit une prise de décision de qualité et veille a la pluralité des compétences du comité.

Il est également le garant de la notation du risgue des dossiers

La notation peut faire l'objet d'une évolution aprés passage du dossier en Comité d'Investissement Consultatif (CiC) en fonction des nouveaux facteurs de risgues mis

a jour par les membres. C'est le Directeur Général qui a la responsabilité de valider Ies notations a la signature du Proces-Verbal.

Dans le déroulement du Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC), Ie Directeur Général accueille ies porteurs de proiet, anime les débats et reformule les avis qui

seront présentés au Conseil d'Administration (CA) de Yonne Equipement pour

décision et arbitrage des investissements.

c. Devoir de réserve et exclusion

Les membres du Comité d'lnvestissement Consultatif (ClC) doivent informer le Directeur Général, des liens directs ou des conflits d'intérét susceptibles d'entacher leur prise de décision sur un dossier en amont du comité dans les plus brefs délais aprés réception de l'ordre du jour. Il peut étre demandé a l'un des membres du comité de se retirer pendant l'examen d'un dossier dans certains cas (concurrents notamment).

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Le Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) ne donne qu'un avis, pour autant il demeure assujetti à des régles définies au paragraphe 4-4-1 de la norme NF X 50- 771, a savoir :

L'impossibilité de présenter au Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) un

projet dans lequel un membre du Conseil d'Administration (CA), a un intérét direct.

L'impossibilité de présenter au Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) le projet d'un membre du Conseil d'Administration (CA), d'un membre du Comité ou d'un salarié de la SEM Yonne Equipement. L'impossibilité d'étudier un projet au profit de toute personne ayant un lien parental direct (ascendant, descendant ou conjoint) avec un membre du Conseil

d'Administration (CA), un membre Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) ou un salarié de la SEM. L'engagement des membres du Comité d'Investissement Consultatif (CIC) à ne pas participer aux décisions s'ils peuvent avoir un lien indirect avec le porteur de projet.

Il est par contre d'usage de respecter la réale suivante : si un membre de Comité d'Investissement Consultatif (CiC) ou un salarié de Yonne Équipement a un lien direct avec un projet présenté en Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) ou le porteur de projet, celui-ci se tiendra le plus loin possible de la prise de décision (pas de présence en comité d'investissement, conseil d'administration, etc....).

Si un membre du Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) a un lien indirect avec le projet ou le porteur de projet, personnel ou professionnel, il gardera la plus grande réserve dans le débat qui précéde la prise de décision au Conseil d'Administration (CA). Il en va de méme si le membre du Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC appartient a une personne morale ayant un lien indirect avec le projet (banque ou conseil accompagnant le projet ...).

Le Conseil d'Administration (CA) de Yonne Equipement se réserve ie droit d'exclure toute personne morale ou physique pour les motifs suivants :

Non-respect de la confidentialité des informations transmises.

Non application du devoir de réserve. Inscription à un casier judiciaire pour des faits caractérisés.

il - Le comité d'investissement consultatif (ClC) restreint

En cas de besoin, le Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) peut se réunir sous une forme restreinte pour décider de présenter un projet portant un caractére urgent.

Toutefois, Ie principe de base du Comité d'Investissement Consultatif (CiC) est conservé, a savoir qu'il est composé de membres qualifies dans l'examen des dossiers. Le nombre de membres est alors réduit à 5 présents dont le Directeur Général.

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Yonne Equipemen

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Le porteur de projet n'est pas toujours convié, le dossier peut étre présenté par le Directeur Général qui l'aura expertisé.

Ill - Quorum

Le Comité d'lnvestissement Consultatif (ClC) n'ayant qu'un rle consultation il n'est pas imposé de quorum. Malgré tout si le nombre de présents était inférieur au 2/3 des inscrits le comité serait annulé, mais cela ne remettra pas en cause la présentation des projets d'investissements en Conseil d'Administration pour un accord final.

Art. 4 - L'analyse des dossiers et la prise de décision

a. Analyse des projets

Tous les dossiers présentes en Comité d'Investissement Consultatif (CiC) ont été expertises au préalable le Directeur Général et le Responsable du projet immobilier.

En sus, d'un prévisionnel, d'un bilan comptable de l'exercice N-1 et des accords d'engagement financiers sur des investissements matériel il est réalisé une étude de faisabilité immobiliére. En cas de création, il est attendu un extrait Kbits de moins de

3 mois a date de présentation du dossier.

Il est également produit une note de synthése, dénommée fiche de Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) qui fait la synthése des informations préalablement citées.

Dans un souci d'efficience et de qualité des prises de décisions, les membres du

Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) doivent impérativement avoir pris

connaissance de la fiche réalisée par le Directeur Général et/ou un membre de l'éguipe

avant la réunion.

Ce document est ie fruit de l'analyse et de l'accompagnement du porteur de projet dans le but d'éclairer la prise de décision. ll met en lumiére les questionnements qui devront étre approfondis par le comité.

Le Directeur Général donne un avis motivé sur le projet et propose une note a dire

d'expert (note de A - E ; voir annexe). Ce systéme de cotation des risques intégrés dans les notes de synthése n'a pas vocation à exclure systématiquement les projets les plus fragiles. Rappelant que l'objet social de la SEM est d'intervenir sur les dossiers qualifiés a risgue et dans l'impasse financiére.

Son but est d'offrir une meilleure visibilité de la qualité des avis qui seront donnés dans le Conseil d'Administration (CA) et de faciliter le pilotage de l'activité. Cette notation, proposée par le Directeur Général, peut étre changée a l'issue du Comité d'Investissement Consultatif (CIC).

b. Ordre du jour du comité d'investissement consultatif

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Yonne Equiperment

23/06/23 1. Les membres du Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) signent la feuille d'émargement afin d'attester de leur présence. Ils s'engagent par cette

signature a respecter la confidentialité (cf. article 6) et la présente charte. 2. Le Directeur Général introduit les dossiers : principaux éléments du projet, principaux points de force et de fragilité relevés lors de l'expertise.

3. L'(es) entrepreneur(s) est (sont) accueilli(s) et présente(nt) le projet s'il(s) a (ont) été convié

Les membres de comité posent leurs questions et expriment leur avis et/ou leurs recommandations dans un esprit constructif et bienveillant. La délibération a lieu a huit clos, projet par projet. Elle démarre par un temps de réflexion des membres du Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) qui sont présents, dans l'objectif d'une analyse a chaud. Le Directeur Général anime les débats et la prise de décision. Il peut étre amené a exprimer son point de vue sur le projet et à intervenir dans le débat. Le Directeur Général reformule la décision et les recommandations qui seront transmises au Conseil d'Administration (CA). La décision est consignée dans un Proces Verbal signé par le Directeur Général ; elle sera communiquée au Conseil d'Administration (CA) adjoint à la délibération.

c. Motivation de la prise de décision

Aucune décision n'est prise dans cette instance, elle n'a qu'une vocation consultative en qualité d'expert, personne qualifiée pour le Conseil d'Administration.

Les avis portés doivent étre motivés par :

La viabilité économique du projet. Le Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) doit veiller à apprécier le risque que fait peser le projet sur la SEM Yonne Equipement mais aussi et surtout sur le porteur de projet ou la structure. L'adéquation homme/femme projet (compétences mais aussi attentes/choix de vie...). Les dimensions humaines (création d'entreprise) ou territoriale (impact positif pour les habitants) sont a prendre en compte en s'assurant des conditions de viabilité économique du projet.

d. Formulation des avis et mise en application

L'avis porte sur la qualité du projet et la possibilité du porteur de projet à rembourser Ies loyers a venir.

Le Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) peut donner un avis avec ou sans conditions (ou réserves), oû ajourner sa volonté de donner un avis.

En cas d'avis favorable, le Comité d'lnvestissement Consultatif (ClC) peut formuler des recommandations, ou des points de vigilance qui seront retransmises au Conseil

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Yonne Equipernent

23/06/23

d'Administration (CA) qui est souverain dans sa décision et décidera ou non de le transmettre au porteur de projet.

Les réserves suivantes sont systématiques :

Obtention d'un financement des investissements matériels

Respect du plan de financement. Maintien des caractéristiques essentielles du projet telles que présentées en comité d'investissement.

La levée des réserves est faite par le Directeur Général aprés décision du Conseil

d'Administration (CA).

En cas d'ajournement, le dossier doit repasser, aprés modification, devant le Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC).

Les dossiers qui recoivent un avis négatif peuvent également étre représentes en Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC) si un élément déterminant a été modifié dans le projet, comme une entrée au capital ou une augmentation des fonds propres

C'est le directeur général qui évalue la pertinence d'une nouvelle expertise du projet

puis d'un passage devant un nouveau Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC).)

Art. 5 - Caractére du comité d'engagement

Le Comité d'Investissement Consultatif (ClC) est souverain dans de ses avis, lesquels

ne peuvent étre remis en cause ni par les partenaires, ni par le porteur de projet.

Art. 6 - Confidentialité

Les membres du Comité d'Investissement Consultatif (CiC) sont tenus a la confidentialité concernant les dossiers présentes aux débats et en délibération.

A ce titre, ils s'engagent a ne pas divulguer, ni a faire usage, ni à commenter, en dehors des réunions du Comité d'lnvestissement Consultatif (CiC), des informations auxquelles ils ont accés à l'occasion des réunions ou lors de la diffusion des dossiers à traiter. Un engagement de confidentialité est signé avec la feuille de présence a chaque séance.

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

SEML Yqnne Eqyipement Lefs 'de l'Yome Platr 890 RE, France Yonne xerre'B 402 196 224 Equipement TéI. 03 86 42 79 89 2y Fax 03 86 42 70 70

Comité d'lnvestissement Consultatif (CIC) - YE/ CM 2023 8

Jonne Equipernen!

23/06/23 Annexe 1

Comité d'lnvestissement Consultatif (ClC) - YE/ CM 2023

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Yonne Equipement

YONNE EQUIPEMENT

Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 3 434 253.30 Euros

Siége social : Plaine de l'Yonne - 89000 AUXERRE

R.C.S. Auxerre 402 196 224

Statuts

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2023

Page 1 sur 22

TITRE 1

FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE, DUREE

Article 1 : Forme

La société est une société anonyme d'économie mixte locale, régie par les dispositions du Code de commerce

relatives aux sociétés anonymes, les articles L.1521-1 a L.1525-3 du Code général des collectivités

territoriales (C.G.C.T.) et par les présents statuts ainsi que tout réglement intérieur qui viendrait les compléter.

Article 2 : Objet

La société a pour objet :

2.1. De conduire les études préalables et la réalisation, sous quelque forme que ce soit et notamment par

concession, mandat ou comme prestataire de services de tout projet concourant au développement

économique du département de l'Yonne tel que des opérations d'aménagement de zones d'activités

artisanales, industrielles, commerciales ;

2.2. D'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, et notamment de procéder

a tous actes nécessaires a l'étude, a la construction, a l'aménagement, a l'acquisition, a la

commercialisation, a la vente, a la location d'immeubles à usage de bureaux, de locaux industriels ou

commerciaux, sur l'ensemble du département de l'Yonne.

Article 3 : Dénomination sociale

La dénomination de la société est YONNE EQUIPEMENT.

Tous les actes et documents émanant de la société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou

suivie immédiatement des mots "société anonyme d'économie mixte locale" ou des initiales "SEML" et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 : Siége social

Le siége social est fixé à Auxerre (89000), Plaine de l'Yonne.

Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans le département limitrophe, par une simple

décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée

générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Article 5 : Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du

commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 : Capital social

Le capital social est fixe à TROIS MILLIONS QUATRE CENT TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT

CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE CENTIMES (3 434 253,30 euros).

Il est divisé en 224 461 actions de 15,30 euros chacune ; de méme catégorie.

A tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements doit étre

supérieure a 50 %, et au plus, égale a 85 % du capital social.

Article 7 : Modification du capital social

Le capital social peut étre augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux

collectivités territoriales représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 % de celui-ci,

conformément aux articles L.1522-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Article 8 : Comptes courants

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser a la disposition de la société, toutes sommes produisant ou non intéréts, dont celle-ci peut avoir besoin.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, actionnaires de la Société pourront faire des apports en

compte courant, dans le respect des dispositions de l'article L.1522-5 du Code général des collectivités

territoriales.

Article 9 : Libération des actions

Lors de la constitution de la société, toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement libérée de

la moitié au moins de la valeur nominale.

Dans ies autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions d'actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale et le cas échéant de la totalité

de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration dans le

délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne

le capital initial, soit du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels

de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour

chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entiérement libérées a la souscription, il est da

a la société un intérét au taux de l'intérét légal calculé au jour le jour, a partir du jour de l'exigibilité et cela sans

mise en demeure préalable.

Page 3 sur 22 C

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elies n'ont pas pris, lors de la

premiére réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer

le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérét de retard sera décompté

du dernier jour de cette séance.

Le souscripteur peut a tout moment libérer ses actions par anticipation. Il ne lui est dû aucune compensation

ou indemnité quelconque.

Article 10 : Défaut de libération

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil

d'administration est soumis aux dispositions des articles L.228-27, L.228-28 et L.228-29 du Code de

commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale.

Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article L.1612-15 du Code général des

collectivités territoriales.

L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles L.228-27,

L.228-28 et L.228-29 du Code de commerce susvisés doit étre donné conformément à l'article L.228-24 du

méme code et à l'article 13 des présents statuts

Article 11 : Forme des actions

Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul

propriétaire pour chacune d'elle.

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la propriété des

actions résulte de l'inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d'actions dans les

écritures de la Société.

Article 12 : Droits et obligations attachés aux actions

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.

Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s'il

y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle a la quotité du capital social qu'elle représente.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des

assemblées générales.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour

l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Article 13 : Cession d'actions - Agrément

Les actions ne sont négociables qu'aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des

sociétés.

Page 4 sur 22

La cession des actions s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au

compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement est enregistré ie méme jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit < registre

de mouvements >.

Toute cession d'actions, qu'elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l'agrément de la Société dans

les conditions de l'article L.228-24 du Code de commerce.

Le conseil d'administration se prononce à ia majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés sur l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au président du conseil d'administration par lettre recommandée avec AR.

L'agrément est notifié au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, celui-ci est réputé acquis.

Les mémes régles sont applicables, en cas d'augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de

souscription.

La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales doit, au préalable, étre autorisée par décision

de leurs organes délibérants en plus d'étre soumise à l'agrément du conseil d'administration.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 14 : Conseil d'administration - Composition

La société est administrée par le conseil d'administration qui se compose de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de fusion. Les

collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des siéges d'administrateurs.

Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au conseil d'administration désigné en son

sein par l'organe délibérant conformément aux articles L.1524-5 et R.1524-2 à R.1524-6 du Code général des collectivités territoriales.

La représentation de l'ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion de capital leur appartenant. Le nombre de ces représentants peut toutefois étre arrondi a l'unité supérieure.

Si le nombre de dix-huit membres du conseil d'administration, prévu à l'article L.225-17 du Code de commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une participation réduite au

capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura droit à au moins un poste d'administrateur.

Le nombre de siéges d'administrateurs est fixé a 17 dont 13 pour les collectivités territoriales. Celles-ci répartissent entre elles les siéges qui leur sont globalement attribués, en proportion du capital qu'elles détiennent respectivement.

Les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration sont désignés par leur assemblée délibérante, parni ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mémes conditions,

conformément à la législation en vigueur.

Page 5 sur 22

Conformément a l'articie L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile

résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil

d'administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par

l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales, membres de

cette assemblée.

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur

est déterminée par l'article L.225-20 du Code de commerce.

Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l'assemblée générale ordinaire.

Un administrateur personne physique ou le représentant d'une personne morale administrateur, ne peut

appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés

anonymes ayant leur siége sur le territoire francais, sauf les exceptions prévues par la loi, notamment au profit

des administrateurs représentant des collectivités territoriales.

Tout administrateur personne physique qui, lorsqu'il accéde a son nouveau mandat se trouve en infraction

avec les dispositions de l'alinéa précédent, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de

ses mandats. A défaut, il est réputé s'étre démis de son nouveau mandat.

Article 15 : Durée des mandats des administrateurs - Limite d'age

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales est de

six ans Ils sont rééligibles.

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de

l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l'assemblée qui les a

désignés.

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l'assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat

de celle-ci, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration est prorogé

jusqu'à la désignation de leurs remplacants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion

des affaires courantes. A ce titre, le président sortant a le pouvoir de convoquer le conseil d'administration qui

procédera à l'élection du nouveau président. Les représentants sortants sont rééligibles.

En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les assemblées délibérantes pourvoient

au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants peuvent étre relevés de

leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a désignés.

Nul ne peut étre nommé administrateur si, ayant dépassé l'age de 70 ans (soixante dix ans), sa nomination a

pour effet de porter a plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateur ayant dépassé cet age.

Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus &gé est réputé démissionnaire.

Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d'age prévue à l'alinéa ci-dessus au moment de leur désignation. Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le caicul du nombre des

administrateurs qui peuvent demeurer en fonction au-dela de la limite d'age statutaire, si elles viennent a

dépasser cet age pendant leur mandat

Ces personnes ne peuvent étre déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles

dépassent la limite d'age statutaire ou légale.

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Article 16 : Qualité d'actionnaire des administrateurs

Pour chaque siége au conseil d'administration, l'administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la

durée de son mandat d'au moins une action. Si, au jour de sa nomination, ou au cours de mandat, un

administrateur n'est pas ou plus propriétaire de ce nombre d'actions, il dispose d'un délai de six mois pour

régulariser sa situation ; à défaut, il est réputé démissionnaire d'office.

Les représentants des personnes morales, et en particulier des collectivités territoriales, membres du

conseil d'administration, ne doivent pas étre personnellement propriétaires d'actions.

Article 17 : Censeurs

Il est institué un collége de un à six censeurs, personnes physiques ou morales choisies ou non parmi les

actionnaires, et dont le nombre ne pourra en aucun cas excéder la moitié du nombre des administrateurs en

fonction au moment de leur nomination. La durée de fonction des censeurs est de trois années, l'année étant

la période qui sépare deux assemblées générales ordinaires consécutives.

En cas de vacance par décés ou par démission d'un ou de plusieurs siéges de censeurs, le conseil procéde

à la nomination à titre provisoire des nouveaux censeurs, sous réserve de ratification par la plus prochaine

assemblée générale ordinaire. Le censeur, nommé en remplacement d'un autre censeur dont le mandat

n'est pas expiré, ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat de son prédécesseur restant à

courir.

Les censeurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration et prennent part aux délibérations

avec voix consultative.

lis ne sont pas rémunérés.

Article 18 : Bureau et présidence du Conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le président du conseil d'administration peut etre soit une personne physigue, soit une collectivité territoriale

Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire d'un représentant qu'elle désigne pour occuper cette

fonction.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est

rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer a tout moment.

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que

les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le conseil d'administration nomme s'il le juge utile, un ou deux vice-présidents, élus pour la durée de leur

mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l'absence du président, à présider la séance du

conseil ou les assemblées. En l'absence du président et des vice-présidents, ie conseil désigne celui des

administrateurs présents qui présidera la séance.

Le vice-président peut convoquer le conseil d'administration en cas d'empéchement du président ou sur

autorisation de ce dernier. Si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers des administrateurs

peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil.

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Le président ne peut étre agé de plus de 70 ans (soixante-dix ans) au moment de sa désignation. S'il vient à

dépasser cet age au cours de son mandat, il est déclaré démissionnaire d'office, sauf si c'est une collectivité territoriale.

Le conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut étre choisi méme en dehors de ses membres

Le secrétaire veille à la-tenue du registre de présence ainsi qu'à la rédaction des procés-verbaux constatant

les délibérations du conseil puis à leur consignation sur le registre y affecté.

Article 19 : Réunions - Délibérations du Conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, soit au siége social, soit en tout

endroit indiqué par la convocation, aussi souvent que l'intérét de la société l'exige.

Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses

membres peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Le réglement intérieur du conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer et de voter

aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence tels gue déterminés par décret en Conseil d'Etat

Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrété des comptes annuels et l'établissement du rapport de

gestion.

Le conseil d'administration peut par ailleurs adopter les décisions suivantes, relevant de ses attributions

propres, par voie de consultation écrite :

Nomination provisoire de membres du conseil en cas de vacance d'un siége,

Autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la Société,

Décision prise sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire de modifier les statuts pour les

mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires,

Convocation de l'assemblée générale,

Transfert du siége social dans le méme département.

Les administrateurs sont appelés, par le président du conseil d'administration, à se prononcer sur la décision

à prendre au moins 5 jours a l'avance par tous moyens. A défaut d'avoir répondu à la consultation dans ce délai, ils seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision. Les membres du comité social et

économique doivent étre consultés selon les mémes modalités que les administrateurs. La décision ne peut

étre adoptée que si la moitié au moins des administrateurs ont participé à la consultation écrite, à la majorité des membres participant à cette consultation. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est

prépondérante.

L'ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur 5 jours au moins

avant la réunion par courrier ou par voie électronique. Hors le cas des réunions sollicitées par le directeur

général ou par le tiers des administrateurs, le conseil d'administration pourra se saisir en séance de toute question intéressant la bonne marche de la société. Ces nouveaux points ajoutés a l'ordre du jour devront étre acceptés a la majorité des membres présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par lettre ou par mail, pouvoir à l'un des administrateurs de le représenter a

une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.

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La présence effective de la moitié au moins des administrateurs est toutefois nécessaire pour la validité des

délibérations.

Sauf dans les cas prévus par la loi et par les statuts, les délibérations sont prises à la majorité des voix des

membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un autre administrateur de deux voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les représentants des collectivités territoriales siégent et agissent és qualité avec les mémes droits et pouvoirs

que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-a-vis de la société que vis-a-vis des tiers.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procés-verbaux établis

conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un

administrateur. En cas d'empéchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont certifiés par le président du conseil d'administration, un

directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de

pouvoirs habilité a cet effet.

Article 20 : Pouvoirs du Conseil d'administration et du Comite d'lnvestissement Consultatif

20.1. En application des dispositions de l'article L.225-35 du Code de commerce, et sous réserve des

pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration, dans la limite de

l'objet social :

Détermine les orientations de l'activité de la Société, et veille à leur mise en ceuvre ;

Se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations

les affaires la concernant.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, méme par les actes d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait

l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, état exclu que la seule

publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du

conseil serait inopposable aux tiers.

Le conseil d'administration procéde aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants :

A la majorité des deux tiers comprenant la moitié au moins des représentants des collectivités

territoriales, il décide de toutes opérations immobiliéres demandées par des personnes publiques

ou privées non actionnaires lorsque leur financement n'est pas assuré dans les conditions fixées

par l'article L.1523-1 du Code général des collectivités territoriales;

A la majorité des membres présents ou représentés, il décide dans le cadre de l'objet social, de la

création de toutes sociétés ou de tous groupements d'intérét économique, filiales ou prises de

participation.

Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission.

Le conseil d'administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses

pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

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A

20.2. Il est institué un comité dénommé "Comité d'lnvestissement Consultatif" chargé d'assister le conseil d'administration et dont la consultation est obligatoire et préalabie à toutes les opérations d'investissements réalisées par la société.

Le comité d'investissement consultatif émet un avis sur les projets présentés tant sur leur forme économique, juridique et financiére ; cet avis sera présenté au conseil d'administration pour décision.

La composition, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de vote du comité

d'investissement consultatif sont définis dans la Charte du Comité d'Investissement Consultatif.

Article 21 : Direction générale - Directeurs Généraux Délégués

21.1. Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée, sous sa

responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Le choix entre ces deux modalités

d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration qui doit en informer les

actionnaires et les tiers dans les conditions régiementaires.

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir

des mandats spéciaux, ni accepter de fonctions telles que celles de président du conseil d'administration ou de Président assumant les fonctions de Directeur Général qu'en vertu d'une délibération de

l'assemblée qui les a désignés.

La délibération du conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Le changement de modalités d'exercice de la direction générale n'entraine pas de modification des

statuts.

21.2. En fonction du choix opéré par le conseil d'administration, la direction générale est assurée soit par le

président, soit par une personne physigue nommée par le conseil d'administration et portant le titre de

directeur général. Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président

et de directeur général, il procéde a la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général ne doit pas étre àgé de plus de 65 ans. S'il vient

a dépasser cet age au cours de son mandat, il est réputé démissionnaire d'office, à moins que cette fonction soit assurée par une collectivité territoriale assurant également la présidence, auquel cas la

limite d'àge s'apprécie lors de la nomination et le fait de l'atteindre en cours de mandat n'entraine pas la démission d'office.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le directeur

général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation peut donner

lieu a des dommages et intéréts si elle est intervenue sans juste motif.

21.3. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom

de la société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi

attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée,

méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve

que le tiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu

des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve.

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21.4. Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil

d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des

pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

Envers les tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mémes pouvoirs que le directeur

général.

En cas de cessation de fonctions ou d'empéchement du directeur général, les directeurs généraux délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau directeur général.

Article 22 : Rémunération des dirigeants

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs une en rémunération pour leur activité. Le conseit

d'administration répartit librement cette rémunération entre ses membres.

La rémunération du président ou, lorsqu'une collectivité territoriale exerce cette fonction, du représentant de celle-ci, ainsi que celle du directeur général et du ou des directeur(s) général (généraux) délégué(s) sont fixées

par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l'article L.225-46 du Code de

commerce.

Les représentants des coliectivités territoriales ne peuvent recevoir une rémunération quelconque ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui les a désignés. La

délibération susvisée fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'étre percus, et indique la nature des fonctions qui les justifient.

Article 23 : Conventions entre la Société et un administrateur, un directeur général, un

directeur général délégué ou un actionnaire

Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre ia société et son

directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses

actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou s'il s'agit d'une société

actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, doit étre soumise à

l'autorisation préalable du conseil d'administration. L'autorisation préalable du conseil d'administration est

motivée en justifiant de l'intéret de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions

financiéres qui y sont attachées.

Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement

intéressée. Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,

administrateur, membre du conseil de surveillance ou de facon générale dirigeant de cette entreprise.

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Ces conventions doivent étre autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L 225-40 du Code de

commerce. Notamment la personne directement ou indirectement intéressée ne peut pas prendre part aux délibérations, ni au vote du conseil ; elle ne peut pas non plus prendre part au vote de l'assemblée sous

réserve des dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Les conventions

conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier

exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux

comptes pour les besoins de l'établissement de son rapport spécial.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L 225-38 et suivants du Code de

commerce de méme que les conventions intervenant avec une société dont elle détient, directement ou

indirectement, la totalité du capital, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour

satisfaire aux exigences iégales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, au directeur

général, aux directeurs généraux délégués, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales

administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire

consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par

elle leurs engagements auprés de tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 24 : Assemblée spéciale des collectivités territoriales et de leurs groupements

Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas d'étre directement représentés au conseil d'administration, méme dans le cadre d'un conseil d'administration comprenant dix-huit membres, doivent alors se regrouper en assemblée spéciale pour

désigner un mandataire commun.

L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale actionnaire y participant. Elle

vote son réglement, élit son président et désigne également en son sein le (ou les) représentant(s) commun(s)

qui siége(nt) au conseil d'administration. Une représentation à tour de rle peut notamment étre instituée entre

les collectivités territoriales concernés, pour la désignation du (ou des) mandataire(s). L'assemblée est réunie

pour la premiére fois a l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales actionnaires non directement

représenté au conseil d'administration.

Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d'un nombre de voix proportionnel au

nombre d'actions qu'elle posséde dans la société.

L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses) représentants sur convocation de son président :

soit a son initiative,

soit à la demande de l'un de ses représentants élu par elle au sein du conseil d'administration.

soit à la demande d'un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités

territoriales membres de l'assemblée spéciale conformément à l'article R. 1524-2 du Code général des

collectivités territoriales.

Article 25 : Signature sociale

Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce

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sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le conseil peuvent étre également signés par un

mandataire spécial du conseil.

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TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES - DELEGUE SPECIAL - COMMUNICATION

Article 26 : Commissaires aux comptes

L'assemblée générale ordinaire désigne, dans les conditions fixées aux articles L 823-1 et suivants du Code de commerce, au moins un commissaire aux comptes titulaire chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi. Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés a remplacer les titulaires en

cas de refus, d'empechement, de démission ou de décés sont désignés dans les mémes conditions.

Le ou les commissaires aux comptes titulaires, et suppléants le cas échéant, sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles.

Article 27 : Représentant de l'Etat - Information

A peine de nullité, les délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales sont

communiquées dans le mois suivant leur adoption, au représentant de l'Etat dans le département du siége

social de la société. Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen

permettant d'attester une date certaine.

Il en est de méme des contrats visés aux articles L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales ainsi

que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues

par les articles L. 1524-2 du Code général des collectivités territoriales et L. 235-1 du Code des Juridictions

Financiéres, entraine une seconde lecture par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale, de la

délibération contestée.

Article 28 : Délégué spécial

Toute collectivité territoriale ou groupement actionnaire qui a accordé sa garantie aux emprunts contractés

par la société a droit, a condition de ne pas étre actionnaire directement représentée au conseil

d'administration, d'étre représenté auprés de la société par un délégué spécial désigné en son sein par

l'assemblée délibérante de cette collectivité.

Le délégué est entendu par la société, procéde a la vérification des documents comptables et rend compte à

son mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Code général des collectivités

territoriales.

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Les mémes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des obligations des

sociétés mentionnées au deuxiéme alinéa de l'article L. 2253-2 du Code général des collectivités territoriales.

Ses observations sont consignées au procés-verbal des réunions du conseil d'administration.

Article 29 : Rapport annuel des élus

Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent,

aprés un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au

conseil d'administration. Ce rapport comporte des informations générales sur la Société, notamment sur les

modifications des statuts, des informations financiéres, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de

rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux.

Lorsque ce rapport est présenté a l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat sus mentionné.

TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

Article 30 : Dispositions communes aux assemblées générales

L'assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, méme pour les absents, les dissidents ou les incapables.

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possédent sous réserve que

ces actions soient libérées des versements exigibles.

Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée

par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d'État.

Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la Société sont représentés

aux assemblées générales par un délégué ayant recu pouvoir a cet effet et désigné, en ce qui concerne les

collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L 225-96 du Code de commerce et les assemblées générales ordinaires mentionnées a l'article L 225-98 du Code de commerce peuvent se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.

Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées a l'article L. 225-96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital sociai peuvent s'opposer a ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation a l'assemblée définies au premier alinéa. Dans ce cas, le droit d'opposition s'exerce aprés les formalités de convocation.

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Article 31 : Convocation des assembiées générales

Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d'administration ou à défaut par le ou les

commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce

statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d'urgence ou d'un ou plusieurs actionnaires

réunissant 5 % au moins du capital social.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l'assemblée, et comportant indication de l'ordre du jour avec le cas échéant les projets de

résolutions et toutes informations utiles.

La convocation peut étre également transmise par un moyen électronique de communication aprés avoir

recueilli l'accord écrit des actionnaires et leur adresse électronique.

Article 32 : Présidence et tenue des assemblées générales

Sauf dans les cas oû la loi désigne un autre président, les assemblées sont présidées par le président du

conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué a cet effet par le

conseil.

En cas de convocation par un commissaire aux comptes ou par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation ; a défaut, l'assemblée élit elle-méme son président.

Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires

le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des membres de l'assemblée.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont

annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par les membres du bureau

et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi.

Article 33 : Ordre du jour des assemblées générales

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance judiciaire désignant

le mandataire chargé de la convoquer.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la quotité du capital fixée par les dispositions iégales et

réglementaires ont la faculté de requérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut étre

modifié sur deuxiéme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

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Article 34 : Admission aux assemblées générales

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le

nombre de ses actions, dés lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom

depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant a tous les actionnaires.

En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou se faire

représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer a toutes les assemblées

générales.

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus.

Article 35 : Représentation des actionnaires - Vote par correspondance

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le mandat est donné

pour une seule assemblée ; il peut l'étre pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles

sont tenues le méme jour ou dans un délai de quinze jours. Il vaut pour les assemblées successives

convoquées avec le méme ordre du jour.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire et dont il n'est tenu compte que s'il

est recu par la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le méme document que la formule de procuration.

La société est tenue de joindre a toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle adresse

aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur.

Article 36 : Objet et tenue des assemblées générales ordinaires

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration

et qui ne relévent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. Elle est réunie au moins une

fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux

comptes de l'exercice ; ce délai peut etre prolongé a la demande du conseil d'administration par ordonnance

du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete.

Article 37 : Quorum et majorité à l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires

présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le cinguiéme des actions

ayant le droit de vote.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion,

les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.

Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

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Article 38 : Objet et tenue des assemblées générales extraordinaires

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf à l'occasion d'un regroupement

d'actions réguliérement effectué ou pour la négociation de "rompus" en cas d'opérations telles que les

augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut non plus changer la nationalité de la société, sauf si le

pays d'accueil a conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de

transférer le siége social sur son territoire, et conservant a la société sa personnalité juridique.

Par dérogation a la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toutes modifications des statuts,

les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le

représentent, dans la mesure ou ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une

augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent étre apportées par le conseil

d'administration.

Article 39 : Quorum et majorité à l'assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement gue si les actionnaires présents ou représentés

ou ayant voté par correspondance possédent au moins le quart des actions ayant droit de vote sur premiére

convocation et sur deuxiéme convocation le cinquiéme des actions ayant le droit de vote. Une fois le quorum

constaté, elle statue a la majorité

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Article 40 : Modifications

A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification

portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante

approuvant la modification.

Article 41 : Droit de communication des actionnaires - Questions écrites

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions

fixées par les dispositions en vigueur qui ieur assurent l'information nécessaire a la connaissance de la

situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

A compter du jour oû il peut exercer son droit de communication préalable a toute assemblée générale, chaque

actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de

répondre au cours de la réunion.

Article 42 : Vote

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la guotité du capital qu'elles

représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

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Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut étre procédé à un scrutin secret dont

l'assemblée fixera alors les modalités qu'a la demande de membres représentant, par eux-mémes ou comme

mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.

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La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées du droit de

vote, notamment : les actions non libérées des versements exigibles, les actions des souscripteurs éventuels

dans les assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription et les actions

de l'intéressé dans la procédure prévue à l'article 23.

Article 43 : Assemblées spéciales

Les assemblées spéciales ne délibérent valablement que si les actionnaires présents, représentés ou votant

par correspondance possédent au moins sur premiére convocation le tiers et sur deuxiéme convocation le

cinquiéme des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier

quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à

laquelle elle avait été convoquée. Ces assemblées statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent

les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance.

TITRE VI

INVENTAIRE - BENEFICE - RESERVES

Article 44 : Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Article 45 : Comptes sociaux

Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable

particulier correspondant a l'activité de la société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé.

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, dans le mois de leur

approbation par l'assemblée générale ordinaire.

Article 46 : Bénéfice

Aprés dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du Code de commerce, il peut en outre étre prélevé sur les bénéfices, le cas échéant diminué des pertes antérieures, par décision de l'assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérét net à titre de dividende statutaire sur le

montant libéré et non remboursé des actions.

Article 47 : Paiement du dividende

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, à

défaut, par le conseil d'administration. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal

de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte à la demande du conseil d'administration.

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CM

Article 48 : Transformation - Prorogation

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les formalités

prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration doit provoguer une réunion

de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

L'assemblée générale extraordinaire décidant de cette prorogation doit étre tenue dans le délai d'un an

maximum.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 49 : Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital sociai, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent

l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire

à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice

suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes

qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été

reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Articie 50 : Dissolution - Liquidation

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les

statuts, par décision de l'assembiée générale extraordinaire des actionnaires, ou par décision de l'actionnaire

unique.

Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la société

ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour oû elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La liquidation est faite par un ou plusieurs;liauidateurs nommés soit par l'assemblée générale extraordinaire

aux conditions de quorum et de majorité*prévus pour les assemblées générales ordinaires, soit par une

assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.

La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le liquidateur représente la société. II

est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable. Il est habilité à payer les

créanciers et répartir le solde disponible. ll ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles

pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les actionnaires, soit par décision de justice

s'il a été nommé par la méme voie. Le partage de l'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des

actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital social.

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Article 51 : Fusion - Scission - Apport Partiei D'actif

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission de patrimoine effectuée

a la société par une ou plusieurs autres sociétés a titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de scission ; cette possibilité lui est ouverte méme au cours

de sa liquidation, à condition que la répartition de ses actifs entre les actionnaires n'ait pas fait l'objet d'un

début d'exécution.

De méme, la société peut apporter une partie de son actif à une autre société ou bénéficier de l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 52 : Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution

pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou

d'administration et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à

l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la juridiction compétente du tribunal du lieu du siége

social de YONNE EQUIPEMENT.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du

tribunal du siége de la société

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

SEML Yonne Equipement KERAE,France

Yonne- T T 03 86 42 79 89 Fax 03 86 42 70 70

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