Acte du 4 février 2008

Début de l'acte

Fosal liquide Lrtgistenen IB MAT DIFFUSION

Société a Responsabilite Limitée au capital de 10.000 £ IdN ccnt Siege social : 36 quai de Seine 93400 SAINT OUE

vinat vingt-cinq t R.C.S. BOBIGNY B 488 860 115

-cinqi u -:-:- 2008 FEV. 1M

PROCES-VERBAL DE LA REUN St 0 4 L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2007

-:-:-

aaaREC L'an deux mille sept Le 31 décembre

A 10 heures Ext 758 Au siege social, a SAINT OUEN

Les associés de la Société a Responsabilité Limitée IB MAT DIFFUSION au capital de 10.000 £, divisé en 100 parts sociales de 100 £ chacune, se sont réuni en assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS

. Monsieur Rachid BOUDMAGH, titulaire de 50 parts. . Madame Anne Marie BELLI, titulaire de 50 parts. Le total des parts présentes ou représentées est de 100 parts. Tous les,associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est.déclarée régulierement constituée. La réunion est présidée par Monsieur Rachid BOUDMAGH, Gérant associé.

Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Modiffication du capital social modification corrélative des statuts,

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, apres avoir entendu les arguments de la gérance, décide de

ramener le capital social a hauteur de 1'apport effectué par les associés soit 10.000 e, a effet rétroactif a la date de création de la société

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier ainsi qu'il suit l'article n°7 des statuts de la société:

ARTICLE 7 = Capital social - Parts sociales

Le capital est ainsi fixé a 10.000,00 £ et divisé en 100 parts de 100,00 £ chacune, lesquelles sont attribuées a:

M Rachid BOUDMAGH. 50 parts n° 1 a 50 Me Anne-Marie BELL... .50 parts n° 51 a 100

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités prévues par la Loi et ce, aux frais de la société.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11 heures.

De tout ce que dessus,.il a été-dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par le gérant ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires, aprés lecture.

IB MAT DIFFUSION

Société a responsabilité limitée au capital de 50.000 e SIEGE SOCIAL: 36 quai de Seine 93400 SAINT OUEN

Statuts

Les soussignés:

M Rachid BOUDMAGH, demeurant 78 rue Gabriel Peri 94250 Gentilly, de nationalité

francaise, né le 4 avril 1963 à Paris 14ime.

Me. Anne-Marie BELLI, demeurant 36 rue Bezout 75014 Paris, de nationalité francaise, né le 25 décembre 1953 a Tunis (Tunisie);

Ont établi comme suit les statuts de la société a responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer.

TITRE PREMIER

FORME. - OBJET. - DENOMINATION. - SOCIALE SIEGE. - DUREE.

ARTICLE PREMIER. - Forme

Il est formé entre les soussignés et tous nouveaux membres qu'ils pourront ultérieurement s'adjoindre une société a responsabilité limitée entre les signataires du présent acte, qui sera régie par les lois et reglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ART. 2. - Objet

Cette société a pour objet, en France ainsi qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de tous tiers:

- L'achat en France ou hors de France, en vue de leur revente en France ou hors de France de tous types de matériaux de construction ou autres, de tous types de matériels, de produits ou substances de toutes natures, a l'exclusion des produits réglementés ou de denrées destinées a la consommation humaine,

- La participation directe ou indirecte et la prise d'intérét dans toutes sociétés, soit par voie de création ou d'acquisition de sociétés, d'apport de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, de fusion, de scission ou de location desdits biens a ces sociétés ou a toutes autres personnes physiques ou morales, la souscription, l'achat, la vente l'investissement, la restructuration, la transmission, la négociation et la gestion sous toutes ses formes

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d'entreprises et de titres de société de toute nature, de parts d'intérets et de droits sociaux ou de toute autre maniére :

- Toutes activités d'assistance, d'études techniques et de prestations de services relatives a l'audit, le conseil et l'ingénierie, la formation, l'information, tant dans les domaines administratif et financier que dans les domaines des actions commerciales, communication, marketing, ainsi que l'assistance aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, le traitement de données, le conseil en gestion, en organisation et en communication, le management et la mise a disposition de moyens et services aux sociétés, et plus particuliérement a ses filiales ;

- L'acquisition, l'exploitation, l'obtention, la vente, la cession ou la concession de brevets. formules, licences et marques ;

- et généralement, toutes opérations concourant a la réalisation de l'objet social, ou pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet, a tous objets similaires ou connexes, ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

ART. 3. - Dénomination sociale

La société prend la dénomination suivante:

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit etre
précédée ou suivie immédiatement des mots "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.
ART. 4. - Siege social
Le siege social est fixé a SAINT OUEN, 36 quai de Seine.
Il pourra etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.
ART. 5. - Durée
La durée de la société est fixée a 99 années, a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
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TITRE II

APPORTS. - CAPITAL SOCIAL. - PARTS D'INTERET
ART. 6. - Apports
Il est apporté en numéraire déposé conformément a la loi,
par Rachid BOUDMAGH la somme de... 5.000,00 € .5.000.00 € par Anne-Marie BELLI la somme de. ..10.000.00 € Total égal au capital social ...
Ces sommes sont versées intégralement ce jour dans la caisse sociale, ainsi que les associés le
reconnaissent respectivement et s'en donnent mutuellement décharge.
ART. 7. - Capital social - Parts sociales
Le capital est ainsi fixé a 10.000,00 £ et divisé en 100 parts de 100,00 € chacune, lesquelles sont attribuées a:
M Rachid BOUDMAGH... ..50 parts n° 1 a 50 Me Anne-Marie BELLI.. ..50 parts n° 51 a 100
Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les associés, partiellement libérées conformément au régime des sociétés a capital variable, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus. Le capital social peut etre augmenté ou réduit en
vertu d'une décision extraordinaire des associés.
Les associés déclare que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité, et seront libérées en totalité dans un délai de cinq ans, conformément au régime des sociétés a capital variable, comme indiqué ci-dessus.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a la dissolution anticipée de la société.
Si, la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, au cas ou, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée. Faute pour le gérant ou le
commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société
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La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que, dans le méme délai la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution de la société deux mois apres avoir mis le gérant en
demeure de régulariser la situation.
ART. 8. - Représentation des parts sociales
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres librement négociables
Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le
capital social ou constatant des cessions réguliérement consenties.
Une copie ou un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra étre délivré a chaque
associé sur sa demande et a ses frais.
ART. 9. - indivisibilité des parts
Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social, elles sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis d'une part, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter aupres de la société par l'un
d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.
ART. 10. - usufruit
Si une part est grevée d'un usufruit, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
ART, 11. - Droit des parts
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur a celui requis ne donnent aucun droit a leur
propriétaire contre la société, les associés ayant a faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du regroupement du nombre de parts nécessaires.
ART 12 - Cessation de parts entre vifs
La cession des parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprês lui avoir été signifiée, ou avoir été accepté par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social, contre remise d'une attestation par le gérant. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et aprs dépot au greffe en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Entre les associés, les parts sont librement cessibles, mais elles ne peuvent étre cédées a des
personnes étrangeres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés
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représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Agrément.
Les parts sociales ne peuvent etre cédées qu'avec l'agrément de tous les associés et ce, méme si les cessions sont consenties a des ascendants, des descendants, ou le conjoint du cédant.
L'agrément sera obtenu par décision des associés représentant la moitié du capital social.
Refus d'agrément.
En cas de refus d'agrément, chaque associé peut proposer d'acquérir les parts; si plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de part qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné par les autres associés que le cédant et représentant la moitié du capital social. A la
méme majorité, la société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société
ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai 3 mois a compter de la derniere des notifications aux associés et a la société, l'agrément a la cession est réputé acquis, a moins que les autres associés ne décident dans le méme délai la dissolution anticipée de la société.
Dans ce dernier cas le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaitre par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a la cession dans le délai d'un mois a compter de ladite décision.
ART. 13. - Transmission des parts par décs
En cas de décs d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et
ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire
Toutefois, si, par suite des régles de dévolution successorale, les parts du défunt passaient a toute autre personne celle-ci devra dans le délai de 1 an solliciter un agrément de la société; les associés survivants seront réunis par les soins du gérant et feront connaitre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'intéressé leur décision prise a la majorité des voix En cas de refus, les associés auront la faculté soit de racheter les parts, ou encore la
société pourra les racheter aux fins d'annulation. Le prix sera fixé conformément aux stipulations de l'article 1843-4 du Code civil et payé dans un délai de 6 mois sous peine de réalisation forcée passé le dit délai.
Si toutefois les parts sociales sont dévolues a une personne morale, elle ne pourra devenir
associée qu'avec l'agrément des associés survivants décidé a la majorité des voix.
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ART, 14. - Nantissement des parts
Le projet de nantissement de parts sera soumis par l'associé intéressé a l'agrément du gérant En cas de refus ou d'absence de réponse dans Ie délai d'un mois, l'associé pourra, par application de l'article 39 du décret n° 78-504, demander au gérant de provoquer une délibération des associés qui statueront a la majorité des voix, non compris celles de l'associé demandeur.
Le nantissement, qu'il soit ou non agréé, sera inscrit sur le registre des associés.
En cas de réalisation forcée des parts a la suite d'un nantissement agréé, les dispositions de 1'article 1867 du Code civil seront observées; en cas de réalisation qui ne procéde pas d'un nantissement agréé celles de l'article 1868 seront suivies.
ART. 15. - Déconfiture, reglement judiciaire
En cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens ou réglement judiciaire
atteignant l'un des associés, les autres seront réunis et décideront soit de dissoudre la société. soit de rembourser ses parts a l'associé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, et l'intéressé perdra la qualité d'associé.
ART. 16. - Retrait
Tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société apres en avoir formulé la
demande a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce retrait est subordonné a l'autorisation donnée par décision unanime des autres associés.
La décision devra intervenir dans les deux mois qui suivront la réception de la lettre recommandée; a défaut, l'autorisation sera considérée comme accordée.
Ce retrait peut également étre accordé pour de justes motifs par décision du président du tribunal de grande instance du siége de la société statuant en référé. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, a défaut
d'accord, conformément a l'article 1843-4 du Code civil.
La société annulera les parts et procédera au paiement de leur valeur dans les 2 mois de la décision autorisant le retrait. Toutefois, si l'associe a fait l'apport d'un bien figurant encore dans le patrimoine social, il sera en droit de se le faire attribuer, a charge de soulte s'il y a lieu, par application de l'article 1844-9, 3° alinéa du Code civil.
ART. 17. - Responsabilité des associés
A l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, a la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les dispositions de l'article 1858 du Code civil seront appliquées.
La meme répartition sera effectuée dans les rapports des associés entre eux.
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ART. 18. - Adhésion aux statuts
Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres, en quelques mains qu'elles passent.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.
Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, meme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ART. 19. - Nomination et pouvoirs des gérants
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisies par les associés, sans ou avec limitation de durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants autres que les gérants statutaires sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
M.Rachid BOUDMAGH né le 4 avril 1963 a Paris (14), demeurant 78 rue Gabriel Peri 94250 Gentilly, est nommé gérant, pour une durée indéterminée.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes opérations se rattachant a son objet social.
Dans ses rapports avec les associés et avec les tiers, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ceux-ci en ont eu connaissance. Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.
Toutefois, les gérants ne pourront vendre ou hypothéquer les immeubles qu'avec l'accord
préalable de l'assemblée.
Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre lui ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.
Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale, on joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport
sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi. L'assemblée statue sur ce
rapport.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent, néanmoins, leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé est indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société.
Le ou les gérants peuvent, en rémunération de leurs fonctions, recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel aux bénéfices de la société, qui sera fixé par décision des associés statuant a la majorité.
Il est interdit au gérant et aux associés de contracter, sous quelque forme que se soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants, et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.
ART. 20. - Fin des fonctions du gérant
Les fonctions du gérant cessent par l'expiration du temps pour lequel il a été nommé, ainsi que par suite de son déces, de sa démission, ou de sa révocation.
Sa démission doit étre signifiée au moins 3 mois a l'avance, par lettre recommandée avec
accusé de réception, a tous les associés qui seront en méme temps convoqués à une assemblée générale en vue de pourvoir a son remplacement.
Le gérant méme statutaire pourra étre révoqué a tout moment par décision des associés prise a la majorité des voix. Si la révocation est décidée sans justes motifs elle pourra donner lieu a dommages-intéréts versés par la société.
La révocation du gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Il sera fait au surplus application des alinéas 2 et 3 de l'article 1851 du Code civil.
ART. 21. - Responsabilité des gérants
Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Ils s'abstiendront de concurrencer directement ou indirectement la société dans ses activités.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES
ART. 22. - Objet des décisions
Les décisions sont prises par l'ensemble des associés lorsqu'il s'agit de modifier les statuts, de
nommer ou de révoquer les gérants, d'approuver les comptes, d'agréer des cessions de parts, des nantissements, des retraits d'associés, de transmission de parts aprés décés et, plus généralement, d'autoriser des actes que le gérant ne peut accomplir seul d'apres les articles ci- dessus.
ART. 23. - Forme des décisions collectives
I. - Les décisions collectives sont prises soit en assemblée, soit par voie de consultation écrite si le gérant en décide ainsi.
II. - Les décisions sont prises a la majorité des voix sauf en ce qui concerne les modifications statutaires qui doivent etre votées a la majorité des 2/3 (ou des 3/4).
III. - Les associés pourront se faire représenter a l'assemblée par un autre associé ou
par leur conjoint (ou par toute autre personne de leur choix), muni d'un pouvoir spécial.
Une assemblée génrale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit étre réunie chaque année dans les six mois de la clôture de ce dernier. Les associés, sont convoqués quinze jours, au mois, avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour, et a laquelle sont joints le texte des résolutions proposées, le rapport de la gérance et, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes, le compte de résultat, et le bilan. Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitie des parts sociales; Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants, qui nécessite toujours la majorité des parts sociales. La majorité des associés ne peut, en aucun cas, obliger un associé a augmenter son engagement social.
Les convocations peuvent avoir été faites valablement par lettre simple, ou verbalement dés lors que tous les associés ont été présents ou représentés a l'assemblée. L'assemblée se réunit au siege social ; le gérant peut toutefois la convoquer en un autre lieu de la méme ville.
Les membres disposent d'autant de voix que de parts sociales qu'ils détiennent.
Ils élisent a la majorité des voix l'un d'eux pour présider la séance.
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un proces-verbal établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le président de séance. Le proces-verbal
indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualités du président, les noms, prénoms des associés présents ou représentés, avec indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapport soumis a l'assemblée et le résultat des votes. II est fait mention des cas de consultation écrite dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
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Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social et cotés et
paraphés, soit par un juge du tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance. Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuillets mobiles numérotés sans discontinuité, paraphés dans les conditions prévues ci-dessus et revetus du sceau de l'autorité qui les a paraphés. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par le gérant.
ART. 24. - Commissaire aux comptes
Les associés peuvent au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux
comptes, qui seront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.
Un ou plusieurs associés représentant le cinquiéme du capital social, peuvent également demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la nomination d'un
commissaire aux comptes. La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire si deux des trois seuils définis par l'article 12 du décret n° 67-236 modifié du 23 mars 1967 est atteint.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL. - INVENTAIRE. - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES
ART. 25. - Exercice social.
L'exercice social à une durée de 12 mois commencant le premier janvier pour ce terminer le
trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice sera clôturé le 31 décembre 2006.
ART. 26. - Inventaire.
Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conforme à la loi et aux usages du commerce. Il est notamment dressé, a la fin de chaque exercice social, par les soins de la
gérance un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan, un compte de résultat, et une annexe résumant cet inventaire. Cet inventaire doit étre terminé au plus tard dans les trois mois de la cloture de l'exercice. Il est transcrit avec le bilan sur un registre spécial et signé par la gérance. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis, est mentionné a la suite du bilan.
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci
pendant l'exercice écoulé. La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent etre modifiées que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis, selon les formes anciennes et nouvelles.
La gérance soumet aux associés, dans les trois mois qui suivent l'établissement de l'inventaire,
le bilan, le compte d'exploitation et le compte de résultat et, s'il y a lieu, les propositions de
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répartition des bénéfices. Les associés statuent sur ces bilans et comptes selon ce qui est dit ci- dessus pour les décisions collectives ordinaires.
Tout associé peut, par lui-méme ou par un fondé de pouvoirs, prendre au siege social, communication de l'inventaire et du bilan, des livres et documents sociaux et en prendre
copie, le tout conformément aux dispositions de l'article 48 du décret 78-704.
Les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation
votée sont déposés dans le mois au greffe du tribunal de Commerce en double exemplaire
ART. 27. - Répartition des bénéfices et des pertes
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais génraux et autres charges sociales, ainsi que tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques
commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.
Il est fait sur ce bénéfice net, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de un vingtieme, au moins affecté a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélevement pour la réserve légale ou toutes réserves statutaire et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; En ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, constituent les
sommes distribuables.
Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice
Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, T'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes
sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserve dont elle regle l'affectation. Le solde est réparti aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, sous forme de dividendes.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois a compter de la clture de l'exercice sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur la requete du gérant. Les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans de leurs mises en paiement sont prescrits au profit du trésor.
Sauf a réduire le capital, une distribution ne peut avoir pour effet de rendre l'actif net inférieur au total du capital et des réserves que la loi ou les statuts rendent indisponibles.
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ART. 28. - Avances en compte courant
La société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant ; les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, des délais de préavis, pour retrait des
sommes, etc. sont arrétés, dans chaque cas, par accord entre le conseil d'administration ou la gérance et les intéressés.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION - CONTESTATIONS
ART. 29. - Causes de dissolution
Outre les causes de dissolution prévues par l'article 1844-7 du Code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés a la majorité prévue pour les modifications statutaires sur proposition du gérant ou d'un associé par application des dispositions de l'article 39 du décret susvisé, ou encore sur proposition de l'administrateur judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance en l'absence d'un gérant.
La société n'est pas dissoute de plein droit par la mort, l'interdiction, la faillite personnelle, le réglement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé, mais les autres se prononceront comme il a été déja dit ci-dessus.
En cas de perte des trois quarts du capital social, la gérance est tenue de provoquer la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
A défaut par la gérance de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas ou celle-ci n'aurait
pu délibérer régulierement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
ART. 30. - Liquidation
La dissolution de la société entraine sa liquidation ; le liquidateur est nommé par décision des
associés a la majorité des voix ; si les associés n'ont pas procédé a cette nomination, le liquidateur est nommé par le Président du tribunal de grande instance statuant a la requéte de tout intéressé.
ART. 31. - Contestations
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-memes,
relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siege social. A cet effet, tout associé est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations seront régulierement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faite au parquet du Tribunal de Grande Instance du sige sociale
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ART. 32. - Engagement - Pouvoirs
Les associés ou mandataires investis de la gérance ou de la direction de la société, sont expressément habilités, des a présent, a passer et a souscrire pour le compte de la société, tous les actes et engagements entrant dans la définition de l'objet social ainsi que dans leurs pouvoirs statutaires et légaux. Aprés que la société aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis a l'approbation de la collectivité des associés, et ce, au plus tard lors du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise desdits actes et engagements par la société. La signature des présents statuts vaudra reprise par la société de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits par elle des l'origine et ce, des qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
ART. 33. - Publicité
Les formalités de constitution étant remplies, l'avis prévu par F'article 285 du décret du 23
mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales dans le département du siege social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au gérant a l'effet de signer et de publier ledit avis. Aprés dépt des pieces constitutives au Greffe du Tribunal de Commerce, le gérant ou son mandataire requerra l'immatriculation de la société au registre du commerce.
ART. 34. - Frais
Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la premiére année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfice.
Fait a Saint Ouen,
Le 31 décembre deux mille sept.
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