Acte du 26 décembre 2005

Début de l'acte

i 05i3 DEC.2005

FLORI

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 3 000 £uros

Statuts

Enregistre & : RECETTE PRINCIPALE DE MEAUX ES1 Exi 4393 Le 15/12/2005 Bordereau n*2005/1 003 Caso n*7 : Exon4ré Enrogistremant : Exantr6 Timbre Total liquid6 : zéro curo L'Agent

Mme C.HIERNAUX Agent des impts

FLORI

LES SOUSSIGNES :

Monsieur GASHI Hamit, né le 11 mars 1970 a PRISTINA - YOUGOSLAVIE -, de nationalité yougoslave, époux de Madame FETAHI Halime, née le 04 février 1974 à PRISTINA - YOUGOSLAVIE, de nationalité Yougoslave, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 20 mars 1997 a PRISTINA (Yougoslavie) - demeurant ensemble au 3, rue des Meurissons - 77120 - COULOMMIERS.

Monsieur GASHI Békim, né le 20 juin 1973 a PRISTINA - YOUGOSLAVIE - de nationalité yougoslave, bucheron, époux de Madame MIFTARI Shpresa née le 26 juin 1979 a PRISTINA YOUGOSLAVIE -, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale de biens, a défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 17 Janvier 2003 à COULOMMIERS - demeurant ensemble au 10, rue Fernand Bailly - 77120 - COULOMMIERS.

IL A ETE ETABLI LES STATUTS DE LA SARL

FLORI

5.4.

FLORI

ARTICLE_1er - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées, une société a responsabilité limitée qui sera régie les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0BJET SOCIAL

La société a pour objet :

- Exploitation forestiere, l'achat, la vente, la commercialisation, l'importation, l'exportation de bois et tous travaux forestiers.

et généralement toutes opérations mobilires ou immobilires, commerciales et financiéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a 1'objet social ci-dessus défini.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCLALE

La société a pour dénomination sociale :

FLORI

Cette dénomination doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé au

Lieu dit LA GARENNE DU RU -RN 3 77660 - SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX

Il pourra étre transféré en tout autre endroit par décision des Associés représentant au moins les trois quart du capital social.

ARTICLE_5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

:1

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés ont apporté a la société des apports en numéraire, soit une somme de TROIS MILLE EUROS correspondant a la libération des deux cents parts de 1 5,00 Euros nominal chacune souscrites, déposés auprés de la Caisse d'Epargne - Ile de France Paris sur le compte n° 08300871390 ouvert au nom de la société en formation et répartis ainsi qu'il suit :

Monsieur GASHI Hamit, demeurant 3, rue des Meurissons - 77120 - COULOMM1ERS. la somme de ........ 1 500,00 Euros

Monsieur GASHI Békim, demeurant 10, rue Fernand Bailly - 77120 - COULOMMIERS, la somme de .... 1 500,00 Euros

Soit un total des apports égal a 3 000,00 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

A la constitution de la société le capital social est fixé a la somme de 3 000 Euros. 1l est divisé en 200 parts de 15,00 Euros chacune, numérotées de 1 a 200, entierement libérées et souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports a savoir :

- Monsieur GASHI Hamit 100 parts

100 parts - Monsieur GASHI Békim.

Total égal au nombre de parts composant le capital social ..... 200 parts

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

1 - Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

11 - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision de l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit étre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de la porter a ce minimum, a moins que dans ce meme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois apres avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

I - Représentation des parts sociales - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

Il - Droits et obligations attachés aux parts sociales. - Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports, au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimale fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

Ill - Indivisibilité des parts_sociales - Exercice des droits attachés _aux_parts - Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété et a défaut d'entente ou de convention dûment notifiée a la société, 1'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

IV - Associé unique - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au Greffe du tribunal de Commerce du siege social.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

I - Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seings privés. Pour etre opposables aux tiers, elles doivent en outre avoir été déposées au Greffe, en annexe au Registre du Commerce.

I1 - Les parts sont librement cessibles entre associés

Ill - Elles ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit, a quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoint, ascendant ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié a la société et & chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernire des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus faite par lettre recommandée avec accusé de réception d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1868, alinéa 5 du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Les dispositions qui précedent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.

IV - Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans un délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément de cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1e du Code Civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

V - En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire des parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers

ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans Ies conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Les héritiers en ligne directe, descendants ou ascendants, doivent seulement justifier de leur qualité par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'un intitulé d'inventaire.

Tout autre héritier ou ayants droit ainsi que le conjoint survivant et l'époux attributaire de parts communes doivent étre agréés par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément en cas de décés, ces héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'un des documents susmentionnés. Dans les huit jours de leur réception, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception, faisant part du décs, mentionnant la qualité des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément

ARTICLE 11 : DECES. INTERDICTION. FAILLITE D'UNASSOCIE

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de leur mandat, choisis par les associés.

Le premier gérant est Monsieur GASHI Hamit, nommé pour une durée illimitée

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée meme par les actes des gérants qui ne relevent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toutefois, les emprunts a 1'exception des crédits en banque et des préts ou dépots consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'immeubles, les hypothéques et nantissements, toutes prises de participation compatibles avec l'objet social dans d'autres sociétés, toutes conventions ou contrats dans lesquels le gérant peut avoir directement ou indirectement des intéréts personnels, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale les affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales sans étre astreints a y consacrer tout leur temps.

lls peuvent conserver ou prendre des intérets personnels dans toutes entreprises, meme d'objet similaire, et y occuper toutes fonctions.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capital social.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, en prévenant les associés un mois au moins a l'avance par lettre recommandée.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seui, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 14 ci-apres.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, chaque gérant & droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes deviendra obligatoire lorsque les seuils prévus par la loi seront atteints.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES

I - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés meme

absents, dissidents ou incapables. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance ou encore d'un acte notarié ou sous seings privés par tous les associés ou leurs mandataires ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

A) Assemblée Générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au sige social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours francs au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants, ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associe présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et

signé par le ou les gérants et, le cas echéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le proces-verbai.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

B) Consultations écrites

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

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La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.

II - Tout associé a droit de participer aux décisions quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociaies qu'il possede, sans limitation.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir ou par son conjoint.

II- Les proces-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifiés conforme par un gérant.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque l'actif net excéde sept cent soixante deux mille Euros.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.

- a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, s'il s'agi d'admettre de nouveaux associés.

- par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le

droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a la disposition sont déterminées par la loi.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET_ SES ASSOCIES_OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment

responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ainsi, les associés peuvent, avec le consentement de la gérance et aux conditions fixées par celle-ci, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société, en compte courant. Aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi déposées, sans avoir averti le gérant au moins un mois a l'avance.

ARTICLE 19 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1er juillet pour se terminer le 30 .juin de l'année suivante. Par exception le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et sera clos le 30 juin 2006.

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan résumant l'inventaire, un compte d'exploitation générale et un compte de pertes et profits.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénefices, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le rapport de la gérance, le bilan, le compte de résultat, le texte des résolutions proposées et, éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent étre adressés aux associés quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

G.H.

A compter de cette communication, tout associé a la facuité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours francs qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, à Ia disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-meme au sige social, des comptes de résultat, des bilans, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées concernant les trois derniers exercices

ARTICLE 20 - AFFECTATION & REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris notamment les participations du personnel intéressé, tous les amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant sans qu'aucun d'eux puisse en étre tenu au dela du montant de ses parts.

ARTICLE 21 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 22 - ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur & la moitié du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

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Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Si le capital est réduit a un montant inférieur au minimum iégal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois aprés la mise en demeure de régulariser la situation.

ARTICLE 23 - DISSOLUTION LIQUIDATION

A 1'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au registre du Commerce. La responsabilité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clture de celle-ci. La mention < société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du sige social.

Tout associé doit en conséquence, faire élection de domicile dans le ressort judiciaire du siége social et toutes assignations ou significations sont réguliérement délivrées a ce domicile élu : a défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République du lieu du siege social.

ARTICLE 25 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE:

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les soussignés donnent mandat a Monsieur GASHI Hamit, a l'effet de prendre pour le compte de la société tout engagement et effectuer toutes démarches nécessaires, en attendant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

L'immatriculation de la Société emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements

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ARTICLE 26 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

Conformément a la loi, la société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce de MEAUX.

Fait à Saint Jean Les Deux Jumeaux, le 12 décembre 2005

Bm pou accyhahiou x fonchoo ole CoarvK

G.4