Acte du 29 mars 2011

Début de l'acte

CREFFE

2 9 MARS 201t

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBiGNY (Sei "St-Denis)

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

"BLUE SELECT"

MISE A JOUR DE STATUTS SUITE A UNE AUGMENTATION

DU CAPITAL en date du 16 septembre 2010

499 831 501_RCS BOBIGNY

Suite a une augmentation du capital par incorporation de réserve, en date du 16 septembre 2010 les statuts de la société à responsabilité limitée dénommée < BLUE SELECT > établis par Maitre LE BOUFFO sont modifiés:

STATUTS DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

"BLUE SELECT"

PREMIERE PARTIE STATUTS Titre 1 - Caractéristiques Titre II - Capital social Titre III - Parts sociales Titre IV - Administration Titre V - Comptes sociaux Titre VI - Dispositions diverses

DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

PREMIERE PARTIE - STATUTS

TITRE I - CARACTERISTIQUES

ARTICLE 1. FORME

La société a la forme d'une société a responsabilité limitée régie par les dispositions du livre II, titre I et titre II chapitre III du Code de commerce.

ARTICLE 2 : 0BJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger Tous travaux de peinture, décoration et rénovation tous corps d'état, la distribution et la vente en gros et détail de tous produits et matériels se rattachant a la décoration, peinture et rénovation, la location de tous matériels liés a l'activité de peinture, décoration et rénovation.

Et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobilieres et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 . DENOMINATION

Originairement la dénomination sociale était " SELECT PEINTURE "

Suite a l'assemblée générale du 20 mai 2009 la dénomination sociale est la suivante " BLUE SELECT"

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales

,
ensuite de l'énonciation du montant du capital social, du siége social, et du numéro d'identification SIREN, puis la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le Greffe ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 . SIEGE SOCIAL

Originairement le siége social était fixé a SEVRAN (93270), 6 Rue du Limousin.
Par suite de la délibération de l'assemblée générale en date du 20 mai 2009 le siége social est fixé à
# LIVRY-GARGAN,101 Boulevard Roger Salengro >
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 . DUREE

La durée de la société est de QUATRE-VINGT DIX NEUF années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront étre consultés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de Justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. La décision de prorogation doit étre prise a la majorité requise pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 . APPORTS

Originairement, les associés avaient effectués les apports en numéraires suivants
1 ) Monsieur Sébastien MIGLIARDI La s0mme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 EUR) 2) Monsieur Rosario MIGLIARDI La somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR)

ARTICLE 7 . INTERVENTION DU CONJOINT DE L'APPORTEUR

Audit acte était intervenue
Madame Elise SIYAHIAN, sans profession, épouse de Monsieur Rosario MIGLIARDI, demeurant a SEVRAN (93270), 15 Avenue Edouard Vaillant, Née a TREMBLAY-LES-GONESSE (93290) le 26 mai 1938, Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts à défaut de contrat de mariage préalable a son union célébrée a la mairie de GOURNAY-SUR-MARNE (93460), le 12 octobre 1968. Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité francaise. Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Pour déclarer avoir connaissance préalable du présent apport de biens communs a la société, et conformément aux termes de l'article 1832-2 du Code civil ne pas vouloir se voir attribuer la qualité d'associé, mais consentir expressément a la réalisation de l'apport.

ARTICLE 8 . CAPITAL SOCIAL

Originairement le capital social était fixé a la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR
Suite a une augmentation du capital d'un montant de 190.000,00 £ par incorporation de réserve, le capital social est d'un montant total de 200.000,00 £.
Il est divisé en 100 parts de DEUX EUROS (2.000,00 EUR) chacune, entierement souscrites, numrotées de 1 a 100 attribuées aux associés par suite des divers actes antérieurs, savoir
a) Monsieur Sébastien MIGLIARDI : A concurrence de 80 parts, portant les numéros 1 à 80 en pleine propriété A concurrence de 20 parts portant les numéros 81 a 100 en nue-propriété
b) Monsieur Rosario MIGLIARDI : A concurrence de 20 parts, portant les numéros 81 à 100, en usufruit
Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les maniéres autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. Si l'augmentation de capital est réalisée, pour partie ou en totalité, par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés constatant l'augmentation de capital et l'augmentation consécutive du capital ainsi que la modification des statuts, doit contenir lévaluation de chaque
apport, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte du ou des gérants.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clóture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

ARTICLE 10 . COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que ieur rémunération, sont déterminées par une décision collective des associés prise en la forme ordinaire.
Ces accords sont soumis a la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

TITRE III - PARTS SOCIALES

ARTICLE 11 . PARTS SOCIALES

Titre de propriété : La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient réguliérement consenties, constatées et publiées. Tout associé peut, aprés toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise a jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux.
Droits attachés aux parts : Chaque part donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.
Droit de vote : Chaque part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter. En cas de démembrement de parts, le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.
Usufruit - nue-propriété : Le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.
Indivisibilité des parts : Chaque part sociale est indivisible a 1'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprés de ia société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, a la demande du plus diligent des indivisaires.

ARTICLE 12 . CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

MUTATION ENTRE VIFS
Opposabilité : Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous signatures privées. Elles deviennent opposables a la société soit aprs leur acceptation par un gérant dans un acte authentique soit par une signification faite a la société par acte d'Huissier de Justice.
Domaine de l'agrément : Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports a société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales, a l'exception de celles qui seraient visées a l'alinéa qui suit, sont soumis a l'agrément de la société.
Cessions libres : Toute cession est soumise a agrément.
Agrément : L'agrément est donné avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.
Procédure d'agrément : La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce. La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, si elle préfere cette solution, racheter lesdites parts par voie de réduction de capital. Lorsque l'agrément est refusé et les parts rachetées par les associés, le cédant peut exercer son droit de reprise a tout moment en cas de désaccord sur le prix.
MUTATION PAR DECES
En cas de décés d'un associé, ses ayants droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément, s'il y a lieu, selon ce qui est dit au chapitre < Mutation entre vifs > ci-dessus. Lorsque 1'agrément a été refusé a l'ayant-droit, celui-ci a droit a la valeur des droits sociaux de son auteur
RECOURS A L'EXPERTISE En cas de recours a l'expertise et a défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre eux a l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues. En cas de retrait, le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 : GERANCE

Nomination : La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.
Pouvoirs a l'égard des tiers : Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 1'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Pouvoirs entre associés : De convention expresse entre les associés, il est convenu de limiter les pouvoirs du gérant ou de chacun des cogérants comme suit Toute acquisition, cession d'immobilisation, emprunt, ouverture de crédit en compte courant, ne pourront étre réalisés pour un montant supérieur au capital social sans l'accord de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Délégation de pouvoirs : Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Sûretés :
Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.
Rémunération : Le gérant peut étre rémunéré, les modalités de fixation et réglement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.
Assiduité - concurrence : Sauf a obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales. Pendant l'accomplissement de son mandat, tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence a la société puis, en outre, pendant trois années aprés cessation de ses fonctions dans un rayon vingt kilométres, sauf accord de l'assemblée des associés.
Démission : Un gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clóture de l'exercice social en cours. Sa démission ne prendra effet qu'a la cloture de l'exercice en cours.
Révocation : Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, a défaut d'obtenir une telle majorité il ne sera pas possible de procéder à une seconde consultation aux votes émis. Le gérant révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intéréts. Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.
Décés du gérant unique : En cas de décés du gérant unique, un associé ou le commissaire aux comptes est autorisé a convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant, le délai de convocation étant réduit à huit jours. Cette assemblée sera présidée par l'associé qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.
Conventions réglementées - convention interdites - conflits d'intéréts : - Conventions réglementées : Un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit étre présenté aux associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée Ces dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. - Conventions interdites : Il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa précédent ainsi qu'a toute personne interposée. - Conflits d'intéréts : Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société lorsqu'il existe un conflit d'intérét entre celle-ci et ses représentants légaux.

ARTICLE 14 . DECISIONS COLLECTIVES

Assemblée - Consultation écrite - décision si associé unique : Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance. Toutefois les associés peuvent valablement prendre une décision a 1'unanimité dans un acte dans la mesure ou ils y sont tous présents ou dament représentés, a 1'exception des décisions concernant les comptes annuels. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, dans ce dernier cas si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi. Au cas ou le nombre des associés serait réduit a un, 1'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés sous forme de décisions unilatérales.
Droit de convocation : Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient a chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition. A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un. En outre, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Tout associé peut, également, obtenir par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Mode de convocation : Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.
Lieu de convocation : Le lieu de convocation est soit le siége social soit tout autre lieu indiqué par la gérance
Droit de communication - délai : Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent etre adressés par lettre recommandée avec avis de réception à chaque associé le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants, le cas échéant celui du commissaire aux comptes. Pendant ce délai, ces mémes documents sont tenus a la disposition des associés au siége social. En cas de consultation écrite, les mémes documents sont adressés a chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception qui dispose d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit. En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée a l'approbation des comptes, doivent étre adressés a chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.
Représentation : Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé a moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Lorsque les parts sont frappées de saisie-attribution ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.
Proces-verbaux :
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Les procés-verbaux des assemblées doivent etre établis sur un registre spécial sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes date et lieu de la réunion, nom et qualité du président, identité des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts qu'ils détiennent, les documents et rapports soumis, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat du vote. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. Les procés-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement les liquidateurs.
Décisions extraordinaires : Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement, modification des statuts.
Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les deux tiers au moins des parts sociales.
Par dérogation, il est rappelé que le gérant peut mettre les statuts en conformité avec la loi et les réglements sous réserve d'une ratification par une décision des associés représentant les deux tiers au moins du capital social. Le quorum est fixé sur premiére convocation au quart des parts et sur deuxieme convocation au cinquiéme des parts.
Décisions ordinaires : Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, 1'affectation des bénéfices, la nomination et la révocation du ou des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes. Une assembiée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit etre obligatoirement réunie chaque année dans les six mois de la cl6ture de l'exercice en vertu de l'article L 223-26 du Code de commerce. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas atteinte a la premiére consultation, les associés sont réunis et consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Démembrement des parts : Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement - usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part - le droit de vote appartient a l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires ayant pour objet, savoir
I - En matiére d'assemblées générales ordinaires - L'approbation des comptes , - L'affectation et la répartition des résultats , - La nomination, la rémunération, la révocation du ou des gérants.
II - En matiére d'assemblées générales extraordinaires - La définition et l'établissement des régles de calcul du résultat , - L'augmentation en vertu d'apports nouveaux et la réduction du capital non motivée par des pertes, la fusion ,
- Les modifications du pacte social touchant aux droits d'usufruit grevant les parts sociales , - Le droit de vote ,
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Ainsi que pour toutes décisions ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitiers de parts sociales. Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra étre également convoqué.
Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra etre également convoqué.
En l'absence de volonté contraire du nu-propriétaire réguliérement signifiée a la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l'absence de celui- ci, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote du nu- propriétaire.
En cas de transmission des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du Code général des impots avec réserve d'usufruit, et par dérogation avec ce qui vient d'etre ci-dessus, les droits de vote de l'usufruitier seront alors limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 15. EXERCICE S0CIAL

Le premier exercice social commencera le 1er octobre 2007 et se terminera le 31 décembre 2007, puis il se finira le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 16..COMPTES SOCIAUX

Les comptes sociaux sont établis conformément a la loi.
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse 1'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion. Dans le délai de six mois aprés la cloture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes. Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Commerce, pour étre annexés au registre du commerce et des sociétés, les documents énoncés a l'article L 232-22 du Code de commerce. En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le méme délai. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, 1'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende. La loi du 2 aout 2005 dispense l'associé unique et seul gérant d'approuver expressément les comptes, le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce valant approbation. Dans ce cas, le récépissé de dépôt des comptes délivré par le Greffe du tribunal de Commerce sera porté au registre des délibérations dans les mémes conditions qu'une décision d'approbation des comptes.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 17 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nomination : Dés constatation de la réunion de deux au moins des trois critéres définis a l'article L 223-35 deuxiéme alinéa, du Code de commerce, l'associé unique ou l'assemblée des associés selon le cas doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices. L'article 223-35, dans son deuxieme alinéa, dispose Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés a responsabilité limitée qui dépassent a la cloture d'un exercice socia
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des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critéres suivants le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. > La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dés qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critéres pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.
Une société a responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article 223-35 sus-visé de désigner un commissaire aux comptes, et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été réguliérement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public a l'épargne, émettre des obligations nouvelles. Meme lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut &tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Les décisions prises a défaut de désignation réguliére de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nomms ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions légales, sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires réguliérement désignés.
Mission :
Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par l'article L 223-39 du Code de commerce. Pour faciliter la mission du ou des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion sont tenus au siége social a la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.
Révocation :
En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de Justice a la demande de la gérance, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

ARTICLE 18 . DISS0LUTION - LIQUIDATION

Dissolution :
La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai d'un an au cours duquel le nombre des associés serait supérieur à cent si, dans le méme délai, une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées a l'article L 223-3 du Code de commerce
Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider a tout moment de la dissolution anticipée , ce sujet doit étre évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social du fait des pertes.
En outre, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société lorsque les capitaux propres étant inférieurs a la moitié du capital social, soit parce que le gérant ou le commissaire aux comptes s'il existe n'a pas provoqué la décision collective des associés visée ci-dessus dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit que les associés n'ont pu valablement délibérer sur le méme sujet, soit encore a défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées a 1'article L 223-42 du Code de commerce , Il est fait observer que la société n'est dissoute par aucun des événements susceptibles d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant qu'il soit associé ou non.
Liquidation :
A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par le ou les gérants alors en fonction.
La liquidation de la société est effectuée conformément aux articles L 237-1 et suivants du Code de commerce.
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Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs parts sociales, est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique s'il s'agit d'une personne morale, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Si 1'associé unique est une personne physique, il y aura lieu de procéder a la liquidation.

ARTICLE 19 . ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les contestations relatives aux affaires sociales ou a l'interprétation ou a l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société, conformément a la loi, sont soumises a la juridiction du tribunal de Commerce compétent du lieu du siége social.

ARTICLE 20 . NON-CONCURRENCE - MANDAT A EFFET POSTHUME

Il est interdit a tous membres de la société, fondateurs ou non, dirigeants ou non
- d'exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société , - d'établir un mandat a effet posthume en contradiction avec les dispositions des présentes.
TELS SONT LES STATUTS
DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Exceptionnellement, le premier exercice social a commencé le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2008.
PREMIER GERANT
Le premier gérant est, d 'un commun accord entre les constituants
Monsieur Sébastien Pierre MIGLIARDI , directeur, époux de Madame Isabelle BETREMIEUX, demeurant a LIVRY-GARGAN (93190), 11 bis Allée d'Argenson, Né a BONDY (93140) le 13 septembre 1971, Associé sus-nommé
La durée de ses fonctions est illimitée.
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ENREGISTREMENT - FRAIS
Enregistrement : Conformément aux dispositions de l'article 635-1 1er et 5éme du Code général des impts, les statuts ont été soumis a la formalité de l'enregistrement.
Frais : Les frais, et droits des présents statuts sont a la charge de la société, portés aux frais généraux dés le premier exercice social et avant toute distribution de bénéfice.
SOUMISSION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
La société sera soumise a l'impt sur les sociétés.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
Les parties déclarent expressément se soumettre a la présente clause compromissoire. Elles ne pourront s'en délier que d'un commun accord. A l'occasion d'un différend qui pourrait intervenir entre elles, les parties désigneront chacune un arbitre, lesquels désigneront eux-mémes un troisieme arbitre pour ainsi constituer une juridiction arbitrale. En cas d'empéchement a cette désignation par le ou les parties ou les arbitres, quel qu'en soit la cause, ce sera le président du Tribunal de Commerce qui effectuera cette désignation. En cas de décés ou d'empéchement d'un arbitre, toute instance en cours sera suspendue en attendant la désignation d'un nouvel arbitre par le président du Tribunal de Commerce. La juridiction arbitrale pourra prendre des mesures provisoires dés la remise du dossier au titre d'un référé arbitral.
Chacune des parties supportera la rémunération de son arbitre et la moitié de celle du troisieme arbitre, qu'ils soient choisis par elles ou par le président du Tribunal. Les parties, du fait de leur soumission a la présente clause, renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun relativement au présent contrat, ainsi qu'a former appel de la sentence arbitrale.
La sentence arbitrale, une fois rendue, pourra faire l'objet, si nécessaire, d'une exécution forcée.
Statuts mis à jour A LIVRY GARGAN Le 16 septembre 2010
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