Acte du 4 mars 2020

Début de l'acte

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 1993 B 02465 Numero SIREN : 309 567 105

Nom ou denomination : PROFIL 18-30

Ce depot a ete enregistré le 04/03/2020 sous le numero de dep8t 14797

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Acte déposé en annexe du RcS

Dépot :

Date de dépôt : 04/03/2020

Numéro de dépt : 2020/14797

Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale mixte Changement(s) de gérant(s)

Déposant :

Nom/dénomination : PROFIL 18-30

Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

N° SIREN : 309 567 105

N° gestion : 1993 B 02465

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PROFIL 18-30

Société a Responsabilité Limitée au capital de 42.000 euros Siége social : 134, bis rue du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT GAEFFE TRIBUNAL DE 309 567 105 RCS NANTERRE COMMERCE DE NANTERRE

0 4 MARS 2O19

DEPOT N

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 27 JANVIER 2020

L'an 2020, Le 27 janvier, A 14 heures,

Les associés de la société PROFIL 18-30, société a responsabilité limitée au capital de 42.000 euros, divisé en 1.200 parts de 35 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au 134 bis rue du Point du Jour a Boulogne-Billancourt (92100), sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Société SFEP, propriétaire de 1 200 parts sociales, soit la totalité des parts composant

le capital social.

L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel HOMMELL, associé présent, détenant

la totalité des parts sociales par le biais de la Société SFEP.

Monsieur Gérard LIPS est absent excusé.

Monsieur Patrick SAQUET, Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoqué, n'assiste pas a la réunion.

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Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU IOUR

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Nomination de Monsieur Michel HOMMELL en qualité de nouveau gérant, en remplacement de Mr Gérard LIPS, gérant démissionnaire. - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Selon déclaration de dissolution sans liquidation du 30/10/2019, la société SFEP a dissout la société EURO MEDIAS, qui a été radiée du RCS de Nanterre. En conséquence, l'associé unique de la société PROFIL 18-30 devient la Société SFEP et l'article 7 des statuts est modifié en conséquence. - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre de convocation des associés et du commissaire aux comptes,

- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

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PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale nomme en qualité de gérant, en remplacement de Monsieur Gérard LIPS, démissionnaire :

Monsieur Michel HOMMELL, demeurant 91 rue Boileau a Paris 16e, pour une durée indéterminée a compter du 1er Février 2020.

Monsieur Michel HOMMELL exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions

légales et statutaires.

Monsieur Michel HOMMELL a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et

qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Monsieur Michel HOMMELL exercera cette fonction sans percevoir de rémunération

au titre de son mandat de gérant.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Selon déclaration de dissolution sans liquidation du 30/10/2019, la société SFEP

inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 333 454 148, a dissout la société EURO

MEDIAS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 350 830 469. En conséquence

l'article 7 des statuts a été modifié comme suit :

< A la suite du passage a la monnaie Européenne, le capital social est fixé a la somme de 42.000 £uros et divisé en 1.200 parts de 35 £uros chacune souscrites en totalité et intégralement libérées par les associés.

Proportionnellement aux apports effectués lors de la constitution de la société puis conformément aux cessions réguliérement agrées, intervenues et signifiées, les parts sociales sont réparties entre les associés dans les conditions suivantes :

SAS SFEP 1 200 parts

28 quai Gallieni - 92150 Suresnes

numérotées de 1 a 1200

égal au nombre de parts sociales composant le capital social. >

Cette rsolution est adoptée a l'unanimité.

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TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de Séance.

Le Président

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PROFIL 18/30

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 42.000 €uros

Siége Social

134 bis, rue du Point du Jour

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Statuts

Mis a jour le 27 janvier 2020

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TITRE!

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et celles qui pourraient étre créées ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet

Régie publicitaire sous toutes ses formes. Promotion - création - conseils - organisation - vente de matériel photo - distribution.

et, généralement, toute opération commerciale, industrielle, publicitaire ou financiére, mobiliére ou immobiliére, pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet, ou susceptible d'en faciliter le développement, le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par la Voie de créations de sociétés, de souscriptions, de commandites, de fusions ou d'absorptions, d'avances d'achats ou de Ventes de tout ou partie de ces biens, et droits mobiliers et immobiliers et par tout autre mode.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination de

< PROFIL 18-30 >

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale devra toujours étre précédée ou suivie des mots

" Société A Responsabilité Limitée "

ou des initiales "S.A.R.L."

et de l'énonciation du capital social,

1A.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 134 bis, rue du Point du Jour

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ll pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de 1a gérance

et en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés,

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 50 années (CINQUANTE ANNEES) qui commenceront à courir a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue ci-aprés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions reguises pour les

décisions collectives extraordinaires, si la société est prorogée ou non. La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique.

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, tout associé, quelle que soit ia quotité du capital social représentée par lui, pourra, huit jours aprés la mise en demeure a la gérance, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse, demander au

Président du lieu du siége social, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de Justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

TITRE !!

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés, tous susnommés, ont fait apport a la présente société des sommes en numéraire indiquées ci-dessous, savoir

Monsieur Michel HOMMELL, une somme en numéraire de QUINZE MiLLE FRANCS,ci 15.000 F

Monsieur Gérard LIPS, une somme en numéraire de CINQ MILLE FRANCS, ci 5.000 F

20.000 F

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Laquelle somme de VINGT MILLE Francs a été déposée à un compte ouvert a la banque Rothschild, agence Raspail 27, boulevard Raspail - 75007 PARIS, au nom de la société en formation sous le N° 163 733 321901

Lors de l'augmentation du capital du 16 aoat 1982, il a été apporté en espéces la somme de 100.000 F correspondant à la libération intégrale du nominal des actions nouvelles. Ladite somme a été versée entre les mains du gérant et déposée le 21 juillet 1982 par celui-ci a la

banque VIA-BANQUE 10, rue Volney - 75002 PARIS,en un compte N* 46 99 00 E ouvert au nom de la société sous l'intitulé "augmentation de capital"

Lors de l'augmentation de capital du 22 Juillet 1985, il a été apporté en numéraire la somme de 150.000 F correspondant à une majoration du montant nominal des parts sociales de 100 F a 225 F. La somme correspondante a été déposée le 15 mai 1985 a la Banque de l'Union Occidentale 47, avenue Georges V - 75008 PARIS, sur un compte au nom de la société sous l'intitulé "augmentation de capital".

En date du 26 juin 2001, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital de 5.488,85 F par prélévement sur les autres réserves puis de le convenir en £uros.

Le capital social est ainsi porté à 42.000 €uros.

ARTICLE 7 - CAPITAL

A la suite du passage à la monnaie Européenne, le capital social ést fixé à la somme de 42.000 €uros et divisé en 1.200 parts de 35 €uros chacune souscrites en totalité et intégralement libérées par les associés.

Proportionnellement aux apports effectués lors de la constitution de la société puis conformément aux cessions réguliérement agrées, intervenues et signifies, les parts sociales sont réparties entre les associés dans les conditions suivantes :

SAS SFEP 1 200 parts 28 quai Gallieni - 92150 Suresnes numérotées de 1 à 1200

égal au nombre de parts sociales composant le capital social.

1

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ARTICLE 8 - DEPOTS DE FONDS EN COMPTE COURANT PAR LES ASSOCIES

Chaque associé pourra verser dans la Caisse Sociale, en compte courant libre, au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention

directement intervenue entre la gérance et le déposant ultérieurement aux dispositions de l'article 31 ci-aprés.

Les intéréts figureront dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés prise

sur proposition de la gérance, étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts

sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par voie de capitalisation de tout ou partie des bénéfices et des réserves sous forme de création de parts sociales nouvelles, ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et son affectation.

Au cas d'augmentation de capital en numéraire, ies associés ont, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence a la souscription des

parts nouvelles. Au cas oû certains associés ne souscriraient pas la totalité des parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou ne souscriraient qu'en partie, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieures à celui qu'ils auraient pu souscrire a titre préférentiel, et ce, proportionnellement a leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

Ce droit de préférence, a titre irréductible et à titre réductible, auquel il pourra étre renoncé en tout ou en partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par une décision extraordinaire de la collectivité des associés, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-méme ou, a défaut, par ia gérance.

Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront étre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 12 ci-aprés pour les cessions de parts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra étre ouverte, les parts nouvelles doivent étre entiérement libérées et réparties dés leur création.

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En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature, l'évaluation des biens apportés doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L 225-219 du nouveau Code de Commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux et nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social statuant sur requéte d'un gérant.

Le capital social peut également @tre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, sans toutefois que cette valeur soit ramenée à une somme inférieure au minimum légal.

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Si la société est pourvue de commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet. lls font connaitre à l'Assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

En cas de décision de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société dont ia créance est antérieure à la date de dépôt au Greffe du procés-verbal ou de l'acte constatant cette décision, peuvent former opposition à la réduction dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du procés-verbal de Ia délibération qui a décidé la réduction. Une décision de Justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie dans un délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum, à moins que, dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation par acte extrajudiciaire.

Toute augmentation de capital pourra toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. ll en sera de méme en cas de réduction de capital ou de regroupement des parts sociales, les associés étant tenus de faire leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts anciennes nécessaires pour permettre l'opération.

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ARTICLE 10 - NOMBRE DES ASSOCIES

Conformément à la loi, le nombre des associés ne peut étre supérieur à cinquante.

Si la présente société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans le délai de deux ans, étre transformée en Société Anonyme.

A défaut, elle sera dissoute, à moins que pendant ledit délai le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

ARTICLE 11 - DROITS ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes notamment toute part donne droit, en cours de société comme en liquidation, au régiement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts indistinctement de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prise en charge par la société et auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu.

Les parts sociaies ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital social ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et piéces pourra étre délivré à chaque associé sur sa demande et a ses frais.

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A- CESSIQN A TITRE ONEREUX OU PAR DONATION ENTRE VIFS

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société qu'aprés qu'elle lui a été signifiée ou que la société l'a acceptée dans un acte authentique conformément a l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

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Elles ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers à la société et au sein de la famille du cédant, à d'autres personnes que celles indiquées a l'alinéa précédent qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de cession à la société et à chacun de ses coassociés avec indication des noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que du nombre des parts dont la cession est projetée.

Dans ies huit jours qui suivent la notification faite à la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer sous l'une des formes prévues ci-aprés à l'article 23 sur le consentement a la cession. La décision des associés n'est pas motivée, elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si la gérance n'a pas fait connaitre au cédant la décision des associés, dans le délai de trois mois, à compter de la derniére des notifications, du projet de cession prévue a l'alinéa 3 du présent paragraphe li, le consentement à la cession sera réputé acquis.

Si, par contre, la collectivité des associés a refusé de consentir à la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié a la société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés auront le droit, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation, à un prix fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1868 alinéa 5 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai pourra étre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, si elle préfére cette solution de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Dans cette hypothése, la réduction de capital sera égale au montant nominal des parts rachetées et si elle a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, il sera fait application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, paragraphe II.

En cas de rachat des parts en vertu du droit de préemption accordé, ci-dessus, aux associés et à la société, le prix sera payé comptant sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et le ou les cessionnaires. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra, sur justification, étre accordé à la société par décision de Justice.

Dans la méme hypothése du rachat des parts et en vue de régulariser la mutation au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera le cédant huit jours d'avance à signer l'acte de cession, authentique ou sous seing privé.

Passé ce délai et si le cédant ne s'est pas présenté pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant.

Notification de cette mutation lui sera faite dans la quinzaine de sa date et il sera invité a se

présenter personnellement ou par mandataire régulier au siége de la société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles.

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Si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe It n'est survenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue, à la condition toutefois qu'il posséde les parts sociales qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies par suite de succession, de liquidation, de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, l'associé cédant restera propriétaire de ses parts.

Les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe Il seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit en cas de vente forcée aux enchéres publiques, l'adjudication ne pourra étre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption des associés ou de la société. En conséquence, aussitôt aprés l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément et c'est à son encontre que pourra étre éventuellement exercé le droit de préemption dont il s'agit.

Toutefois, si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa I du Code Civil, à moins que la société ne préfére aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

B- TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTé ENTRE EPOUX

Les parts sociales sont librement transmissibles par voies de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire, lesquels devront dans les plus brefs délais justifier à la société de leur état civil, de leurs qualités et de la propriété divise et indivise des parts sociales du défunt par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants.

Jusqu'alors, lesdites parts ne pourront pas étre représentées aux décisions collectives.

Toute transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social étant précisé que, pour le calcul de cette majorité, les héritiers et représentants du défunt compteront pour un associé et qu'ils auront le droit de vote, par un mandataire commun, avec le nombre de parts détenues par le défunt.

A l'effet d'obtenir ce consentement, les héritiers et représentants du défunt devront présenter leur demande d'agrément à la société accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités.

TA

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Dans les huit jours suivant ia réception de cette demande, la gérance doit inviter la collectivité des associés appelée à se prononcer à statuer sous l'une des formes prévues ci-aprés a l'article 23 sur l'agrément des héritiers et ayants droits du défunt.

Si la collectivité des associés a refusé d'agréer les héritiers et représentants du défunt comme associés nouveaux, les associés seront tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation a un prix fixé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article l868 alinéa 5 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai pourra étre prorogé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, pourra également, si elle préfére cette solution, décider dans le méme délai, de racheter lesdites parts par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans cette hypothése, la réduction de capital sera égale au montant nominal des parts rachetées et si elle a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, les dispositions prévues ci-dessus à l'article 9 paragraphe Il seront applicables.

Le prix de rachat sera payé comptant sauf convention contraire intervenue directement entre les intéressés. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra, sur justification, étre accordé à la société par décision de Justice.

En vue de régulariser la mutation des parts au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera les héritiers et représentants du défunt, huit jours d'avance, a signer l'acte de cession authentique ou sous seing privé.

Passé ce délai et si les cédants ou certains d'entre eux ne se sont pas présentés pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin de concours ni de la signature des défaillants.

Notification de cette mutation leur sera faite dans la quinzaine de sa date et ils seront invités à se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siége de la société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles.

Si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe Ill n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'effectuer librement au profil de ses héritiers et représentants, lesquels devront produire à la société, dans les plus courts délais, les piéces justifiant la dévolution ou l'attribution desdites parts à leur profit.

Comme pour les dispositions prévues au paragraphe lI, les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe IIl seront valabiement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

C- REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société, mais dans ce cas, tout intéressé peut demander la dissolution de la société si, dans le délai d'un an, la situation n'a pas été régularisée par l'introduction d'un ou plusieurs autres associés sous ia forme de cession de parts ou augmentation de capital.

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ARTICLE 13 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un des associés, sa faillite ou son incapacité.

En cas de décés d'un associé, il sera fait application des dispositions prévues ci-dessus à l'article 12.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - DROIT DES ASSOCIES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles,

Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par Justice à la désignation d'un mandataire commun, pris méme en dehors des associés, à la requéte de l'indivisaire le plus diligent.

Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la méme origine, ne comptent que pour un associé.

Si des parts appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue propriété, l'usufruitier et ie ou les nu-propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts.

A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée à la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier, quelle que soit la nature des décisions à prendre.

Pour le calcul de la majorité en nombre, l'usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent également que pour un associé.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, à leurs modifications ultérieures et a toutes les décisions des associés.

Les héritiers, représentants ou créanciers d'un associé, ne peuvent, sous aucun prétexte provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucune maniére dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associés.

ARTICLE 15 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Sous réserve des dispositions des articles L223-9 et L223-33 de la loi du 24 Juillet 1966

rendant les associés ou certains d'entre eux solidairement responsables, pendant 5 ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne sont responsables que jusqu'a

concurrence du montant de leurs parts.

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Au-delà, tout appel de fonds est interdit.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 16 - GERANCE

1- La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physigues

associés ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur,

à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

2- Conformément a la loi, chacun des gérants aura, vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les

plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir a justifier

de pouvoirs spéciaux.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société, et à titre de mesures d'ordre interne ne pouvant étre opposées aux tiers ni invoquées par eux, il est expressément convenu

que tous les actes sociaux devront porter la signature de deux gérants en exercice. Au cas ou l'un des gérants ne se conformerait pas a la présente

disposition, ce manquement pourrait étre considéré comme une faute grave entrainant la démission d'office de ce gérant et ce sans qu'il puisse prétendre

à aucune indemnité,

que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société, la fondation de toute société ou l'apport partiel des biens sociaux a une société constituée ou à constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, pour une décision collective extraordinaire.

Le gérant unique, ou chaque gérant s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle et à condition que cette délégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout

mandataire de son ou de leur choix.

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Il peut, ou ils peuvent, notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs. choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont il ou ils déterminent les attributions, le traitement, fixe ou proportionnel ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

ARTICLE 17 - RESPONSABILITÉ DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires

régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En cas de réglement judiciaire ou liquidation des biens de la société, les gérants de droit ou de fait apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre rendus responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1967

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement soit en se groupant, s'ils représentent au moins le dixiéme du capital social, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle le cas échéant les dommages et intéréts sont alloués.

Aucune décision collective des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en

responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 18 - REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAITE D'UN GERANT

1- Le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intéréts.

En outre, le gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime à la demande de tout intéressé,

2- Chacun des gérants aura le droit de renoncer a ses fonctions a charge par lui d'informer ses coassociés de sa décision a cet égard six mois avant la clôture d'un exercice.

Il sera dressé acte de ce changement de qualité qui ne prendra effet qu'à la date du commencement de l'exercice suivant,

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Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un gérant avec effet d'une date ne coincidant pas avec la clture d'un exercice.

3- Le décés d'un gérant ou sa retraite pour queique motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société

En cas de retraite volontaire d'un gérant, celui-ci peut présenter son successeur dont la nomination est soumise a la collectivité des associés.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés à l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés d'un gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution de la société.

Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé en fonction au jour de son décés continueront à exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire associé ou non.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans 1'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et réguliérement publiée.

En cas de démission ou de retraite volontaire d'un gérant, ce dernier ne pourra, pendant un délai de deux ans, acquérir, posséder, exploiter ou diriger aucun établissement similaire a celui qu'exploitera la société ou susceptible de lui faire concurrence, comme aussi de s'y intéresser directement ou indirectement de quelque maniére que ce soit, le tout a peine de tout dommage et intérét au profit de la société, sans préjudice du droit, pour cette derniére, de faire cesser la contravention.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants recevra à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Ces rémunérations figureront aux frais généraux.

En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

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TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 20 - NATURE DES DECISIONS

La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives.

Ces décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Les décisions collectives de toute nature peuvent étre prises à toute époque, mais les associés doivent étre obligatoirement consultés une fois par an dans les six mois qui suivent la clture de chaque exercice social, pour en approuver les comptes.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Les décisions collectives ordinaires ont notamment pour objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 16 paragraphe 2- ci-dessus, de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, de nommer et révoquer les gérants, de nommer le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, tout liquidateur et contrleur et d'une maniére générale de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas directement ou indirectement modification des statuts, continuation de la société en cas de perte de la moitié du capital social, approbation de cessions de parts à des tiers étrangers à la société.

Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la premiére consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et ies décisions sont alors vaiablement prises à ia majorité des votes émis à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les décisions coltectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes les questions comportant modifications des statuts, continuation de la société en cas de perte de la moitié du capital social, approbation des cessions de parts à des tiers étrangers à la société.

Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la société ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exigent l'accord unanime des associés et en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

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En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux derniers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité du capital social si l'actif net figurant au dernier bilan excéde 762.500 €uros,

Les décisions collectives extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

ARTICLE 23 - MODE DE CONSULTATION

1- Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Toutefois, a l'exception de celles relatives à l'approbation des comptes annuels lesquelles doivent étre prises obligatoirement en assemblée générale dans les six mois de la clture de chaque exercice, toutes les autres décisions pourront étre également prises valablement à l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés.

2- Les associés sont convoqués quinze jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

La convocation est faite par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié du capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

De méme, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assembiée et de fixer son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 30, ci-aprés, doivent étre adressés aux associés quinze jours francs au moins avant ia date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

3- L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

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4- En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" et "non" La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus indiqué sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 24 - VOTE - REPRÉSENTATION

Chaque associé à droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter soit par un autre associé, soit par son conjoint, soit par toute autre personne.

Un associé ne peut toutefois constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Tout mandataire pour représenter valablement son mandat doit justifier d'un pouvoir régulier méme par simple lettre.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans étre eux-mémes associés, sauf à justifier de leur qualité sur la demande de la gérance.

ARTICLE 25 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociaies détenues par chacun d'eux. Les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont dressés et signés par les gérants. lIs sont établis sur un Registre Spécial tenu au siége social en conformité des dispositions de l'article 10 du décret n* 67.236 du 23 mars 1967

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Lorsgu'une décision est constatée dans un acte ou procés-verbal notarié, celui-ci doit etre transcrit ou mentionné sur le Registre Spécial et sous la forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liguidation de la société, leur certification

est valabiement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 26 - EFFET DES DECISIONS

Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents dissidents ou incapables.

TITRE V

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si par suite de son augmentation, le capital social vient a excéder 45 750 €, la société sera pourvue dans les plus courts délais, sur l'initiative de la gérance, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire des associés.

Méme si le capital social n'excéde pas ce montant, la collectivité des associés pourra toujours, au cours de la société, procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes

Cette nomination pourra également étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital social.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confére la loi à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, ils présentent notamment à l'assemblée générale annuelle un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. 1ls sont fixés selon les modalités déterminées par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur qui la complétent.

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TITRE V!

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - CONTRôLE -

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 29 - INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dressera l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Lors de l'établissement de ces documents, elle procéde conformément aux dispositions des articles L232-8 et L 232-9 de la loi du 24 juillet 1966 et méme en l'absence ou l'insuffisance de bénéfices aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis, chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE 30 - APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce

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méme délai, l'inventaire est tenu, au siége social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et à toute époque, prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des comptes de résultat, bilan, annexe, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 31 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES - INTERDICTION D'EMPRUNT

Le gérant, ou s'il en existe, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communigués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues

directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport, Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues dans le délai d'un mois a compter de leur conclusion.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans

le délai d'un mois à compter de la clture de l'exercice.

Le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes contient l'énumération des conventions soumises à approbation, le nom des gérants ou associés intéressés, la nature et l'objet desdites conventions, leurs modalités essentielles, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consentis, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant

aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours des exercices antérieurs ou poursuivies depuis lors.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas les conséquences de contrat préjudiciable à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

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A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des stipulations de l'article 29 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice

Ainsi, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social, il reprend son cours Iorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieure au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

ARTICLE 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - PARTS AMORTIES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice sauf circonstance exceptionnelle motivant la prorogation de ce délai qui, dans ce cas, est acceptée par l'unanimité des associés ou accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande de la gérance.

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Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés, hors le cas de distribution

de dividende fictif.

L'action en répétition se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la mise en paiement des dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans sont prescrits.

Les parts sociales amorties, en totalité ou partiellement, conférent au cours de la société les mémes droits que les parts non amorties mais, lors de la liquidation de la société, elles n'ont pas droit au remboursement de leur montant nominal dans la mesure ou il a été amorti.

ARTICLE 34 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Si la société compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieur à 10%, elle ne peut détenir d'actions émises par cette derniére.

Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par les dispositions réglementaires en vigueur et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.

Si la société compte parmi des associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10%, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10% des actions émises par cette derniére.

Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par les dispositions réglementaires en vigueur et elle peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.

Sous ces réserves et dans le cadre de l'objet social, la gérance peut, pour le compte de la société, prendre des participations, dans d'autres sociétés, sous la forme d'acquisition ou souscription d'actions ou parts sociales ou d'apports en nature.

Dans ce cas, elle doit en faire mention dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire annuelle et si la participation excede la moitié du capital social de la tierce société, elle doit,

en outre, dans le méme rapport, rendre compte de l'activité de cette derniére et faire ressortir les résultats obtenus en groupant, le cas échéant, s'il existe plusieurs filiales, ies renseignements par branches d'activités.

En outre, elle doit annexer à chaque bilan annuel un tableau faisant apparaitre sa situation des filiales ou participations

ARTICLE 35 - DISSOLUTION

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

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Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. II en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution survenue par l'expiration de sa durée ou pour quelque cause que ce soit.

Sa dénomination sociale est suivie de la mention "Société en Liquidation".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce.

Les pouvoirs des gérants prennent fin à dater de cette publication mais, pendant la période comprise entre la date de la dissolution et l'accomplissement de la formalité, les gérants ne seront autorisés qu'a assurer la gestion courante de la société.

La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il

en existe, En l'absence de commissaire aux comptes et méme si la société n'est pas tenue d'en désigner, un ou plusieurs contrleurs peuvent étre nommés par ies associés a la majorité

en capital. A défaut, ils peuvent étre désignés par décision de justice à la demande du liquidateur ou de tout intéressé,

L'acte de nomination des contrleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations, ainsi que la durée de leurs fonctions. tls encourent la méme responsabilité que les commissaires aux comptes.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de décés du gérant unique comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou piusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective ordinaire des associés et, à défaut d'entente, par le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, à la requéte de la partie la plus diligente.

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La dissolution de la société et la nomination du ou des liquidateurs ou leur désignation statutaire sont publiées conformément à la loi, dans les plus courts délais, par les soins du ou des liquidateurs.

Le liquidateur ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société, il a, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à l'amiable et acquitter le passif

S'ils sont plusieurs, ils peuvent agir ensemble ou séparément et, dans leurs rapports avec les associés, l'exercice de leurs pouvoirs peut étre régiementé par la décision collective ordinaire des associés, soit lors de leur nomination, soit ultérieurement, mais cette réglementation ne peut étre opposée au tiers ni invoquée par eux.

Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et répartit le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours, ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, que s'il y a été autorisé par décision collective ordinaire des associés.

Le liquidateur peut, s'il est autorisé par décision collective extraordinaire des associés, céder globalement l'actif de la société ou l'apporter à une autre société, notamment par voie de fusion.

Le liquidateur établit, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et un rapport écrit sur ies opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par décision collective ordinaire des associés, ces documents sont soumis, avec éventuellement le rapport des contrleurs ou des commissaires aux comptes, dans les six mois de la clture de l'exercice, à l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes présentés, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement, renouvelle le mandat des contrleurs ou commissaires aux comptes.

Si la majorité requise ne peut étre réunie, il est statué par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

En période de liquidation, le liquidateur peut toujours, et à toute époque, réunir les associés en assemblée générale ou les consulter par écrit pour leur soumettre toutes propositions et décisions sur les opérations de liquidation.

Durant la méme période, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mémes conditions qu'antérieurement.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

En fin de liquidation, le liquidateur soumet ies comptes définitifs de liquidation aux associés qui, par décision ordinaire, statuent sur lesdits comptes, sur ie quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander en Justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés et de provoquer la décision dont il s'agit.

Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de Justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

L'avis de clôture de la liquidation est publique conformément a la loi.

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TITRE VIII

CONTESTATIONS

ARTICLE 37 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'éiever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la

juridiction des Tribunaux compétents du siége social : a cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social, et toutes assignations et significations seront réguliérement faites au domicile réel : a défaut de

domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés du Tribunal de Grande Instance du siége social.

Fait à BOULOGNE BILLANCOURT

Le 27 Janvier 2020

Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2020 Page 30 sur 30