Acte du 8 février 2010

Début de l'acte

DEPOSE LE

0 8: FEV.2010

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE

PICCOLO SERVICES

Société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros Siége social : 2020 Route de la Manda < les escaputeous > 06410 GATTIERES

450 345 962 RCS Grasse

Statuts

MENTION PAR DUPLICATA L'Agent MONTUAvR Total liquidé : zéro curo : Timbre 4tOR

: Exonere STATUTS Les soussignés :

- Mademoiselle CARON Maryse, Marie, Germaine, née le 22 Février 1954 a HAMES BOUCRES (Pas de Calais) de nationalité francaise, célibataire, demeurant 47 Rue de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDRE

- Monsieur DEMALINE Alain, Stanis, Fernand Ext 958 né le 4 Janvier 1958 a Béthune (Pas de Calais) de nationalité francaise

divorcé de Madame Evelyne GAUDIN suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers

demeurant 5 Allée des pruniers 06800 Cagncs sur mer

- Madame WISNIEWSKI Lucie, Héléne épouse ALLOUARD née le 25 Juillet 1937 à Le Mesnil Jourdain (Eure)

de nationalité francaise, mariee sous le régime de la communauté légalc avec Monsieur ALLOUARD Gilbert, Marcel, Jean, né le 9 Juin 1950 & Tlemcen (Algérie), en l'absence de contrat de mariage préalable a leur union célébrée a Saint Laurent du Var le 19 Août 2000,

demeurant 52 Chemin du Vallon des vaux 06800 Cagnes sur mer

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister cntrc cux :

Article premier. - Forme.

La société est a responsabilité limitée.

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Article 2. - Objet.

La société a pour objet, en France et a l'étranger, Hoiding et prestation de services, distribution de marchandises pour machines de distributions automatiques, achat, vente, location de machines de distributions automatiques, et distribution de tous autres produits, restauration, conception et vente de produits et services liés a la distribution automatique. conception et vente de mobilier, cafétérias, restauration.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes

opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de

création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements , la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et, généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature a favoriser son extension ou son développement.

Article 3. - Dénomination.

La dénomination sociale est : < PICCOLO SERVICES >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit &tre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > ou des

initiales SARL > et de l'énonciation du montant du capital social -

Article 4. - Sige social.

Le siége social est fixé : 2020 Route de la Manda < les escaputeous > 06510 GATTIERES

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés

Article 5. - Durée.

La durée de la société est de QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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Article 6. - Apports.

- Apports en numéraire seuls.

Les soussignés font apport a la société, savoir

Mademoiselle CARON Maryse d'une somme en numéraire de deux mille six cent vingt cinq euros, ci .... 2625 €

- Monsieur DEMALINE Alain d'une somme en numéraire de deux mille six cent vingt cinq euros, ci ... 2625 €

- Madame ALLOUARD Lucie d'une somme de deux mille deux cent cinquante euros, ci.. 2250 €

Total sept mille cinq cents euros , ci.. 7500 €

correspondant & 7500 parts sociales de 1 EURO souscrites en totalité et libérées en totalité

Laquelle somme de 7500 e a été déposée, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, a la banque Populaire de la Cote d'Azur, agence de Vallauris,Bd M.ROUVIER 06220 VALLAURIS.

Article 8. - Capital social.

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS, divisé en 7500 parts de UN £ chacune, entiérement souscrites et libérées en totalité, attribuées aux associés, savoir :

- a Mademoiselle CARON Maryse, a concurrence de DEUX MILLE SIX CENT VINGT CINQ parts, numérotées de 1 a 2625, ci . 2625 parts

- a Monsieur DEMALINE Alain, a concurrence de DEUX MILLE SIX CENT VINGT CINQ parts, numérotées de 2626 a 5250, ci. 2625 parts

- a Madame ALLOUARD Lucie, a concurrence de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE parts, numérotées de 5251 a 7500, ci. . 2250 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci . ... 7500 parts

Article 10. - Modifications du capital.

Droit préférentiel de souscription statutaire

1. Le capital social peut etre augmenté ou réduit par décision extraordinairc de la collectivité dos associés.

2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déja la qualité d'associés, devront étre agréés dans les conditions fixées a l'article 12 ci-aprés.

3. En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles conformément a l'article 1690 du Code civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues a l'article 12 ci-aprés.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent etre souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement a leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Si toutes les parts ne sont pas souscrites a titre réductible, les parts restantes pourront étre souscrites par des tiers étrangers a la société a condition que ceux-ci soient agréés par les associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la décision collective sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse étre inférieur a 15 jours.

Les associés pourront, lors de la décision afférente a l'augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie, a leur droit préférentiel de souscription.

4. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Article 11. - Droits des parts.

1. Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social, sauf clause particuliére ci-aprés.

Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles ; lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, elles sont annulécs . Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde

2. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux ou en dehors d'eux pris parmi les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de

commerce a la demande du plus diligent .

3. Si des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 12. - Cession de parts.

1. Forme. Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés dépôt au registre du commerce et des sociétés .

2. Cessions entre associés.

Les parts ne peuvent étre cédées entre associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue a l'article L. 223-14 du Code de commerce s'applique.

3. Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants.

Les parts ne peuvent étre cédées entre conjoints, ascendants et descendants que dans les conditions et suivant la procédure prévues a l'article L. 223-14 du Code de commerce pour les

cessions a des tiers .

4. Cessions a des tiers : Les parts ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consentement a la cession est réputé

acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la

notification du refus, par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au

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prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les narts, l'associé peut réaliser la cession initialcmcnt prévue.

Les dispositions qui précedent sont applicables a tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport au titre d'une fusion ou d'une scission ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Article 13. - Transmission de parts par déces ou liquidation de communauté.

En cas de décés d'un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu'aprés avoir été agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La procédure prévue à l'article L. 223-14 du Code de commerce s'applique. Les mémes régles sont applicables en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Article 14. - Revendication du conjoint commun en biens .

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou à une acquisition de parts effectuée par son époux a l'aide de biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée AR. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de un mois à compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

Article 15. - Nantissement des parts sociales.

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique . Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article 12 ci- dessus pour les cessions de parts a des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Le défaut de notification du projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empéche pas le nantissement ; mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra étre agréé comme en cas de cession de parts.

Article 16. - Comptes courants.

Les associés peuvent mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Ces sommes, inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé intéressé, sont productives d'un intérét égal au taux légal, sans pouvoir excéder le montant

admis en déduction du bénéfice imposable par la législation en vigueur. Leur remboursement est subordonné a un préavis d'un mois, sauf stipulation d'un délai différent.

Les comptes ouverts au nom des associés ne peuvent en aucun cas avoir une position débitrice.

Article 17. - Gérance.

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. La nomination des gérants au cours de la vie sociale est décidée a la majorité de plus des deux tiers des parts.

Le gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée AR.

Toute incapacité de travail dûment constatée, supérieure à deux mois, emportera cessation de plein droit des fonctions de gérant.

Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus des deux tiers des parts

2. Le gérant percoit une rémunération fixée par décision collective ordinaire des associés. La rémunération du gérant est fixée par la d&cision qui le nomme.

Article 18. - Pouvoirs de la gérance.

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve .

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports avec les associés, la gérance ne peut, sans y étre autorisée par une décision collective ordinaire des associés, contracter des emprunts autres que les découverts

de banque, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, constituer des sûretés réelles sur les biens sociaux, faire des apports en société, ou contracter tous engagements supérieurs a 10 000 £

Article 19. - Décisions collectives.

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

2. Sauf dans les cas ou la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du

consentement de tous les associés exprimé dans un acte

3. L'assemblée est convoquée par la gérance ou, a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore par mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la conyocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de ll'assemblée est assurée par le plus agé.

La délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts socialcs détcnucs par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege sociai et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans .les conditions ci-dessus et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par le seul liquidateur .

4. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre recommandée

AR Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

La réponse est faite par lettre recommandée AR. Tout associé n'ayant pas répondu dans ie délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé

5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a

celui des parts sociales qu'il posséde .

6. Tout associé peut se faire représenter par la personne de son choix

Article 20. - Décisions collectives ordinaires .

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts.

Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus des deux tiers des parts sociales. Si le quorum de plus de la moitié des parts socialcs n'cst pas obtenu, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les

décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants .

Cette clause n'est consentie qu'en considération de Madame Maryse CARON. En cas de cession de parts ou de décés de celle-ci, le précédant alinéa sera considéré comme nul et non avenu et les décisions collectives ordinaires seront valablement adoptées a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Article 21. - Décisions collectives extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les trois

quarts des parts sociales .

Toutefois :

- le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés , ou la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou par

actions , ou en SAS, ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité ,

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- les parts sociales ne peuvent etre cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts

sociales ;

- la révocation d'un gérant et, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 e, la transformation en société anonyme, sont décidées à la majorité absolue ;

- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales

Article 22. - Droit de communication des associés.

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi

Tout associé a le droit a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux .

Article 23. - Comptes sociaux.

L'exercice social commence le 1er Avril et se termine le 31 Mars de chaque année

Le premier exercice social sera clos le 31 Mars 2004.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit . Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie . A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée .

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Une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit etre réunie

chaque année dans les six mois de la clóture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 24. - Affectation des résultats.

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins est affecté au fonds de réserve légaie. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixiéme.

La part de chaque associé dans les bénéfices n'est pas proportionnelle a sa quotité dans le capital social, Mademoiselle CARON Maryse bénéficiera d'un droit a 50 % des bénéfices.

Cet avantage est attribué a Mademoiselle CARON Maryse seule, et en cas de cession a des tiers ou de transmission par voie de décés, le ou les tiers et le ou les héritiers ne bénéficieront pas de cet avantage, leur droit dans les bénéfices sera proportionnel a leur quotité dans le capital social.

La part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le

moins apporté .

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesqueis les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du

capital augmenté des réserves que la loi ou ies statuts ne permettent pas de distribuer .

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut etre incorporé en tout ou partie au

capital

La perte, s'il en existe, est inscrite a un compte spécial pour tre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Articie 25. - Paiement des dividendes.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir

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lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation judiciaire.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux

comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces

acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini .

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits

Article 26. - Perte des capitaux propres .

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société .

Si la dissolution n'est pas prononcéc a la majorité cxigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, a concurrcnce d'une valeur au noins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision est publiée dans les conditions réglementaires

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Article 27. - Controle des comptes.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif

moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société .

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Article 28. - Dissolution. Liquidation. Transmission universelle.

1. Hors le cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision collective des associés, ou par décision de l'associé unique.

2. Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation , sauf dans le cas prévu au troisiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil, sa dénomination sociale est suivie de la mention < société en liquidation >

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la

clóture de celle-ci .

La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a

laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés .

Un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers sont désignés a la majorité

en capital des associés, a moins qu'il ne s'agisse d'une dissolution judiciaire .

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible. I1 ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour ies besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été

nommé par la méme voie .

Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils d&ticnncnt, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé

qui a le moins apporté .

3. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou ies garanties constituées. Ces

dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique

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Articlc 29. - Contestations.

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont souruises au tribunal de commerce compétent.

Article 30. - Engagements pour le compte de la société.

- Actes antéricurs à la signature des statuts.

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés

avant la signature des présents statuts. Ledit état est ci-aprés annexé

- Mandat de prendre des engagements .

Les soussignés donnent mandat a Mademoiselle Maryse CARON et Monsieur DEMALINE Alain à l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la société :

- achat de 100% des parts de la SARL PICCOLO CAFE,moyennant le prix de 130 000 £, aux charges et conditions qu'ils aviseront - prét d'un montant de 75 000 e, frais d'assurance de dossiers et de cautionnement en sus, aux charges et conditions qu'ils aviseront

Article 31 . - Intervention du conjoint commun en biens

Est ici intervenu, Monsieur ALLOUARD Gilbert, qui reconnait avoir été avertie de l'apport fait par son conjoint, dans les termes de l'article 1832-2 du Code civil, et déclare ne pas vouloir @trc pcrsonncllcmcnt associé.

Article 32. - Frais.

I.es frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront ia suite ou la conséquence, sont a la charge de la société.

Com

DEMALiA Statuts à jour au 1er septembre 2009

DECLARATION SOUSCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53

DU DECRET 84-406 DU 30 MAI 1984

DEPOSE LE

0 8: FEV. 2010

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE Le soussigné Alain DEMALINE, demeurant 52 Chemin du vallon des vaux 06800 CAGNES SUR MER,

Agissant en qualité de Gérant de la société PICCOLO SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450345962 RCS Grasse,

Déclare et atteste que le siége social de la société PICCOLO SERVICES est fixé depuis l'origine LA BARONNE 469 Route de Gattieres, 06610 LA GAUDE,sans aucun transfert jusqu'a ce jour.

Fait en deux exemplaires A LA GAUDE Le 1er septembre 2009