Acte du 24 juin 2022

Début de l'acte

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00641 Numero SIREN : 402 528 087

Nom ou denomination: CABANETOS

Ce depot a ete enregistré le 24/06/2022 sous le numero de depot 6773

MEDIALEX

ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut étre amené à vous adresser une attestation de parution modifiée aprés vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de iournal en cas d'habilitation partielle ma

renseignée, de périodicité du journal ...)

Rennes, De la part de : Medialex Identifiant annonce : 21180487 / Zone 20 Le 16/06/2022

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent TOUSSAINT, déclarons avoir recu ce jour par voie électronique de :

ALINEA CONSEIL Société d'Avocats

le texte d'annonce légale ci-dessous :

ALINEA CONSEIL

CABINETD'AVOCATS

CABANETOS

Société par actions simplifiée au capital de 30 000 Euros Siege social : Rue des Paludiers - ZA Les Mares 85270 Saint Hilaire de Riez 402 528 087 RCS LA ROCHE SUR YON Aux termes de ses décisions du 27 avril 2022, l'associé unique a décidé, a compter du méme jour de modifier la

dénomination sociale.

La modification en résultant est la suivante :

Dénomination : Ancienne mention : SARL CABANETOS Nouvelle mention : CABANETOS pour avis

le Président

Cet apercu est donné à titre purement indicatif. Il ne refléte pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Cette annonce de modification de société paraitra :

Date Support Département

Le 17 juin 2022 Actu.fr 85 - VENDEE (support web)

Obtenez une attestation électronique authentique Vincent TOUSSAINT délivrée par l'APTE en scannant le QR Code ci-contre Directeur de Médialex

afac les Cedex -Tél 02.99.26.42.00 I50.9001 SAS au capital de 480.000 € -RCS RENNES B 353 403 074-APE 7312Z Edité le 16/06/2022 a 09:36:23 Page 1/2

MEDIALEX Annonces Légales&Formalités

url : https://digitalisation.actulegales.fr/#/aeH1dfKgl

-

afaQ Médialex-10rue nes Cedex-Tél:02.99.26.42.00 50.9001 SAS au capital de 480.000 € -RCS RENNES B 353 403 074-APE 7312Z Edité le 16/06/2022 a 09:36:23 Page 2/2

SARL CABANETOS Société par actions simplifiée au capital de 30 000 Euros Siege social : Rue des Paludiers - ZA Les Mares 85270 Saint Hilaire de Riez 402 528 087 RCS LA R0CHE SUR YON

DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 27 AVRIL 2022

A l'issue des décisions extraordinaires en date du méme jour, Madame Brigitte Lambard, agissant en qualité d'associé unique de la société SARL CABANETOS, société par actions simplifiée au capital de 30 000 Euros, exercant les droits attribués aux assemblées générales d'associés dans les sociétés par actions simplifiée en vertu de l'article L 227-1 alinéa 2 du Code de Commerce, a pris les décisions suivantes, dévolue a l'assemblée générale et contenues dans le présent procés-verbal.

Les décisions portent sur les points suivants :

1. Rectification d'une erreur matérielle survenue lors des décisions prises le 27 avril 2022 ; 2. Modification la dénomination sociale de la société ; Modification corrélative de l'article 2 des statuts 3. Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités de publicité

La soussignée rappelle qu'une erreur matérielle a été commise lors des décisions extraordinaires prises ce jour par l'associé unique ayant décidé la transformation de la société en société par actions simplifiée

concernant la dénomination sociale de la société, qui est

au lieu de CABANETOS >. En outre, compte tenu de la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée, il convient de prendre une décision afin de supprimer cette mention devenue impropre a la nouvelle forme juridique et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.
La soussignée en conséquence pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION - RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE

L'associé unique prend acte qu'une erreur matérielle a été commise lors des décisions extraordinaires prises ce jour par l'associé unique ayant décidé la transformation de la société en société par actions simplifiée quant a la dénomination sociale de la société, qui est < SARL CABANETOS > au lieu de < CABANETOS >.

DEUXIEME DECISION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'associé unique décide de modifier a compter du 27 avril 2022 la dénomination de la société qui devient CABANETOS > et décide en conséquence de modifier a compter de ce jour l'article 2 des statuts, de la maniére suivante :
: ARTICLE 2 - DENOMINATION
La société a pour dénomination sociale : CABANETOS >
Le reste de l'article demeure inchangé

TROISIEME DECISION - POUVOIRS

L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé, aprés lecture, par l'associé unique.
CABANETOS
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 Euros
Siege social : Rue des Paludiers - ZA Les Mares
85270 Saint Hilaire de Riez
402 528 087 RCS LA ROCHE SUR YON

Statuts

(mis a jour suite aux Décisions Extraordinaires du 27 avril 2022)
o Y rre

ARTICLE 1er - FORME

La société a été constituée sous la forme de société & responsabilité limitée aux termes d'un acte authentique en date du 30 septembre 1995, recu par Me Jean-Paul CHAIGNE, notaire associé a Saint Gilles Croix de Vie (85), enregistrés a la Recette de Challans le 4 octobre 1995, Bord. 553/1.
Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'associé unique du 18 mars 2022.
La société par actions simplifiée qui continue d'exister entre les propriétaires des titres de capital ci- aprés dénombrés et ceux qui seraient ultérieurement créés, est régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables a cette forme de société et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci sera dénommé < associé unique >. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, les termes et désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.
Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée .
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger :
La création, l'acquisition, la location, la prise a bail de tous établissements, fonds de commerce et immeubles se rapportant à l'exploitation d'un fonds artisanal de menuiserie,
Et généralement toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a 1'objet social et a tous objets similaires ou connexes,
La participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou a créer, dont l'objet se rapport a 1'objet social, par voie d'apports, fusion ou autrement, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé Rue des Paludiers - Zone Artisanale Les Mares - 85270 Saint Hilaire de Riez.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, a compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

1 - Lors de la constitution de la Société, il a été apporté par les associés d'origine la somme de cinquante mille francs (50 000 F) en numéraire soit sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq cents (7 622,45 £), en contrepartie de laquelle ont été attribuées 500 parts sociales de 100 F nominal chacune, soit quinze euros et vingt-quatre cents (15,24 £).
2 - Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 décembre 2000, il a été décidé de convertir le capital social en euros et d'augmenter le nominal de chaque part sociale pour fixer le capital social a trente mille euros (30 000 £), divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale respective de soixante euros (60 £).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé a tente mille Euros (30 000) divisé en cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de soixante (60) euros chacune, entiérement libérées, attribuées aux associés en proportion de leurs apports et acquisitions respectifs.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.
La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, a titre temporaire ou permanent.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.
Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs associés nommément désignés, leur création donne lieu a l'application de la procédure des avantages particuliers.
Les actions de préférence peuvent étre rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective des associés et dans les conditions fixées par la loi. La société a toujours la faculté d'exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou de certaines catégories d'entre elles.
En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision collective, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence. soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également étre augmenté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobiliéres ou d'options donnant accés au capital.
La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital. Elle peut déléguer cette compétence au Président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide 1'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au Président de la société le pouvoir de fixer les modalités de 1'émission des titres.
Les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une
augmentation de capital.
La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé a ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mémes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice.
La collectivité des associés peut aussi augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit a l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit a l'attribution de titres gratuits aux associés.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus >.
Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux
dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti par une décision collective des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.
Le capital peut également étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.
La réduction de capital est autorisée ou décidée par décision collective des associés. Elle s'opére soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre 1'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé, sauf disposition particuliére, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq (5) ans sur appels du Président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.
Les versements peuvent toujours etre effectués par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Tant que les actions ne sont pas intégralement libérées, toute distribution de dividendes décidée par la collectivité des associés sera automatiquement affectée a la libération desdites actions.
Les versements sont effectués, soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet. Les associés ont à toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, a raison des versements par eux faits, avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucune rémunération.
Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'associé qui céde ses titres cesse, deux (2) ans aprés le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'etre responsable des versements non encore appelés.
A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par le Président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérét calculé a un taux égal a trois fois le taux légal en vigueur. La société dispose contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision collective des associés.
La société peut émettre des valeurs mobilieres donnant accés à son capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobiliéres est autorisée par décision collective des associés.
Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobiliéres donnant accés au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrle.
Les associés ont un droit de préférence a la souscription des valeurs mobilieres donnant accés au capital.
selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.
A dater de 1'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobiliéres, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobiliéres pouvant étre émis par la société revétent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire a un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - MODALITES

La transmission des titres de capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital s'opére par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis a cette formalité.

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT

a. Transmission entre vifs
Sauf dans l'hypothese d'une cession concomitante par tous les associés de la totalité des titres de capital et valeurs mobilieres donnant acces au capital émis par la société ou lorsque la société ne comporte
qu'un seul associé ou encore dans les hypothéses d'une transmission au profit d'un associé ou au profit du conjoint ou des héritiers de l'associé décédé visé aux paragraphes c et d ci-aprés, toute transmission de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital est soumise a la procédure d'agrément prévue ci-aprés.
Cet agrément s'applique a toute transmission, a titre gratuit ou onéreux, volontaire ou forcée, quelle que soit sa forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit quel qu'en soit le bénéficiaire, d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe d'un associé. Il s'applique également en cas d'apport en société, transmission de titres ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée.
Il s'applique également, en cas d'augmentation de capital, a la cession du droit de souscription ou d'attribution de tout autre titre donnant accés au capital. Les renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées sont également soumises a agrément.
La demande d'agrément doit &tre notifiée au Président ou en cas de vacance de la présidence, au Directeur Général. Elle indique, d'une maniére compléte, le nombre de titres dont la transmission est envisagée, les conditions de la transmission projetée et notamment le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux ou 1'estimation de la valeur des titres dans les autres cas, les modalités de paiement, les garanties proposées notamment la garantie conventionnelle d'actif et de passif, la date de la transmission a intervenir, l'identification du cessionnaire ou bénéficiaire de la transmission contenant les nom, prénoms et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ou la dénomination sociale, l'adresse de son siege social, le montant de son capital, la composition des organes de direction ainsi que l'identité précise de ses associés ou actionnaires, s'il s'agit d'une personne morale. Le cessionnaire ou bénéficiaire doit contresigner cette notification.
L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai d'un (1) mois a compter de la demande.
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. Elles sont prises par décision collective des associés.
Elles sont immédiatement notifiées par le Président au cédant et a tous les associés.
Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les huit (8) jours de la notification du refus d'agrément qu'il renonce a son projet, la société est tenue, dans un délai de deux
(2) mois a compter de la notification du refus d'agrément de faire acquérir les titres concernées soit par un associé, soit par un tiers ou de les acquérir elle-méme.
Le choix de l'un ou l'autre ou des solutions a mettre en xuvre résulte d'une décision prise par la collectivité des associés.
Lorsque les titres sont rachetés par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler.
A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
Sauf convention contraire, le prix est payable comptant contre remise des ordres de mouvement dûment signés.
Il peut étre procédé d'office a la transmission sur la signature du Président, ou le cas échéant du Directeur Général, apres mise en demeure expédiée quinze (15) jours a l'avance et demeurée infructueuse.
La transmission des titres devra étre accompagnée :
du rachat ou du remboursement, selon le cas, à sa valeur nominale du compte courant du cédant dans les comptes de la société,
de la substitution par les associés ou le tiers cessionnaire dans les garanties accordées par le cédant a des tiers au bénéfice de la société.
Si a l'expiration du délai de deux (2) mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, la transmission peut étre régularisée au profit du cessionnaire ou bénéficiaire proposé. Toutefois, ce délai peut étre prolongé dans les conditions fixées à l'article 228-24 alinéa 3 du Code de Commerce.
b. Nantissement
Si la collectivité des associés a autorisé l'inscription a un compte gagé de titres de la société dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation de transmission de titres, cette autorisation emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres inscrits a ce compte selon les dispositions de 1'article 2078 alinéa 1 du Code Civil a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les titres en question en vue de réduire son capital.
c. Transmission par déces
Toute transmission des titres ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise a l'agrément de la société. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déja la qualité d'associé.
Aucun agrément ne sera également requis des héritiers qui ne sont pas associés mais qui par l'effet de la dévolution successorale se retrouveraient nu propriétaires des titres de l'associé décédé dans la mesure ou le conjoint de ce dernier qui aurait déja la qualité d'associé disposerait de l'usufruit sur la totalité de ces titres.
L'agrément est donné par les associés survivants, statuant a la majorité des deux tiers des voix attachées
aux actions autres que celles, le cas échéant, dépendant de l'indivision successorale a moins qu'elles
puissent etre prises en compte pour les décisions collectives.
Tant que subsiste une indivision successorale, les actions qui en dépendent ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives sauf si un indivisaire au moins à la qualité d'associé. s'il en existe qu'un il représente de plein droit l'indivision
Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou 1'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.
Si les droits hérités sont indivis, la demande d'agrément notifiée peut etre globale et émaner de 1'indivision elle-méme. Dans ce cas, l'agrément donné s'applique a l'ensemble de la transmission et concerne chacun des indivisaires qui peut se voir attribuer, par l'effet du partage, tout ou partie des titres de la succession.
A défaut de demande d'agrément faite dans les six (6) mois du décés, la société peut, sans demande, et sans attendre un acte de partage, se prononcer sur 1'agrément de la transmission. De convention essentielle entre les associés, il peut aussi, a l'expiration d'un délai de six (6) mois a compter du décés,
demander au juge des référés du lieu de 1'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.
Si, a la suite d'une demande d'agrément, la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois (3) mois a compter de la réception de la notification, le consentement a la transmission est réputé acquis.
Si la société n'a pas autorisé la transmission, elle est tenue, dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les titres concernés soit par un associé soit par un tiers ou de les acquérir elle-méme.
Le choix de l'une ou l'autre ou des solutions a mettre en xuvre résulte d'une décision prise par la collectivité des associés survivants statuant à la majorité des 2/3 des voix attachées aux actions, autres que celles dépendant le cas échéant de l'indivision successorale. En cas de rachat par la société, celle-ci est tenue de céder dans un délai de six mois ou d'annuler les titres rachetés.
Le prix de cession des titres est, a défaut d'accord entre les parties, déterminé dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du Code Civil.
Sauf convention contraire, le prix est payable comptant contre remise des ordres de mouvement dûment signés.
Le rachat des titres devra étre accompagné :
du rachat ou du remboursement, selon le cas, a sa valeur nominale du compte courant de l'associé décédé dans les comptes de la société,
de la substitution par les autres associés ou le tiers cessionnaire dans les garanties accordées par 1'associé décédé a des tiers au bénéfice de la société.
Si a l'expiration du délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, la transmission des actions est régularisée au profit du ou des héritiers de l'associé décédé ou de ses ayants droit. Ce délai peut également etre prolongé par décision de justice dans les conditions fixées a l'article L228-4 alinéa 3 du Code de Commerce.
d._ Transmission par suite de la dissolution d'une communauté de biens entre époux
L'attribution des titres ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux résultant du déces de l'époux associé est soumise a l'agrément de la société donné comme en matiere de transmission par décés ; cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déja la qualité d'associé.
Si la dissolution de la communauté résulte du décés du conjoint de l'époux associé, l'attribution des titres est également soumise a cet agrément sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des titres inscrits a son nom. L'époux associé conserve l'intégralité des droits pécuniaires et non pécuniaires attachés aux actions dépendant de la communauté a liquider.
En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, la liquidation ne peut attribuer des actions au conjoint de l'associé que si cette attribution est agréée dans les conditions précisées ci-dessus au paragraphe a. Il sera fait application, dans cette situation des dispositions de l'alinéa précédent. A défaut d'agrément, les titres attribués a l'époux ou l'ex-époux doivent étre rachetés dans les conditions prévues au paragraphe a du présent article ; le conjoint associé bénéficie toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des titres inscrits a son nom.
9
e. Dispositions génrales
Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévus, dans le cadre de la mise en xuvre des dispositions ci-dessus, sont faites par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par simple lettre remise en mains propres au destinataire qui en accuse réception par mention manuscrite sur le double de la lettre conservée par le remettant ou encore par simple lettre adressée par télécopie au destinataire qui en accusera réception par le méme canal.
Toute cession de titres de capital et valeurs mobilires donnant accés au capital intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulierement prises par les associés.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sauf a tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient étre émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle a la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.
Sous la méme réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou lors de sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.
Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel a la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit a une voix.
Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, exclus du vote par la loi seront, dans les mémes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibérent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 17 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un Président, le Président de la société, et le cas échéant par un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales prises parmi les associés ou en dehors d'eux, qui peuvent étre liées à la société par un contrat de travail et sont désignées dans les conditions indiquées ci-apres
1. Le Président
Le Président est désign' pour une durée limitée ou non par décision collective des associés.
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En cas de durée limitée, le mandat du Président prend fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat. Il est renouvelable indéfiniment.
La personne morale nommée Président est représentée par son représentant légal sauf si lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat elle désigne une personne spécialement habilitée & la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le Président n'est soumis a aucune limitation au cumul de mandats.
Le Président peut étre révoqué a tout moment par une décision collective des associés.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts
Le décés, comme une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une profession commerciale, mettent fin au mandat de la personne physique qui exerce les fonctions de Président.
En outre, le Président peut démissionner de ses fonctions moyennant l'envoi a la société d'une lettre recommandée avec accusé de réception et le respect d'un préavis de trente (30) jours a compter de la date de réception de la lettre susvisée. Ce délai pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.
Le Président dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserves des pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts a la collectivité des associés.
La décision collective nommant le Président peut, a titre de régle interne inopposable aux tiers, limiter les pouvoirs du Président en soumettant la conclusion de certains engagements & 1'autorisation de la collectivité des associés.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents statuts suffise a constituer cette preuve.
Conformément a la loi, le Président représente la société a l'égard des tiers.
Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.
Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.
S'il existe un comité d'entreprises au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L 2323-66 du Code du Travail, exclusivement auprés du Président.
Au titre de ses fonctions, le Président a droit a une rémunération dont le montant est fixé par la collectivité des associés.
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Si le Président est une personne physique, cette rémunération peut venir s'ajouter celle éventuellement allouée en qualité de salarié.
Si la société ne comprend qu'un seul associé, la société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale désignée par l'associé unique.
2. Le Directeur Général
Sur proposition du Président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective des associés pour une durée limitée ou non ; toutefois la durée de leur mandat ne peut excéder celle du mandat du Président.
En cas de durée limitée, le mandat du ou des Directeur(s) Général(aux) prend fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes annuels de 1'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Il est renouvelable indéfiniment.
La personne morale nommée Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le ou les Directeur(s) Général(aux) ne sont soumis a aucune limitation au cumul de mandats.
Le ou les Directeur(s) Général(aux) peuvent étre révoqués à tout moment, sur proposition du Président, par une décision collective des associés.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.
Le décés, comme une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou encore la cessation des fonctions du Président, mettent fin au mandat du ou des Directeur(s) Général(aux).
En cas de décés, démission ou empéchement du Président, et sauf décision contraire des associés, le directeur général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.
En outre, le Directeur Général et/ou les Directeurs Généraux peuvent démissionner de leurs fonctions moyennant l'envoi a la société d'une lettre recommandée avec accusé de réception et le respect d'un préavis de trente (30) jours a compter de la date de réception de la lettre susvisée. Ce délai pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du Directeur Génral démissionnaire.
Chaque directeur général a les mémes pouvoirs, tant vis-a-vis des tiers qu'a titre interne que ceux attribués par le présent article au Président de la société y compris les pouvoirs propres consentis à celui- ci par les autres articles et le pouvoir de provoquer les décisions collectives.
Au titre de ses (leurs) fonctions, le ou les Directeur(s) Général(aux) a (ont) droit à une rémunération dont le montant est fixé par la collectivité des associés.
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Si le Directeur général est une personne physique, cette rémunération peut venir s'ajouter a celle éventuellement allouée en qualité de salarié

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le Président de la société et d'une maniére générale l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrólant au sens de l'article L 233-3 du Code du Commerce, sont soumises a un contrôle des associés.
Le Commissaire aux Comptes ou s'il n'en a pas été désigné, le Président présente aux associés, lors de 1'approbation annuelle des comptes, un rapport sur ces conventions.
Les associés statuent sur ce rapport, dans les conditions fixées a 1'article 24. Le dirigeant ou l'associé intéressé peut prendre part au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le dirigeant ou 1'associé intéressé d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et son Président sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé a l'article 25 ci-aprés.
Il est interdit au Président ou au(x) Directeur(s) Général(aux), personnes physiques, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale Président. Elle s'applique également au conjoint, aux ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contróle est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.
Ils sont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

Les décisions suivantes a caractére général sont prises collectivement par l'ensemble des associés :
L'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat
1'examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article 18 et les
décisions s'y rapportant
la nomination, révocation du Président, détermination de ses pouvoirs, fixation de la durée de son
mandat et de sa rémunération
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la nomination, révocation des directeurs généraux, détermination de leurs pouvoirs, fixation de la durée de leur mandat et de leur rémunération
la nomination des commissaires aux comptes
1'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs mobiliéres
donnant accés au capital lorsqu'il est requis
1'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital
1'émission de valeurs mobiliéres
1'émission d'obligations
1'attribution d'avantages particuliers au profit d'associés ou de tiers
1'attribution aux membres du personnel d'options de souscription ou d'achat d'actions
la fusion avec une autre société, la scission ou apport partiel soumis au régime des scissions
la transformation en société d'une autre forme
la prorogation de la durée de la société
la modification des dispositions statutaires pour laquelle il n'est pas attribué compétence au
Président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts
la dissolution de la société, la nomination et la révocation du liquidateur
Les assemblées des titulaires de valeurs mobiliéres donnant accés au capital sont notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et a statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission Ces assemblées ne déliberent valablement que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possédent au moins sur premiére convocation, le quart, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des valeurs mobiliéres donnant accés au capital. Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.
Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du Président ou du Directeur Général.
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

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a - Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la convocation, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour toute consultation des associés nécessitant 1'intervention préalable du ou des commissaires aux comptes.
Le ou les commissaires aux comptes est (sont) convoqué(s) a toute assemblée générale a laquelle il(s)doit (vent) présenter un rapport.
b - En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le Président ou le Directeur Général ou encore par un mandataire désigné en justice en cas de carence de ces derniers. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes.
La convocation est faite par tous moyens (lettre simple ou recommandée, télécopie ou moyen électronique de communication) huit (8) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion.
L'assemblée peut, en outre, étre convoquée verbalement et se tenir sans délai si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.
L'assemblée est présidée par le Président de la société ou en cas d'absence de ce dernier par le Directeur
Général et a défaut, l'assemblée élit son Président.
Une feuille de présence indiquant les nom et domicile des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé est émargée par les membres de 1'assemblée et certifiée exacte par le Président de séance. Toutefois, le procés-verbal de 1'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident, d'un commun accord, de statuer sur d'autres questions.
Un ou plusieurs associés détenant au moins le tiers des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
c - En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de huit (8) jours, a compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut etre émis par tous moyens. Il est formulé pour chaque résolution par les mots < oui > ou < non >. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai de huit (8) jours est considéré comme s'étant abstenu.
d - En présence d'associé unique, si celui-ci n'est pas Président, les documents relatifs aux décisions proposées lui sont communiqués comme indiqué ci-dessus.
e -- S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander au Président ou au Directeur Général de l'aviser, par écrit, de la date ou doivent étre prises par les associés les décisions concernant 1'examen des comptes annuels.
En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur vingt-cinq (25) jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.
Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.
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Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.
Le Président ou le Directeur Général accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq (5) jours à compter de la réception de ces projets.
Les associés statuent sur les projets de résolution.

ARTICLE 22 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits en compte a son nom au jour, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation par correspondance ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action est exercé par le propriétaire des actions portées a un compte gagé.
En cas de démembrement de propriété d'une action, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation des résultats et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.
Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent étre convoqués a toutes les assemblées.
Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 23 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.
La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.
En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclue du vote par la réglementation applicable a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.
Le droit de vote d'un associé peut également étre momentanément supprimé ou son exercice suspendu par l'application des présents statuts.
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ARTICLE 24 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

1 - Les décisions suivantes sont prises a l'unanimité des associés :
modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées a l'article L 227-19 du Code de Commerce,
augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite,
changement de la nationalité de la société.
Sous ces réserves, les décisions collectives sont prises a la majorité des deux tiers des voix attachées aux
actions existantes bénéficiant du droit de vote.
2 - Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote, abstraction faite des abstentions ou absence de sens donné au vote.

ARTICLE 25 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de 1'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment
la date et le lieu de la réunion, l'identité du Président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
En cas de consultation par correspondance, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.
Les procés-verbaux sont établis et signés par le Président de la société ou, le cas échéant, le Président de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du Président. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en méme temps que le registre.
Si la société ne comprend qu'un seul associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.
Les copies ou extraits des procs-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le Président de la société ou le Directeur Général. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siege social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives. Les documents a lui communiquer sont limités a ceux concernant les trois (3) derniers exercices.
En vue de leur approbation, les comptes annuels individuels et, le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion établi par le Président ou le Directeur Général, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des résolutions proposées sont
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tenus a la disposition des associés huit (8) jours au moins avant la date ou ils sont appelés a les approuver. Ils sont adressés a tout associé qui en fait la demande dans ce délai.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le Président ou le Directeur Général est tenu de répondre également par écrit.
Pour toute autre consultation, le Président ou le Directeur Général, le cas échéant, adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du Président ou du Directeur Général, ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.
Si la société ne comprend qu'un seul associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de Président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.
Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Président de la société sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 27 - EXERCICE S0CIAL

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

ARTICLE 28 - COMPTES ANNUELS

A la clture de chaque exercice, le Président ou le Directeur Général, le cas échéant, établit et arréte les comptes annuels prévus par la loi au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il établit également le cas échéant un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux comptes, le cas échéant, dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six (6) mois suivant la date de clôture de l'exercice.
Lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L. 123-16 et D. 123-200, 2° du Code de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.
Les comptes annuels doivent etre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.
Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du Président ou du Directeur Général.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des
prélévements prévus ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du Président ou du Directeur Général, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.
En outre, les associés peuvent, sur proposition du Président ou du Directeur Général, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les associés ont la faculté d'accorder a chaque bénéficiaire pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

ARTICLE 30 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et au lieu fixé par les associés ou, a défaut. par le Président ou le Directeur Général. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf (9) mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande du Président ou du Directeur Général.

ARTICLE 31 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités
prévues par les dispositions en vigueur.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président ou le Directeur Général doit provoquer une consultation des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 32 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1 - Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le Président ou le Directeur Général est tenu de suivre dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.
2 - La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.
La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société

ARTICLE 33 - LIQUIDATION

Des l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.
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La dissolution met fin aux fonctions du Président et du ou des Directeurs Généraux sauf, a l'égard des tiers, par accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le Président ou le Directeur Général doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément. Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 34 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a 1'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente.