Acte du 4 août 2016

Début de l'acte

RCS : BORDEAUX

Code qreffe : 3302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1997 B 02179

Numero SIREN: 414 356 717

Nom ou denomination : AIRCALO

Ce depot a ete enregistre le 04/08/2016 sous le numero de dépot 15101

AIRCALO Société par actions simplifiée au capital de 344 000 euros Sige social : Zl GALAXIE III 14 avenue Cassiopée - 33160 ST MEDARD EN JALLES 414 356 717 RCS BORDEAUX

Le présent acte a @te DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES déposé au Greffe du Tribunal de commerce EN DATE DU 23 JUIN 2016 de Bordeaux

Le 0 4 A0UT 2016

1S40. sous le N°. L'an deux mille seize, Le 23 juin,

Les soussignés :

la SARL AIRCALO GROUP, représentée par son Gérant, Monsieur Jérme GARRET la SAS FINANCIERE AIRCALO, représentée par son Président, Monsieur Régis RUELLE Monsieur Jérôme GARRET Monsieur Fabrice GARRET Monsieur Régis RUELLE

seuls associés de la SAS AIRCALO, au capital de 344 000 euros, dont le siege social est ZI GALAXIE l, 14 avenue de Cassiopée, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES,

Conformément à l'articie 23 des statuts disposant que les décisions collectives pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte,

Et reconnaissant avoir eu communication, préalablement aux présentes et pendant un laps de temps suffisant, du rapport du Président et du contenu des présentes décisions relevant de la catégorie des décisions extraordinaires des associés, a savoir :

Modification des articles 17, 18 et 19 des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le comité d'entreprise ayant été préalablement destinataire des mémes documents et renseignements, et n'ayant pas formulé d'observations auprés du Président de la Société, ni soumis de projet de résolutions,

Le Commissaire aux Comptes ayant été préalablement informé du projet de résolutions objet des présentes décisions,

LES ASSOCIES ONT PRIS, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Les associés de la Société décident de modifier les dispositions statutaires relatives au Comité de Direction, en relevant le seuil à partir duquel le Comité doit donner son autorisation au Président pour tout investissement et pour ia mise en place de tout financement bancaire, emprunt, découvert en compte courant, crédit-bail ou location financiére.

Ce seuil, initialement fixé a 50 000 euros, est porté a 200 000 euros.

En conséquence, les associés décident de modifier l'article 19 des statuts relatif au Comité de Direction.

Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°15101 en date du 04/08/2016

Article 19 - COMITE DE DIRECTION

Le douziéme paragraphe de l'article devient :

< Les pouvoirs du Comité de Direction sont les suivants :

fixation de la rémunération du Président de la Société et du Directeur Général ; autorisation à donner au Président pour tout investissement d'un montant supérieur à 200 000 euros ; autorisation à donner au Président pour la mise en place de tout financement bancaire, emprunt, découvert en compte courant, crédit-bail ou location financiére, d'un montant supérieur à 2ôo ooô euros ;

autorisation à donner au Président pour toute prise de participation, quelque soit le montant et le pourcentage de la participation : autorisation à donner au Président pour toute cession totale ou partielle de participation ; autorisation a donner au Président pour la constitution de toute garantie, quelque soit le bénéficiaire de la garantie et l'objet de la garantie. >

Le reste de l'article demeure sans changement.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision précédente, les associés décident de modifier l'article 17 des statuts relatif a la présidence de la société afin de tenir compte du changement de seuil a partir duquel l'autorisation du Comité de direction est nécessaire.

Article 17 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

Le sixiéme paragraphe de l'article devient :

< Toutefois, le Président ne pourra, sans y avoir été autorisé par une décision préalable du Comité de Direction, procéder aux opérations suivantes :

la réalisation de tout investissement d'un montant supérieur à 200 000 euros : Ia mise en place de tout financement bancaire, emprunt, découvert en compte courant, crédit-bail ou location financiére, d'un montant supérieur à 20ô 000 euros ; toute prise de participation, quelque soit le montant et le pourcentage de la participation : toute cession totale ou partielle de participation : toute constitution de garantie, quelque soit le bénéfice de la garantie et l'objet de la garantie.

Le reste de l'article demeure sans changement.

TROISIEME DECISION

En conséquence de la décision précédente, les associés décident de modifier l'article 18 des statuts relatif à la direction générale de la société afin de tenir compte du changement de seuil à partir duquel l'autorisation du Comité de direction est nécessaire.

Article 18 - DIRECTEURS GENERAUX

Le sixiéme paragraphe de l'article devient :

< Toutefois, le directeur général ne pourra, sans y avoir été autorisé par une décision préalable du Comité de Direction, procéder aux opérations suivantes :

la réalisation de tout investissement d'un montant supérieur à 200 000 euros ; la mise en place de tout financement bancaire, emprunt, découvert en compte courant, crédit-bail ou location financiére, d'un montant supérieur à 200 000 euros ; toute prise de participation, quelque soit le montant et le pourcentage de la participation ; toute cession totale ou partielle de participation ; toute constitution de garantie, quelque soit le bénéfice de la garantie et l'objet de la garantie. "

Le reste de l'article demeure sans changement.

QUATRIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Les présentes décisions seront retranscrites sur le registre des décisions collectives de la Société.

Certife conforme a l'origina!

SARL AIRCALO GROUP SAS FINANCIERE AIRCALO représentée par représentée par Jérôme GARRET Régis RUELLE

Jérme GARRET Fabrice GARRET Régis RUELLE

AIRCALO

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 344 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : ZI GALAXIE III - 14 AVENUE DE CASSIOPEE

33160 ST MEDARD EN JALLES

414 356 717 RCS BORDEAUX

Le préseni acte a éte déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux

Le 0 4 A0UT 2O16

.... 1S1.01. sous le N°...

Statuts

A jour suite aux décisions unanimes des associés

en date du 23 juin 2016.

Certifié conforme à l'original

LE PRESIDENT

Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°15101 en date du 04/08/2016

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-aprés citées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement une société par actions simplifiée, régie par les présents statuts, par le code de commerce et par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette société a été constituée sous forme de société anonyme aux termes de statuts en date du 29 octobre 1997, enregistrés à MERIGNAC (33700) le 6 novembre 1997. Elle a été transformée en société par actions simplifiée par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2004, statuant à l'unanimité.

Cette société ne peut pas faire appel public a l'épargne.

Article 2 - 0BJET

La société a pour objet :

la construction et la vente de matériel aéraulique : chauffage, climatisation ; l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, a toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

< AIRCALO >

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales " S.A.S. " et de l'indication du montant du capital social.

STATUTS Page 1

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siêge social est fixé : ZI GALAXIE Iil, 14 avenue de Cassiopée, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES.

Il pourra &tre transféré en tout autre endroit du méme département ou des départements limitrophes par simple décision du président et partout ailleurs en vertu d'une décision collective extraordinaire des actionnaires.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 - APPORTS

Il a été fait à la société les apports suivants :

lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de 250 000 F, soit.. 38 112,25 €

lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2001, il a été incorporé une somme de 1.887,75 € par incorporation de réserves

lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2001, il a été incorporé une somme de. 304 000,00 € en numéraire

Soit un total de .. ..344 000,00 €

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de trois cent quarante-quatre mille (344 000) euros.

Il est divisé en vingt et un mille cing cents (21 500) actions de seize (16.00) euros l'une, toutes de méme catégorie, entiérement souscrites et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.

Article 9 = MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social ne peut étre augmenté ou réduit, dans les conditions prévues par la loi, que par une décision collective des actionnaires.

Une augmentation de capital peut étre réalisée soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature.

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Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées du quart au moins lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du président dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, pour les actions souscrites lors de la constitution ou, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour oû l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de libération des actions aux époques fixées par le président, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérét au taux légal à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

En outre, conformément à l'article 1843-3 alinéa 5 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au président de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

La collectivité des actionnaires peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

Il peut @tre décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions regues, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision collective des actionnaires peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions Iégales.

TITRE III

ACTIONS

Article 10 - FORME ET PROPRIETE DES ACTIONS

1. Forme des actions

Les actions doivent revétir obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au non du ou des titulaires dans les livres tenus a cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

2. Indivision - Usufruit - Nue-propriété

Toute action est indivisible a l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, à la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires, et a l'usufruitier pour les décisions ordinaires.

Méme privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

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Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans la répartition des bénéfices et de l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent dans quelque main qu'elles passent.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives réguliérement adoptées par les actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit queiconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur au nombre requis devront faire leur affaire personnelle du regroupement, de l'achat ou de la vente des actions ou des droits nécessaires.

Article 12 - FORME DES CESSIONS 0U TRANSMISSIONS D'ACTIONS

Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées à l'égard de la société et des tiers par un transfert inscrit sur les registres et dans les comptes de ia société. Ce transfert est effectué dés la production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et s'il y a lieu, d'une acceptation de cet ordre signée par le cessionnaire, notamment si les actions ne sont pas intégralement libérées.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décés s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur les registres de la société, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge des cessionnaires.

Les actions ne sont négociables, sous réserve des articles qui suivent et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, qu'aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Article 13 - AGREMENT

Les cessions d'actions, a titre onéreux ou gratuit, sont libres entre actionnaires. Toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires, statuant à la majorité des deux tiers des actionnaires disposant du droit de vote, les actions du cédant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant au président de ia société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité compléte de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d'agrément aux actionnaires.

Le président dispose d'un délai de deux (2) mois pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à étre motivée.

En cas d'agrément, l'actionnaire peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de soixante (60) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai de deux (2) mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant, soit par des actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie a la société le retrait de sa demande.

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En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social.

Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, actionnaires ou par la société, est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire.

Article 14 - TRANSMISSION_PAR DECES OU PAR SUITE DE_DISSOLUTION DE COMMUNAUTE ENTRE EPOUX

Les transmissions par décés ou par suite de dissolution de communauté entre époux doivent @tre agréés dans les conditions prévues pour l'agrément d'un tiers étranger à la société.

Article 15 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions réalisées en violation des précédents articles sont nulles

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

Article 16 - EXCLUSION

L'exclusion d'un actionnaire peut @tre prononcée dans les cas suivants :

violation des présents statuts, exercice d'une activité concurrente de celle de la société.

Tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire est exclu de plein droit.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par la collectivité des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires ayant droit de vote, l'actionnaire dont l'exclusion est susceptible d'@tre prononcée ne participant pas au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour ie calcul de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

1. Notification du projet d'exclusion doit étre faite à l'actionnaire concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des actionnaires, du projet de décision d'exclusion ;

Cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et @tre accompagnée de toutes les piéces justificatives. 2. La société adresse a tous les autres actionnaires une information identique. 3. Lors de la réunion des actionnaires, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut se faire assister de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice ; La décision d'exclusion peut étre prise tant en présence qu'en l'absence de l'actionnaire concerné.

Elle prend effet immédiatement aprés le vote. La collectivité des actionnaires doit également statuer sur le rachat des actions de l'actionnaire exclu et désigner un ou plusieurs acquéreurs desdites actions.

Cette décision est notifiée sans délai à l'actionnaire exclu par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'exclusion entraine de plein droit la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'actionnaire exclu.

Dans un délai de soixante (60) jours de la réception de cette notification, l'actionnaire exclu doit céder ses actions aux acquéreurs désignés par la décision collective d'exclusion.

Le prix de rachat des actions de l'actionnaire exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

Ce prix devra @tre payé à l'actionnaire exclu au plus tard dans les trente (30) jours de la fixation du prix.

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TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

Article 17 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société.

Le président est nommé par une décision collective ordinaire des actionnaires.

La durée des fonctions du président est fixée par la décision de nomination, le mandat pouvant @tre confié pour une durée limitée ou indéterminée.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de celle-ci sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de ia responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président représente la société dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social. Toutefois, le Président ne pourra, sans y avoir été autorisé par une décision préalable du Comité de Direction, procéder aux opérations suivantes :

la réalisation de tout investissement d'un montant supérieur à 200 000 euros : la mise en place de tout financement bancaire, emprunt, découvert en compte courant, crédit-bail ou location financiére, d'un montant supérieur a 200 000 euros_ : toute prise de participation, quelque soit le montant et le pourcentage de la participation ; toute cession totale ou partielle de participation ; toute constitution de garantie, quelque soit le bénéfice de la garantie et l'objet de la garantie. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

La rémunération du président est fixée par décision du comité de direction. Elle peut @tre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Il pourra prétendre, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation des justificatifs.

Le président peut, sous sa responsabilité, consentir des délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Le mandat du président prend fin par la survenance du terme ou par révocation.

La révocation du président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par une décision collective ordinaire des actionnaires.

Toute révocation sans motif grave pourrait ouvrir droit à une indemnisation pour le président.

Cependant, le président est révoqué de plein droit s'il vient a se trouver dans l'un des cas suivants :

dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire du président personne morale, interdiction légale de gérer, diriger ou administrer une entreprise ou une personne morale faillite ou incapacité personnelle d'une personne physique.

Le président sera l'interlocuteur auprés duquel les délégués du comité d'entreprise exerceront les droits définis par l'article L.432-6 du code du travail.

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Articie 18 - DIRECTEURS GENERAUX

Sur la proposition du président et afin de l'assister, les actionnaires peuvent, par décision collective ordinaire, nommer une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, actionnaires ou non, portant le titre de directeur générai.

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du président.

Toutefois, en cas de décs, démission ou empéchement du président, le directeur général demeure en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu'a la nomination du nouveau président.

Le directeur général peut @tre révoqué à tout moment par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnité.

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose des mémes pouvoirs de direction que le président ; il représente la société a l'égard des tiers. Toutefois, le directeur général ne pourra, sans y avoir été autorisé par une décision préalable du Comité de Direction, procéder aux opérations suivantes :

la réalisation de tout investissement d'un montant supérieur à 200 000 euros ; la mise en place de tout financement bancaire, emprunt, découvert en compte courant, crédit-bail ou location financiére, d'un montant supérieur à 200 000 euros ; toute prise de participation, quelque soit le montant et le pourcentage de la participation ; toute cession totale ou partielle de participation ; toute constitution de garantie, quelque soit le bénéfice de la garantie et l'objet de la garantie.

La rémunération du directeur général est fixée par le comité de direction. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Il aura droit également au remboursement, sur justificatifs, des frais engagés par lui dans l'intérét de la société.

Article 19 - COMITE DE DIRECTION

II existe un Comité de Direction composé de deux associés personnes physiques.

Les membres du Comité sont nommés par l'assemblée des associés délibérant aux conditions des décisions ordinaires.

La durée de leur mandat est indéterminée.

Le Comité siége valablement si plus de la moitié de ses membres est présente, ou exprime valablement son vote.

Les décisions du Comité sont prises par des membres du Comité représentant plus de la moitié des membres du Comité.

Le Comité est présidé par un Président élu par plus de la moitié des membres du Comité.

Le Comité se réunit aussi souvent que de besoin.

Il prend ses décisions au cours de réunions convoquées par le Président par tout moyen, écrit, télécopie, courrier électronique, et méme verbalement.

Les décisions peuvent également @tre exprimées par tout moyen, notamment courrier, télécopie ou courrier électronique.

Le Président dresse un procés-verbal des décisions prises par le Comité sur tout support non soumis a l'obligation de paraphe.

Le procés-verbal est signé par le Président du Comité. II est adressé par tout moyen à chaque membre du Comité.

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Les pouvoirs du Comité de Direction sont ies suivants :

fixation de la rémunération du Président de la Société et du Directeur Général ; autorisation à donner au Président pour tout investissement d'un montant supérieur a 200 000 euros : autorisation a donner au Président pour la mise en place de tout financement bancaire, emprunt, découvert en compte courant, crédit-bail ou location financiére, d'un montant supérieur à 200 000 euros :

autorisation à donner au Président pour toute prise de participation, quelque soit le montant et le pourcentage de la participation ; autorisation à donner au Président pour toute cession totale ou partielle de participation ; autorisation à donner au Président pour la constitution de toute garantie, quelque soit le bénéficiaire de la garantie et l'objet de la garantie.

Le Comité de Direction peut également se réunir sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, afin d'examiner la marche de la Société et de donner au Président de la Société tous avis sur la situation et les perspectives de la Société.

Les fonctions des membres du Comité de Direction sont exercées gratuitement.

Article 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit étre portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dornmageables pour la Société.

Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Article 21 - COMPETENCE

La collectivité des actionnaires est seule compétente pour prendre les décisions en matiére de :

augmentation, amortissement ou réduction du capital social, fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation en société d'une autre forme, dissolution et de prorogation, nomination d'un liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation, nomination de commissaires aux comptes, nomination, rémunération, révocation du président, nomination d'un directeur général, approbation des comptes annuels et affectation des résuitats, approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants, modifications statutaires, à l'exception du transfert du siége social,

ainsi que toutes les décisions ne relevant pas de la compétence du président aux termes des présents statuts.

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Article 22 - REGLES DE MAJORITE

Les décisions collectives des actionnaires sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif, la dissolution, la prorogation et Ia transformation de la société, l'agrément des transmissions d'actions, ainsi que toutes les modifications statutaires et celles pouvant emporter l'exclusion d'un actionnaire.

Les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires composant le capital social.

Toutes les autres décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires.

Les décisions collectives Qrdinaires sont prises a la majorité de la moitié des voix dont disposent les actionnaires composant le capital social.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chague action donne droit a une voix.

Par exception aux dispositions qui précédent, les décisions collectives extraordinaires ci-aprés énumérées doivent étre adoptées à l'unanimité des actionnaires disposant du droit de vote :

toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements des actionnaires, le changement de nationalité de la société, les dispositions statutaires restreignant la liberté de transmission des actions : l'agrément des cessions ou transmissions de titres, les régles particuliéres en cas de changement du contrle d'une société actionnaire, la possibilité d'exclusion d'un actionnaire.

Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sauf a avoir fait l'objet d'une mesure de suspension d'exercice des droits de vote, en cas de mise en xuvre de la procédure d'exclusion d'un actionnaire.

Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Article 23 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Au choix du président, les décisions collectives sont prises en assemblée, réunie au besoin par conférence par téléphone, ou par correspondance.

Elles peuvent également s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Toutefois, la réunion d'une assemblée peut @tre demandée par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de dix pour cent du capital social, si aucune réunion de l'assemblée des actionnaires n'est intervenue depuis plus d'un an.

Toute décision ayant pour objet une procédure d'exclusion d'un actionnaire devra également @tre prise par assemblée, afin que l'actionnaire dont l'exclusion est demandée puisse présenter ses observations et faire valoir ses arguments en défense, à moins qu'il ne s'agisse d'une exclusion de plein droit.

1. Assemblées

L'assemblée est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président.

Dans le cas oû la tenue d'une assemblée est demandée par un ou plusieurs actionnaires, elle peut @tre convoquée par l'actionnaire ou l'un des actionnaires demandeurs.

Pendant la période de liguidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou a l'initiative du liquidateur.

Les actionnaires se réunissent en assemblée au siége social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

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La convocation est effectuée par tous moyens guinze (15) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour proposé et est accompagnée de tous documents nécessaires a l'information des actionnaires.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires y consentent.

L'assemblée est présidée par le président de la société, ou en son absence, par un actionnaire désigné par l'assemblée.

En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur, l'assemblée est présidée par celui qui l'a convoquée.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tout moyen écrit, notamment par télécopie.

Le commissaire aux comptes est invité à participer a toute décision collective en méme temps et dans la méme forme que les actionnaires.

2. Consultations par correspondance

En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les documents nécessaires a l'information des actionnaires, sont adressés à chacun d'eux, par tous moyens.

Les actionnaires disposent d'un délai minimum de (15) jours a compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, par tous moyens. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans ledit délai est considéré comme s'étant abstenu.

3. Procés verbaux

Les procés verbaux des décisions collectives prises en assemblée ou par correspondance sont établis sur un registre spécial et signés par ie président et les actionnaires présents le cas échéant.

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par un procés verbal indiquant la date et le lieu de réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, l'identité des actionnaires présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires, un résumé des débats ainsi gue les résolutions adoptées par les actionnaires.

Les consultations écrites sont mentionnées dans un procés verbal établi par le président, sur lequel sont portées les réponses des actionnaires.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les actionnaires exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires. Il doit étre signé par tous les actionnaires et retranscrit sur le registre spécial des décisions collectives.

Article 24 - INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des actionnaires doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et éléments d'information permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent @tre prises, en application de la loi, sur le ou les rapports du président et/ou des commissaires aux comptes, ce ou ces rapports doivent étre communiqués aux actionnaires quinze (15) jours avant la date d'établissement du procés verbal de la décision des actionnaires.

Les actionnaires peuvent à toute époque consulter au siége social, pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l'inventaire et les comptes annuels, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, les comptes consolidés, le cas échéant, les rapports de gestion du président et ceux des commissaires aux comptes, la consultation emportant le droit de prendre copie, a l'exception de l'inventaire.

Article 25 - ASSOCIE UNIQUE

Si la société vient à ne comporter qu'un associé unique, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par ies présents statuts a la collectivité des actionnaires.

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TITRE VI

CONTROLE

Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des actionnaires désigne, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, dont les fonctions expirent à l'issue de la décision collective statuant sur les comptes du sixiéme exercice.

Un ou plusieurs commissaires suppléants, appeiés à remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'empéchement ou de refus de ceux-ci, sont désignés pour une méme durée par les actionnaires.

Article 27=COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du président.

TITRE VII

COMPTES ANNUELS - BENEFICES - RESERVES

ArticIe 28 - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION

La société tient une comptabilité réguliére des opérations sociales.

A la clture de chaque exercice, le président dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport sur sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Ces comptes et le rapport de gestion sont communiqués aux commissaires aux comptes et éventuellement au comité d'entreprise dans les conditions légales.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, la coilectivité des actionnaires doit statuer sur l'approbation de ces comptes, au vu du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes pour l'information des actionnaires.

Articie 29 - AFFECTATION DU BENEFICE - RESERVES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cesse d'étre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixiéme du capital, mais qui reprend son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte,

et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable, qui est a la disposition de la collectivité des actionnaires pour &tre réparti aux actions a titre de dividende, affecté à ia

dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou reporté a nouveau.

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En outre, la collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par la décision collective des actionnaires ou à défaut, par le président. La mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux actionnaires iorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour @tre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

TITRE VIII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 30 - DISSOLUTION

1. Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de ia société, le président doit provoquer une décision collective des actionnaires à l'effet de décider si la société doit étre prorogée ou non. Faute pour le président d'avoir provoqué cette décision, tout actionnaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire de justice chargé de la convocation.

2. Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut à tout moment @tre prononcée par la collectivité des actionnaires.

3. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter la collectivité des actionnaires à l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La décision collective des actionnaires est, dans tous les cas, publiée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 31 - LIQUIDATION

La décision collective des actionnaires régle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs dont elle détermine les fonctions et la rémunération.

Sous réserve des restrictions iégales, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, méme à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. IIs peuvent, en vertu d'une décision collective des actionnaires, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits et obligations de la société dissoute.

Le produit net de la liquidation, aprés le réglement du passif, est employé à rembourser le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti entre les actionnaires.

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Si toutes les actions sont réunies en une seule main et que l'actionnaire unique n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

Article 32 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires

sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

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