Acte du 7 avril 2008

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE Folio: 26/95

TOULOUSE Date : 07/04/2008

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n"de dépot : A2008/004652 n'de gestion : 2008B01228 503 534 364 RCS Toulouse n"SIREN :

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 07/04/2008 a un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

CCS MP société a responsabilité limitée

19 rue Gaston Evrard 31000 Tououse -FRANCE.

Ce dépôt comprend les pices suivantes : statuts constitutifs du 01/04/2008 (2 cxemplaires)

Concernant les évenements RCS suivants : constitution d'une société commerciale par création

AR. 2008

SARL CCS MP Société a Responsabilité Limitée Au capital de 10 000 euros Siege social :

19 RUE Gaston Evrard 31 094 TOULOUSE CEDEX 1

Statuts

Les soussignées

Monsieur MARQUIS Philippe, né le 14 juin 1966 a PARIS (13 éme), demeurant a 33 720 PODENSAC 33 lot de la Lanette. Divorcé,

Monsieur GUIBERT Patrick,né le 24 février 1963 a MILLAU (Aveyron), demeurant a 31 390 CARBONNE 1 Impasse de l'abbé Dedieu. Mariée sous le régime de de la communauté avec Madame PIQUEMAL, née le 8 novembre 1965 a Rodez (Aveyron),

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux :

TITRE I - FORME. OBJET. DENOMINATION. SIEGE. DUREE

Article 1 - Forme.

La société est une société a responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions des articles L.223-1 et suivants du Code de Commerce, appelées aux présentes

, par toutes autres dispositions légales et réglementaires, et par les présents statuts.

Article 2 - Objet.

La société a pour objet en France et a l'étranger, toutes activités concernant :
Vente et entretien de matériel de cuisine professionnelle.
Vente et entretien de matériel de buanderie. Installation de cuisine et buanderie.
Conception, réalisation de cuisine et buanderie Maintenance.
Dépannage toute marque. Service apres vente.
2.
Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus indiqué ou tout autre objet similaire ou connexe, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société son extension ou son développement ou la participation de la société a toues entreprises créées ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires ou connexe, notamment aux entreprises ou sociétés dont 1'objet serait de nature à favoriser le développement du patrimoine social et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou société en participation ou groupement d'intéréts économique.

Article 3 - Dénomination.

La société prend la dénomination de :
< CCS MP >
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement < société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de 1'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siege social.

Le siége social est fixé a 19 rue Gaston EVRARD 31 094 TOULOUSE CEDEX 1
Il pourra etre transféré dans le méme département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée.

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années & compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée
ou de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II - APPORTS. CAPITAL SOCIAL: PARTS SOCILAES

Article 6 - Apports.

Les soussignées font apport a la société, a savoir :
Monsieur MARQUIS Philippe, d'une somme en numéraire de 6 400,00 € C1.
Monsieur GUIBERT Patrick, d'une somme en numéraire de euros, ci... 3 600,00 €
Soit au total une somme de 10 000 euros correspondant a 1 000 parts au nominal de 10 euros chacune, souscrites en totalité et libérées en totalité.
La somme totale versée, soit 10 000 curos, a été déposée par les associés, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation.

Article 7 - Capital social.

Le capital social est fixé a la somme de 10 000 euros, montant des apports ci-dessus indiqués.
Il est divisé en 1 000 parts de 10 euros chacune, numérotées de 1 a 1 000 libérées en totalité souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux dans la proposition de leurs apports respectifs de la maniére suivante :
A Monsieur MARQUIS Philippe, a concurrence de 640 parts, Numérotées de 1 a 640.
A Monsieur GUIBERT Patrick, a concurrence de 360 parts, Numérotées de 641 a 1 000.

Article 8 - Augmentation ou réduction du capital. Article 8.-1 Augmentation de capital :

a) Modalités de l'augmentation du capital :)
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, atre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
b) Souscriptions en numéraire et apports en nature :
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.
Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, 1'évaluation de chaque apport en nature doit @tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.
c) Rompus :
Les augmentations de capital son réalisées nonobstant 1'existence de rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
d) Apporteurs ou acquéreurs communs en biens :
En cas d'apport de bien communs ou d'acquisitions de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition. Justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient aprs la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
e) Droit préférentiel de souscription :
En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles représentatives de l' augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 9 des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Article 8-2 Réduction du capital social

a) Condition de la réduction du capital :
Le capital peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut
porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital à un montant inférieur a minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation, ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'est été transformée en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra judiciaire.
:
5.
b) Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social :
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la
société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la contestation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital .
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du sige social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du sige social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A défaut pour la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de meme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation .Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 9 - Cession de parts. Agrément. Nouveaux associés. Article 9.-1 - Cessions :

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.
Elle n'est opposable aux tiers qu aprés l'accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Greffe du Tribunal de Commerce. Les cessions de parts consenties par l'associé unique sont libres.
1) Agrément des cessions :
Toute cession de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit, entre associés intervient librement
Toute autre cession doit recevoir au préalable le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Dans le cas ou l'agrément est requis, et lorsque la société comporte plus d'un associé, le
projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le delai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputée acquis.
2) Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée :
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a
compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément a l'article 1843-4 du Code Civil.
A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du Président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a 1'article 1843-4 du Code Civil. Un délai
de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification etre accordé a la société par ordonnance du Président du tribunal de commerce du lieu du sige social, statuant par

Ordonnance référé, non susceptible de recours, les sommes dues portant intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions légales relatives a la réduction du capital en dessous du minimal légal, seront suivies..
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un
ascendant ou un descendant.

Article 9.-2 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

a) Transmission par déces :
En cas de décés de l'associé unique, la société continue entre les héritiers et ayants droits de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant.
-7.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droits et conjoints doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décs, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions, ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droits et conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droits et conjoint survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra etre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit et conjoint survivant dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers ou ayants droit et conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
b) Dissolution de la communauté du vivant de l'associé :
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre l'associée et son conjoint, la société continue soit avec l'associé unique si les parts sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprs de.la société ; a défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner
par justice un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 11 - Droit des associés. Article 11.1 - Droits attribués aux parts :

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
8-

Article 11.2 - Transmission des droits :

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La proprieté d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Article 12 - Nantissement.

Si la société a donné son accord a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code Civil, à moins que la société ne préfere, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 13 - Information des associés.

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

Article 14 - Déces d'un associé.

En cas de décés d'un associé, la société continuera avec las associés restants

TITRE III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 15- Gérance.

Le gérant est Monsieur MARQUIS Philippe.
Le gérant pourra, en cette qualité, agir au nom de la société, dans les limites fixées par 1'article 17 ci-dessous.

Article 16 - Nomination. Révocation. Démission.

16-1. - La décision nommant le ou les gérants fixe la durée de leurs fonctions. Celles-ci cessent par le décés ou l'absence du gérant, son incapacité civile, sa condamnation a une peine criminelle, sa mise en redressement ou liquidation judiciaire, sa faillite personnelle, sa révocation ou démission.
Le mandat du ou des gérants peut étre renouvelé, une ou plusieurs fois. Au cas ou l'un des gérants viendrait a cesser ses fonctions, la société serait administrée par le ou les gérants restés en fonction, jusqu'a ce qu'il soit décidé par l'assemblée générale du remplacement du gérant dont les fonctions auront ainsi cessées.
9.
Au cas ou la gérance deviendrait ainsi vacante, il sera procédé a la nomination d'un ou de
plusieurs nouveaux gérants, par une assemblée générale des associés.
L'assemblée générale ordinaire qui prononce la révocation du ou des gérants procéde immédiatement a leur remplacement.
16-2. - Les associés peuvent mettre fin au mandat par décision prise en assemblée générale ordinaire.
La révocation peut également intervenir par voie de justice pour cause légitime.
16-3. - Lorsqu'il y a pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collegues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
16-4. - Le gérant peut démissionner sans avoir a justifier de sa décision, sauf a s'exposer a des dommages et intéréts envers la société si cette démission cause un préjudice a la société.
La démission du gérant ne prend effet qu'à compter de sa signification aux associés et n'est recevable, en cas de gérant unique, que si elle est accompagnée d'une convocation de l'assemblée des associés en vue de la nomination d'un ou de plusieurs nouveaux gérants.
16-5. - La nomination ou la cessation des fonctions de gérant donne lieu à publication dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
16-6. - Le ou les gérants devront consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Article 17 - Pouvoir du gérant.

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout le temps et tous les soins nécessaires.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci- dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent.
L'opposition formée par un gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le ou les gérants peuvent conférer à telle personne que bon leur semble, tous pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
-10-

Article 18 - Rémunération du gérant.

Le ou les gérants ont droit, en rémunération de leurs fonctions, soit a un traitement mensuel.
soit a un traitement proportionnel aux bénéfices, soit encore a un traitement fixe et proportionnel.
Ce traitement est déterminé, chaque année, par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Article 19 - Obligations du gérant.

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et rêglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par de la loi.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, encourir les interdictions et déchéances prévues par la loi.

Article 20 - Publication.

La nomination ou la cessation des fonctions de gérant donne lieu à publication dans les
conditions prévues par les dispositions réglementaires
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou la cessation de fonction de gérant, des lors que ces décisions ont été réguliérement publiées.

Article 21 - Conventions entre la société et la gérance ou un associe.

a) Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
b) L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Les conventions conclues entre l'associé unique et la société font seulement l'objet d'une mention au registre des délibérations.
S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumis à l'autorisation préalable de l'associé unique.
Les dispositions qui précédent ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues aux conditions normales.
-11-
A peine de nullité, un gérant ou un associé autre qu'une personne morale ne peut contracter un emprunt auprés de la société, se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou
se faire avaliser ou cautionner par elle ses engagements.
Cette interdiction s applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Cette méme prohibition s'applique a l'égard des conjoints, ascendants, descendants des conjoints et d'associés de méme que par interposition de personne.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

Article 22 - Convocations. Ordre du jour. Registre des délibérations.

22-1 - Les associés se réunissent en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires suivant leur objet.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année en vue de l'approbation des comptes sur la convocation de la gérance, aux jours, heure et lieu indiqués sur l'avis de convocation.
En outre, l'assemblée générale ordinaire est convoquée extraordinairement par la gérance
lorsque celle-ci le juge utile. Par ailleurs, tout associé non gérant peut, a tout moment, par lettre recommandée, demandait au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Dans ce dernier cas, l'ordre du jour est établi par le requérant et l'assemblée doit se tenir dans le mois de la réquisition.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents
22-2 - Les convocations a toute assemblée générale sont faites par la gérance au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception indiquant l'ordre du jour, et adressées, au moins quinze jours a l'avance a chacun des associés, au dernier domicile qu'il a fait connaitre a la société.
A la lettre de convocation sont joints le texte du projet de résolutions, le ou les rapports établis pour étre présentés a l'assemblée ainsi que, s'il y lieu, tous autres documents nécessaires a l'information des associés.
L'assemblée générale peut aussi se réunir sur convocation verbale et sans délai, si tous les
associés sont présents ou représentés.
Les assemblées générales se réunissent au sige social. Tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales et peut s'y faire représenter par un autre associé de son choix.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables ont acces aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement associés. Il en est de méme pour les représentants statutaires des personnes morales.
22-3 - L'assemblée générale est présidée par le gérant ou par l'un des gérants, assisté d'un secrétaire désigné par l'assemblée et qui pet etre pris en dehors des associés
-12-
Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms, prénoms et domicile des associés présents ou représentés, le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, et les noms prénoms et domicile des mandataires ou représentants des associés.
Cette feuille, dûment émargéc par les associés présents ou leur mandataire ou représentant, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
L'ordre du jour est arrété par la gérance.
Il n'y est porté que des propositions émanant de la gérance sauf s'il s'agit d'une assemblée générale réunie conformément a l'article 22-1, alinéa 3, ci-dessus a la requéte d'un ou plusieurs associés.
Il ne peut étre mis en délibération que les propositions figurant a l'ordre du jour.
22-4 Chaque membre de l'assemblée générale a autant de vois qu'il possde ou représente de parts sociales.
22-5 Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des proces-verbaux établis sur un registre et signés par le ou les gérants.
Apres dissolution de la société et pendant sa liquidation, des copies ou extraits de ces procés
verbaux sont signés par le liquidateur.
22-6 L assemblée générale régulirement constituée représente l'universalité des associés. Ses délibérations, prises conformément aux statuts, obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Article 23 - Assemblée générale ordinaire

23-1 L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de la gérance sur les affaires sociales.
Elle discute, approuve ou redresse les comtes et statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices.
Elle nomme, révoque, remplace ou réélit le ou les gérants et fixe leur rémunération.
Elle confere a la gérance les autorisations nécessaires pour tus les actes excédant le pouvoir de celle-ci.
Elle délibére sur toutes les propositions portées a l'ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
23-2 Les décisions de l'assemblée générale ordinaire ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans les mois qui suivent la cloture de l'exerce, les associés se réunissent en assemblée générale pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Article 24 - Assemblée générale extraordinaire

-13-
24 -1 L assemblée générale extraordinaire modifie les statuts dans toutes leurs dispositions, et
décide notamment :
la modification de l'objet social, la réduction de la durée de la société, sa dissolution anticipée ou sa prorogation, la modification de la dénomination sociale, le transfert du siege social, la fusion de la société avec toute société constituée ou a constituer et sa scission, la modification des conditions de transmission des parts sociales, la modification du mode d'administration de la société des pouvoirs de la gérance, la modification du mode de réunion et de délibération des assemblées, toutes modifications a l'affectation et a la répartition des bénéfices, toutes modifications des conditions de liquidation de la société,
l'augmentation ou la réduction du capital social.
24 - 2 Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées a la majorité des trois quarts des parts sociales et a la majorité en nombre des associés.
24 - 3 Par ailleurs, 1'augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décide par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
24 - 4 La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société
anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.
24 - 5 Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 25 - Communication

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jour au moins avant la date de l'assemblée générale à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions
auxquelles le lu les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours, qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'un assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
En outre ; pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui meme et au siége social des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires,
-14-
rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministere public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.
Tout associés non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.
SOCIAL. TITRE V EXERCICE COMPTES ANNUELS. CONTROLE. PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Article 21 - Exercice social.

L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque annéc
Le premier exercice social commencera par exception le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et sera clos le 31 décembre 2008.

Article 27 - Documents comptables.

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux
usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants
Intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin 1es activités en matiere de recherche et de développement.

Article 28 - Contrle des comptes. Commissaire aux comptes.

Par décision ordinaire, les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires ou suppléants. Ils doivent désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire si la société vient a dépasser, a la clture de l'exercice, des chiffres fixés par décret en conseil d'état pour deux des critéres suivants : le total du bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice.
Meme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital.
-15-

Article 29 - Résultats ; Affectation et répartition.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite < réserve légale >. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévernent pour la réserve légale, t augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décidée, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte report à nouveau débiteur, constitue les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatations de l'existence de sommes distribuables, 1'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivités des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reporté à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux et spéciaux, dont elle régle l'affectation.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par le Président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VI - DISSOLUTION. LIQUIDATION.

Article 30 - Prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire, a l'effet de décider si la société doit étre
prorogée.
-16-

Article 31 - Dissolution.

La dissolution anticipée peut étre décidée par l'associé unique physique ou par l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L.223-34 et L.223-42 du Code du Commerce.
Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 32 -- Liquidation.

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution
Sa dénomination sociale est alors suivie de la mention " société en liquidation >. Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux du commissaire aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales pour réaliser l'actif, payer le passif, et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clture de la liquidation.

Article 33 - Contestations.

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente dans les conditions de droit commun.

Article 34 - Actes a accomplir pour le compte de la société en formation. Pouvoirs.

Par les présentes, mandat est donné au gérant a l'effet de prendre et réaliser tous engagements nécessaires pour le compte de la société avant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
-17-

TITRE VII - DISPOSTIONS TRANSITOIRES

Article 35 - Personnalité morale. Immatriculation au Registre du Commerce.

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.
En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément a la loi, tous
pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.

Article 36 - Frais.

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société portés au compte des < frais d'établissement > et amortis sur le premier exercice avant toute distribution de dividendes.
Fait a TOULOUSE. Le OOy2exo8
En autant d'originaux que nécessaire pour le dépot d'un exemplaire au siege social et l'exécution des diverses formalités légales.
Philippe MARQUIS Patrick GUIBER7
Le 03/04/2008 Bordereau n*2008/526 Case n*20 Ext 4188 Pnregi ste roart : Exonerd Penalites : Total liqride : ztroam Montani recu : zt1o co L'Agento