Acte du 10 mai 2023

Début de l'acte

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 03096 Numero SIREN : 417 544 202

Nom ou denomination : C.G.B.

Ce depot a ete enregistre le 10/05/2023 sous le numero de depot A2023/017714

CGB

Société à responsabilité limitée au capital de 12 500,82 euros Siége social : ZA des Ronzes Chemin des Erables 69440 TALUYERS

417 544 202 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIé UNIQUE DU 22 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois, Le vingt-deux mars, A 18 heures,

Monsieur Stéphane CALLEJON, demeurant : Route de Saint Vincent, 69440 ST LAURENT D'AGNY,

Propriétaire de la totalité des 820 parts sociales de 15,24 euros environ composant le capital social de la société CGB,

Associé unique et seui gérant de ladite Société,

A pris les décisions suivantes relatives :

au changement de la date de clture de l'exercice social et à la modification corrélative de l'article 19 des statuts,

aux pouvoirs a conférer en vue des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique décide de modifier la date de citure de l'exercice sociai pour la fixer au 30 septembre de chaque année. L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de dix-huit (18) mois et sera clos le 30 septembre 2023.

L'associé unique décide, en conséquence, de modifier l'article 19 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre."

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'associé unique et consigné sur ie registre de ses décisions.

Stéphane CALLEJON

CGB

Société à responsabilité limitée au capital de 12 500,82 euros Siége social : ZA des Ronzes - Chemin des Erables 69440 TALUYERS

417 544 202 RCS LYON

Statuts

EN DATE DU 22 MARS 2023

Certifiés conformes Le Gérant

INDEX

STATUTS

Article 1 : Forme Article 2 : Objet Article 3 : Dénomination Article 4 : Siége social Article 5 : Durée Article 6 : Apports Article 7 : Capital social Article 8 : Parts sociales

Article 9 : Modifications du capital Article 10 : Représentation des arts sociales Article 11 : Indivisibilité des parts sociales Article 12 : Cession et transmission des parts sociales Article 13 : Décés - Incapacité ou faillite d'un associé Article 14 : Gérance Article 15 : Conventions entre la société et un gérant ou un associé Article 16 : Commissaire aux comptes Article 17 : Décisions d'associés Article 18 : Comptes courants Article 19 : Exercice social - Comptes sociaux Article 20 : Affectation et répartition des résultats Article 21 : Capitaux propres inférieurs a la moitié du capitai social Article 22 : Dissolution - Liquidation Article 23 : Transformation de la société Article 24 : Prorogation Article 25 : Contestations - Elections de domicile

Préambule :

La société C.G.B., société à responsabilité limitée dont le siége social actuel est fixé : 4, Chemin Sanzy, 69600 OULLiNS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de iYON sous le numéro 417 544 202 RCS LYON,a éte constituée le 23 décembre 1997 à AUBERIVES SUR VAREZE (Isére) par acte sous-seing privé enregistré à la Recette des Impts de VIENNE le 09 janvier 1998, bordereau n° 17/2.

Suite a la cession de parts en date du 20 décembre 2001 avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 entrainant la réunion de toutes les sociales dans une méme main sans création d'un étre moral nouveau et au procés-verbal des décisions extraordinaires de l'associé unique du 20 décembre 2001, Monsieur Stéphane CALLEJON, en sa d'associé unique et en outre comme seul gérant, a décidé de refondre entiérement les statuts de la société.

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société à responsabilité limitée régie par les lois et réglement en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la forme de société & responsabilité limitée avec un seul associé.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

La pose de revétement de sol (béton ciré, résine) ; La Chape fluide ; Les travaux de maconnerie La vente de mobilier d'occasion, la réfection, la modification de mobilier.

La participation de la société, par tous les moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de société nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres pou de droit sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : C.G.B.

Conformément a la loi, la dénomination sociale doit, dans tous les actes et tous les documents émanant de la société, etre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : ZA des Ronzes, 56, Chemin des érables, 69440 TALUYERS

Il peut étre transféré en tout endroit soit par décision de l'associé unique, soit, en cas de pluralité d'associés, par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

I - Apports en numéraire

Il est apporté en numéraire déposé conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, & la banque CREDIT MUTUEL, agence de VIENNE ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le 23 décembre 1997 :

Par Monsieur Pascal GUSCIGLIO, la somme de sept mille francs, Ci.... 7 000,00F

Soit au total la somme de ... 7 000,00F

2 : Apports en nature

a Monsieur Pascal GUSCIGLIO, demeurant Rue Impériale, 38550 AUBERIVES SUR VAREZE, apporte a la Société, en pleine propriété et en pleine jouissance à compter du 1er janvier 1998, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les biens suivants :

L'ensemble des éléments actifs et passifs d'un fonds artisanal de maconnerie sis et exploité Les Bruyéres, 38150 ASSIEU, et pour lequel Monsieur Pascal GUSCIGLiO est inscrit au Répertoire des Métiers de VIENNE (38) sous le numéro 401 699 897 RM 38/2 et inscrit au Répertoire S!RENE sous ie numéro 401 699 897 00013 comprenant :

1° Les éléments incorporels

La clientéle et l'achalandate,

2° Le matériel, mobilier décrits selon l'état joint au présent acte aprés avoir été certifié conforme par l'apporteur, associé de la société.

ACTIE

Eléments incorporels 1 000 F, Matériel et outillage 200 F, Matériel de transport. 59 000 F. Matériel et mobilier de bureau ... .. 6 300 F,

93 500 F

PASSIE

Emprunt 59 000 F

SOIT AU TOTAL UN APPORT NET DE 34 500 F.

b} Monsieur Stéphane CALEJON, demeurant : Route de Saint Vincent, 69440 SANT LAURENT D'AGNY, apparte à la Société, en pleine propriété et en pleine jouissance a compter du 1er janvier 1998, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les biens suivants :

L'ensemble des éléments actifs et passif d'un fonds artisanal de maconnerie. sis et exploité Route de Saint Vincent, 69440 SAINT LAURENT D'AGNY, et pour lequel Monsieur Stéphane CALEJON est inscrit au Répertoire des Métiers de LYON (69) sous le numéro 407 712 3227 R.M 69 et inscrit au Répertoire SiRENE sous le numéro 407 712 322 00012, comprenant :

1° Les éléments incorporels

La clientéle et l'achalandate,

2° Le matériel, mobilier décrits selon l'état joint au présent acte aprés avoir été certifié conforme par l'apporteur, associé de la société.

ACTIE

Eléments incorporels . . 1 000 F, Matériel et outillage 9 500 F, Matériel de transport.... 55 000 F,

65 500 F

PASSIE

Emprunt .. 25 000 F

SOIT AU TOTAL UN APPORT NET DE 40 500 F.

L'estimation de l'apport en nature a été faite au vu d'un rapport établi en date du 19 décembre 1997, sous sa responsabilité, par Monsieur Alain NOVENT, commissaire aux apports désigné d'un commun accord entre les futurs associés. Un exemplaire de ce rapport demeurera annexé à chacun des originaux des présentes.

Origine de propriété

Les fonds artisanaux faisant l'objet de l'apport en société appartiennent :

l'un & Monsieur Pascal GUSCIGLIO. Apporteur demeurant : Rue impériale, 38550 AUBERIVES SUR VAREZE, pour l'avoir créé le 7 juillet 1995.

l'autre à Monsieur Stéphane CALEJON, apporteur demeurant : Route de Saint Vincent, 69440 SAINT LAURENT D'AGNY, pour l'avoir créé le 10 juin 1996.

Rémunération des-apports

En contrepartie de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Pascal GUSCIGLIO 345 parts sociales de 100 francs chacune et a Monsieur Stéphane CALEJON, 405 parts sociales de 100 francs chacune.

Ces parts ne peuvent @tre représentes par des titres négociables mais elles sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associes représentant trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession doit étre transmis a la société qui doit répondre dans les trois mois.

En cas de non-réponse à l'issue de ce délai, il est expressément convenu que le silence vaudra acceptation.

Propriété - Jouissance

La société C. G. B. aura la propriété des fonds apportés à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés mais elle en aura la jouissance à compter du 1er janvier 1998.

Conditions de l'apport

Cet apport est fait aux conditions suivantes .

La société prendra ces biens et droits dans leur état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours ni réclamer aucune diminution aux apporteurs pour quelque cause que ce soit, vétusté, .réparations, usure ou mauvais état du matériel et de l'outillage.

Elle exécutera, à compter du 1er janvier 1998, toutes les charges relatives à l'exploitation des fonds apportés (taxes professionnelles, impts, loyers, assurances, eau, gaz, téléphone, électricité, appointements, salaires, etc.).

Elle sera tenue de continuer les assurances de toute nature, abonnements, traités, marchés, accords qui ont pu étre passés pour l'exploitation des fonds apportés, le tout à ses risques et périls et à compter de la méne date ; elle sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, sans recours contre les apporteurs.

Elle se conformera à la législation en vigueur et aux usages concernant les exploitations de la nature de celle ayant fit l'objet de l'apport ci-dessus effectué et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient étre nécessaires, ou le devenir, le tout à ses risques et périls ;

Elle remplira dans les délais légaux les formalités de publicité exigées par la loi.

S'il apparait alors des inscriptions ou si des créances sont déclarées, les apporteurs devront justifier de la mainlevée des inscriptions et du paiement des créances dans un délai d'un mois aprés leur notification.

Si les formalités de publicité n'ont pas été observées, l'apport sera affecté d'une inopposabilité relative et, par voie de conséquence, la société paiera les créanciers du fonds aux lieu et place de l'apporteur.

Enfin, la présente société sera de plein droit mandataire de l'apporteur pour faire, en cette qualité, tous les encaissements et réglements afférents aux opérations conclues avant la constitution, dont il s'est réservé ci-dessus l'entiére propriété ou dont il se serait reconnu responsable.

Comme conséquence de leurs apports. Messieurs GUSCIGLIO et CALEJON s'interdisent de se rétablir, de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, méme comme mandataire, employé, ou à titre gracieux, & l'exploitation d'aucun fonds de semblable nature à ceux dont il s'agit, tel qu'ils sont exploités actuellement, si ce n'est au-dela de 30 kilomêtres à vol d'oiseaux du siége social de la présente société et ce, pendant cinq années à compter du jour de l'entrée en jouissance, à peine de dommages et intéréts envers le bénéficiaire de l'apport et ce, sans préjudice du droit de ce dernier de demander, si bon lui semble, la fermeture du fonds exploité en contravention du présent engagement.

Déclarations

Les apporteurs déclarent :

qu'ils ne sont pas en état de suspension provisoire ou de cessation des paiements, ni en état de redressement ou de liquidation judiciaire, ni de faillite personnelle ni de banqueroute qu'ils n'ont jamais demandé un réglement transactionnel,

qu'ils ne sont susceptibles d'étre frappés d'aucune mesure entrainant confiscation totale ou . partielle de leurs biens,

que les fonds apportés ne sont grevés d'aucune inscription de privilége de vendeur ou de créancier nanti

Déclarations fiscales

1) Le présent apport consistant en un apport global de l'ensemble de l'actif affecté à l'exercice de l'activité professionnelle est placé, en matiére d'impt direct sous le bénéfice de l'article 151 octies du Code Général des Impts.

En conséquence, Monsieur Pascal GUSCIGLIO et Monsieur Stéphane CALEJON s'engagent à :

conserver pendant cinq ans au moins les titres remise en contrepartie de l'apport ,

payer ta plus-value afférente aux immobilisations non amortissables lors de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux regus en rémunération de la cession ou lors de la cession de ces immobilisations par la société bénéficiaire si elle est antérieure.

De son cté, la société bénéficiaire de l'apport s'engage à :

reprendre à son passif, le cas échéant, les provisions des apporteurs dont l'imposition aurait été différée,

réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées sur les biens amortissables qui lui sont apportés, dans les délais et conditions fixés par l'alinéa 3d, de l'article 210 A du C G. 1. (période n'excédant pas cinq ans et sans que la somme réintégrée chaque année puisse étre inférieure au cinquiéme de ces plus-values).

2) Le présent apport portant sur la globalité de l'ensemble de l'actif affecté a l'exercice de l'activité professionnelle est soumis, en matiére de droit d'enregistrement aux dispositions de l'article 809-1 du Code Général des Impts, en sorte qu'il sera soumis au seul droit fixe de 500 francs.

3) Conformément aux dispositions de 210-Il1 de l'annexe Il du Code Général des Impts et de l'instruction 3A-6-90 du 22 février 1990, la société bénéficiaire de l'apport s'engage à soumettre à la TVA toute cession ultérieure des biens mobiliers présentement apportés et a procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues aux 210 et 215 de l'Annexe 1l du C.G.l. qui auraient été exigibles si les apporteurs avaient continue à utiliser le bien.

La société bénéficiaire de l'apport s'engage à informer l'administration fiscale de l'engagement ainsi souscrit par déclaration en double exemplaire, déposée auprés de l'Inspection des Impts dont elle dépend.

3 - Total des apports:

Les apports en numéraire s'élevent a. 7 000 F

Les apports en nature s'élévent a.... .... 75 000 F

Le montant total des apports s'éléve a... .. 82 000 F

Madame Sandrine FOREL, conjoint commun en biens de Monsieur Stéphane CALEJON, apporteur de biens en nature dépendant de la communauté, intervient au présent acte et reconnait avoir été averti, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir recu une information compléte sur cet apport.

Elle déclare ne pas vouloir étre personnellement associée et renonce pour l'avenir à revendiquer cette qualité, la qualité d'associé devant étre reconnue à son conjoint pour la totalité des parts souscrites.

Par ailleurs, Madame Sandrine FOREL déclare consentir expressément à l'apport en nature effectué par son conjoint, en application de l'article 1424 du Code Civil.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 12 500.82 euros.

Il est divisé en 820 sociales, entiérement libérées.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales, suite a la cession de sociales intervenue par acte sous-seing privé le 20 décembre 2001 a OULLINS (Rhne) Monsieur Pascal GUSCIGLIO qui a cédé 2 Monsieur Stéphane CALLEJON la totalité des 415 parts sociales lui appartenant dans la société, sont attribuées en à Monsieur Stéphane CALLEJON, associé unique.

L'associé unique déclare que toutes les parts représentant le social lui appartenant et sont entiérement libérées.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le social peut @tre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par les lois en vigueur et les rglements, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés qui fixe les conditions de l'opération.

ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les sociales ne peuvent jamais étre représentées par des fifres négociables.

Leur propriété résulte des présents stauts, des actes ou des délibérations cosntatant leur création, leur attribution ou leur transmission réguliére.

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Toute part est indivisibie à l'égard de la société qui n'en reconnait toujours qu'un seul propriétaire.

En cas de pluralité d'associés, les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique choisi parmi eux ou parmi les associés et ne sont comptés que pour un seul associé. A défaut d'entente, un mandataire sera désigné par le président du Tribunal de Commerce & la demande du plus diligent.

Sauf convention contraire et conjointe notifiée à la le ou les nus-propriétaires sont, à l'égard de la société, valablement représentés par l'usufruitier pour les décisions et les votes méme modificatifs des statuts et pour toutes opérations comportant l'exercice et la modification des droits attachés aux parts.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous-seing privé. Pour étre opposable a la Société elle doit lui @tre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié ou faire l'objet du dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour étre opposable tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres.

L'agrément du cessionnaire résulte de la signature de l'acte de cession par l'associé cédant.

En cas de pluralité d'associés :

les cessions de parts entre associés ainsi qu'aux conjoints, ascendants ou descendants sont libres :

les cessions de parts à des tiers étrangers à la Société sont soumises à la procédure d'agrément prévue par les dispositions de l'article L 223-14 du Code de Commerce (article 45 de l'ancienne loi du 24 juillet 1966) et du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

En cas de nantissement de ses parts par l'associé unigue, l'acte de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil.

En cas de liquidation de la communauté de biens entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue de plein droit d'exister, soit avec un associé unique si la totalité des parts est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux.

En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants-droits ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

En cas de pluralité d'associés :

cas de décés d'un associé, les héritiers ou ayants-droits dont notamment le conjoint survivant ne deviennent associés qu'aprés avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévue à l'article L 22-14 du Code de Commerce (article 45 de l'ancienne loi du 24 juillet 1%6) pour les cessions de parts à des tiers. II en va de méme en cas de dissolution ou liquidation de la communauté de biens entre époux.

ARTICLE 13 - DECES - INCAPACITE OU FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le déces, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la procédure de redressement et de tiquidation judiciaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se praduit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

En cas de piuralité d'associés, le décés, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de l'un des associés n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 14 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé unique ou aux associés.

Sur le plan interne, le gérant peut faire les actes de gestion conformes à l'intérét de la Société. Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant non associé ne peut, sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l'associé unique ou des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN OU PLUSIEURS ASSOCIES

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou à défaut le gérant non associé doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent etre mentionnés dans le registre des décisions de l'associé unique.

A peine de nullité du il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX CONTTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article L 223-35 du Code de Commerce (article 64 de l'ancienne loi du 24 juillet 1966).

IIs sont nommés pour la durée légale et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Méme si les dispositions légales ne l'exigent pas, la nomination de Commissaires aux Comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme des parts.

ARTICLE 17 - DECISIONS D'ASSOCIES

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et établis chronologiquement sur un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'is représentent au moins ie quart des associés, le quart des parts sociales.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibérent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et régiements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions propasées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

ARTICLE 18 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte.

L'associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois à l'avance.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1 er octobre et finit le 30 septembre.

Les comptes annuels (bilan, compte de et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et réglements en vigueur.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clture de l'exercice social. s'il n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la gérance avant la fin du cinquiéme mois suivant la clture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les annuels dans les six mois de la clture de l'exercice social.

ARTICLE 20 - AFFECTATION REPARTITION DES RESULTATS

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social, l reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Il est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés détermine la part attribue à chacun des associés. L'associé unique ou l'Assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois aprs la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, l'associé unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes préievées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les poses de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut @tre faite lorsque les propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 21 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatés dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'Assemblée statuant a la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capitai doit etre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

La décision de l'associé unique ou de l'Assemblée des associés est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statut sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 22 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliére, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Toutefois cette mesure demeure écartée pour la société dont l'associé unique est une personne physique conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le Tribunai de Commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission à l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction a moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à l'amiable et acquitter le passif. Il peut étre autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 23 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut @tre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, en cas de pluralité d'associés, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés, ou l'associé unique décide dans les conditions requises par la loi, si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 25- CONTESTATIONS - ELECTIONS DE DOMICILE

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou iors de sa liquidation, soit entre la Société et unique ou entre la Société et les associés, soit entre les associés eux-mémes au sujet des affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siêge social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siége social et toutes assignations et significations sont réguliérement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites à Monsieur ie Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.