Acte du 15 septembre 2015

Début de l'acte

RCS : VIENNE Code qreffe : 3802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2009 B 00654

Numero SIREN: 513 716894

Nom ou denomination : CEM

Ce depot a ete enregistre le 15/09/2015 sous le numero de dépot A2015/004006

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

VIENNE

Dénomination : CEM Adresse : 26 bis rue de L'oiselet 38300 Bourgoin-jallieu -FRANCE

n° de gestion : 2009B00654 n° d'identification : 513 716 894

n° de dépot : A2015/004006 Date du dépôt : 15/09/2015

Piece : Décision(s) de l'associé unique du 30/06/2015

565762

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Greffe du tribunal de commerce de Vienne - 27/31 rue de Bourgogne - Cs 247 38217 VlENNE Cedex Tél : 04 28 38 05 61 - Fax : 04 74 59 68 81

CEM

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000.00 £

Siege social : BOULEVARD VINCENT SCOTTO HLM ROSSINI

38300 BOURGOIN JALLIEU

513 716 894 RCS VIENNE

DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 30 JUIN 2015

L'an deux mille quinze,

et le trente juin,

Monsieur Cengiz KUCUKER associé unique de la société CEM, a établi ainsi qu'il suit le présent proces-verbal.

L'objet des présentes décisions est le suivant :

-Augmentation du capital social par incorporation de réserves et par prélévement sur le compte- courant de l'associé unique, Modification corrélative de l'article concerné dans les statuts,

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide d'augmenter le capital d'une somme de sept mille (7 000) euros, pour le porter de mille (1 000) euros a huit mille (8 000) euros par incorporation directe d'une somme de quatre mille (4 000) euros prélevée sur le compte "autres réserves" et prélévement sur le compte- - courant de l'associé unique d'une somme de trois mille (3 000) euros.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de la création de sept mille (7 000) parts sociales nouvelies de un euro (1 euros), numérotées de 1001 a 8000 et attribuées gratuitement a l'associé unique.

Les parts sociales nouvelles ainsi créées, assujetties a toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts sociales anciennes et jouiront des mémes droits a compter du 30 juin 2015.

DEUXIEME DECISION

En conséquence des décisions qui précédent, l'associé unique décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

"Article 7 - APPORTS"

Lors de la constitution, il a été procédé a des apports en numéraire pour un total de mille (1 000) euros ;

Par décision de l'associé unique en date du 30 juin 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de sept mille (7 000) euros, par incorporation de réserves pour une somme de quatre mille (4 000) euros et par prélévement sur le compte-courant de l'associé unique d'une somme de trois mille (3 000) euros.

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"Article 8 - CAPITAL SOCIAL"

"Le capital social est fixé a la somme de huit mille (8 000) euros."

"Il est divisé en huit mille (8 000) parts sociales de un (1) euros l'une, numérotées de 1 a 8000, attribuées en totalité a l'associé unique, savoir :"

Monsieur Cengiz KUCUKER.

a concurrence de mille parts en pleine propriété, ci..... 8 000 parts numérotées de 1 a 8000,

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit huit mille parts, ci.. 8 000 parts

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de transférer le siége social à compter du 30 juin 2015 du Boulevard Vincent Scotto HLM Rossini 38300 BOURGOIN JALLIEU (Is&re) au 26 bis rue de l'Oiselet 38300 BOURGOIN JALLIEU (Isére).

QUATRIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précéde, l'associé unique décide de modifier comme suit l'article 4 des statuts :

Le siége social est fixé a 38300 BOURGOIN JALLIEU (Isére) 26 bis rue de l'Oiselet.

Le reste de l'article reste inchangé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

Exregistré & . SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE VIENNE Lt 03/08/2015 Bordereau n°2015/1 074 Case n*14 Exi 3316 Euegistrement : 375€ Penalites : 'Total liqpide . trois cent soixante-quinze euros

Montant roqu . trois cent soixante-quinze euros L'Agente adninisuative des finanses publiquss

Marjorie PEVEL Agente des Finahegs Publiaue:

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

VIENNE

Dénomination : CEM

Adresse : 26 bis rue de L'oiselet 38300 Bourgoin-jallieu -FRANCE

n° de gestion : 2009B00654 n° d'identification : 513 716 894

n° de dépt : A2015/004006 Date du dépot : 15/09/2015

Piéce : Statuts mis a jour

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565761

Greffe du tribunal de commerce de Vienne - 27/31 rue de Bourgogne - Cs 247 38217 VlENNE Cedex Tél : 04 28 38 05 61 - Fax : 04 74 59 68 81

15/9/15

C.E.M.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 26 BIS RUE DE L'OISELET

38300 BOURGOIN JALLIEU (ISERE)

RCS VIENNE 513 716 894

Statuts

Ces statuts ont été modifiés suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2015

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er - FORME

Il est formé une société a responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts, le code de commerce (appelé aux présentes "le code"), ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette société unipersonnelle a l'origine peut passer de la forme pluripersonnelle a celle unipersonnelle et réciproquement sans modification statutaire en conservant chaque fois son statut de SARL

Article 2 - OBJET

La société a pour objet, en France comme a l'étranger :

maconnerie générale l'achat, la vente, la prise a bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et a toutes sociétés créées ou a créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe, sauf s'il s'agit d'une autre entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

C.E.M.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'indication du lieu du siége social et du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a 38300 BOURGOIN JALLIEU (Isére) 26 bis rue de l'Oiselet. Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance. sous réserve s'il n'est pas associé de ratification par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associé par la prochaine assemblée statuant aux conditions prévues pour les décisions ordinaires, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Avant l'arrivée du terme, l'associé unique ou la collectivité des associés décidera dans les conditions de l'article 26 ci-aprés si la société doit étre prorogée.

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Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 30 juin 2010.

TITRE II

CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 - APPORTS

1. Dispositions de l'article 1832-2 du Code civil

Aux présentes est intervenue Madame Leyla KUCUKER, laquelle a déclaré avoir été informée de la souscription, par son conjoint Monsieur Cengiz KUCUKER, des parts sociales ci-aprés visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux et ne pas revendiquer quant à présent ainsi que pour l'avenir la qualité d'associée qui sera reconnue a son conjoint pour la totalité des parts souscrites.

2. Montant et modalités des apports

Lors de la constitution, il a été procédé a des apports en numéraire pour un total de mille (1 000) euros ;

Par décision de l'associé unique en date du 30 juin 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de sept mille (7 000) euros, par incorporation de réserves pour une somme de quatre mille (4 000) euros et par prélévement sur le compte-courant de l'associé unique d'une somme de trois mille (3 000) euros.

"Article 8 - CAPITAL SOCIAL"

"Le capital social est fixé a la somme de huit mille (8 000) euros."

. "Il est divisé en huit mille (8 000) parts sociales de un (1) euros l'une, numérotées de 1 a 8000, attribuées en totalité a l'associé unique, savoir :"

Monsieur Cengiz KUCUKER, a concurrence de mille parts en pleine propriété, ci . 8 000 parts numérotées de 1 a 8000,

Total égal au nombre de parts composant le capital social.

soit huit mille parts, ci ... 8 000 parts

I - Libération des parts

Dans le cas ou les parts en numéraire ne seraient pas entiérement libérées, leur libération devra intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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A défaut de libération des parts sociales aux époques fixées par la gérance, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérét au taux légal a compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

En outre, conformément à l'article 1843-3 alinéa 4 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte la gérance de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

I - Augmentation du capital

1. Modalités

L'associé unique peut décider d'augmenter en une ou plusieurs fois par voie d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes. Les parts nouvelles peuvent étre souscrites soit par l'associé unique, soit par des tiers la société devenant pluripersonnelle.

A peine de nullité de l'opération, le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription par l'associé unique ou un tiers de nouvelles parts à libérer en numéraire. La libération des apports en numéraire pourra étre effectuée par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

En cas de pluralité d'associés la décision d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois sera prise par décision collective des associés aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les modifications statutaires ; en cas de tenue d'une assemblée celle-ci sera de nature extraordinaire.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime : dans ce cas, la collectivité des associés. par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2. Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts doivent faire l'objet d'un dépt a la caisse des dépts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requete de l'un des gérants.

Lorsqu'il n'y a pas eu de nomination de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le ou les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans a l'égard des tiers de la valeur actualisée aux dits apports.

Les parts représentatives d'apports en nature doivent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création.

Les parts représentant des apports en numéraire doivent étre libérées en totalité lors de la souscription

et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

3. Apporteurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs, le conjoint de l'apporteur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises

A cet effet, il doit étre informé de cet apport; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport.

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En cas de démembrement des parts, l'usufruitier exerce seul le droit de vote pour toutes les décisions collectives qualifiées d'ordinaires et le nu-propriétaire exerce le droit de vote et est pris en compte pour le calcul du quorum pour toutes les décisions collectives emportant modification des statuts Cette répartition du droit de vote ne préjuge pas de la qualité d'associé.

Dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales et d'étre informé.

III - Droits attribués aux parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Chaque part sociale donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives réguliérement adoptées par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

IV -- Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, indiquant la répartition des parts sociales. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

Y - Nantissement des parts

Les parts sociales ne peuvent etre données en nantissement que si elles ont été intégralement libérées. Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché a ces parts.

Ce nantissement devra étre publié sur un registre spécial dans les conditions prévues par l'article 2338 du code civil et son décret d'application.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément de l'adjudicataire en cas de vente en justice ou de l'attributaire judiciaire ou conventionnel des parts nanties a moins que la société ne préfere, aprés la cession ou l'attribution, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital selon l'article 2346 du code civil.

Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1. Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par acte sous seings privés ou notarié.

Elle n'est opposable a la société qu'aprés qu'elle lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code civil, ou par le dépt d'un original de l'acte de cession de parts au siége social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

2. Cessions de l'associé unique

Les cessions de parts sociales propriété de l'associé unique sont libres.

3. Agrément des cessions en cas de pluralité d'associés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou gratuit, a des personnes étrangéres a la société qu'avec le consentement de la majorité des

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associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés peuvent également donner leur agrément en donnant tous leur consentement dans l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications, soit a la société, soit a l'un des associés, prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

4. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'expertise dans les conditions définies & l'article 1843-4 du Code Civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours. sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du . tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 223-2 du code de commerce, relatives a la réduction du capital en dessous du minimum légal seront respectées.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, a moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession ou d'apport y compris aux opérations de transmission universelle, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs à titre gratuit.

II - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté

1. Transmission par décés de l'associé unique

En cas de décés de l'associé unique, la société continue entre les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant.

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Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, les héritiers, ayants droit ou conjoint doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant

existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts ne pourront étre valablement exercés que par un mandataire commun chargé de les représenter, désigné dans les conditions prévues a l'article 11 des présents statuts.

2. Transmission par déces en cas de pluralité d'associés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Dans le cas ou les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ils doivent, pour devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées ci-dessus en cas de cession, pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Dans tous les cas, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité.

Lorsque l'agrément des associés est requis, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant part du décés, mentionnant les noms et qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires.

A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

3. Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre l'associé et son conjoint, les parts sont librement transmissibles.

III - Incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

L'incapacité, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture de l'associé unique n'entrainent pas la dissolution de la société.

TITRE III

GERANCE

Article 13 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non. nommées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés par une décision collective adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et pour une durée limitée ou non.

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Le ou les premiers gérants seront nommés par décision de l'associé unique aussitôt aprés la signature des présents statuts. Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 14 - POUYOIRS DE LA GERANCE

Conformément au code de commerce, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-a- vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le gérant associé unique a en toute circonstance les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et dans l'intérét de la société.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Le gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision collective des associés prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les modifications statutaires, décision dite extraordinaire.

Article 15 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1. Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

2. Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par celle des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Un gérant peut démissionner sans avoir a motiver sa décision unilatérale mais sous réserve d'en informer trois mois avant le ou les associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Nomination d'un nouveau gérant

L'associé unique ou la collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le gérant décédé un délai réduit a huit jours.

Article 16 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, a passer par frais généraux.

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Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision de 1'associé unique ou en cas de pluralité d'associés par une décision ordinaire de ceux-ci. Toute modification ne peut intervenir que dans les mémes conditions La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrle prévues par l'article L.223-19 du code de commerce.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

2 - Lorsque la société unipersonnelle n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique. Le gérant devra établir un rapport et la décision sera transcrite sur le registre des décisions. Si la société est pourvue d'un commissaire aux comptes celui-ci présente a l'associé unique un rapport spécial sur ces conventions. 3 -Les conventions conclues entre la société et l'associé unique , gérant ou non. font seulement 1'objet d'une mention au registre des décisions ; en indiquant la nature et l'objet de chaque convention, les modalités essentielles et notamment le prix ou tarif, les ristournes et commissions consenties, les délais de paiement, les sûretés éventuelles.

4 - En cas de pluralité d'associés, la gérance ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

5 - Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, & charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les

conséquences du contrat préjudiciables a la société.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 18 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du code de commerce. Ces actions en responsabilité se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation.

En cas d'ouverture d'une procédure sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 223-24 du code de commerce.

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TITRE IV

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DECISIONS COLLECTIVES

Article 19 - DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par le code à la collectivité des associés. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

Si l'associé unique n'est pas gérant, ce dernier doivent adresser & l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice social : le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. Ils doivent, en outre, tenir l'inventaire a sa disposition au siége social.

A compter de cette communication, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre.

L'associé unique non gérant peut à toute époque de l'année exercer son droit de communication dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R.223-14 et R.223-15 du code de commerce.

Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

Les décisions collectives sont prises a l'initiative de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, sauf lorsque le code impose la tenue d'une assemblée, toutefois les décisions annuelles relatives a l'approbation des comptes sont obligatoirement prises en assemblée.

La tenue des assemblées ainsi que les consultations écrites s'organisent dans les conditions prévues par le code de commerce.

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément de nouveaux associés.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

: Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre - des votants .

Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés présents ou représentés possédant au moins, sur premiére convocation, le quart des parts sociales, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci.

Dans l'un ou l'autre des deux cas, les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins la majorité des deux tiers des parts sociales ; ces régles s'appliquent aux décisions extraordinaires prises en assemblée ou par voie de consultation écrite.

Toutefois, l'agrément de nouveaux associés, prévu a l'article 12 des présents statuts, est soumis aux conditions de majorité prévues audit article.

Par exception, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 21 - INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Il peut en outre obtenir au_ siége social

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une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande ; la société doit y annexer la liste des gérants, et le cas échéant des commissaires aux comptes en exercice.

L'assemblée annuelle statuant sur les comptes sociaux ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication a l'associé non gérant ou aux associés des documents visés à l'article 22 ci-aprés.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée en justice_par l'associé unique. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

En cas de pluralité d'associés, la méme demande peut etre faite par un ou plusieurs associés représentant, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, au moins le dixiéme du capital social.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions a la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE Y

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination de commissaires aux comptes peut étre décidée par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés en cas de pluralité d'associés. Dans ce dernier cas, elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 23 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément au code et aux usages du commerce.

- A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

La gérance établit également un rapport écrit de gestion exposant au moins la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement ; ce rapport contiendra en outre toutes les informations et mentions exigées par les textes en vigueur liées notamment a la taille, à l'activité de la société et de ses filiales s'il y a lieu. Ce rapport de gestion établi par le gérant associé unique est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande ; il n'a pas a étre déposé au greffe.

Article 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport des commissaires aux comptes dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice. Lorsque 1'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le méme délai, de l'inventaire et des comptes annuels, dament signés, vaut approbation des comptes ; cet associé unique mentionnera sur le registre la décision qu'il aura prise concernant l'affectation du résultat, sans étre tenu de porter sur ce registre le récépissé du dépôt de ces documents.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci réunis en assemblée doivent approuver les comptes de 1'exercice, le rapport de gestion de la gérance et l'inventaire dans les six mois de la cloture de 1'exercice, ou en cas de prolongation, dans le délai fixé par le président du tribunal de commerce.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et s'il y a lieu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels sont adressés par la gérance aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée annuelle celle-ci ne pouvant se tenir avant l'expiration de ce délai de communication. A compter de l'envoi de ces documents tout associé cà la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a l'associé unique ou aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, l'associé unique ou la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'il juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il régle l'affectation.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

Article 25 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter l'associé unique ou les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives extraordinaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clóture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la décision prise par l'associé unique ou la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si l'associé unique ou les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci- dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six

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TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 29 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.

Article 30 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent à l'associé unique, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Article 31 - REGIME FISCAL En présence d'un associé unique personne physique la société est, sauf option expresse et irrévocable pour l'impôt sur les sociétés, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.

Le régime de l'impt sur les sociétés est de droit si l'associé unique est une personne morale ou si la société venait à comprendre plus d'un associé, sauf si la SARL formée entre les membres d'une méme famille opte pour le régime des sociétés de personnes conformément aux dispositions des articles 8-3° et 239 bis AA du CGI ou tout autre texte prévoyant ce régime.

Fait a BOURGOIN JALLIEU, L'an deux mille neuf et le vingt-neuf juin

Ces statuts ont été modifiés suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2015.

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