JACQUET METALS
Acte du 24 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 04510 Numero SIREN : 311 361 489
Nom ou denomination : JACQUET METALS
Ce depot a ete enregistré le 24/09/2020 sous le numero de dep8t A2020/028859
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/028859
Dénomination : JACQUET METALS
Adresse : 7 Rue Michel Jacquet 69800 SAINT-PRIEST
No de gestion : 2010B04510
N° d'identification : 311361489
N° de dépot : A2020/028859
Date du dépot : 24/09/2020
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26/06/2020 AGOE3
l5520090
5520090
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
JACQUET METAL SERVICE
Société Anonyme Au capital de 35 766 549,47 euros Siege social : 7 rue Michel Jacquet 69800 SAINT PRIEST 311 361 489 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 04510 Numero SIREN : 311 361 489
Nom ou denomination : JACQUET METALS
Ce depot a ete enregistré le 24/09/2020 sous le numero de dep8t A2020/028859
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/028859
Dénomination : JACQUET METALS
Adresse : 7 Rue Michel Jacquet 69800 SAINT-PRIEST
No de gestion : 2010B04510
N° d'identification : 311361489
N° de dépot : A2020/028859
Date du dépot : 24/09/2020
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26/06/2020 AGOE3
l5520090
5520090
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
JACQUET METAL SERVICE
Société Anonyme Au capital de 35 766 549,47 euros Siege social : 7 rue Michel Jacquet 69800 SAINT PRIEST 311 361 489 RCS LYON
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2020
EXTRAIT
A titre ordinaire
EXTRAIT
A titre ordinaire
SIXIEME RESOLUTION
Nomination en qualité d'administrateur de Madame Dominique Takizawa
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,
décide de nommer Madame Dominique Takizawa en qualité d'administrateur, pour une durée de deux ans, laquelle prendra fin a 1'issue de 1'Assemblée générale ordinaire appelée a statuer en 2022 sur les comptes de 1'exercice 2021
Cette résolution est adoptée
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,
décide de nommer Madame Dominique Takizawa en qualité d'administrateur, pour une durée de deux ans, laquelle prendra fin a 1'issue de 1'Assemblée générale ordinaire appelée a statuer en 2022 sur les comptes de 1'exercice 2021
Cette résolution est adoptée
SEPTIEME RESOLUTION
Nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Pierre Varnier
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer Monsieur Pierre Varnier en qualité d'administrateur, pour une durée de deux ans, laquelle prendra fin a l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice 2021.
Cette résolution est adoptée
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer Monsieur Pierre Varnier en qualité d'administrateur, pour une durée de deux ans, laquelle prendra fin a l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice 2021.
Cette résolution est adoptée
SEIZIEME RESOLUTION Expiration du mandat d'administrateur de Madame Francoise Papapietro
L'Assemblée générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Francoise Papapietro a l'issue de la présente Assemblée générale et décide de ne pas procéder a son renouvellement.
Cette résolution est adoptée
DIX-SEPTIEME RESOLUTION
Expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Wolfgang Hartmann
L'Assemblée générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Wolfgang Hartmann à l'issue de la présente Assemblée générale et décide de ne pas procéder a son renouvellement.
Cette résolution est adoptée
VINGT-SEPTIEME RESOLUTION
Non-renouvellement et non-remplacement de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC SA aux fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de ne pas renouveler et de ne pas remplacer la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC SA, dont le mandat arrive à échéance a l'issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant, conformément aux dispositions de l'article L.823-1 alinéa 2 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
QUARANTE-HUITIEME RESOLUTION Modification de la dénomination de la Société et mise à jour corrélative de l'article 3 Dénomination > des statuts.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide (i) de modifier la dénomination de la Société pour adopter celle de < JACQUET METALS > à compter du jour de la présente Assemblée et, corrélativement, (ii) de modifier l'article 3 - < Dénomination > des statuts de la Société, lequel sera désormais rédigé comme suit :
Article 3 -Dénomination
La dénomination de la Société est : JACQUET METALS
Les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale,
précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme à conseil d'administration" et de l'énonciation du montant du capital social. >
Cette résolution est adoptée
QUARANTE-NEUVIEME RESOLUTION Modification de l'article 15 - < Délibération du conseil d'administration - Procés- verbaux > des statuts de la Société afin d'insérer la faculté pour le Conseil d'administration d'adopter certaines décisions limitativement énumérées par voie de
consultation écrite conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier les stipulations de 1'article 15 - Délibération du conseil d'administration - Procés-verbaux > des statuts de la Société afin d'insérer la faculté pour le Conseil d'administration d'adopter les décisions limitativement énumérées par la loi par voie de consultation écrite conformément aux dispositions de 1'article L. 225-37 du Code de commerce et, corrélativement, d'ajouter un alinéa libellé comme suit :
# Article 15 - Délibération du conseil d'administration - Procés-verbaux
7. Dans les cas prévus par la loi, le Conseil d'administration peut adopter les décisions qui relévent de ses attributions propres par voie de consultation écrite. >
Le reste de l'article 15 demeure inchangé
Cette résolution est adoptée
3
Cette résolution est adoptée
DIX-SEPTIEME RESOLUTION
Expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Wolfgang Hartmann
L'Assemblée générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Wolfgang Hartmann à l'issue de la présente Assemblée générale et décide de ne pas procéder a son renouvellement.
Cette résolution est adoptée
VINGT-SEPTIEME RESOLUTION
Non-renouvellement et non-remplacement de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC SA aux fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de ne pas renouveler et de ne pas remplacer la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC SA, dont le mandat arrive à échéance a l'issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant, conformément aux dispositions de l'article L.823-1 alinéa 2 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
QUARANTE-HUITIEME RESOLUTION Modification de la dénomination de la Société et mise à jour corrélative de l'article 3 Dénomination > des statuts.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide (i) de modifier la dénomination de la Société pour adopter celle de < JACQUET METALS > à compter du jour de la présente Assemblée et, corrélativement, (ii) de modifier l'article 3 - < Dénomination > des statuts de la Société, lequel sera désormais rédigé comme suit :
Article 3 -Dénomination
La dénomination de la Société est : JACQUET METALS
Les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale,
précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme à conseil d'administration" et de l'énonciation du montant du capital social. >
Cette résolution est adoptée
QUARANTE-NEUVIEME RESOLUTION Modification de l'article 15 - < Délibération du conseil d'administration - Procés- verbaux > des statuts de la Société afin d'insérer la faculté pour le Conseil d'administration d'adopter certaines décisions limitativement énumérées par voie de
consultation écrite conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier les stipulations de 1'article 15 - Délibération du conseil d'administration - Procés-verbaux > des statuts de la Société afin d'insérer la faculté pour le Conseil d'administration d'adopter les décisions limitativement énumérées par la loi par voie de consultation écrite conformément aux dispositions de 1'article L. 225-37 du Code de commerce et, corrélativement, d'ajouter un alinéa libellé comme suit :
# Article 15 - Délibération du conseil d'administration - Procés-verbaux
7. Dans les cas prévus par la loi, le Conseil d'administration peut adopter les décisions qui relévent de ses attributions propres par voie de consultation écrite. >
Le reste de l'article 15 demeure inchangé
Cette résolution est adoptée
3
CINQUANTIEME RESOLUTION Modification de l'article 16 - Mission et pouvoirs du conseil > des statuts de la Société afin d'y refléter les nouvelles dispositions de l'article L. 225-35 du Code de commerce.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier les stipulations de l'article 16 - < Mission et pouvoirs du conseil > des statuts de la Société afin d'y refléter les nouvelles dispositions de l'article L. 225. 35 du Code de commerce issues de la loi n"2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi < Soilihi > et prévoir que le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille a leur mise en xuvre, conformément a son intérét social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Le premier paragraphe de l'article 16 des statuts de la Société intitulé Mission et pouvoirs du
conseil > sera désormais rédigé comme suit :
# Article 16 - Mission et pouvoirs du conseil
1. Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille
a leur mise en xuvre conformément a son intéret social, en prenant en considération les
enjeux sociaux et environnementaux de son activité. >
Le reste de l'article 16 demeure inchangé
Cette résolution est adoptée
Le premier paragraphe de l'article 16 des statuts de la Société intitulé Mission et pouvoirs du
conseil > sera désormais rédigé comme suit :
# Article 16 - Mission et pouvoirs du conseil
1. Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille
a leur mise en xuvre conformément a son intéret social, en prenant en considération les
enjeux sociaux et environnementaux de son activité. >
Le reste de l'article 16 demeure inchangé
Cette résolution est adoptée
CINQUANTE ET UNIEME RESOLUTION
Modification des dispositions des articles 20 et 21 des statuts de la Société relatives à la rémunération des membres du Conseil d'administration afin de supprimer toute
référence à la notion de jetons de présence conformément à la nouvelle terminologie utilisée dans la rédaction de l'article L 225-45 du Code de commerce.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier les stipulations des articles 20 et 21 des statuts de la Société relatives a la rémunération des membres du Conseil d'administration afin de supprimer toute
référence a la notion de jetons de présence conformément a la nouvelle terminologie utilisée dans la rédaction de l'article L 225-45 du Code de commerce.
Le premier paragraphe de l'article 20 - Rémunération des administrateurs, du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués et des mandataires du conseil
d'administration > des statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit :
# Article 20 - Rémunération des administrateurs, du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués et des mandataires du conseil d'administration
1. L'assemblée générale fixe un montant annuel maximum a allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, a titre de jetons de présence-et maintenu jusqu'a décision contraire de toute autre assemblée. >
Le reste de l'article 20 demeure inchangé.
Le dernier alinéa de l'article 21 des statuts de la Société intitulé < Censeurs > sera désormais rédigé comme suit :
# Article 21 - Censeurs
La rémunération des censeurs est déterminée par le conseil d'administration et prélevée sur le montant annuel alloué par l'assemblée générale aux administrateurs. >
Le reste de l'article 21 demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée
CINQUANTE-DEUXIEME RESOLUTION
Mise en conformité des articles 28, 29 et 30 des statuts de la Société avec les dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi> relatives aux
modalités de calcul de la majorité dans les assemblées générales d'actionnaires.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de mettre en conformité les stipulations des statuts avec les dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi < Soilihi > relatives aux modalités de calcul de la majorité dans les assemblées générales d'actionnaires et d'apporter corrélativement les modifications ci-aprés aux articles 28, 29 et 30 des statuts :
Article 28 - Quorum- Vote - Nombre de Voix
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent a l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la loi ou un décret d'application.
5
1. Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé dans les conditions prévues par la loi.
2. En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires recus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés par la loi et la réglementation ; les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.
Au cas ou des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres.
La Société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, ou acquises
ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. >
Article 29 - Assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Elle est réunie obligatoirement une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le cinquiéme des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxieme convocation.
Elle statue a la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul >.
Article 30 - Assemblées générales extraordinaires
Le 3éme alinéa est modifié comme suit :
Elle statue a la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Le 4‘me et le 5eme alinéas sont supprimés :
Les formulaires de vote par correspondanee ne donnant aueun sens de vote ou cxprimant une abstention sont considérés comme des votcs négatifs:
Les-abstentions-cxprimées en réunion sont également considérées-comme-des-votes négatifs
6
Le reste de l'article sans changement. >
Cette résolution est adoptée
A TITRE ORDINAIRE :
CINQUANTE-TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs.
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PARLEPRESIDENT-DIRECTEURGENERAL EricJACQUET
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/028859
Dénomination : JACQUET METALS
Adresse : 7 Rue Michel Jacquet 69800 SAINT-PRIEST
No de gestion : 2010B04510
N° d'identification : 311361489
N° de dépot : A2020/028859
Date du dépôt : 24/09/2020
Piece : Statuts mis à jour du 26/06/2020 STMJ
l5520089
5520089
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
JACQUET METALS
Société Anonyme
au capital de 35 766 549,47 euros
Siége social : 7 rue Michel Jacquet
69800 SAINT PRIEST
311361 489 RCS LYON
référence à la notion de jetons de présence conformément à la nouvelle terminologie utilisée dans la rédaction de l'article L 225-45 du Code de commerce.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier les stipulations des articles 20 et 21 des statuts de la Société relatives a la rémunération des membres du Conseil d'administration afin de supprimer toute
référence a la notion de jetons de présence conformément a la nouvelle terminologie utilisée dans la rédaction de l'article L 225-45 du Code de commerce.
Le premier paragraphe de l'article 20 - Rémunération des administrateurs, du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués et des mandataires du conseil
d'administration > des statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit :
# Article 20 - Rémunération des administrateurs, du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués et des mandataires du conseil d'administration
1. L'assemblée générale fixe un montant annuel maximum a allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, a titre de jetons de présence-et maintenu jusqu'a décision contraire de toute autre assemblée. >
Le reste de l'article 20 demeure inchangé.
Le dernier alinéa de l'article 21 des statuts de la Société intitulé < Censeurs > sera désormais rédigé comme suit :
# Article 21 - Censeurs
La rémunération des censeurs est déterminée par le conseil d'administration et prélevée sur le montant annuel alloué par l'assemblée générale aux administrateurs. >
Le reste de l'article 21 demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée
CINQUANTE-DEUXIEME RESOLUTION
Mise en conformité des articles 28, 29 et 30 des statuts de la Société avec les dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi> relatives aux
modalités de calcul de la majorité dans les assemblées générales d'actionnaires.
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de mettre en conformité les stipulations des statuts avec les dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi < Soilihi > relatives aux modalités de calcul de la majorité dans les assemblées générales d'actionnaires et d'apporter corrélativement les modifications ci-aprés aux articles 28, 29 et 30 des statuts :
Article 28 - Quorum- Vote - Nombre de Voix
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent a l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la loi ou un décret d'application.
5
1. Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé dans les conditions prévues par la loi.
2. En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires recus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés par la loi et la réglementation ; les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.
Au cas ou des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres.
La Société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, ou acquises
ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. >
Article 29 - Assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Elle est réunie obligatoirement une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le cinquiéme des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxieme convocation.
Elle statue a la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul >.
Article 30 - Assemblées générales extraordinaires
Le 3éme alinéa est modifié comme suit :
Elle statue a la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Le 4‘me et le 5eme alinéas sont supprimés :
Les formulaires de vote par correspondanee ne donnant aueun sens de vote ou cxprimant une abstention sont considérés comme des votcs négatifs:
Les-abstentions-cxprimées en réunion sont également considérées-comme-des-votes négatifs
6
Le reste de l'article sans changement. >
Cette résolution est adoptée
A TITRE ORDINAIRE :
CINQUANTE-TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs.
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PARLEPRESIDENT-DIRECTEURGENERAL EricJACQUET
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/028859
Dénomination : JACQUET METALS
Adresse : 7 Rue Michel Jacquet 69800 SAINT-PRIEST
No de gestion : 2010B04510
N° d'identification : 311361489
N° de dépot : A2020/028859
Date du dépôt : 24/09/2020
Piece : Statuts mis à jour du 26/06/2020 STMJ
l5520089
5520089
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
JACQUET METALS
Société Anonyme
au capital de 35 766 549,47 euros
Siége social : 7 rue Michel Jacquet
69800 SAINT PRIEST
311361 489 RCS LYON
Statuts
MIS A JOUR LE 26 JUIN 2020
COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
Eric JACQUET
COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
Eric JACQUET
Article 1- Forme
La Société de forme anonyme est régie par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et par les présents statuts.
vigueur et par les présents statuts.
Article 2 - Objet
La Société a pour objet, en tous pays :
L'acquisition et la vente de tous produits métallurgiques, de tous produits et biens industriels
et tous autres produits de substitution. La représentation, le courtage et la distribution de ces produits, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers. Toutes les opérations de parachévement et de présentation de ces produits L'obtention, l'acquisition, la vente, l'exploitation de tous procédés et droits de propriété industrielle et de savoir-faire, l'obtention ou la concession de toutes licences. Le référencement de produits et /ou de services, pour son compte ou pour le compte de tiers. L'acquisition, la cession ou la gestion de tous biens et/ou droits nécessaires ou utiles à l'exploitation des activités ou au patrimoine de la société ou des sociétés membres de son groupe La prise de participations ou d'intéréts dans toutes sociétés ou entreprises, l'administration, la gestion et l'aliénation de ces participations ou intéréts. La participation aux opérations relatives au financement des sociétés dans lesquelles la Société posséde directement ou indirectement une participation ou un intérét, notamment par l'octroi de tous concours, préts, avances, garanties ou suretés. L'animation, la coordination, le développement des sociétés membres de son groupe. Toutes prestations de services en matiére d'organisation et de développement d'activités industrielles ainsi que d'assistance et de support notamment dans le domaine administratif, financier, commercial, immobilier, informatique et/ou technique, au profit des sociétés membres de son groupe. L'exercice et la prise de tous mandats sociaux dans toutes sociétés et/ou personnes morales.
Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et le développement, le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers.
L'acquisition et la vente de tous produits métallurgiques, de tous produits et biens industriels
et tous autres produits de substitution. La représentation, le courtage et la distribution de ces produits, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers. Toutes les opérations de parachévement et de présentation de ces produits L'obtention, l'acquisition, la vente, l'exploitation de tous procédés et droits de propriété industrielle et de savoir-faire, l'obtention ou la concession de toutes licences. Le référencement de produits et /ou de services, pour son compte ou pour le compte de tiers. L'acquisition, la cession ou la gestion de tous biens et/ou droits nécessaires ou utiles à l'exploitation des activités ou au patrimoine de la société ou des sociétés membres de son groupe La prise de participations ou d'intéréts dans toutes sociétés ou entreprises, l'administration, la gestion et l'aliénation de ces participations ou intéréts. La participation aux opérations relatives au financement des sociétés dans lesquelles la Société posséde directement ou indirectement une participation ou un intérét, notamment par l'octroi de tous concours, préts, avances, garanties ou suretés. L'animation, la coordination, le développement des sociétés membres de son groupe. Toutes prestations de services en matiére d'organisation et de développement d'activités industrielles ainsi que d'assistance et de support notamment dans le domaine administratif, financier, commercial, immobilier, informatique et/ou technique, au profit des sociétés membres de son groupe. L'exercice et la prise de tous mandats sociaux dans toutes sociétés et/ou personnes morales.
Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et le développement, le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers.
Article 3 - Dénomination
La dénomination de la Société est : JACQUET METALS
Les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale,
précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme à conseil d'administration " et de l'énonciation du montant du capital social.
Les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale,
précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme à conseil d'administration " et de l'énonciation du montant du capital social.
Article 4 - Siége social
Le siége social est fixé a SAINT PRIEST (69800), 7 rue Michel Jacquet.
2/19
Il peut étre transféré dans le méme département, dans un département limitrophe par simple
2/19
Il peut étre transféré dans le méme département, dans un département limitrophe par simple
décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée
générale ordinaire et, partout ailleurs, en France, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.
Au cas ou le siége social est déplacé par le conseil d'administration, le nouveau lieu est d'office
substitué à l'ancien dans le présent article.
Au cas ou le siége social est déplacé par le conseil d'administration, le nouveau lieu est d'office
substitué à l'ancien dans le présent article.
Article 5 - Durée
Sauf le cas de dissolution ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire, le
terme de la Société est fixé au 31 décembre 2075
terme de la Société est fixé au 31 décembre 2075
Article 6 - Capital social
Le capital social est de 35 766 549,47 Euros. Il est divisé en 23 461 313 actions entiérement libérées.
Article 7 - Modification du capital
7. Augmentation de capital :
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider de l'augmentation de
capital. Elle peut déléguer cette compétence ou tout pouvoir au conseil d'administration dans
les conditions applicables. L'augmentation de capital est réalisée par tous les moyens et
procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence
à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Is peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. lls bénéficient également d'un
droit de souscription a titre réductible, étant précisé que l'assemblée générale devra le
prévoir expressément ou le conseil d'administration en cas de délégation de compétence ou
pouvoir par l'assemblée générale.
Les actions nouvelles attribuées a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de
l'usufruitier.
2. Réduction de capital :
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire. En
aucun cas, elle ne doit porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au
moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en une société d'une autre
forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.
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A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne
peut étre prononcée si au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
3. Amortissement du capital :
Le capital social pourra étre amorti conformément aux dispositions légales
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider de l'augmentation de
capital. Elle peut déléguer cette compétence ou tout pouvoir au conseil d'administration dans
les conditions applicables. L'augmentation de capital est réalisée par tous les moyens et
procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence
à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Is peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. lls bénéficient également d'un
droit de souscription a titre réductible, étant précisé que l'assemblée générale devra le
prévoir expressément ou le conseil d'administration en cas de délégation de compétence ou
pouvoir par l'assemblée générale.
Les actions nouvelles attribuées a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de
l'usufruitier.
2. Réduction de capital :
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire. En
aucun cas, elle ne doit porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au
moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en une société d'une autre
forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.
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A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne
peut étre prononcée si au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
3. Amortissement du capital :
Le capital social pourra étre amorti conformément aux dispositions légales
Article 8 - Libération des actions
Les actions souscrites en numéraire au titre d'une augmentation du capital social doivent etre
libérées lors de la souscription, sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, du
quart, au moins, de leur valeur nominale et comprendre la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cing ans à compter du jour oû cette augmentation de capital est
devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant
la date fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d'annonces légales ou par
lettre recommandée individuelle.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine
de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérét au taux légal
en matiére commerciale majoré de trois points a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de
l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
libérées lors de la souscription, sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, du
quart, au moins, de leur valeur nominale et comprendre la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cing ans à compter du jour oû cette augmentation de capital est
devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant
la date fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d'annonces légales ou par
lettre recommandée individuelle.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine
de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérét au taux légal
en matiére commerciale majoré de trois points a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de
l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
Article 9 - Forme des actions
Les actions de la Société, entiérement libérées, sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au
porteur identifiable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et
notamment de l'article L. 228-2 du Code de commerce
En vue de l'identification des détenteurs de titres au porteur, la Société est en droit de demander, a tout moment, au dépositaire central d'instruments financiers, le nom ou la dénomination, la
nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires,
la guantité de titres détenus par chacun d'eux et les éventuelles restrictions pouvant les frapper.
En outre, la Société est en droit de demander tous renseignements prévus aux articles L. 228-2 et suivants du Code de commerce.
Les conditions d'utilisation de ces informations sont régies par les dispositions du méme article
L. 228-2 du Code de commerce.
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porteur identifiable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et
notamment de l'article L. 228-2 du Code de commerce
En vue de l'identification des détenteurs de titres au porteur, la Société est en droit de demander, a tout moment, au dépositaire central d'instruments financiers, le nom ou la dénomination, la
nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires,
la guantité de titres détenus par chacun d'eux et les éventuelles restrictions pouvant les frapper.
En outre, la Société est en droit de demander tous renseignements prévus aux articles L. 228-2 et suivants du Code de commerce.
Les conditions d'utilisation de ces informations sont régies par les dispositions du méme article
L. 228-2 du Code de commerce.
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Article 10 - Cession et transmission des actions
Outre les obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient a détenir ou cesse de détenir, une fraction égale a 1 % du capital social ou des droits de vote, ou tout multiple de ce
pourcentage, jusqu'au seuil d'un tiers du capital social, est tenue d'informer la Société dans un délai de cing (5) jours de bourse, a compter du franchissement de seuil de participation, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée a son siége social en précisant le nombre
d'actions et de droits de vote détenus.
A défaut d'avoir été réguliérement déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la
fraction qui aurait dû étre déclarée sont privées du droit de vote dans les conditions prévues par la loi pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'à l'expiration d'un délai de deux (2) ans suivant la date de régularisation. Sauf en cas de franchissement de l'un des seuils prévus a
l'article L. 233-7 du Code du commerce, la privation des droits de vote n'interviendra qu'a la
demande, consignée dans le procés-verbal de l'assemblée générale, d'un ou de plusieurs
actionnaires détenant 2,5 % du capital et des droits de vote de la Société.
toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient a détenir ou cesse de détenir, une fraction égale a 1 % du capital social ou des droits de vote, ou tout multiple de ce
pourcentage, jusqu'au seuil d'un tiers du capital social, est tenue d'informer la Société dans un délai de cing (5) jours de bourse, a compter du franchissement de seuil de participation, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée a son siége social en précisant le nombre
d'actions et de droits de vote détenus.
A défaut d'avoir été réguliérement déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la
fraction qui aurait dû étre déclarée sont privées du droit de vote dans les conditions prévues par la loi pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'à l'expiration d'un délai de deux (2) ans suivant la date de régularisation. Sauf en cas de franchissement de l'un des seuils prévus a
l'article L. 233-7 du Code du commerce, la privation des droits de vote n'interviendra qu'a la
demande, consignée dans le procés-verbal de l'assemblée générale, d'un ou de plusieurs
actionnaires détenant 2,5 % du capital et des droits de vote de la Société.
Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions
Chaque action donne droit, dans le partage des bénéfices et la propriété de l'actif social ou le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente Chague action donne droit à la représentation et au vote dans les assemblées générales, sans limitation, dans les conditions prévues par la loi et les réglements.
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-123 du Code de commerce, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard a la quotité de capital qu'elles représentent est attribué a toutes les actions entiérement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative chez l'émetteur ou l'établissement mandataire depuis deux ans au moins au nom du méme actionnaire.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut étre conféré dés leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions anciennes pour lesguelles il bénéficie de ce droit.
La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut étre exercé au sein de la Société bénéficiaire si les statuts de celle-ci l'ont institué.
Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action convertie au porteur ou transférée en propriété. Néanmoins, n'interrompt pas le délai ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis, tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs, au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible. ll en est de méme en cas de transfert par suite de fusion ou de scission d'une société actionnaire.
Tout actionnaire a ie droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les actionnaires ne sont responsabies du passif social qu'a concurrence du montant nominal des actions qu'ils possédent.
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Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée générale.
Les héritiers, créanciers, ayants-droit, syndics ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée générale.
Chaque fois qu'il est nécessaire pour exercer un droit de posséder un certain nombre d'actions, il appartient aux propriétaires qui ne possédent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions requis.
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-123 du Code de commerce, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard a la quotité de capital qu'elles représentent est attribué a toutes les actions entiérement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative chez l'émetteur ou l'établissement mandataire depuis deux ans au moins au nom du méme actionnaire.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut étre conféré dés leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions anciennes pour lesguelles il bénéficie de ce droit.
La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut étre exercé au sein de la Société bénéficiaire si les statuts de celle-ci l'ont institué.
Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action convertie au porteur ou transférée en propriété. Néanmoins, n'interrompt pas le délai ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis, tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs, au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible. ll en est de méme en cas de transfert par suite de fusion ou de scission d'une société actionnaire.
Tout actionnaire a ie droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les actionnaires ne sont responsabies du passif social qu'a concurrence du montant nominal des actions qu'ils possédent.
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Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée générale.
Les héritiers, créanciers, ayants-droit, syndics ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée générale.
Chaque fois qu'il est nécessaire pour exercer un droit de posséder un certain nombre d'actions, il appartient aux propriétaires qui ne possédent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions requis.
Article 12 - Indivisibilité des actions - Nue-propriété - Usufruit
1. Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprés de la
Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire
unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Sauf convention contraire notifiée a la Société, les usufruitiers d'actions représentent 2
valablement les nus-propriétaires à l'égard de la Société. Le droit de vote appartient au
nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, et à l'usufruitier, dans les assemblées générales ordinaires
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.
Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux appartient
également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et a l'usufruitier d'actions.
Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprés de la
Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire
unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Sauf convention contraire notifiée a la Société, les usufruitiers d'actions représentent 2
valablement les nus-propriétaires à l'égard de la Société. Le droit de vote appartient au
nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, et à l'usufruitier, dans les assemblées générales ordinaires
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.
Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux appartient
également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et a l'usufruitier d'actions.
Article 13 - Conseil d'administration - Administrateurs
1. Conformément à la loi, la Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois à dix-huit membres, sauf dérogation prévue par la loi notamment en cas de fusion ; les administrateurs sont nommés dans les conditions légales. Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'age de 80 ans ne peut pas étre supérieur au tiers des administrateurs en fonction.
Lorsque cet effectif du tiers est dépassé, l'administrateur le plus agé est réputé démissionnaire à Il'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours laquelle cet administrateur atteint l'age limite de 80 ans.
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2. La durée du mandat des administrateurs nommés ou renouvelés dans leurs fonctions est fixée à 2 ans. Le mandat de chaque administrateur est toujours renouvelable ; il prend fin effectivement à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'exercice au cours de laquelle cet administrateur voit son mandat normalement expirer ou a atteint l'age limite de 80 ans.
Les administrateurs peuvent étre révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires
3. Le conseil peut pourvoir, conformément aux dispositions légales, au remplacement des administrateurs dont le poste est devenu vacant en cours de mandat ; les nominations ainsi
faites sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée ordinaire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas arrivé à
expiration ne demeure en fonction que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son
prédécesseur.
4. L'acceptation du mandat d'administrateur et son entrée en fonction entrainent l'engagement pour chaque intéressé d'affirmer à tout moment qu'il satisfait aux conditions émises par la loi
à l'exercice de ce mandat.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions réglementaires ou statutaires est
nulle ; toutefois, et sauf dispositions différentes de la loi, cette nullité n'entraine pas celles
des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irréguliérement nommé.
De méme, dans le cas de nominations faites à titre provisoire par le conseil, conformément
au paragraphe 3 ci-dessus, et a défaut de ratification par l'assemblée des actionnaires, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil demeurent valables.
Lorsque cet effectif du tiers est dépassé, l'administrateur le plus agé est réputé démissionnaire à Il'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours laquelle cet administrateur atteint l'age limite de 80 ans.
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2. La durée du mandat des administrateurs nommés ou renouvelés dans leurs fonctions est fixée à 2 ans. Le mandat de chaque administrateur est toujours renouvelable ; il prend fin effectivement à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'exercice au cours de laquelle cet administrateur voit son mandat normalement expirer ou a atteint l'age limite de 80 ans.
Les administrateurs peuvent étre révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires
3. Le conseil peut pourvoir, conformément aux dispositions légales, au remplacement des administrateurs dont le poste est devenu vacant en cours de mandat ; les nominations ainsi
faites sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée ordinaire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas arrivé à
expiration ne demeure en fonction que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son
prédécesseur.
4. L'acceptation du mandat d'administrateur et son entrée en fonction entrainent l'engagement pour chaque intéressé d'affirmer à tout moment qu'il satisfait aux conditions émises par la loi
à l'exercice de ce mandat.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions réglementaires ou statutaires est
nulle ; toutefois, et sauf dispositions différentes de la loi, cette nullité n'entraine pas celles
des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irréguliérement nommé.
De méme, dans le cas de nominations faites à titre provisoire par le conseil, conformément
au paragraphe 3 ci-dessus, et a défaut de ratification par l'assemblée des actionnaires, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil demeurent valables.
Article 14 - Président du conseil d'administration - Bureau du conseil
1. Le conseil nomme parmi les membres un président, personne physique, qui peut étre élu pour toute la durée de son mandat d'administrateur et qui est rééligible
La limite d'age du président est celle applicable aux administrateurs. Lorsque le président atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office.
L'acceptation et l'exercice des fonctions de président entrainent l'engagement pour l'intéressé d'affirmer qu'il satisfait aux limitations prévues par la loi en ce qui concerne le
cumul de mandats de président et d'administrateur de sociétés anonymes.
Le conseil peut, s'il le juge utile, désigner parmi ses membres un vice-président.
Le conseil nomme enfin un secrétaire, lequel peut étre choisi en dehors des actionnaires de
la Société.
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: Le président préside les séances du conseil, organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte a l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission. Le président préside les réunions des assemblées générales et établit les rapports prévus par la loi. ll peut également assumer la direction générale de la Société en qualité de
directeur général si le conseil d'administration a choisi le cumul de ces deux fonctions lors de sa nomination ou à toute autre date.
La limite d'age du président est celle applicable aux administrateurs. Lorsque le président atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office.
L'acceptation et l'exercice des fonctions de président entrainent l'engagement pour l'intéressé d'affirmer qu'il satisfait aux limitations prévues par la loi en ce qui concerne le
cumul de mandats de président et d'administrateur de sociétés anonymes.
Le conseil peut, s'il le juge utile, désigner parmi ses membres un vice-président.
Le conseil nomme enfin un secrétaire, lequel peut étre choisi en dehors des actionnaires de
la Société.
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: Le président préside les séances du conseil, organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte a l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission. Le président préside les réunions des assemblées générales et établit les rapports prévus par la loi. ll peut également assumer la direction générale de la Société en qualité de
directeur général si le conseil d'administration a choisi le cumul de ces deux fonctions lors de sa nomination ou à toute autre date.
Article 15 - Délibération du conseil d'administration - Procés-verbaux
1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la Société sur convocation
de son président faite par tous moyens méme verbalement. La réunion a lieu soit au siége
social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation faite par le président.
En cas d'indisponibilité du président, la convocation peut étre faite par l'administrateur
provisoirement délégué dans les fonctions de président, ou par un vice-président.
Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au
moins de ses membres peut demander au président de convoquer le conseil sur un ordre du
jour déterminé.
Le cas échéant, le directeur général peut demander au président de convoquer le conseil
d'administration sur un ordre du jour déterminé.
2. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des
administrateurs est nécessaire.
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, pour le calcul du quorum et de la majorité,
sont réputés présents, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des
moyens de visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification, dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Un administrateur peut donner par écrit mandat à un autre administrateur de la représenter.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une méme séance, que d'une seule
procuration.
Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs participant à la séance, et qui mentionne, le cas échéant, la participation d'administrateurs par
visioconférence ou tout autre moyen de communication permettant leur identification. La
justification du nombre des administrateurs en exercice, de leur présence, y compris, le cas
échéant, par visioconférence ou tout autre moyen de communication permettant leur
identification, ou de leur représentation, résulte suffisamment, vis-a-vis des tiers, des
énonciations du proces-verbal de chaque réunion.
3. Les réunions sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par
l'administrateur qui aurait pu étre délégué provisoirement dans ces fonctions, par un vice-
président ou encore par tout autre administrateur désigné par ses collégues.
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Les décisions sont prises à ia majorité des voix des membres présents ou éventuellement
réputés tels ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
4. Le conseil peut décider de la création de comités ou commissions chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumettent, pour avis, à leur examen ; ces comités
ou commissions exercent leurs attributions sous sa responsabilité
5. Les procés-verbaux constatant les délibérations du conseil sont signés par le président de séance et par un administrateur ou en cas d'empéchement du président de séance, par deux
administrateurs au moins.
6. Les administrateurs comme toute personne appelée à assister aux réunions du conseil sont, a l'égard des informations recues, tenus à une obligation de confidentialité.
7. Dans les cas prévus par la loi, le Conseil d'administration peut adopter les décisions qui relévent de ses attributions propres par voie de consultation écrite.
de son président faite par tous moyens méme verbalement. La réunion a lieu soit au siége
social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation faite par le président.
En cas d'indisponibilité du président, la convocation peut étre faite par l'administrateur
provisoirement délégué dans les fonctions de président, ou par un vice-président.
Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au
moins de ses membres peut demander au président de convoquer le conseil sur un ordre du
jour déterminé.
Le cas échéant, le directeur général peut demander au président de convoquer le conseil
d'administration sur un ordre du jour déterminé.
2. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des
administrateurs est nécessaire.
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, pour le calcul du quorum et de la majorité,
sont réputés présents, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des
moyens de visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification, dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Un administrateur peut donner par écrit mandat à un autre administrateur de la représenter.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une méme séance, que d'une seule
procuration.
Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs participant à la séance, et qui mentionne, le cas échéant, la participation d'administrateurs par
visioconférence ou tout autre moyen de communication permettant leur identification. La
justification du nombre des administrateurs en exercice, de leur présence, y compris, le cas
échéant, par visioconférence ou tout autre moyen de communication permettant leur
identification, ou de leur représentation, résulte suffisamment, vis-a-vis des tiers, des
énonciations du proces-verbal de chaque réunion.
3. Les réunions sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par
l'administrateur qui aurait pu étre délégué provisoirement dans ces fonctions, par un vice-
président ou encore par tout autre administrateur désigné par ses collégues.
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Les décisions sont prises à ia majorité des voix des membres présents ou éventuellement
réputés tels ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
4. Le conseil peut décider de la création de comités ou commissions chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumettent, pour avis, à leur examen ; ces comités
ou commissions exercent leurs attributions sous sa responsabilité
5. Les procés-verbaux constatant les délibérations du conseil sont signés par le président de séance et par un administrateur ou en cas d'empéchement du président de séance, par deux
administrateurs au moins.
6. Les administrateurs comme toute personne appelée à assister aux réunions du conseil sont, a l'égard des informations recues, tenus à une obligation de confidentialité.
7. Dans les cas prévus par la loi, le Conseil d'administration peut adopter les décisions qui relévent de ses attributions propres par voie de consultation écrite.
Article 16. - Mission et pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur
mise en uvre conformément à son intérét social, en prenant en considération les enjeux
sociaux et environnementaux de son activité.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la
limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société
et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d'administration procéde aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns
Le président ou le directeur général de la Société est tenu de communiquer à chaque
administrateur tous les documents et les informations nécessaires a l'accomplissement de sa
mission.
Pour l'exercice de ses pouvoirs, le conseil consent, s'il y a lieu, toutes délégations a son
président, ou à tous autres mandataires qu'il désigne, sous réserve des limitations prévues
par la loi en ce qui concerne les avals, cautions et garanties ; le conseil peut accorder une faculté de substitution.
mise en uvre conformément à son intérét social, en prenant en considération les enjeux
sociaux et environnementaux de son activité.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la
limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société
et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d'administration procéde aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns
Le président ou le directeur général de la Société est tenu de communiquer à chaque
administrateur tous les documents et les informations nécessaires a l'accomplissement de sa
mission.
Pour l'exercice de ses pouvoirs, le conseil consent, s'il y a lieu, toutes délégations a son
président, ou à tous autres mandataires qu'il désigne, sous réserve des limitations prévues
par la loi en ce qui concerne les avals, cautions et garanties ; le conseil peut accorder une faculté de substitution.
Article 17 - Direction Générale
Conformément aux dispositions légales, la direction générale est assumée, sous sa responsabilité,
soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par
le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
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La décision du conseil d'administration sur le choix entre les deux modalités d'exercice de la
direction générale est prise à la majorité des voies des membres présents ou éventuellement
réputés tels ou représentés.
L'option retenue - et toute option suivante - vaut jusqu'a décision contraire du conseil
d'administration, statuant aux mémes conditions de majorité.
En toute hypothése, le conseil doit prendre une décision relative aux modalités de l'exercice de la
direction générale lors de la nomination ou du renouvellement du directeur général si ce mandat
est dissocié de celui de président.
soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par
le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
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La décision du conseil d'administration sur le choix entre les deux modalités d'exercice de la
direction générale est prise à la majorité des voies des membres présents ou éventuellement
réputés tels ou représentés.
L'option retenue - et toute option suivante - vaut jusqu'a décision contraire du conseil
d'administration, statuant aux mémes conditions de majorité.
En toute hypothése, le conseil doit prendre une décision relative aux modalités de l'exercice de la
direction générale lors de la nomination ou du renouvellement du directeur général si ce mandat
est dissocié de celui de président.
Article 18 - Directeur général - Nomination - Révocation - Pouvoirs
1. En fonction du choix effectué par le conseil d'administration conformément aux dispositions
de l'article 17, la direction générale est assurée soit par le président du conseil
d'administration, soit par une personne physique, nommée par le conseil d'administration et
portant le titre de directeur général.
Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de
directeur général, il procéde à la nomination du directeur général, parmi les administrateurs
ou en dehors d'eux, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas
échéant, les limitations de ses pouvoirs. Il doit étre agé de moins de 80 ans.
L'acceptation et l'exercice des fonctions de directeur général entrainent l'engagement pour
l'intéressé d'affirmer qu'ii satisfait aux limitations prévues par la loi en ce qui concerne le cumul de mandats de directeur général et d'administrateur de sociétés anonymes
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le
directeur général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa
révocation peut donner lieu à dommages-intéréts si elle est décidée sans juste motif.
2. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société. ll exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et
sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et
conseil d'administration.
Le directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Lorsque la direction générale est assumée par un directeur général, celui-ci peut demander
au président du conseil d'administration de convoquer le conseil d'administration sur un ordre
du jour déterminé.
3. Le directeur général et les directeurs généraux délégués peuvent se substituer tous
mandataires spéciaux.
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de l'article 17, la direction générale est assurée soit par le président du conseil
d'administration, soit par une personne physique, nommée par le conseil d'administration et
portant le titre de directeur général.
Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de
directeur général, il procéde à la nomination du directeur général, parmi les administrateurs
ou en dehors d'eux, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas
échéant, les limitations de ses pouvoirs. Il doit étre agé de moins de 80 ans.
L'acceptation et l'exercice des fonctions de directeur général entrainent l'engagement pour
l'intéressé d'affirmer qu'ii satisfait aux limitations prévues par la loi en ce qui concerne le cumul de mandats de directeur général et d'administrateur de sociétés anonymes
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le
directeur général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa
révocation peut donner lieu à dommages-intéréts si elle est décidée sans juste motif.
2. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société. ll exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et
sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et
conseil d'administration.
Le directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Lorsque la direction générale est assumée par un directeur général, celui-ci peut demander
au président du conseil d'administration de convoquer le conseil d'administration sur un ordre
du jour déterminé.
3. Le directeur général et les directeurs généraux délégués peuvent se substituer tous
mandataires spéciaux.
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Article 19 - Directeurs généraux délégués - Nomination - Révocation - Pouvoirs
Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assurée par le président du conseil d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer
une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué
Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq.
Ils doivent étre àgés de moins de 80 ans.
En cas de cessation des fonctions ou d'empéchement du directeur générai, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration,
leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau directeur général.
Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables a tout moment par le conseil
d'administration, sur proposition du directeur général.
2. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la
durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués.
A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mémes pouvoirs
que le directeur général.
une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué
Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq.
Ils doivent étre àgés de moins de 80 ans.
En cas de cessation des fonctions ou d'empéchement du directeur générai, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration,
leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau directeur général.
Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables a tout moment par le conseil
d'administration, sur proposition du directeur général.
2. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la
durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués.
A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mémes pouvoirs
que le directeur général.
Article 20 - Rémunération des administrateurs, du président,.du directeur général, des
directeurs généraux délégués et des mandataires du conseil d'administration
L'assemblée générale fixe un montant annuel maximum à allouer aux administrateurs, en
rémunération de leurs activités, et maintenu jusqu'a décision contraire de toute autre
assemblée.
Le conseil d'administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend
D'autre part, il peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et les dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérét de la Société.
2. La rémunération du président du conseil d'administration, celle du directeur général, et celle
des directeurs généraux délégués, sont fixées par le conseil d'administration ; elles peuvent étre fixes et/ou variables.
3. il peut étre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles aux
administrateurs chargés de missions ou de mandats déterminés.
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L'assemblée générale fixe un montant annuel maximum à allouer aux administrateurs, en
rémunération de leurs activités, et maintenu jusqu'a décision contraire de toute autre
assemblée.
Le conseil d'administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend
D'autre part, il peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et les dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérét de la Société.
2. La rémunération du président du conseil d'administration, celle du directeur général, et celle
des directeurs généraux délégués, sont fixées par le conseil d'administration ; elles peuvent étre fixes et/ou variables.
3. il peut étre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles aux
administrateurs chargés de missions ou de mandats déterminés.
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Article 21 - Censeurs
Le conseil d'administration peut procéder a la nomination de censeurs choisis parmi les
actionnaires ou en dehors d'eux.
Le nombre de censeurs ne peut excéder deux.
Les censeurs sont nommés pour une durée de deux (2) ans. Leurs fonctions prennent fin a l'issue
de la réunion du conseil d'administration suivant la tenue de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de
Iaquelle expirent leurs fonctions. Les censeurs sont indéfiniment rééligibles. lls peuvent étre
révoqués a tout moment par décision du conseil d'administration.
Les censeurs ont pour mission de veiller à la stricte application des statuts et de présenter, le cas
échéant, des observations à l'assemblée des actionnaires et au conseil d'administration.
Ils sont convogués aux réunions de l'assemblée et du conseil d'administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative, sans que toutefois leur absence puisse nuire à la valeur des délibérations.
Les censeurs ont accés aux mémes informations que les membres du conseil d'administration.
Les conventions qu'ils passent avec la Société sont soumises aux mémes régies que celles
applicables aux conventions passées par les membres du conseil d'administration avec la Société
La rémunération des censeurs est déterminée par le conseil d'administration et prélevée sur le
montant annuel alloué par l'assemblée générale aux administrateurs
actionnaires ou en dehors d'eux.
Le nombre de censeurs ne peut excéder deux.
Les censeurs sont nommés pour une durée de deux (2) ans. Leurs fonctions prennent fin a l'issue
de la réunion du conseil d'administration suivant la tenue de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de
Iaquelle expirent leurs fonctions. Les censeurs sont indéfiniment rééligibles. lls peuvent étre
révoqués a tout moment par décision du conseil d'administration.
Les censeurs ont pour mission de veiller à la stricte application des statuts et de présenter, le cas
échéant, des observations à l'assemblée des actionnaires et au conseil d'administration.
Ils sont convogués aux réunions de l'assemblée et du conseil d'administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative, sans que toutefois leur absence puisse nuire à la valeur des délibérations.
Les censeurs ont accés aux mémes informations que les membres du conseil d'administration.
Les conventions qu'ils passent avec la Société sont soumises aux mémes régies que celles
applicables aux conventions passées par les membres du conseil d'administration avec la Société
La rémunération des censeurs est déterminée par le conseil d'administration et prélevée sur le
montant annuel alloué par l'assemblée générale aux administrateurs
Article 22 - Commissaires aux comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur
mission conformément a la loi.
mission conformément a la loi.
Article.23 - Assemblées générales
Les actionnaires prennent leurs décisions collectives en assemblées générales, lesquelles sont
qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibérent dans les mémes conditions que les assemblées générales
extraordinaires.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires.
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qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibérent dans les mémes conditions que les assemblées générales
extraordinaires.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires.
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Article 24 - Convocation des assemblées
Les assemblées générales d'actionnaires sont convoquées et délibérent dans les conditions
prévues par la loi.
Les réunions ont lieu soit au siége social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de
convocation.
Tout actionnaire peut également, si cela est précisé dans la convocation d'une assemblée
générale, participer à cette assemblée par visioconférence ou par des moyens électroniques de
télécommunication ou de télétransmission sous réserve et dans les conditions fixées par la
législation ou la réglementation en vigueur. Cet actionnaire est alors réputé présent à cette
assemblée pour le calcul du quorum et de la majorité.
prévues par la loi.
Les réunions ont lieu soit au siége social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de
convocation.
Tout actionnaire peut également, si cela est précisé dans la convocation d'une assemblée
générale, participer à cette assemblée par visioconférence ou par des moyens électroniques de
télécommunication ou de télétransmission sous réserve et dans les conditions fixées par la
législation ou la réglementation en vigueur. Cet actionnaire est alors réputé présent à cette
assemblée pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 25 - Ordre du jour
1. L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.
2. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée par la loi et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir, par lettre
recommandée avec accusé de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de
projets de résolutions.
2. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée par la loi et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir, par lettre
recommandée avec accusé de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de
projets de résolutions.
Article 26 - Accés aux assemblées - Pouvoirs
Tout actionnaire dans les conditions définies par la loi et la réglementation a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde.
Tout actionnaire peut se faire représenter dans les conditions prévues par la loi.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la
Société selon les conditions fixées par la loi et les réglements.
assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde.
Tout actionnaire peut se faire représenter dans les conditions prévues par la loi.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la
Société selon les conditions fixées par la loi et les réglements.
Article 27 - Feuille de présence - Bureau - Procés Verbaux
1 Une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi est tenue pour chaque
assemblée
Cette feuille de présence, émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire, et le cas échéant, les
formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
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2. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son
absence, par le vice-président s'il en a été nommé un par le conseil d'administration ou par
un membre du conseil d'administration spécialement délégué à cet effet par le Conseil.
Si l'assemblée est convoquée par le ou les commissaires aux comptes, l'assemblée est
présidée par l'un d'eux.
Dans tous les cas, à défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée,
celle-ci élit son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant,
disposant, tant par eux-mémes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas étre actionnaire
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par les
membres du bureau et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies ou
extraits des procés-verbaux sont délivrés et certifiés conformément a la loi.
assemblée
Cette feuille de présence, émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire, et le cas échéant, les
formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
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2. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son
absence, par le vice-président s'il en a été nommé un par le conseil d'administration ou par
un membre du conseil d'administration spécialement délégué à cet effet par le Conseil.
Si l'assemblée est convoquée par le ou les commissaires aux comptes, l'assemblée est
présidée par l'un d'eux.
Dans tous les cas, à défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée,
celle-ci élit son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant,
disposant, tant par eux-mémes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas étre actionnaire
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par les
membres du bureau et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies ou
extraits des procés-verbaux sont délivrés et certifiés conformément a la loi.
Article 28 - Quorum - Vote - Nombre de voix
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à
l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la loi ou un décret d'application.
1. Dans les assembiées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calcuié dans
les conditions prévues par la loi.
2. En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que
des formulaires recus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais
fixés par la loi et la réglementation ; les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant
une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.
Au cas oû des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des
titres.
La Société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, ou acquises
ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la loi ou un décret d'application.
1. Dans les assembiées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calcuié dans
les conditions prévues par la loi.
2. En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que
des formulaires recus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais
fixés par la loi et la réglementation ; les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant
une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.
Au cas oû des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des
titres.
La Société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, ou acquises
ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
Article 29 - Assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui ne modifient pas les statuts
Elle est réunie obligatoirement une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en
vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
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L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le
cinquiéme des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation.
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, y
compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Elle est réunie obligatoirement une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en
vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
14/19
L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les
actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le
cinquiéme des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation.
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, y
compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Article 30 - Assemblées générales extraordinaires
L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents
représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins, sur premiére convocation, le
quart et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois
au plus a celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au
vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Toutefois, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.
D'autre part, l'assemblée générale extraordinaire qui délibére sur l'approbation d'un apport en
nature ou l'octroi d'un avantage particulier, doit respecter les conditions prévues à l'article L. 225-10 du Code de commerce.
Dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires,
l'assemblée générale extraordinaire pourra créer, par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déja émises, des actions de préférence, fixer les avantages et droits conférés a ces derniéres actions, les régles concernant la tenue des assemblées spéciales de leurs
porteurs, les modalités de leur rachat, spécialement la faculté pour la Société d'exiger celui-ci ; les actions de préférence pourront ultérieurement étre converties en actions ordinaires en observant les exigences formulées à cet égard par la loi. A ces diverses fins, l'assemblée générale extraordinaire apportera aux statuts les modifications appropriées.
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L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents
représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins, sur premiére convocation, le
quart et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois
au plus a celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au
vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Toutefois, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.
D'autre part, l'assemblée générale extraordinaire qui délibére sur l'approbation d'un apport en
nature ou l'octroi d'un avantage particulier, doit respecter les conditions prévues à l'article L. 225-10 du Code de commerce.
Dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires,
l'assemblée générale extraordinaire pourra créer, par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déja émises, des actions de préférence, fixer les avantages et droits conférés a ces derniéres actions, les régles concernant la tenue des assemblées spéciales de leurs
porteurs, les modalités de leur rachat, spécialement la faculté pour la Société d'exiger celui-ci ; les actions de préférence pourront ultérieurement étre converties en actions ordinaires en observant les exigences formulées à cet égard par la loi. A ces diverses fins, l'assemblée générale extraordinaire apportera aux statuts les modifications appropriées.
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Article 31 - Droit de communication des actionnaires
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre
de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et le
controle de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées
par la loi et les décrets.
de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et le
controle de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées
par la loi et les décrets.
Article 32 - Exercice social
Chaque exercice social, d'une durée d'une année, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 33 - Inventaire - Comptes sociaux - Rapports du conseil d'administration
A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments
de l'actif et du passif existants a cette date.
ll dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le
compte de résultat.
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état
des sûretés consenties par elle
I! est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et
provisions nécessaires.
Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant
l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de
clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de
développement.
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du Groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.
Le cas échéant, il établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par
la loi.
16/19
Le conseil d'administration établit chaque année un rapport spécial sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à L.. 225-186 du Code de commerce, comprenant les informations contenues à l'article L. 225-184 du Code de commerce.
de l'actif et du passif existants a cette date.
ll dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le
compte de résultat.
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état
des sûretés consenties par elle
I! est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et
provisions nécessaires.
Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant
l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de
clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de
développement.
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du Groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.
Le cas échéant, il établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par
la loi.
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Le conseil d'administration établit chaque année un rapport spécial sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L. 225-177 à L.. 225-186 du Code de commerce, comprenant les informations contenues à l'article L. 225-184 du Code de commerce.
Article 34 - Fixation - Affectation et répartition des bénéfices
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre, par
différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au
moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque
le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures
et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous ies actionnaires proportionnellement au nombre d'actions
appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de
réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux
propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est
pas distribuable. Il peut étre incorporé, en tout ou partie, au capital.
Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'assemblée
générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds
de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au
moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque
le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures
et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous ies actionnaires proportionnellement au nombre d'actions
appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de
réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux
propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est
pas distribuable. Il peut étre incorporé, en tout ou partie, au capital.
Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'assemblée
générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds
de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Article 35 - Paiement des dividendes - Acomptes
L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende mis 7. en distribution, une option entre le paiement du dividende en actions dans les conditions
égales ou en numéraire
2. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai minimal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite
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s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi gue des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des actionnaires sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société démontre que les bénéficiaires connaissaient le caractére irrégulier de la distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
égales ou en numéraire
2. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai minimal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite
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s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi gue des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des actionnaires sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société démontre que les bénéficiaires connaissaient le caractére irrégulier de la distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
Article 36 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans ies documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration doit, dans les
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, convoquer
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution
anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales
relatives au capital minimum des sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un
montant légal à celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si dans ce délai les
capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité
requises par les dispositions régiementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de la Société. ll en est de méme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, convoquer
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution
anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales
relatives au capital minimum des sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un
montant légal à celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si dans ce délai les
capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité
requises par les dispositions régiementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de la Société. ll en est de méme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.
Article 37 - Dissolution - Liquidation
Hors le cas de dissolution judiciaire prévu par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
Dans ce cas, un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale
extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales Ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif,
méme à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
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L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours, ou à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net, subsistant aprés remboursement du nominal des actions, est effectué
entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.
actionnaires.
Dans ce cas, un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale
extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales Ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif,
méme à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
18/19
L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours, ou à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net, subsistant aprés remboursement du nominal des actions, est effectué
entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.
Article 38 - Contestations
Toutes contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, s'éléveraient soit entre la Société et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mémes à propos des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile dans le
ressort du Tribunal du lieu du siége social et toutes les assignations ou significations seront
réguliérement délivrées a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; a défaut d'élection de
domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.
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A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile dans le
ressort du Tribunal du lieu du siége social et toutes les assignations ou significations seront
réguliérement délivrées a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; a défaut d'élection de
domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.
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