Acte du 9 avril 2004

Début de l'acte

Duplicata

GREFFE

DU

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE SETE RECEPISSE D E DEPOT

34200 SETE QUAI LOUIS PASTEUR

TBL: 67 74 64 99

AJ BATI SOL

: 9 IMPASSE DES THUYAS 44 RUE COSTE 34110 FRONTIGNAN

V/REF N/REF : 2004 B :119 / A-429

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 09/04/2004, SOUS LE NUMERO A-429

ACTE S.S.P. EN DATE :DU 30/03/2004 P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/03/2004

FORMATION DE LA SOCIETE NOMINATION DE LA GERANCE

CONCERNANT LA SOCIETE AJ BATI SOL SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 9 IMPASSE DES THUYAS 44 RUE COSTE 34110 FRONTIGNAN

(2004 B 119) R.C.S SETE 452 904 196

LE GREFFIER

LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BLEUE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRESENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE

Les soussignés :

Monsieur Georges ANTONt, de nationalité francaise, domicilie 9, Impasse des Thuyas 34110 FRONTIGNAN, né le 17.09.1969 a Santa Catarina da Serra Leiria (Portugal)

Madame Annie NOVAL épouse ANTONI, de nationalité francaise, domiciliée 9, Impasse des Thuyas 34110 FRONTIGNAN, née le 03.06.1964 a Santa Maria de souto Guimaraes (Portugal).

Ont établi comme suit les statuts de la société qu'ils ont décidé de constituer.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une société a responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Livre deuxieme du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et à l'étranger, toutes prestations de services de maconnerie genérale, sols industriels, carrelage, facade, placo, couverture, coordination et suivi des chantiers, la réalisation de constructions neuves, les travaux de rénovation, agrandissements, tous corps d'etat (gros et second ceuvre), la réalisation de villas et piscines clés en main, la réalisation de terrassements. La société pourra sous traiter tous corps d'état. La société pourra se rendre acquéreur de terrains ou de tous biens immobiliers afin d'édifier des constructions neuves ou de rénover des batiments existants en vue de la revente.

La participation de la société par tous moyens, a toutes entreprises ou societés, créées ou a créer

pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport commandité, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, atliance ou société en participation.

Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination sociale : " AJ BATI SOL "

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres. factures. annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie

et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 9, Impasse des Thuyas Anciennement 44, rue Coste 34110 FRONTIGNAN

Il peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou du méme département par simple décision de la gérance et partout ailleurs suivant décision de l'associe unique ou par délibération collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) ans, compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus ci- dessus

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ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril et finit le trente un mars. Exceptionnellement, le premier exercice s'étendra de la constitution définitive de la société jusqu'au trente un mars deux mille cinq.

ARTICLE 7 - APPORTS

Les soussignées apportent a la société savoir :

Apports en numéraire :

- Monsieur Georges ANTONI, une somme de 5000€

500 € - Madame Annie NOVAL, une somme de

5500 € TOTAL

Laquelle sonme a été versée intégralement, des avant ce jour au crédit d'un compte ouvert par la BANQUE POPULAlRE DU MIDl Agence de Frontignan, 4 avenue Anatole France 34110 FRONTlGNAN,

au nom de la société en formation, conformément a la loi.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, attestant l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce.

Apports en nature :

Apports à la société sous les garanties de fait et de drait

- Monsieur Georges ANTONI

Un fourgon FORD ESCORT 7CV GO Immatriculé 339 ADH 34

TOTAL 4500 €

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a dix mille (10000) euros, divisés en cinq cent (500) parts égales de vingt (20) euros chacune, libérées et attribuées aux associes en proportion de leurs apports :

475 parts, - Monsieur Georges ANTONI - Madame Annie NOVAL 25 parts.

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les cinq cent parts sociales présentement créées, sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions ci-dessus indiquées.

Le capital social pourra étre augmenté ou réduit par décision extraordinaire, dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 9 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui doivent étre des personnes physiques. Le ou les gérants sont nommés par T'associé unigue ou par les associés, avec ou sans limitation de durée. lls sont révocables par décision des associés représentant plus de ia moitié du capital social. La rémunération de la gérance est fixée par l'assemblée des associés.

Dans ses rapports avec les tiers, la gérance est investi des pouvoirs tes plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

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ARTICLE 10 - PARTS

Les parts sociales ne peuvent etre représentees par des titres négociables.

Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales régulierement signifiees et publiées

Chaque part confere a son propriétaire un droit égal dans les bénefices de la société et dans tout l'actif social.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, méme en cas d'indivision : dans ce cas l'indivision doit etre représentée par l'un des indivisalres

désigné a cet effet ou a défaut par un mandataire judiciairement nommé.

A l'égard de la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

La propriété et la possession d'une part sociale emportent de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulierement prises par les associés

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seings privés. Elle n'est opposable a la société qu'aprés qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle i'a acceptée dans un acte authentique, conforménent a l'article 1960 du Code Civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicite au Registre du Commerce.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés mais elles ne peuvent &tre cédées & des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Les régies à suivre en cette hypothése sont celles établies par l'article 45 de 1a loi du 24 Juillet 1966 et tes articles 29 et 30 du décret du 23 Mars 1967. En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des associés survivants. Pour permettre la consultation des associés survivants sur cet agrément, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant du prédécédé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du déces, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitule d'inventaire.

Dans les huit jours qui suivent la production de ces piéces, la gérance adresse aux associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception, leur faisant part du déces, mentionnant les gualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts de ce dernier : elle les consulte en méme temps afin que lesdits associés survivants se prononcent sur l'agrement de ces héritiers, ayants droit ou conjoint, survivants Si les associés survivants n'ont pas fait connaitre leur décision dans le délai de trois mois a compter de la production des piéces héréditaires, le consentement a la transmission des parts aux héritiers, ayants droit ou conjoint survivant est réputé acquis.

Si les associés survivants ont unanimement refusé de consentir a la transmission, s'ils représentent moins des trois quarts du capital social ou si ceux qui ont refusé de consentir a ladite transmission représentent les trois guarts du capital social, lesdits associés survivants seront tenus, dans les trois mois

a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée ou éventuellement de les faire acheter par la société.

La procédure de rachat s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi du 24 Juillet 1966 et les articles 29 et 30 du décret du 23 Mars 1967

En cas de tiquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimoniai, de la communauté legale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts commune à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit étre soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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Le partage est notifié par l'époux ou l'ex-époux le plus diligent, par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et a chacun des associés, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté un extrait dudit acte

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de cette notification, le consentement a l'attribution est réputé acquis.

Si la société a consenti a l'attribution, le gérant en avise aussitt l'époux ou l'ex-époux associé. Si la société ne consent pas a l'attribution, la gérance en avise aussitt l'époux ou l'ex-époux non agréé. La décision n'est pas motivée.

La gérance avise d'autre part les associés par lettre recommandée avec avis de réception, de l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquérir ou encore de faire racheter par la société, les parts dont l'attribution était projetée en faveur de 1'époux ou ex-époux considéré.

En ce qui concerne la procedure a suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation et le

Reglement du prix, il est procédé a l'égard de l'époux ou l'ex-époux non agréé ainsi qu'il est dit a l'article 45 de la loi du 24 Juillet 1966 et aux articles 29 et 30 du décret du 23 Mars 1967.

Si à l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par justice pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut étre réalisée conformément au partage qui avait été notifié a ta société et ce, méme si l'époux ou l'ex-époux qui avait la qualité d'associé possédait les parts en cause depuis moins de deux ans. Le délai de trois mois éventuellement prolongé par justice, imparti pour la réalisation de ces achats ou de

ce rachat, court du jour de la décision collective pour refus d'agrément.

Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

ARTICLE 12 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre cité et paraphé dans les mémes conditions que le registre des procés-verbaux des assemblées.

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose

d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé. sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint a moins que la sociéte ne comprenne

gue les deux époux, ou par toute personne de son choix.

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont convoquées et délibérent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 15 - APPROBATION DES COMPTES

DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, et te bitan, sont soumis à l'approbation des associés, réunis en assemblée dans le delai de six mois à compter de la clture de l'exercice.

A cette fin, les documents vises a l'alinéa précédent ainsi que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce meme délai, l'inventaire est

tenu au siege social à la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée. A compter de ia communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de t'assemblée.

L'associé peut, en outre et a toute époque, prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des comptes de résultat, inventaires, rapport soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées

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concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaire aux comptes par une décision ordinaire Cette nomination est obligatoire dés lors que la loi du 1er Mars 1984 et le décret d'applicatian du 1er Mars 1985 pourront étre appliqués.

Elle peut en outre, étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquiéme du capital social. La durée du mandat du ou des commissaires aux comptes est de trois exercices et vient a expiration a l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du troisiéme exercice.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES - INTERDICTION D'EMPRUNT

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et, s'll y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous guelgue forrme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également au gérant, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 18 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi gue de

tous amortissements de l'actif sociai et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent les bénéfices nets.

Il est fait, sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prelevement de 1/20eme au moins affecté a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prétévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition représente le montant des sommes distribuables.

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés déterrnine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

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Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de préiever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Ces fonds de réserve peuvent étre :

- soit ultérieurement distribués aux associés en vertu d'une décision de la collectivité des associés, soit capitalisés ou affectés au rachat et a l'annulation des parts en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, dans le cas ou la loi permet un tel rachat.

Le solde est réparti aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividendes.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte du gérant.

ARTICLE 19 - DISSOLUTION

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prarogation réguliere, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne conporte qu'un seui associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du code civil, la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution entraine sa liquidation.

ARTICLE 20 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots " société en liquidation ". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la

dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions gu'au cours de la vie sociale : mais les pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des restrictions légales ou réglementaires, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liguidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liguidation.

ARTICLE 21 - CONTESTATION

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la société

ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et toutes assignations ou significations sont régulierement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siege social.

ARTICLE 22 - CARACTERE SUPPLETIF DES STATUTS

Les présents statuts ayant un caractére essentiellement supplétif, l'associé déclare s'en rapporter aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matiere. Notamment, en cas de modification

législative ou réglementaire obligatoirement applicable, les présents statuts se trouvent de plein droit mis

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en harmonie avec le nouveau texte, toute disposition ancienne des statuts touchée par cette modification étant alors considérée comme non écrite.

ARTICLE 23 - PERSONNALITE MORALE

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce.

ARTICLE 24 - ENGAGEMENT DES FONDATEURS

Monsieur Georges ANTONl, associé sus nomme et domicilié, intervient ici et expose gu'en sa gualité de

fondateur de la société, il a été amené a prendre personnellement les engagements énumérés dans un

état qui sera annexé aux présents statuts, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 Mars 1967

Les dits engagements seront repris au compte de la société par application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 Juillet 1966

En outre, Monsieur Georges ANTONI prendra pour le compte de la société, jusqu'a ce que cette derniere soit immatriculée au Registre du Commerce, les engagements suivants :

- Enregistrements, publications, dépots légaux, tous avis aux administrations et aux tiers,

- Et, plus généralement, toutes formalités en vue de la constitution définitive et de la mise en situation d'activité de la présente société.

L'immatriculation de la société au Registre du Commerce emportera reprise de tous ces engagements par la société, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 Mars 1967.

ARTICLE 25 - OPTION FISCALE A L'IMPOT SUR LE REVENU

Conformément a l'article 239 bis AA du Code Général des Impts, et a l'article 8 du méme code, les associés a l'unanimité, optent pour le régime des sociétés de personnes et donc a l'impot sur le revenu

a FRONTIGNAN le 30 mars 2004

Georges ANTON1 Annie NOVAL

VISE POUB TIMBRE ET ENREGISTRE A LA RECETTE DE....

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Dt DE T1MBRE

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SIGNATUR

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' AJ BATI SOL

Société a responsabilité limitée au capital de 10000 Euros Siege social : 9, Impasse des Thuyas 34110 FRONTIGNAN

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Tenue 30 mars 2004

L'an deux mille quatre, le trente mars à neuf heures, a l'issue de la signature des statuts de la société, les associés de la société " AJ BATI SOL " société a responsabilité limitée, au capital de dix mille (10000) euros, divisé en cinq cent (500) paris sociales de trente (20) euros chacune, se sont réunis au siege social.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges ANTONI, associé acceptant.

Aprés avoir déclaré qu'il posséde personnellement :

475 parts Quatre cent soixante quinze parts, ci

11 constate qu'est présent a la réunion :

- Madame Annie NOVAL, propriétaire de : 25 parts vingt cinq parts, ci

Total des parts présentes ou représentées : 500 parts

Le Président déclare alors que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre les décisions a la majorité requise.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de la gérance, durée de ses fonctions, détermination de ses pouvoirs.

- Fixation de la rémunération de la gérance.

- Pouvoirs pour les formalités.

Aprés échange de vues, les résolutions suivantes sont imises aux voix par le président.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés nomme a compter de ce jour,

- Monsieur Georges ANTONI, domicilié 9, Impasse des Thuyas 34110 FRONTIGNAN, gérant de la société et ce, pour une durée non limitée.

Monsieur Georges ANTON1 qui accepte les dites fonctions, déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés de ces fonctions.

1 exercera les dites fonctions dans les coditions prévues par la loi et l'article 9 des statuts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de rémunérer la gérance deux mille quatre cent euros. La gérance aura toutefois droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation de piéces justificatives.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unaninité.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés a la gérance a l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toutes formalités de publicité ou autres.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal signé par tous les associés et les gérants

Georges ANTONI

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Aanie NOVAL