Acte du 26 novembre 2012

Début de l'acte

RCS : NICE Code qreffe : 0605

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1995 B 01032

Numéro SIREN : 402 532 436

Nom ou denomination : AGENCE DU PORT

Ce depot a ete enregistre le 26/11/2012 sous le numero de dépot 12504

1 LSoliC) AGENCE DU PORT Sociéte en Nom Collectif au capital de 98.934,24 euros Siege Social : 34, Boulevard Stalingrad, 06300 Nice R.C.S. NICE B 402 532 436

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2012

L'an deux mille douze

Le vingt-neuf juin à quatorze heures

Au siege social,

34, Boulevard Stalingrad, 06300 Nice

Les associés de la Société en Nom collectif AGENCE DU PORT au capital de 98.934,24 euros, divisé en 1535 parts sociales se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

Monsieur Halin GAZZI possédant 768 parts.

Monsieur Fabien HERNANDEZ possédant 767 parts

Total des parts 1535 parts.

Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.

La réunion est présidée par Monsieur Halin GAZZI, cogérant associé.

Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément de la S.A.R.L. HOLDPORT en qualité de nouvelle associée ;

Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :

- Le rapport de la Gérance.

- Le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par les dispositions légales et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais prévus par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.

Enfin, aprés avoir donné lecture du rapport de la Gérance, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

&7A

Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépt N°12504 en date du 26/11/2012

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés aprés avoir prix connaissance du projet de Messieurs Halim GAZZI et Fabien HERNANDEZ de procéder pour le premier a l'apport de 767 parts sociales et pour le second de 766 parts sociales leur appartement & la S.A.R.L. HOLDPORT a constituer autorise les présents apports et agrée en qualité de nouvelle associété ladite S.A.R.L. HOLDPORT.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés comme suite a la résolution susvisée décide de modifier l'article 7 des statuts qui sera désormais libellé comme suit, à savoir :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 98.934,24 euros, divisé en 1535 parts sociales numérotées de 1 a 1535 entiérement libérées et réparties ainsi qu'il suit entre les associés :

A Monsieur Halim GAZZI a concurrence de 1 part sociale portant le numéro 1

ci 1 part

. A la Société a Responsabilité Limitée HOLDPORT a concurrence de 1533 parts sociales portant les numéros de 2 a 1534

ci 1533 parts

. A Monsieur Fabien HERNANDEZ a concurrence de 1 parts sociale portant le numéro 1535

ci 1 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 1535 parts

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix huit heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents, aprés lecture.

COPIE 9ERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

1Tsolc% '

Agence du Port Société en Nom Collectif Au capital de 98.934,24 euros Siége social : 34 boulevard Stalingrad, 06300 Nice R.C.S. Nice B 402 532 436

Statuts

Les soussignés.

Monsieur Halim GAZZI, Né le 18 Juillet 1977 a Cannes,

Deineurant 308, Avenue Sainte Marguerite, 06200 Nice, Marié sous le régime de la coinmunauté légale réduite aux acquéts avec Madame Lobna MESSAOUD, De nationalité frangaise.

Et

Monsieur Fabien HERNANDEZ, Né le 22 mars 1977 a Saint Martin d'Heres, Demeurant 9, Boulevard Saint Charles, Les Primeveres, Entrée A, 06110 Le Cannet, Célibataire

De nationalité francaise.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société en nom collectif devant exister entre eux.

TITRE I

FORME-OBJET-DENOMINATION-SOCIALE-SIEGE DUREE- EXERCICE

Article 1: FORME

I1 est formé entre les propriétaires de parts ci-aprs créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société en nom collectif régie par les présents statuts et. les dispositions en vigueur, notamment la loi du 24 Juillet 1966 et le décret du 23 Mars 1967 sur les socieétés commerciales.

Article 2: OBJET

La société a pour objet dans tous pays:

- Objet social: Administrateur de biens- syndic de copropriété - transactions immobilieres

- toutes opérations commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et a tous objets similaires ou connexes.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dép6t N°12504 en date du 26/11/2012

Article 3: DENOMINATION SOCIALE

La dénonination sociale de la société est: < AGENCE DU PORT >

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société en nom collectif >

Article 4: DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des

sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 5: EXERCICE S0CIAL

L'exercice social cominence le 1er Juillet et se termine ie 30 Juin de chaque année. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 Juillet 1996.

Article 6: SIEGE SOCIAL

Le sige social de la société est fixé à Nice, 37, Boulevard Stalingrad, 06300

II peut étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, sous réserve d'une ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des associés, et tout autre lieu, par décision collective extraordinaire des associés.

TITRE I1

APPORTS-CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 7: APPORTS

- Apports en numéraire:

Mademoiselle Sophie SALOMON apporte a la société une somme en especes de Cinq Mille Francs , ci 5.000,00 Francs, soit au total la somine de 5.000,00 Francs.

Cette somine de 5.000 Francs a été intégralement versée des avant ce jour à un compte joint ouvert au non de

tous les associés a la Banque CREDIT LYONNAIS.

Le solde de ce compte sera viré apres immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à un compte ouvert au nom de la société.

- Apports de fonds de commerce:

Monsieur Yves SALOMON apporte a la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, tous les

éléments corporels et incorporels d'un fonds de comnmerce d ' < Administrateur de biens et transactions immobilieres >, sis et exploité à Nice, 34, Boulevard Stalingrad, 06300, immatriculé au registre du coinmerce et des sociétés de Nice,sous le No 782 589 733.

1- Eléments incorporels:

a) l'enseigne, la clientele et l'achalandage y attachés, avec le droit de se dire successeur de rapporteur sus-visé;

b) Toutes études et tous documents commerciaux, techniques , adininistratifs ou financiers concernant directeinent ou indirecteinent l'exploitation du fonds apporté,

c) Le bénéfice et la charge de toutes autorisations d'exploitation ou permissions administratives afférentes aux biens et droits apportés,

d) Le bénéfice du droit au bail bénéficiant à rapporteur pour les locaux qu'il occupe au 34, Boulevard Stalingrad;

e) Le bénéfice et la charge des contrats, traités, marchés et conventions, qui auront pu étre passés avec des tiers jusqu'a la date de la réalisation définitive de l'apport, soit pour les commandes de la clientele, soit pour les

approvisionnements, soit en ce qui concerne le personnel.

Lesdites immobilisations incorporelles étant estimées a la somme de : Un million cinq cent mille francs , ci 1.500.000 Francs.

2- Immobilisations corporelles

L'ensemble des immobilisations corporelles comprenant le matériel et l'outillage, le mobilier, les agencements et installations pour un montant de :

Trente Mille Francs, ci, 30.000,00 Francs

Total de l'apport de Monsieur Yves SALOMON, évalué a Un Million Cinq Cent Trente Mille Francs ci 1.530.000 Francs.

Origine de propriété:

L'apporteur soussigné est propriété du fonds de commerce apporté, tant en ce qui concerne les éléments corporels que les éléments incorporels pour l'avoir acquis par donation, de Monsieur Félix SALOMON qui était immatriculé au RCS de Nice, sous le Ns A 968710038, pour une valeur de 65.000 Francs, avec effet au 1er Février 1983.

Propriété- Jouissance:

La société AGENCE DU PORT aura la propriété des biens et droits apportés à compter du jour de son inmatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, mais elle en aura la jouissance à compter de ce jour

Nonobstant les stipulations relatives aux dates de transfert de propriété et d'entrée en jouissance, toutes les opérations actives et passives effectuées par les apporteurs au titre de la période comprise entre le ler Juillet, date ayant servi de référence à la détermination de la consistance et de la valeur des biens apportés et la date de réalisation définitive de l'apport seront réputées faites pour le compte de la société < AGENCE DU PORT > qui s'engage à prendre en charge les actifs apportés et le passif transinis tels qu'ils existeront alors.

Corrélativeinent, les résultats de l'exploitation des biens et droits apportés seront repris intégralement par la sOciété AGENCE DU PORT.

Dans l'attente de la réalisation définitive de l'apport, rapporteur continuera à gérer lesdits biens selon les mémes principes, rgles et conditions que par le passé, ne prendra aucun engagement inportant sortant du cadre de ia gestion courante et ne procédera à la réalisation d'aucun élément de l'actif immobilisé apporté sans l'assentiment préalable du gérant de la société AGENCE DU PORT, de manire à ne pas affecter les valeurs conventionnelles des apports retenues pour arréter les bases de l'opération.

Charges et conditions

L'apport ci-dessus stipulé, net de tout passif, est fait sous les charges et conditions suivantes:

- La société bénéficiaire prendra les biens et droits apportés, dans l'état oû ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir demander aucune indemnité pour quelque cause que ce soit et, notamment pour erreur de désignation ou de contenance, changeinent dans la composition des biens existant à la date d'entrée en jouissance.

- Elle acquittera à coinpter du jour de l'entrée en jouissance toutes les contributions, impôts et taxes, prines et cotisations d'assurances, ainsi que toutes charges quelconques ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens apportés et celles qui sont ou seront inhérentes a l'exploitation du fonds apporté.

- Elle exécutera a compter de la méme date, tous traités, marchés et conventions relatifs a l'exploitation du fonds apporté, tous engagements et conventions concernant le personnel, toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera suborgée dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et périls,

sans recours contre rapporteur

- Elle supportera tous les frais, droits et honoraires afférents au présent apport ainsi que tous frais qui en seront la conséquence directe ou indirecte.

Rémunération des apports

En rémunération des apports consentis a la société, il est attribué à rapporteur, soussigné, 1530 parts sociales d'une montant nominal de Mille francs ( 1.000 Francs)

Déclarations diverses

L'apporteur déclare:

- n'avoir jamais té en état de faillite, de redressement ou de liquidation judiciaires, n'avoir pas demandé le bénéfice d'un réglement amiable et n'avoir jamais usé de la procédure de suspension provisoire des poursuites,

- n'avoir pas réalisé de profits illicites et n'avoir jamais été poursuivi a ce sujet;

Qu'a sa connaissance.

. Le fonds de commerce apporté n'est menacé d'aucune confiscation ou d'aucune mesure d'expropriation, les créances apportées ne sont grevées d'aucun nantisseinent.

- Que pour se conformer aux dispositions du titre II de la loi du 29 Juin 1935, le chiffre d'affaires global hors taxes qu'il a réalisé a été le suivant avec les résultats comptables ci-aprs:

Chiffres d'affaires H.T Bénéfice

1995( 6 mois) estinations 1000 000 260 000

1994 ( 12 mois) 1913 084 524 528

1993 ( 12 mois) 1602 415 448 090

- Que tous les livres de comptabilité du fonti s de commerce apporté qui se réferent aux années et périodes sus énoncées visés par lui feront l'objet d'un inventaire spécial qui sera remis a la société AGENCE DU PORT

- et que ces livres seront tenus à la disposition de la société pendant trois ans à partir du jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance.

Formalités

1- La société AGENCE DU PORT remplira dans les délais prévus, les formalités légales et fera opérer toutes les publications prescrites par la loi, en vue de rendre opposable aux tiers le présent apport avec la dévolution des éléments d'actif et de passif en découlant.

A cet effet, la société AGENCE DU PORT fera notamment procéder a la publication de l'apport du fonds de coinmnerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice, ainsi que dans un journal d'annonces légales.

2- Tous pouvoirs sont dés à présent expressément donnés.

- aux soussignés es qualités avec faculté d'agir ensemble ou séparément, a l'effet, s'il y avait lieu, de réitérer les apports, réparer les omissions, compléter les désignations et origines de propriété et, en général, faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs.

- et au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes piéces constatant la réalisation définitive de l'apport pour l'accomplissement des formalités légales requises.

Affirmation de sincérité

Les soussignés affirment expressément, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur du fonds apporté.

Récapitulation des apports

Il est apporté a la société:

. Apports en nuinéraire : 5.000 Francs . Apports en nature : 1.530 000 Francs

Montant total des apports: 1.535 000 Francs

Madame Danielle SALOMON, conjoint cominun en biens de Monsieur Yves SALOMON, apporteur, intervient aux présentes, pour reconnaitre qu'elle a été préalablement informée de l'apport effectué par son conjoint, consentir audit apport et déclarer ne pas avoir l'intention d'etre personnellement associée de la société.

Madame Danielle SALOMON déclare en outre qu'elle réserve ses droits patrimoniaux sur les parts attribués à son conjoint, ainsi que la revendication ultérieure de la qualité d'associé dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Article 8: CAPITAL SOCIAL:

Le capital social est fixé a la somine de 98.934,24 euros, divisé en 1535 parts sociales, numérotées de 1 a 1535, entiérement libérées et réparties ainsi qu'il suit entre les associés :

. A Monsieur Halim GAZZI a concurrence de 1 part sociale portant le numéro 1

ci 1 part

. A la Société à Responsabilité Limitée HOLDPORT a concurrence de 1533 parts sociales portant les numéros de 2 a 1534

ci 1533 parts

A Monsieur Fabien HERNANDEZ a concurrence de 1 parts sociale portant le numéro 1535 ci 1 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 1535 parts

ArticIe 9: AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

1. Le capitai social peut etre augmenté en une ou plusieurs fois, de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés

Ces augmentations de capital peuvent étre réalisées, soit par création de parts sociales nouvelles, soit par élévation du nominal des parts sociales anciennes.

2. La réduction du capital social, pour quelque cause que ce soit, intervient sur décision collective extraordinaire des associés.

Article 10- REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne sont pas négociables. La propriété des parts résulte des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital et des cessions et attributions réguliérement consenties.

La société se réserve le droit de créer ultérieurement des parts sociales d'industrie.

Article 11- REVENDICATION PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS DE LA QUALITE D'ASSOCIE.

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers conmuns, le conjoint de rapporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellenent associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si cette notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les

associés vaut pour les deux époux.

Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les coassociés de l'époux associé statuent a l'unanimité sur l'agrément du conjoint. En cas de refus d'agrément, le conjoint associé reste seul associé pour la totalité des parts sociales communes.

Article 12- INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

1. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de désigner l'un d'eux pour les représenter auprés de la société. A défaut d'accord, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner en justice un mandataire chargé de les représenter.

2. En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, l'usufruitier participe seul aux décisions collectives relatives a l'approbation du rapport de la gérance et des comptes de l'exercice écoulé et à l'affectation des résultats. Le nu-propriétaire participe seul a toutes les autres décisions collectives.

Article 13- DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

1. Chaque part sociale donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes. Les pertes sont réparties de la méme facon.

2. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulierement prises par la collectivité des associés Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et docunents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son adininistration..

Ils doivent pour l'exerce de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3. Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales vis-a-vis des tiers.

Entre associés, chacun d'eux n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nonbre de parts.

ArticIe 14- CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

1. Cessions entre vifs

Les cessions de parts doivent étre constatées par écrit.

La cession de parts est rendue opposable a la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre reinise par la gérance d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales ne peuvent étre cédées entre associés ou à des personnes étrangéres à la société qu'avec ie consenteinent de tous les associés.

Pour obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts, doit notifier le projet de cession à la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet indique l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts a céder, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés afin qu'elle délibére sur la cession envisagée ou consulter par écrit les associés sur ladite cession.

Si la cession n' est pas agréée, l'associé cédant reste propriétaire des parts sociales qu'il envisageait de céder.

Si la cession est agréée, elle doit étre régularisée dans le délai d'un mois a compter de la notification de l'agrément; a défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, étre soumis a l'agrément des associés.

2. Dissolution d'une communauté de biens entre époux.

En cas de dissolution d'une communauté de biens entre époux, l'attribution des parts sociales cominunes au conjoint ou a ex-conjoint non associé doit etre agréée à l'unanimité des associés. Le cas échéant, celui des conjoints qui possédait déja la qualité d'associé ne participe pas au vote.

En cas de refus d'agrément, le conjoint ou ex-conjoint qui avait la qualité d'associé, garde cette qualité pour la totalité des parts sociales qui étaient comprises dans la communauté

3. Transmission par décés

La société n'est pas dissoute par le décés d'un associé. Elle continue avec le conjoint survivant et les héritiers de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément requis pour devenir associé

Cet agrément doit étre donné a l'unanimité des associés survivants, il doit intervenir dans les six mois de la notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la survenance du déces. Les héritiers et le conjoint de l'associé décédé doivent justifier de leur qualité auprs de ia société dans le mois du décés. La gérance peut toujours demander la production d'expéditions ou d'extraits d'actes notariés établissant ces qualités.

Sauf déclaration contraire de leur part, toutes notifications au conjoint et aux héritiers sont valablement faites au

dernier domicile connu de l'associé décédé.

L'agrément s'applique a tous les indivisaires s'il intervient avant la notification du partage des parts sociales ayant appartenu au défunt à chacun des associés survivants. Il s'applique au conjoint et aux héritiers pris isolémnent dans le cas contraire.

En cas de refus d'agrément ou si l'agrément n'est pas notifié au conjoint et aux héritiers dans le délai de six mois prévu ci-dessus, les parts sociales ayant appartenu a l'associé décédé sont annulées et remboursées aux ayants droit, a moins que, sur décision unanime des associés survivants, elles n'aient été acquises à l'amiable, soit par ceux-ci, soit par toute autre personne qu'ils auraient agréée.

La valeur des parts sociales est fixée a l'ainiable au jour du décés ou à défaut d'accord par expertise dans les

conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Lorsqu'elle doit rembourser la valeur des parts sociales de l'associé décédé, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la date d'acceptation amiable du prix ou de la notification du rapport de l'expert pour effectuer ce remboursement auprés des ayants droit. La valeur de remboursement est majorée d'un intérét au taux légal a compter du déces.

En cas de continuation de la société avec un ou plusieurs héritiers mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession En outre, la société doit etre transformée, dans l'année du déces, en société en commandite dont le ou les héritiers mineurs deviennent commanditaires; à défaut, la société

est dissoute.

ArticIe 15-< FAILLITE > OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

Si la société ne peut étre dissoute

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrétant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcé a l'égard de l'un des associés, la société n'est pas dissoute et continue entre les autres associés

La valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé exclu est fixée conforménent aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Les parts sociales sont rachetées par la société qui réduit, le cas échéant son capital en conséquence.

Les associés peuvent toutefois décider à l'unanimité que ces parts seront rachetées par eux-mémes ou par des tiers agréées.

Article 16- COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent, avec l'accord de la gérance, verser dans la caisse sociale des fonds en compte courant.

10

Les conditions de rémunération et de retrait des somnmes ainsi déposées sont déterminées d'accord en tre la gérance et le ou les associés préteurs.

TITRE III

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 17- NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés pour une durée limitée ou llimitée.

ArticIe 18- POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE LA GERANCE-REMUNERATION

1. Dans les rapports avec les tiers, la gérance, agissant au nom de la société, a pouvoir de passer seule tous les actes entrant dans l'objet social

Lorsqu'il existe plusieurs gérants, l'opposition formée par l'un deux aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance

2. Dans les rapports entre associes, le gérant ou chacun des gérants peut accomplir tous ies actes de gestion dans l'intérét de la société.

Toutefois, il ne pourra, sans avoir été préalablement autorisé par décision prise a l'unanimité des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeubie ou fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la constitution de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux a une societé constituée ou à constituer.

S'il existe plusieurs gérants, chacun d'eux a le droit de s'opposer à une opération envisagée par l'un d'eux, avant qu'elle soit conclue.

3. La rémunération du ou des gérants est fixée par une décision collective ordinaire des associés.

4. Sauf dispense de la collectivité des associés, les gérants sont tenus de consacrer tout leur temps et tous leurs

soins aux affaires sociales.

Article 19- REVOCATION ET DEMISSION DES GERANTS

REVOCATION:

1. La révocation d'un gérant associé ne peut etre décidée qu'a l'unanimité des autres associés.

La révocation d'un gérant non associé est décidée par une décision collective ordinaire des associés.

Cette révocation peut également résulter d'une décision judiciaire pour cause légitime.

Sauf décision contraire des associés, la révocation d'un gérant, associé ou non, n'entraine pas la dissolution de la société.

2. En cas de révocation, le gérant associé peut décider de se retirer de ia société e( demander le remboursement de ses parts sociales.

Cette décision de retrait doit étre notifiée dans les trois inois de la révocation à chacun des assosicés, avec demande d'avis de réception.

L'associé ou les associés restants peuvent désigner un tiers pour acquérir les parts sociales du gérant qui se retire.

La valeur des parts sociales sera déterminée conformément a l'article 1843-4 du Code Civil. DEMISSION:

1. les fonctions d'un gérant cessent égaiement par sa démission, qui prend effet dans les trois mois de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée a tous les associés. Ce délai peut étre réduit

par les associés, en accord avec le gérant démissionnaire

2. Sauf décision contraire prise à l'unanimité des autres associés, la démission d'un gérant associé ne met pas fin a la société.

Article 20- COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer par décision ordinaire un ou plusieurs commissaires aux comnptes titulaires ou suppléants.

La société doit désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant lorsqu'elle atteint les seuils prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout associé peut demander en justice la nomination d'un commissaire aux comptes

Les coimmissaires aux comptes sont désignés pour six exercices. Ils exercent leur mission conformément à la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21- FORMES ET MODALITES

1. Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet une modification des statuts et d'ordinaires dans les autres cas.

2. Ces décisions résultent au choix de ia gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés.

La réunion d'une assemblée générale est cependant obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et pour toutes autres décisions si l'un des associés le demande.

Article 22- ASSEMBLEE GENERALE

I. Les convocations a l'assemblée générale sont effectuées par la gérance au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux associés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les lettres de convocation contiennent l'indication des jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion

2. Une asseinblée générale peut étre convoquée par tout associé si elle est appelée à statuer sur la révocation du ou des gérants.

3. L'assembiée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont

présents ou réguliereinent représentés.

4. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir.

5. L'assemblée générale est présidée par le gérant ou par l'associé auteur de la convocation. Le président de l'assenblée peut étre assisté d'un secrétaire choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

6. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Les procés-verbaux sont signés par tous les associés.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assembiées générales sont valablement certifiés conformnes par un gérant.

Article 23- CONSULTATION ECRITE

1. Sauf pour l'approbation des comptes annuels, la gérance peut consulter les associés par écrit au lieu de les réunir en assemblée générale.

Dans ce cas, elle leur adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions souimises à leur approbation, accompagné de tous documents et rapports nécessaires à leur inforination ainsi qu'un bulletin leur permettant d'exprimer leur vote sur chaque résulution proposée. 2. Le délai imparti aux associés pour adresser ce bulletin à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est de quinze jours à compter de l'envoi de la consultation

Tout associé n'ayant pas répondu dans ce délai est considéré comme s'étant abstenu.

3. Si un associé, dans les huit jours de l'envoi de la consultation fait connaitre a la société, dans les mémes formes, sa décision de voir les résolutions inscrites a l'ordre du jours soumises a une assemblée générale, ia procédure de consultation écrite est arrétée. La gérance doit alors convoquer sans délai l'assemblée générale dans les forines et délais prévus à l'article 22 ci-dessus, avec le méme ordre du jour.

4. Dans les huit jours de l'expiration du délai impartiaux associés pour exprimer leur vote et si la réunion d'une assemblée générale n'a été demandée par aucun associé, la gérance établit et signe le procés-verbal de la consulation auquel sont annexés les bulletins de vote des associés.

Ce procés-verbal est établi sur registre ou sur feuilles mobiles dans les conditions réglementaires en vigueur.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des consultations écrites sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ArticIe 24- DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. La gérance doit chaque année, dans les six imois de la cloture de l'exercice, réunir les associés pour statuer sur les comptes dudit exercice et décider de l'affectation des résultats.

En outre, les associés peuvent au moyen des décisions collectives ordinaires, se prononcer sur toutes autres

propositions concernant la société et excédant les pouvoirs de la gérance, à condition qu'elles n'emportent pas modification des statuts ou approbation de cession de parts sociales.

2. Les décisions collectives ordinaires doivent étre adôptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ArticIe 25- DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. Les cessions de parts sociales, les réductions du capital non motivées par des pertes et les augmentations du capital doivent étre autorisées a l'unanimité des associés.

2. La révocation d'un gérant associé ne peut étre décidée qu'a l'unanimité des autres associés.

3. Toutes autres décisions entrainant modification des statuts doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Les associés peuvent ainsi décider la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, la modification de la répartition des bénéfices et du boni de liquidation.

Ils peuvent aussi décider la transforination de la société en société d'une autre forme, sous réserve que soient respectées, le cas échéant, les conditions de révocation d'un gérant associé qui s'opposerait a la transformation.

TITRE V

COMPTES SOCIAUX-AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 26- COMPTES SOCIAUX

1. A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire des éléments actifs et passifs de la société et les comptes annuels conformément aux dispositions du code du commerce.

La gérance établit également un rapport de gestion sur la situation de la société et sur l'activité de celle-ci au

cours de l'exercice écoulé.

2. Les associés non gérants disposent sur les livres et documents sociaux du droit de communication reconnu par la loi et le décret sur les sociétés commerciales. Ils peuvent égalenent, deux fois par an, poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles la gérance doit répondre par écrit.

3. Si à la clôture d'un exercice social, la société atteint l'un des seuils définis a l'article 244 du décret du 23 Mars 1967, la gérance doit établir les documents prévisionnels d'inforination comptable et financiere dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 27- AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures, et, le cas échéant, des soinmes portées en réserve et

augmenté du report bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale a la faculté de décider de prélever sur ce bénéfice les sommes qu'elle juge convenable de fixer, sans toutefois pouvoir dépasser la moitié dudit bénéfice, soit pour étre reportées à nouveau, soit pour étre portées a un ou plusieurs comptes de réserves générales et spéciales sur lesquels s'imputent éventuellement les déficits et qui peuvent ultérieurement étre distribuées en totalité ou en partie aux associés.

Les sommes dont la distribution est décidée, sont attribuées aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Les pertes, s'il en existe, sont compensées avec le report bénéficiaire puis le cas échéant, avec les réserves. Leur solde éventuel est inscrit à un compte < report déficitaire > pour étre inputé sur les bénéfices ultérieurs.

Les associés peuvent décider a l'unanimité de prendre directement en charge le solde de ces pertes proportionnellement a leurs droits sociaux.

TITRE VI

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 28- DISSOLUTION

La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte de son objet ou par décision

judiciaire pour justes motifs.

Les associés peuvent également décider sa dissolution anticipée aux conditions de majorité a l'article 24 ci- dessus.

2. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société Toutefois, tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

3. La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Coinmerce et des Sociétés

Article 29- LIQUIDATION

1. A l'expiration de ia société ou en cas de dissolution anticipée, et sous réserve de la situation prévue par l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code Civil, la société est en liquidation.

Sa dénomination sociale doit étre suivie de la mention < société en liquidation >. Cette mention ainsi que le noin du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

2. Les associés, par une décision collective ordinaire, nonment le ou les liquidateurs, fixent leurs pouvoirs et réglent le mode de liquidation de la société.

15

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, méme a l'amiabie, tout l'actif de la société et d'apurer son passif. Toutefois, la cession de l'actif est soumise aux restrictions légales ci-aprés:

- La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de cet actif & une autre société, notanment par voie de fusion, requiert le consentement unanime des associés.

- Sauf consentemnent unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société a une personne ayant eu la qualité d'associé en nom ou de gérant, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le liquidateur dament entendu.

- La cession de tout ou partie de l'actif de la société au liquidateur ou a ses employés ou a leurs conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

3. En fin de liquidation, les associés statuent a la majorité prévue à l'article 24 ci-dessus sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et constatent la clôture de la liquidation.

Si l'assembiée de clture de liquidation ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision de justice, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

4. Le produit net de la liquidation est partagé entre les associés au prorata de leur part dans le capital.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir pendant la duré de la société, ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés, eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents

Fait a Nice

Le 30 juin 2012

Monsieur Halimn GAZZI Monsieur Fabien HERNANDEZ

.

Enregistré a : POLE ENREGISTREMENT DE NICE Le 30/07/2012 Bordereau n*2012/3 056 Case n*20 Ext 10013 Enregistrement : Exontre Penalites : Total liquid6 : ztrocuro Montant rogu : zero curc L'Agent administratif des finances publiques

DUPLICAT Angélique DE PINHO Agent des finan'des publiques

DUPLICATA Copie certifiée conforrne Nice le. o3-0S..Zo IZ

STATUTS le Comptable des impôts:

Thierry HUREAU Inspectejurpiv. des Finances Pbliques

HOLDPORT Société a Responsabilité Limitée

au capital de 140.000 Euros Siege Social : 34, Boulevard Stalingrad

06300 Nice

411

Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépót N°12504 en date du 26/11/2012

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Halim GAZZI, Né le 18 Juillet 1977 a Cannes, Demeurant 308, Avenue Sainte Marguerite, 06200 Nice, Marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquéts avec Madame Lobna MESSAOUD, De nationalité francaise.

Et

Monsieur Fabien HERNANDEZ. Né le 22 mars 1977 a Saint Martin d'Heres, Demeurant 9, Boulevard Saint Charles, Les Primeveres, Entrée A, 06110 Le Cannet, Célibataire De nationalité francaise.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société a Responsabilité Limitée devant exister entre eux.

Intervient aux présentes en sa qualité de: conjoint commun en biens de Monsieur Halim GAZZI :

Madame Lobna MESSAOUD épouse GAZZI, Née le 27 avril 1978 a Paris, Demeurant 308, Avenue Sainte Marguerite, 06200 Nice, Mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquéts avec Monsieur Halin GAZZI, De nationalité francaise.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes par les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur sur les Sociétés Commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0BJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'activité de holding animatrice ;

- La prise de participations par souscriptions ou acquisitions de tous titres et droits sociaux dans toutes entreprises ou toutes personnes morales en général ;

2

- La détention, la gestion, la disposition et la transmission en général par tous moyens de titres et droits sociaux dans toutes personnes morales de quelque nature que ce soit ;

- La réalisation de toutes prestations de services, notamment administratives, comptables, juridiques ou commerciales, y compris 1'assistance financiere, 1'octroi de prets, de financement, de garanties, le conseil en organisation, la réalisation d'études de marché au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquels elle détient une participation directe ou indirecte, mais également au bénéfice de toutes personnes morales de quelque nature que ce soit ainsi qu'au bénéfice de toutes personnes physiques ;

- La participation directe ou indirecte de la Socité dans toutes opérations financieres immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

- L'acquisition, 1'administration et la gestion par voie de location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle viendrait a etre propriétaire ;

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : HOLDPORT

Dans tous actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis le 1er juin 2012 jusqu'au 31 décembre 2013.

ARTICLE 5 - SIEGE S0CIAL

Le Siége de la Société est fixé à : 34, Boulevard Stalingrad, 06300 Nice. Il peut etre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE I1

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Apports en nature

I1 est apporté au capital social de la société par voie d'apport en nature :

- par Monsieur Halim GAZZI 767 parts sociales de la S.N.C. AGENCE DU PORT au capital de 98.934,24 euros dont le siége social est sis a Nice (06300) 34, Boulevard Stalingrad, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro R.C.S. Nice B 402 532 436 qu'il évalue a la somme de 70.000,00 euros ;

- par Monsieur Fabien HERNANDEZ 766 parts sociales de la S.N.C. AGENCE DU PORT au capital de 98.934,24 euros dont le siége social est sis a Nice (06300) 34, Boulevard Stalingrad, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro R.C.S. Nice B 402 532 436 qu'il évalue a la somme de 70.000,00 euros ;

Les montants des présents apports ont été évalués suivant rapport établi en date à Nice du 29 juin 2012 par Monsieur Jean-Louis BOTTERO en qualité de commissaire aux apports nommé a ces fonctions par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nice suivant ordonnance en date du 19 juin 2012 sur la base d'une valeur globale des parts de la S.N.C. AGENCE DU.PORT d'un montant de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000 euros).

Les montants des présents apports ont été fixés a hauteur de la somme de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000 euros) en 1'état de la prise en charge par la société HOLDPORT des préts contractés par Messieurs Halim GAZZI et Fabien HERNANDEZ pour 1'acquisition des parts sociales apportées a hauteur d'une somme de TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310.000 euros).

Messieurs Halim GAZZI et Fabien HERNANDEZ entendent indiquer :

- qu'ils s'engagent a conserver pendant une durée de trois années les parts sociales qui lui ont été remises en contrepartie de leurs apports purs et simples ;

- que l'opération d'apport des parts sociales leur appartenant bénéfice du sursis d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apport de titres a une société soumise a l'impôt sur les sociétés et ce conformément aux articles 150-O-B et 150-0-D du Code Général des Impôts ;

Madame Lobna MESSAOUD épouse GAZZI, conjoint commun en biens de Monsieur Halim GAZZI, apporteur de parts provenant de la communauté intervient au présent acte pour déclarer avoir été préalablement avertie de cet apport conformément aux dispositions de 1'article 1832-2 du Code civil, de ses modalités et des moyens de sa réalisation, ayant recu à cet égard une compléte information.

Madame Lobna MESSAOUD épouse GAZZI, ne manifeste pas 1'intention d'etre personnellement associée de la société, déclarant réserver expressément ses droits patrimoniaux sur les parts attribuées a son conjoint, ainsi que la revendication ultérieure de la qualité d'associée dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a 140.000,00 euros, divisé en 1000 parts sociales de 140 euros chacune, numérotées de 1 & 1000 entiérement libérées et réparties ainsi qu'il suit entre les associés :

- A Monsieur Halim GAZZI numérotées de 1 a 500 500 parts

- A Monsieur Fabien HERNANDEZ numérotées de 501 a 1000 500 parts

Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs droits respectifs et sont toutes entiérement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la Société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait sounise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte d'un Gérant.

2 - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2 - Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les Gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Conmissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de ia Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier tant pour les décisions collectives ordinaires que pour les décisions collectives extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée a la Société.

4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des Associés.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée ou etre acceptée par elle dans un acte notarié.

Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints.

Elles ne peuvent étre transmises, & quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers a la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer 1'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par 1ettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai.de trois mois a compter de la derniére des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédant, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recomnandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur.requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans lés conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur noininale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, étre accordé à la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Coimmerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, 1'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas oû les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieus et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit &tre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le corjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois enporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications énanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement etre effectuées par acte extrajudiciaire.

3 - Transmission par décés.

a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé.

b) Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non souinis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour. les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il én existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siége social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

9

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de cominunauté par le décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ; tout autre héritier doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quaits du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

ARTICLE 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un réglement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé a l'égard de l'un des associés.

Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE II1

ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 12 - NOMINATION DE LA GERANCE - POUVOIRS DES GERANTS

1 - La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Monsieur Halim GAZZI né le 18 juillet 1977 a Cannes, demeurant 308, Avenue Sainte Marguerite, 06200 Nice et Monsieur Fabien HERNANDEZ, né le 22 mars 1977 a Saint Martin d'Heres, demeurant 9, Boulevard Saint Charles, Les Primeveres, Entrée A, 06110 Le Cannet, sont nonmés cogérants de la Société pour une durée illimitée.

10

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et a titre de mesure d'ordre intérieur, 1es Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la Société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

2 - Chaque Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-aprés.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Is exercent leur mission de contrle conformément a la Loi.

Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

GH 11 &6

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

3 - Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

n ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au imoins avant la date de réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arreté par l'auteur dé la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le Président de séance.

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots

ou .
12
La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
5 - Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. celui-ci doit comporter les noms tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procés-verbaux.
6 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.
Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux.
7 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des éxceptions prévues par la Loi.
Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exeréice et l'affectation des résultats.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.
Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :
13
- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Comnmandite par actions, ou en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile.
- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts.
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 19 - DROIT DE_COMMUNICATION_ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Loi et les réglements.
Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication perinanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - CONYENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée Annuelle.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.
2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.
14
G It
3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci- dessus.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Code de Commerce.
La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.
Le inontant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des suretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.
La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Par ailleurs, si a la clture de l'exercice social, la Société répond a l'un des critéres définis par Décret, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analysé, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.
Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Comnissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assembiée appelée a statuer sur ces comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.
Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de Commerce, doit étre établi et déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.
15 F H

ARTICLE 22 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la Loi.
Ainsi, il est prélevé 5 p.100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sonmes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. Toutefois, les associés peuvent décider que la répartition du bénéfice peut se faire selon toutes autres modalités fixées par eux en Assemblée Générale Ordinaire.
Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
Les pertes, s'il en existe, sont inputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 - PROR0GATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.
G lt 16

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce imontant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, ou en Conmandite par Actions, en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.
La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.
La décision de transfornation en Société Anonyme ou en Société par Actions Simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le.Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.
Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.
17

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par la perte totale de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.
En cas de dissolution, pour quelque cause que cé soit, la Société entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clóture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément à la Loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.
La Société ne coinprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la Loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

TITRE VII

PERSONNALITE MORALE FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 29 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par Messieurs Halim GAZZI et Fabien HERNANDEZ, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.
GH rzt 18
En outre,Messieurs Halim GAZZI et Fabien HERNANDEZ sont expressément habilités a passer et a souscrire dés ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a l'intérét social, a l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la Société aprés vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec ie mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a Messieurs Halim GAZZI et Fabien HERNANDEZ a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siége social.
Fait a Nice
Le 30 juin 2012
En quatre originaux dont un pour étre déposé au sige social et les autres pour l'exécution des formalités.
Monsieur Halim GAZZI Monsieur Fabien HERNANDEZ BON fOUA ACCEPTATiON D6S FONCTiONC Q c. c DE GERmvi l:
Madame Lobna MESSAOUD épouse GAZZI
19
ANNEXE
Actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avant la signature des statuts
Ouverture d'un compte bancaire a la Banque du Crédit Agricole sise Route Nationale 202. Quartier de la Digue, 06670 Saint Martin du Var
Monsieur Halim GAZZI Monsieur Fabien HERNANDEZ
Madame Lobna MESSAOUD épouse GAZZI
20