Acte du 25 juillet 2013

Début de l'acte

RCS : AVIGNON Code qreffe : 8401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2000 B 00844

Numéro SIREN : 433 691 862

Nom ou denomination : ID LOGISTICS FRANCE

Ce depot a ete enregistre le 25/07/2013 sous le numero de dépot 5591

ID LOGISTICS FRANCE

(la < Societé >)

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 19 JUILLET 2013

L'an deux mille treize, Le dix neuf juillet à 10 heures

La société ID Logistics, société par actions simplifiée au capital de 13.796.640 euros dont le siége social est situé 410 rue du Moulin de Losque, 84300 Cavaillon, identifiée sous le numéro 439 986 704 RcS Avignon, agissant en sa qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >) de la Société, a statué sur l'ordre du jour suivant :

1. Modification de l'article 11 < Transmission des actions > des statuts de la Société :

[.....]

4. Pouvoirs pour les formalités

Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES et Monsieur Philippe JOUBERT - Co- Commissaires aux Comptes titulaires, dûment informés des décisions a prendre par l'Associé Unique n'ont pas émis de commentaires.

[....]

L'Associé Unique, ayant pris connaissance des projets de statuts mis à jour, du Contrat de Nantissements et de l'opération décrite ci-dessus prend les résotutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 DES STATUTS :

L'Associé Unique décide de modifier les troisiéme et quatriéme paragraphes et de supprimer le dernier paragraphe du 1. de l'article 11 < Transmission des actions leguel est désormais libellé comme suit :

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Toute cession d'actions, volontaire ou forcée, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa forme, alors meme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise a l'agrément préalable de la société donné par les associés, le cédant prenant part au vote et sa voix étant éventuellement prise en compte pour le calcul de la majorité requise.

Cet agrément est exigé méme pour les cessions entre associés et pour celles consenties au conjoint, a un ascendant ou a un descendant du cédant.

La demande d'agrément doit étre notifiée a la société. Elle indique d'une maniere complete l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession a titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas. Il n'est pas fait application du présent paragraphe si l'agrément est donné a l'unanimité des associés.

L'agrément résulte, soit de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande. Si les associés n'agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce a la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut étre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut étre prolongé dans les conditions fixées a l'article 207 du décret sur les sociétés commerciales.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de I associé cédant.

En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou a tous autres titres donnant accés au capital est assimilée a une cession d'actions et, comme telle, soumise a agrément. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées.

Une personne ne peut etre admise dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital, ou

devenir titulaire de valeurs donnant accés au capital, sans etre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.

[...]

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR LES FORMALITES :

L'Associe Unigue confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

loutss copioe confomce a Torieina

ID Logistics Assocjé Unique Par Monsieur Eric HEMAR

K L D. LOGISTICS ERANCE >

Siege Soclal : CAVAILLON(84300) - 4T0 Route du MoulIn de LosqUe

R.C.S. : AVIGNON 433.691.862.

Statuts

( Statuts modifiés par décision de l'associé unique dulg Juillet 2013 )

ARTICLE 1er - FORME

La société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date a CAVAILLON (84300) du 21 novembre 2000.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assembtée généraie extraordinaire des associés en date du 30 décembre 2000.

Cette décision de transformation a été prise à l'unanimité des associés.

La société par actions simplifiée qui continue d'exister entre les propriétaires des parts existantes échangées contre des actions et les actions qui seraient ultérieurement créées, est régie par les dispositions légales et régiementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée : < I.D. LOGISTICS FRANCE >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénamination doit @tre précédée ou suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. >" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, par toutes voies directes ou indirectes, méme sous la forme de participation, en France et dans tous pays :

Opérations de prestations logistigues, notamment réception - manutention - stockage - gestion des stocks - magasinage - préparation de commandes - conditionnement a facon - suremballage - expédition - conseil en organisation logistique - mise a disposition de moyens immobiliers, mobiliers, informatiques, systémes d'information, ressources humaine - commission de transport : Le transport routier de marchandises pour ie compte d'autrui, la location de véhicules de transports de marchandises : La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, dépôts ou fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ; Et, plus généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout autre objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son développement ou son extension.

ARTICLE 4 - SIEGE

< Le Siege Social est fixé :

410 Route du Moulin de Losque 84300 CAVAILLON

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Il peut être transféré par décision du Président de la Société, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence".

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

1/ Les apports faits par les associés à la constitution de la société formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire pour un montant de 8.000 euros.

2/ Lors de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 30 décembre 2000, il a été fait appart de la branche compléte d'activité logistique par la société < LES TRANSPORTEURS REUNIS PAR LA FLECHE CAVAILLONNAiSE > pour un montant de 7.192.000 euros, tenant compte de la prise en charge du passif figurant dans le contrat d'apport.

3/ Aux termes d'une décision de l'Associé unique du 28 décembre 2001, le capital social a été réduit à concurrence de 3.388.770. euros, montant porté a un compte de réserve indisponible, par réduction de la valeur nominale des actions et suppression de la mention de ladite valeur, en vue d'apurer le report a nouveau déficitaire.

4/ Aux termes d'une décision de l'Associé unigue du 30 juin 2008, le capital social a été augmenté d'une somme de 11 920 285 euros par compensation avec une créance certaine, liquide et exigibie de méme montant pour le porter de 3 811 230 euros à 15 731 515 euros.

ARTICLE 7 -CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de QUINZE MfLLION $EPT CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT QUINZE EUROS (15 731 515 EUROS)

lI est divisé en DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE (270 891) actions, chacune d'une seule catégorie, entiérement libérées.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

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En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions ou, si les conditions légales sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant étre créés par ies sociétés par actions.

Les augmentations du capitat sont réatisées nonobstant l'existence de "rompus".

Le capital peut étre amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS - LIBÉRATION DES ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire a des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire & cet effet.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte.

2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement a la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Toute cession d'actions, volontaire ou forcée, a titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa

forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise à 1'agrément préalable de la société donné par les associés, le cédant prenant part au vote et sa voix étant éventuellement prise en compte pour le calcul de la majorité requise.

Cet agrément est exigé meme pour les cessions entre associés et pour celles consenties au conjoint, a un ascendant ou à un descendant du cédant.

La demande d'agrément doit etre notifiée a la société. Elle indigue d'une maniére compléte l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas. Il n'est pas fait application du présent paragraphe si l'agrément est donné a l'unanimité des associés.

L'agrément résulte, soit de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande. Si les associés n'agrée pas le cessionnaire

proposé, et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce a la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-meme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

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Si, a l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément Eachat.nest nas.réallisé.Ja-cascion.neut.atra réaularisée.au nraft.du.ceseiannaire

Une personne ne peut étre admise dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital, ou devenir tituiaire de valeurs donnant acces au capital, sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.

2. La transmission d'actions ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise à l'agrément des associés de la société. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conioint a déia la gualité d'associé

Les voix attachées aux actions qui dépendent d'une indivision successorale ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives sauf si un indivisaire au moins a la qualité d'associé. s'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et gualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa

décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, les associés de la société peuvent, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, ils peuvent aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés. demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les

indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acqguérir les actions de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3. L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux est soumise a l'agrément de la société

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de transmission par décés, cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déja la qualité d'associé.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément est donné

comme en matiere de cession. A défaut d'agrément, les actions attribuées a l'époux ou

1'ex-époux doivent &tre rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 du

présent article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

4. La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universette du patrimoine de la personne morale associée est soumise a

agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

5. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions a l'agrément préalable de la société ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unigue est libre, toutefois en cas de

dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions inscrites a son nom.

6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

7. La présente clause d'agrément ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 12 - EXCLUSION D'ASSOCIES

1. La qualité d'associé accordée a une société l'est en considération de la ou des personnes en ayant le contrle. Cette société doit notifier, lors de son accés au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.

En cas de changement de contrle au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, la société associée est tenue dés cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation compléte de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capita! et des droits de vote acquis par elles.

Dés cette notification, le président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'exclure.

Cette décision est prise, par les associés statuant dans les conditions fixées a l'article 20, l'associé concerné participant au vote. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers ou par la société elie méme gui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :

Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.

Il peut étre procédé d'office a la cession sur la signature du président, apres mise en demeure expédiée quinze jours a l'avance et demeurée infructueuse.

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Si a l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, il n'a pas été procédé au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est cadugue et perd tout effet.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulierement prises par le ou les associés.

Chaque action donne droit a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTE

1. La société est dirigée et représentée par un président, personne physique ou morale associée ou non de la société. Le président est nommé par une décision des associés qui fixe la durée de son mandat.

Tout président peut démissionner de ses fonctions. Le président peut également étre révoqué par décision de l'assemblée générale. Si la révocation est décidée sans un motif grave, elle peut donner lieu à une indemnisation.

En cas de cessation des fonctions du président, quelle qu'en soit la cause, un remplagant est immédiatement désigné par les associés. Il exerce alors la fonction suivant les régles applicables au mandat de son prédécesseur.

2. La rémunération de la fonction de président est fixée par une décision des associés. Elle est distincte de celle allouée en qualité de salarié, le président pouvant cumuler son mandat avec un contrat de travail.

3. Le président est investi des pouvoirs nécessaires pour, en toute circonstance, diriger et représenter la société. Il tes exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts a la collectivité des associés

Le président peut, sous sa responsabilité, déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

S'il existe un comité d'entreprise, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail, auprés du président.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTE ET LE PRÉSIDENT

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et le président, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, le président ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et son président sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé à l'article 22 ci-aprés

Il est interdit au président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou piusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective des associés

ARTICLE 17 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

révocation du Président,

examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article 15 et décisions s'y rapportant,

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nomination des commissaires aux comptes,

augmentation.- amortissement.cu. réduction.da capital

autorisation à donner au président afin de consentir, au bénéfice des membres du personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions, fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,

transformation en société d'une autre forme,

prorogation de la durée de la société,

modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles ou il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulatian expresse des présents statuts,

dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président quand elle n'est pas expressément soumise a l'autorisation préalable des associés.

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 18 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

Une feuille de présence est émargée par ies membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

3. En cas de consuitation écrite, le président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours & compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 19 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché à cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.

L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 20 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par la réglementation applicable a cette société sont, dans ies memes conditions, privés du droit de vote.

Le droit de vote d'un associé peut également étre momentanément supprimé ou son exercice suspendu par application des présents statuts, notamment de son article 12-2.

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RtoLt

détenant au moins la majorité des voix sauf pour les décisions suivantes :

Décisions prises à l'unanimité des associés :

modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées a l'article L 227-19 du code de commerce relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé,

augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

Décisions prises a la maiorité des deux tiers des associés :

révocation du Président de la société.

Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix pouvant participer au vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un vote négatif.

ARTICLE 22 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant. de séance, sur un registre spécial tenu & la diligence du président. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en méme temps que le registre.

Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et proces-verbaux des décisions collectives.

En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

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Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 24 - ANNÉE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre

ARTICLE 25 - COMPTES SOCIAUX

A ia clôture de chague exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par la ioi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de clture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent etre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes néthodes d'évaluation que ies années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours iorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de la coilectivité des associés qui, sur proposition du président peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.

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En outre, les associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition : en ce cas, la décision

capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clture .de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande du président.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL = DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

ARTICLE 30 - LIQUIDATIQN

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Mais ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

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Les associés nomment un ou plusieurs liguidateurs dont ils déterminent les fonctions et

fixent la rémunération. Le ou les liguidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chague année dans les mémes délais, formes et conditions gue durant ia vie sociaie. lls :provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils Ie jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, apres remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la societé, soit entre les associés eux-memes, au sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente.

ID LOGISTICS Le Président Monsieur Eric HEMAR

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