Acte du 1 mars 2011

Début de l'acte

RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE

PALAIS DE JUSTICE 97159 POINTE A PITRE

TEL 05 90 89.69.51 NET MULTI SERVICES

4 Allée des Diamants Rue Jean Jaurés - Le Raizet 97139 Les Abymes

V/REF : N/REF : 2001 B 647 / 2011-A-518

Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE POINTE A PITRE certifie qu'il a recu le 01/03/2011,

P.V. d assemblée du 20/09/2010

Statuts

Concernant la société

NET MULTI SERVICES Société a responsabilité limitée 4 Allée des Diamants Rue Jean Jaures - Le Raizet 97139 Les Abymes

Le dépt a été enregistré sous le numéro 2011-A-518 le 01/03/2011

R.C.S. POINTE A PITRE TMC 438 740 581 (2001 B 647)

Fait a POINTE A PITRE Ie 01/03/2011,

Le Greffier

PROCES-VERBAL D'UNE ASSEMBLEE

GENERALE DES ASSOCIES

NET MULTI SERVICES

Société a Responsabilité limité Au Capital de 7800 EUROS Siége Social : Route de la Sabliére

Immeuble LABYLLE Trioncelle

97122 Baie-Mahault 438 740 581 RCS POINTE-A-PITRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DES ASSOCIES DU 20 SEPTEMBRE 2010

L'An Deux Mille Dix, Le 20 Septembre 2010, & 10 heures

Les Associés de la société NET MULTI SERVICES, SARL au Capital de 7800 Euros divisés en 390 parts sociales, dont ie siége social est a Route de la Sabliére, Immeuble LABYLLE Trioncelle 97122 BAIE-MAHAULT se sont réunis audit si≥ pour une Assemblée Générale sur une convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'Assemblée est présidée par Mme de MONTAIGNE épouse MADELAINE Maryse Associée et Gérante. Sont présents :

-Les héritiers de Mansieur MADELAINE Jean-Claude, propriétaires de 312 parts sociales, numérotées de 1 à 312, représentés légalement par Mme de MONTAIGNE épouse MADELAINE Maryse, Clémentine.

-Mme de MONTAIGNE épouse MADELAINE Maryse, Clémentine, propriétaire de

39 parts sociales, numérotées de 313 a 351 inclus.

-Mlle BEAUPIERRE Sandrine, propriétaire de 39, parts sociales, numérotées de 352 a 390 inclus.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Premiére Résolution :

L'Assemblée Générale décide de transférer le siége social de la SARL NET MULTI SERVICES, au 4 Allée des Diamants, Rue Jean-Jaurés - 97139 Les Abymes, à compter du 01 octobre 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxiéme Résolution :

L'Assembiée donne tous pouvoirs aux porteurs d'une copie, pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Gérance et tous ies Associés présents.

La Gérante.

Madame de MONTAIGNE épouse MADELAiNE Maryse, Ciémentine

Enregistré a : SERVICE IMPOTS ENTREPRISES GRANDE TERRE SUD Ext 4640 1/24/09/2010 Bordercau n°2010/770 Case n°16 /Enregistrement: 12se Penalites : Total liquide : cent vingt-cinqeuros Montant requ : cent vingt-cinqeuros LAgent!

Mme BELAs$EE Marile-8ouard Agent Hes Impats

Visé pour Timbre et Enrégistré la Rec Droits

MAYEiNE C.MiE GRETUIT ERVTC .MA1.200 l eY o6 oi l`cRi`6`nsf

NET MULTI SERVICES Société a responsabilité limitée a capital variable

4, rue Jean Jaures Allée Diamant -- le Raizet 97139 ABYMES

Les soussignés :

Monsieur MADELAINE Jean-Claude, Pierre Né le 25 novembre 1967 a Lamentin (MARTINIQUE) Marié sous Ie régime de la communauté De nationalité francaise Demeurant : 4, rue Jean Jaures - Allée Diamant - le Raizet 97139 ABYMES

Madame MONTAIGNE Maryse, Clémentine épouse MADELAINE Née le 28 septembre 1965 a Fort de France (MARTINIQUE) Marié sous le régime de la communauté De nationalité francaise Demeurant : 4, rue Jean Jaurs - Allée Diamant - ie Raizet 97139 ABYMES

Mademoiselle Sandrine BEAUPIERRE Née le 8 septembre 1975 a Pointe-a-Pitre (GUADELOUPE) Célibataire De nationalité Francaise Demeurant : Trinité -97170 PETTT BOURG

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée a

capital variabie devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait

ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

TITRE I.

FORME -- OBJET -- DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL -- DUREE

ARTICLE 1. - FORME

La société est une société a responsabilité limitée a capital variable Tégie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, les dispositions du décret no 67-236 du 23 mars 1967, le Titre IM de la loi du 24 juillet 1867, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2. -- OBJET

La société a pour objet : Toutes prestations de services dans le domaine du nettoyage, notamment le nettoyage de tous types de locaux, l'entretien des espaces verts, dératisation, désinsectisation et de dératisation des iocaux etc... -

Limportation, l'exportation, l'achat, la vente au détail et en gros de tous produits, denrées, marchandises, matériels et objets divers. 1.

exécution de toutes prestations dans le domaine du transport et natamment la livraison de marchandises.

Et, plus généralement, toutes opérations industriellés, commerciales ou financieres, mobilieres ou immobilires, se rattachant a lobjet sus indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3. -- DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale et pour sigle : NET MULTI SERVICES >

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment ies lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société a responsabilité limitée a capital variable > ou des initiales < SARL a capital variable >.

ARTICLE 4. -- SIEGE S0CIAL

Le siege social est fixé : 4, rue Jean Jaures -- Allée Diamant - Le Raizet - 97139 ABYMES

I pourra tre transtéré en tout autre lieu de ia mme ville par simpie décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5. -- DUREE

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de ia date d'immatriculation de ia société au Registre du commerce et des societés.

TITRE II. APPORTS - CAPITAL SOCIAL - VARIABILITE DU CAPITAL

ARTICLE 6. -- APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Les soussignés ont apporté a la société, savoir :

1) Monsieur MADELAINE Jean-Claude, la somme de 3 120 eur0s 2) Madame MADELAINE Maryse, la somme de 390 euros 3) Mademoiselle BEAUPIERRE Sandrine, la somme de 390 euros soit au total la somne de trois mille neuf cents euros (3 900 euros, soit 25 582.32 francs).

Laquelle somme de trois mille.neuf cents euros a été déposée par les associés, conformémént a la loi, le 23.avril 2001 au Crédit d'un compté.ouvert au nom de la societé'en formation.NET

ABYMES.

ARTICLE 7. -- CAPITAL S0CIAL D'ORIGINE

A la constitution de la société, Ie capital social est fixé a la somme de 7 800 curos et divisé en 390 parts sociales de 20 euros chacune, libérées de moitié , souscrites en totalité et réparties entre les associés de la maniere suivante :

a Monsieur MADELAINE Jean- Claude

numérotées de 1 a 312 incius 312 parts sociales, -

a Madame MADELAINE Maryse, numérotées de 313 a 351 inclus, 39 parts sociales, a Mlle BEAUPIERRE Sandrine,

numérotées de 352 a 390 inclus, 39 parts sociales, Total du nombre de parts sociales composant le capital social, soit, trois cent quatre vingt dix parts.

ARTICLE 8. - VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital est variable dans les limites du capital autorisé qui sont de :

:_ 10 000 euros pour le capital maximum autorisé ; 7 800 euros pour le capital minimum autorisé

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2. La gérance est habilitée a recevoir les souscriptions nouvelles dans les limites du capital maximum autorisé.

Les souscriptions recues au cours d'un trimestre civil seront constatées dans une déclaration des souscriptions et des versements établie le dernier jour de ce trimestre.

Sauf décision extraordinaire contraire des associés, les parts sociales nouvelles ne peuvent etre émises a un prix inférieur au montant de leur valeur nominale augmentée d'une somme égale a la quote-part revenant aux parts sociales anciennes dans les fonds de réserves et les bénéfices tels qu'ils ressortent des derniers comptes annuels régulierement approuvés.

1 3. Les droits attachés aux parts correspondant a une souscription déterminée ne prennent naissance et ne peuvent etre exercés qu'a compter de l'agrément de ladite souscription résultant d'une décision prise par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Sont toutefois exclues de cette procédure, comne indiqué a l'article 9 ci-aprs, même dans les limites ci-dessus définies, les augmentations de capital souscrites par apports en nature qui exigent l'intervention de la collectivité des associés, les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices.

4. Le capital social peut tre diminué par la reprise des apports effectués par les associés qui se retirent de la société ou en sont exclus dans les conditions fixées par la loi et celles .. exposées al'article 13 ci-apres.

.Toutefois, aucune reprise d'apport ne pourra avoir pour effet de réduire le capitai en dessous du minimum autorisé visé ci-dessus.

En outre, méme dans cette limite, toute diminution du capital social par imputation de pertes nécessite une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 9. - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

En dehors des limites du capital autorisé définies a l'article 8 ci-dessus, le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les manieres autorisées par la loi, par décision extraordinaire des associés.

1. Si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

2. La réduction du capital a un montant inférieur an minimum légal, ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à ramener celui-ci au moins au minimum iégal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprs réduction.

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TITRE III.

PARTS SOCIALES --- CESSION DE PARTS RETRAIT ET EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 10. - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais tre représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulirement signifiées et publiées.

1. Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotite dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de

2. Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

ARTICLE 11. - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1. La cession de parts sociales doit tre constatée par écrit: Elle n'est opposable a la sôciété

conformément a 1'article 1690 du Code civil.

cession au sige social contre reinise par le gérant d'une attestatiôn de ce dépt.

2. Les parts sociales ne peuvent etre cédées, y compris entre associés, au profit de conjoints, ascendants et descendants qu'avec le consentement de la majorité représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La procédure prévue par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 est applicable.

Ces dispositions sont applicables a toutes les formes de cession.

3. En cas de déces d'un associé ou de la dissolution d'une communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son coujoint survivant, sous réserve de leur agrément par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La procédure prévue par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 est applicable.

4. En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui réalise l'acquisition.

Cette qualité est également reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises au conjoint qui notifie a la société son intention d'etre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de l'acquisition ou de l'apport, l'acceptation de l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure a l'apport ou

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l'acquisition, Iagrémeat du conjoint par les associés sera soumis aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article.

Lors de la delibération sur lagrément ou l'acceptation, Iépoux associé ne participe pas au. vote et ses parts ne sont pas prises en cornpte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoiat n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associt pour la totalité des parts concernées.

ARTICLE 12. --- NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le delai de trois mois a compter de la demande, ce consentement ermporfera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1 du Code

réduire son capital.

ARTICLE 13. =- RETRAIT ET EXCLUSION D'ASS0CIES

1. - Tout associé peut se retirer:de. la société en notifiant sa décision la gérance par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de un mois au moins avant la date de cloture de l'exercice social en cours.

2. Le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, la dissolution d'une personne morale associée ou tout événement affectant la capacité dun associé entraine son exclusion de plein droit. Cette exclusion est prononcée par la gérance qui constate l'événemeut qui la motive. En cas de déces, l'exclusion est prononcée sous réserve. du droit des héritiers ou ayants droit de devenir associés dans les conditions de l'article ci-dessus.

3. Tout associé peut etre exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale et statuant a la majorité fixée pour la modification des statuts.

L'associé susceptible d'etre exclu est convoqué spécialement au moyen d'une Iettre recommandée avec demande d'avis de réception, a l'assemblée générale qui peut procéder a son exclusion tant en sa présence qu'en son absence.

Les griefs invoqués a l'encontre de l'associé susceptible d'etre exclu doivent Iui étre préalablement communiqués au moyen de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception le convoquant spécialement a l'assemblée générale devant statuer sur son exclusion afin qu'il puisse iibremeat exprimer les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels devront, en tout état de cause, être portés dans le procs-verbal de l'assemblée.

Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 4 ci-aprs, l'exclusion pread effet a l'issue de Tassemblée générale l'ayant décidée.

4. Dans l'hypothese ou le retrait ou Iexclusion d'un ou plusieurs actionnaires aurait pour effet de ramener le capital social effectivement souscrit en dessous du capital minimum autorisé défini a l'article 8 ci-dessus, les retraits et exclusions prendront pécuniairement effet successivement par ordre d'ancieaneté et uniquement dans la mesure ou des

TITRE IV.

GERANCE

ARTICLE 14. -- NOMINATION DE LA GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent tre choisies ea dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants soat nommés pour la durée de la société. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier gérant de la société pour une durée indéterminée est :

Mademoiselle BEAUPIERRE Sandrine

Mlle BEAUPIERRE Sandrine déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants ont seuis la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans Iintérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci- dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

Toutefois, a titre de reglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gérance ne pourra, sans y @tre autorisée par une décision des associés prise a la majorité représentant plus de la moitié des parts.sociales, contracter des emprunts autres que les emprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du sige social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer a la fondation de société et effectuer tous apporis a des sociétés constituées ou a constituer ou prendre des intérets dans des sociétés ayant ou non le méme objet social.

relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que ie tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ti détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa precédent. Lopposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DES GERANTS

.- décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT -- REVOCATION DEMISSION - - DECES OU RETRAIT DU'GERANT -- REMPLACEMENT DU GERANT

1. Durée

La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui les nomme.

2. Révocation de gérant

Le ou les gérants sont révocables par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. En outre, Ie ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé.

3. Démission du gérant

Le ou les gérants.ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pout eux d'informer les associés de leur décision, six mois avant la clôture de l'exercice, par lettre reconmandée avec accusé de réception. II sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du commencerment de l'exercice suivant. Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice. Le décs ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.

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En cas de déces d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés & l'effet de nommer un nouveau gérant. Sil n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du décas, les associés devront réorganiser la gérance dans un delai de trois mois, ou transformer la sociéte en sociéte d'une autre forne ou prononcer ia dissolution anticipée de la société. Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décs, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

4. Remplacement du gérant

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulires a ces cas, la collectivité des associés procede au remplacement du gérant. Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, sils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associes doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement:selon les cas, eavers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légisiatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion..

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter T'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au imoins un dixime du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en defense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages intéréts sont alloués.

Aucune décision de l'assemblée ne .peut avoir pour effet déteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

TITRE V. CONTROLE DE LA SOCIETE ARTICLE 19 - INTERVENTION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

n ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent étre désignés dans les conditions visées a 1'articie 64 de la loi du 24 juillet 1966. Ces commissaires exercent leur mission selon ce qui est dit aux articles 66 et 340-3 de cette loi.

TITRE VI.

CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

ARTICLE 20 - CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

La gérance présente a Fassemblée statuant sur les comptes d'un exercice ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les

gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

indéfiniment resporisable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou

responsabilité linitée. Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE21 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou.associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire

aux représentants légaux des personnes morales associees.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette iaterdiction e s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales. Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE VII. DECISIONS COLLECTIVES ARTICLE 22. --- FORME - PARTICIPATION DES ASSOCIES - CALCUL DES MAJORITES

1. Sauf dans les cas ou la loi impose la tenue d'une assemblée générale ou s'il s'agit de statuer sur l'exclusion d'un associé, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance,

1 se

soit en assembléc, soit par voie de consultation écrite des associés, ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.

2. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possde, Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Les représentaats 1égaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote mme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

3. Les majorités requises pour l'adoption des décisions collectives sont calculées sur les parts sociales effectivement souscrites. L'état des parts effectivement souscrites est arrété par la gérance quinze jours avant la date de réunion de l'assemblée générale ou de l'envoi de la lettre de consultation écrite. Il n'est pas tenu compte des souscriptions nouvelles recues ou des retraits notifiés apres la date susvisée.

ARTICLE 23. -- ASSEMBLEE ANNUELLE

Chaque année, il doit tre.réuni dans les six mois de la cloture de'l'exercice une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de Iexercice écoulé.

Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité.n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou cousultésune seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE 24. -- DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Las modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

ARTICLE 25. --- DECISIONS 0RDINAIRES

Dans les assemblées, ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts a des tiers étrangers a ia société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, ies associés sont coavoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants représentés, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorite des parts sociales.

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TITRE VII.

EXERCICE SOCIAL -- COMPTES SOCIAUX INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE AFFECTION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 26 - EXERCICE S0CIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. l commence le premier janvier pour se terminer 1e 31 décembre. Par exceptioa, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2001.

ARTICLE 27 - COMPTES SOCIAUX

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, Ie bilan et l'annexe. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société. Elle établit un rapport de gestioa sur la.situation de la société et son activité au cours de 1'exercice écoulé, les résultats de cette activité, ies progrs réalisées et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et ies perspectives d'avenir, ies événements importants survenus entre la date de

recherche et développement.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

1. Définitions

a) Réserve légale.

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélvement d'un vingtime au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixime du capital social.

b) Bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition : en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur Iesguels les prélvements sont effectués. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou partie at . capital.

c) Reportanouveau.

L'assemblée peut décider l'iascription, au compte report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe T'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent etre affectés notammeat au financement des investissemeats de la société. d) Sommes distribuables. Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes iascrites au compte report a nouveau, dont l'assemblée a la dispositioa, constitue les sommes distribuables.

2. Répartitioa des béaéfices -- DIVIDENDES

a) Affectation des bénéfices.

Apris approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la societé --- depuis la clôture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves -ea applicatioa de la loi ou des statuts et compte tenu du report béaéficiaire -- a réalisé un bénéfice, il peut tre distribué des'acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

précédent aliaéa. Tout dividende distribué en violatioa des régles ci-dessus énoncées est un divideade fictif.

b) Paiement des dividendes.

Conformémeat a l'article 2277 du Code civil, la prescription de citiq ans est applicable . aux dividendes aon réclamés. Les modalités de mise en paiement des divideades, votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance. Toutefois, ia mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum . de neuf mois aprs la clôture de 1exercice ; la prolongatioa de ce dêlai peut tre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte, a la demande de la gérance.

c) Répétition des dividendes. Aucune répétition de dividendes ne peut etre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intéret fixe ou intercalaire. Dans ces cas,

dividendes.

En outre la société doit prouver que les bénéficiaires de la distributioa avaieat connaissance du caractre irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

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ARTICLE 29 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérets, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 21 des présents statuts.

TITRE IX. TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en societé en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associes. La transformation en société anonyme est décidée a la majorite requise pour la modification des statuts. Toutefois elle peut etre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cing millions de francs.

sur la situation de la société. Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur résponsabilité la valeur des biens composant Iactif social et les avantages particuliers, sont.

dirigeants sociaux ou de l'ûn d'eux ; ils peuvent tre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la sôciété peut etre nommé commissaire a la transformatiôn. Le rapport est tenu a la disposition des associés. Les associés statuent:sur l'évaluation des .biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'inanimité. A défaut d'approbation expresse.des associés, mentionnée au procs-verbal, la transformation est nulle. Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle. Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associe, elle doit, dans le délai de deux ans, &tre

nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient

que pourrait causer la dissolution de la société.

ARTICLE 31 - DISSOLUTI0N

1. Dissolution a l'arrivée du terme a défaut de prorogation

La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avaat la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit etre prorogée.

La décision des associés sera dans tous Ies cas rendue publique. A défaut par la gérance de proceder & cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de

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commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

2. Dissolution anticipée

a) Réunion de toutes les parts en une seule main. En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réaliste et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

b) Décision des associés. La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

.c) Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans .Jes quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si ia dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour.la modification des . statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 27, de réduire son capital dun montant au moins égal a celui des pertes.qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence dune valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal

au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce sige et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

d) Capital social inférieur au minimum légal.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive dune augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égai au montant du minimum légal, a moins que la societé ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut &tre prononcée si, au jour o le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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ARTICLE 32 - LIQUIDATION

1. Ouverture de la liquidation et effets

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que te soit : sa dénomination sociale est alors suivie de la mention < société en liquidation >. Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, aunonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a iaquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus tre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de Iimmeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

2. Désignation du ou des liquidateurs

associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle regle le mode de liquidation -et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes pices justificatives en vie de leur approbation par une décision collective des associés.

3. Controle de la liquidation

En l'absence de commissaire aux cornptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contróler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

4. Fin de la liquidation

liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président-du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire charge de procéder a la convocation.

TITRE X.

CONTESTATIONS - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes Ies contestations qui peuvent sélever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit eatre associés et la société, soit entre associés eux-memes, concernant les affaires sociales, Iinterprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du sige social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal compétent du lieu du sige social et toutes assignations et significations sont Tégulierement faites a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et sigaifications sont valablement faites au

social.

ARTICLE 34 - DELAIS

Les délais stipulés aux présents statuts doivent etre décomptés selon les rgles fixées par les articles 640 a 642 du Nouveau Code de procédure civile.

ARTICLE 35- PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies, T'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du sige sociali. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés a Mademoiselle Sandrine BEAUPIERRE

: pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi. i ARTICLE 36- FRAIS - Tous les frais, droits et honoraires des préseats et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

-.- Fait a Le S

Sandrine BEAUPIERRE Faire précéder la signature de la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de gérant Dou aceeplatin do fonct ors de geiaut

Jean-Claude MADELAINE

Maryse MADELAINE