Acte du 16 août 2011

Statuts

WAVRANT GILLES

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital social de 3 000 £uros

Siége social :

12 ROUTE DU PETIT CERF 24430 COURSAC

Le soussigné :

- Monsieur WAVRANT Gilles né le 08/03/1965 a CONDE SUR L'ESCAUT(59 Nord ) situation : Marié sous le régime de la communauté de biens le 03 JUILLET 1999 conjoint : Madame WAVRANT Sy/vie née LAFAYE Ie 08 DECEMBRE 1972 demeurant : 12 ROUTE DU PETIT CERF 24430 COURSAC

a établi ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée.

Enre9istré a. : S.I.E. DE. PERIGUEUX EST. POLE ENREGISTREMENT Le 28/07/2011 Bordereau n°2011/872 Case n°7 Ext 2549 Enregistrenent. : Exonere Penalites : Total liquid6 : zerocuro Montant requ : zero curo L'Agente

Jocelyne LAMBERT

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TITRE!

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 : Forme

La société est une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légisiatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la forme de société à responsabilité limitée avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 : Objet

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- TRAVAUX DE COUVERTURE PAR ELEMENTS, BARDAGE, ISOLATION

Et plus généralement, toutes opérations, de queique nature qu'elles soient, financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 : Dénomination sociale

La Société a pour dénomination sociale : WAVRANT GILLES

Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "sARL" , ou < EURL >, et de l'énumération du capital social.

ARTICLE 4 : Siége social

Le siége social est fixé : 12 ROUTE DU PETIT CERF - 24430 COURSAC

Il peut étre transféré soit par décision de l'associé unique, soit, en cas de pluralité d'associés, par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 : Durée

La société a une durée de 50 années , sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 : Apports

Le soussigné apporte à la société :

- Monsieur WAVRANT Gilles une somme de TROIS MILLE £UROS

3 000 € - en numéraire..

Total égal aux apports 3 000 €

L'associé unigue déclare libérer intégralement le capital en numéraire de 3 00o furos, et déposer cette somme au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation à l'agence soclETE GENERALE COULOUNIEIX CHAMIERS (24).

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérancé, sur présentation du certificat attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX.

ARTICLE 7 : Capital Social

Le capital social est fixé à 3 000 @uros, divisé en 30 parts sociales de 100 turos nominal, entierement libérées, numérotées de 1 30 et attribuées à l'associé unique.

ARTICLE 8 : Augmentation et réduction du capital social

Le capitat social peut étre augmenté ou réduit de toutes les manires autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou par décision extraordinaire de la collectivité des associés qui fixe les conditions de l'opération.

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TITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION -TRANSMISSION NANTISSEMENT DE PARTS

ARTICLE 9 : Parts sociales

1. Les parts sociales ne peuvent jamais tre représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des présents statuts, des actes modificatifs et des cessions ou mutations ultérieures réguliérement consenties et publiées.

2. Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

3. Chaque part est indivisible. En cas de pluralité d'associés, les proprietaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique choisi parmi eux. En cas de désaccord, ie mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du plus diligent. Si des parts son grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 10 - Cession des parts sociales

1. Toute cession de parts sociales doit étre constatées par écrit. Elle ne devient opposable à la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou dépót d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour étre opposables aux tiers, les cessions de parts doivent faire l'objet d'un dépót au Registre du commerce et des sociétés.

2. Les cessions de parts consenties par l'associé unique sont libres.

3. En cas de pluralités d'associés :

- les cessions de parts entre associés ainsi qu'aux conjoints, ascendants ou descendants sont libres ;

- les parts ne peuvent étre cédées des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. si la societé n'a pas fait connattre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére de ces notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

si la société refuse de consentir à la cession des parts, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus d'agrément effectuée par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé & dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital social du montant nominal desdites parts et de les racheter à prix fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

si à l'expiration du délai susvisé, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession prévue.

Ces dispositions s'appliquent à tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport en nature, de fusion ou de scission ou d'attribution en nature consécutive a la liquidation d'une société.

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ARTICLE 11 : Transmission des parts sociates par décés ou liquidation de communauté

1. En cas de décés de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses héritiers ou ayants- droit et, le cas échéant, son conjoint survivant.

En cas de liquidation de la communauté de biens existant entre l'associe unique et son conjoint, la société continue, soit avec un associé unique si les parts sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux.

2. En cas de pluralité d'associés :

- les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux :

- en cas de décés d'un associé, les héritiers ou ayants-droit ne deviennent associés qu'aprés avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévue à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts & des tiers. il en va de méme en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

ARTICLE 12 : Revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biens

Lorsque le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'étre associé postérieurement à un apport de biens communs fait par cet associé ou à une acquisition de parts sociales effectuée au moyen de bien communs, il ne peut devenir associé que s'l est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée AR.

L'agrément du conjoint résulte soit de la notification de la décision d'agrément, soit du défaut de réponse dans les 3 mois de la notification de la revendication du conjoint.

En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve sa qualité d'associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

ARTICLE 13 : Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts sociales doit étre constaté par acte notarié ou seing privé, enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique.

Lorsque la société a donné son consentement à un protit de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l'article 10 des présents statuts pour l'agrément des cessions de parts au profit de tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties conformément a l'article 2078, alinéa 1er du Code civi, sauf si la société ne préfére, postérieurement à la cession, racheter sans délai les parts sociales en vue d'une réduction de son capital.

En cas de défaut de notification à la société du projet de nantissement comme en cas de refus d'agrément, l'adjudicataire des parts faisant l'objet d'une réalisation forcée devra étre soumis à l'agrément des associés.

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TITRE IV

GERANCE - CONTROLE

ARTICLE 14 : Nomination des gérants

1. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitie des parts sociales.

2. Le premier gérant est désigné soit dans les statuts, soit par acte séparé.

3. Le gérant doit consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

ARTICLES 15 : Cessation des fonctions des gérants

1. Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associes représentant plus de la moitié des parts sociales.

2. Le gérant peut résilier ses fonctions moyennant un préavis de 1 mois notifié à chaque associé par lettre recommandée AR.

ARTICLE 16 : Pouvoirs des gérants

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, sauf s'il est établi qu'ls en avaient eu connaissance.

2. En cas de pluralité d'associés, et dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

ARTICLE 17 : Rémunération des gérants

La rémunération du gérant est fixée par la décision de nomination ou par un acte séparé.

ARTICLE 18 : Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés lorsque la société atteint les seuils réglementaires. lls exercent leur mission conformément à la loi at sont désignés pour six exercices.

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TITRE..Y

CONVENTIONS "REGLEMENTEES" - COMPTES COURANTS

ARTICLE 19 : Conventions réglementées

1. Les conventions conclues entre l'associé unique et la société font seulement l'objet d'une mention au registre des délibérations.

s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'autorisation préalable de l'associé unique.

2. En cas de pluraliteé d'associés, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures et de controle prévus par la loi.

3. Les dispositions qui précédent ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales

ARTICLE 20 : Conventions interdites

A peine de nullité, un gérant ou un associé autre qu'une personne morale ne peut contracter un emprunt auprés de la société, se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou se faire avaliser ou cautionner par elle ses engagements. Cette interdiction s'applique aux représentants

ascendants et descendants des conjoints et associés de méme qu'en cas d'interposition de personne.

ARTICLE 21 : Comptes courants

Tout associé peut mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées, soit par accord entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Ainsi, les avances consenties par les associés ou les gérants a la société sont soumis à la procédure de contróle des conventions prévues par la loi.

TITRE VI

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 : Décisions de l'associé unique ou décisions collectives des associés

1. Lorsque la société est unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la

collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

2. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions collectives sont prises, soit en assemblée, soit par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte ; sauf lorsque la loi impose la tenue d'une assemblée.

3. Chaque associé a, au sein de l'assemblée générale, le droit de se faire représenter par un autre associé son conjoint ou toute autre personne de son choix. Il ne peut toutefois se faire représenter par un autre associé si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint si la société ne comprend que les deux époux.

4. Les décisions collectives ordinaires, c'est-à-dire celles qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts, sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

La révocation des gérants doit toujours étre décidée à la majorité absolue.

5. Les décisions extraordinaires sont adoptées, sauf exceptions prévues par la loi, par les associés représentant au moins les deux-tiers des parts sociales.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 23 : Exercice social

L'exercice social commence le 1er Juillet et se termine le 30 Juin de chaque année.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution, et repris par la société, seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 24 : Comptes sociaux

1. Le gérant établit le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels. L'associé unique approuve les comptes annuels dans le délai de six mois suivant la date de clóture de l'exercice.

2. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale doit approuver les comptes annueis dans les six mois de la clture de l'exercice.

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ARTICLE 25 : Affectation des résultats

Aprés approbation des comptes et constatation d'un bénéfice distribuable, conformément à la ioi. l'associé unique ou l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à l'associé unique aux associés à titre de dividende. Chaque associé a dans les bénéfices une part proportionnelle à la quotité du capital qu'll détient.

L'associé unique ou l'assemblée générale peuvent constituer tous postes de réserves.

ART/CLE 26 : Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitie du capital social, l'associé unique - ou si la société est devenue pluri personnelle, la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour les modifications des statuts - décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes annuels ayant fait apparattre cette perte, s'l y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à ia cloture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation des dispositions qui précédent comme dans le cas oû l'associé unique ou les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour o il statue la régularisation a eu lieu.

TITRE VI!!

LIQUIDATION DE LA $OCIETE - CONTESTATIONS

ARTICLE 27 : Liquidation

1. La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et de ses textes d'application.

2. Lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la société, pour queique cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans quil y ait lieu à liquidation, sous réserve des oppositions des créanciers sociaux, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 28 : Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés, ou entre la société et les associés, seront soumises au tribunal de commerce compétent.

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TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES - NOMINATION DU GERANT

ARTICLE 29 : Frais - Pouvoirs

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

ARTICLE 30 : Nomination du gérant

Monsieur WAVRANT Gilles, soussigné, est seui gérant de la société.

Fait en autant d'originaux que requis par la loi, et en quatre exemplaires sur papier libre,

A Coursac, le 1er JUILLET 2011

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