Acte du 26 septembre 2011

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ANNECY

Dénomination : DOCY

1989B80194 n° de gestion :

n° d'identification : 350 734 620

n' de dépot : A2011/006962

425440 26/09/2011 Date du dépot : Piece : statuts mis a jour du 29/07/2011

Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45

DOCY

Société par Actions Simplifiée au capital de 850.000 Euros Siége social : Boulevard de Lapalud - Les Mouilles de Lapalud

74700 DOMANCY

STATUTS MIS A JOUR SUIVANT

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUILLET 2011

M.Michel PIROIRD

DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011

Statuts

ww

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ANNEXES

Annexe 1 Modalités générales : modalités de détermination de la valeur du fonds de commerce, de l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties

Annexes 2 Modalités spécifiaues des Enseignes

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DOCY

Société par Actions Simplifiée au capital de 850.000 Euros Siége social : Boulevard de Lapalud - Les Mouilles de Lapalud

74700 DOMANCY

PREAMBULE

I - La société a été constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte sous seing privé en date à DOMANCY du 15 Avril 1989, enregistré a SALLANCHES le 9 Mai 1989,Vol 209, F" 35,Bord 154/3.

Sa durée a été fixé à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés intervenue le 29 Mai 1989.

Elle est immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de BONNEVILLE sous le numéro B 350 734 620 (89 B 194)

Il - Les actionnaires réunis en Assembiée Générale Extraordinaire le 30 Juillet 2002 ont décidé aprés avoir constaté que toutes les conditions légales préalables a la transformation étaient remplies que la société continuerait à fonctionner sous la formé d'une Société par Actions Simplifiée avec effet à compter du méme jour.

Il - Par décision en date du 6 Février 2009, les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont décidé de refondre ies statuts de la Société par Action Simplifiée dans un souci de formaliser les relations des associés, lesquels sont particuliérement soucieux :

de n'associer au capital social que des personnes, morales ou physiques, désireuses de pérenniser une relation intuitu personae,

de soumettre a des régles particuliéres toute décision ayant pour objet ou effet, notamment, l'agrément de tout associé, la modification des statuts et la disposition, fat elle partielle, du patrimoine de ia société,

de constater l'activité réeile de la Société au jour de l'adoption de la présente forme sociale, savoir : l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution a dominante alimentaire situé a DOMANCY'(74700), Boulevard de Lapalud: - Les Mouilles de Lapalud, sous l'enseigne "INTERMARCHE".

CECI RAPPELE, LES SOUSSIGNES ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE :

DEFINITIONS :

Pour l'application des présents statuts, les termes ou expressions ci-aprés ont la définition suivante :

< l'Associé Majoritaire > s'entend de la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent du capital social en pleine propriété et des droits de vote de la Société :

< iTM ENTREPRISES > : s'entend de la société ITM ENTREPRISES, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N°722 064 102 ,

ARTICLE 1 - FORME

La Société est une Société par Actions Simplifiée régie notamment par le Chapitre VIl du Titre 2 du Livre deuxiéme du Code de Commerce et les réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

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ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet : L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à DOMANCY (74700), Boulevard de Lapalud - Les Mouilles de Lapalud, sous l'enseigne : INTERMARCHE.

Ainsi que, à titre accessoire et sous réserve de la poursuite de l'activité formant l'objet social à titre principal, la distribution de produits pétroliers et l'exploitation de station service, l'achat et la vente de bijoux, d'ouvrages en métaux précieux, articles de joailleries et d'horlogerie. l'exploitation de fonds de commerce de bar, de restaurant, d'htel et de motel, l'exploitation de fonds de commerce de presse, papeterie, kiosque a journaux, l'exploitation de fonds de commerce de distributeurs automatiques pour tous objets, l'exploitation ou la participation dans toute société d'exploitation sóus l'une quelconque des enseignes appartenant a la société ITM ENTREPRISES.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : "DOCY"

Tous ies actes et documents, émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer ia dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : Boulevard de Lapalud - Les Mouitles de Lapaiud à DOMANCY (74700)) Il peut etre transféré en tout autre endroit situé en France sur décision collective extraordinaire des associés

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années, a compter du 29 Mai 1989, sauf dissolution anticipée ou décision de prorogation prise sur décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence ie 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE.7 - APPORTS

Il a été apporté a la société :

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ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la sornme de huit cent cinguante mille euros (850.000 €).

1l est divisé en cinquante trois mille cent vingt cing (53.125) actions de seize Euros (16 €) de nominal chacune, entierement libérées et réparties de la maniére suivante :

cinquante trois mille cent vingt quatre (53.124) actions ordinaires , une (1) action de préférence attribuée à la société ITM ENTREPRISES.

A cette action de préférence, sont attachés les droits suivants :

Droit de préférence sur les mutations d'actions ordinaires dans les conditions de l'article 11.2, Droit d'exclure une société associée en cas de modification dans son contrle dans les conditions de l'article 12, Droit d'obliger un associé à céder ses titres dans les cas visés a l'Article 13. >

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté, ou réduit, selon les modalités prévues par la Loi et par une décision collective extraordinaire des associés.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai Iégal, l'augmentation ou la réduction du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois chaque associé peut renoncer à titre individuel à son droit préférentiel. Les associés, dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires, peuvent supprimer ce droit préférentiel.

ARTICLE 10 -..TITRES - INSCRIPTION

Les actions ont la forme nominative.

Les actions sont inscrites au nom du ou des titulaires sur des comptes représentés par des fiches individuelles.

Ces fiches doivent comporter les mentions suivantes : éléments d'identification des tituiaires (nom, prénom, adresse si personne physique - Dénomination, siége, forme, N° Rcs, identification de l'actionnaire majoritaire de l'associé personne morale) ; les restrictions éventuelies a leur capacité (mineurs, majeurs protégés) : la nature juridique de leurs droits (indivision, nue-propriété, etc.) : leur numéro d'identification ; les restrictions dont les titres peuvent étre frappés, (nantissement par exemple) : ie nombre de titres figurant au compte du titulaire et leur catégorie.

Un registre des mouvements de titres doit étre tenu par la Société sous ia responsabilité du Président.

Doivent obligatoirement figurer sur ce registre :

la date de l'opération, le nom ou la dénomination du tituiaire et son numéro d'identification, la quantité de titres faisant mouvement, ia nature du mouvement, Le nom ou la dénomination du bénéficiaire et son numéro d'identification, Le nouveau soide du titulaire, Le nouveau soide du bénéficiaire.

Tout mouvement doit etre inscrit sur le registre et sur les fiches individuelles dans ies six jours du transfert effectif de la propriété.

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Tout associé pourra consulter les fiches d'actionnaires et le registre de mouvements de titres a tout moment. Le droit de consultation emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 11 - MUTATION DES ACTIONS

11.1. Agrément

Sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 11.1.1. b) ci-aprés, toute mutation d'une ou de plusieurs actions de la Société est soumise à l'agrément préaiable donné selon les modalités de majorité définies au paragraphe 11.1.3. ci-dessous.

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de Commerce toute mutation effectuée en violation des présents statuts est nulle.

11.1.1 Champ d'application de l'agrément préalable

a) Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes opérations de cession, donation, apport, apport partiel d'actif, fusion et d'une facon générale a toutes mutations de la propriété ou de la jouissance d'actions en tout ou en partie méme en ce qui concerne les droits démembrés, méme entre associés.

Les dispositions du présent article s'appliquent également :

Aux gages d'actions, Aux adjudications publiques volontaires ou forcées, Aux cessions, donations ou apports de droits préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social.

b) Les dispositions du présent article ne trouvent pas à s'appliquer en cas de mutation d'actions de la Société par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ainsi qu'aux cessions ou donations d'actions a un conjoint, a un ascendant ou a un descendant.

Toutefois, si l'opération a pour effet de ramener la participation, directe ou indirecte, du Président en dessous du seuil fixé par l'article 16 al. 1er, l'agrément est requis.

11.1.2. Demande d'agrément

La demande d'agrément est notifiée dans la forme de l'article 26 par l'associé propriétaire des titres objet du projet de mutation (ci-aprés < le Cédant >) à ia Société, prise en la personne de son Président, et aux autres associés.

En cas de mutation à titre onéreux, la demande d'agrément doit contenir ia copie de l'offre et de ses annexes signées par l'acquéreur et acceptée par l'associé vendeur. Ladite offre devra comporter toutes les conditions et modalités de la mutation envisagée et préciser obligatoirement les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro Rcs, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des cessionnaires ou bénéficiaire(s), le nombre des actions dont la mutation est envisagée et le prix ou la contrepartie offerte, les modalités de paiement, la date de transfert envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.

En cas de mutation à titre_gratuit, la demande d'agrément doit contenir un exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RCs, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions dont la mutation est envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, ie tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.

En cas d'apport, d'apport partiel d'actif, de fusion, ia demande d'agrément doit contenir un exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siege social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre d'actions obiet de l'opération envisagée et la valeur retenue, la date de transfert

envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable < les Renseignements >.

Si ladite notification ne comporte pas < les Renseignements > elle est considérée comme incomplete. Aiors le Président ou tout associé invite, dans les 15 jours de la réception de la notification incompléte, le Cédant à la compléter aupres de la Société et des autres associés.

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Le Président provoguera une décision collective extraordinaire prise dans les formes de l'article 20.2.. Celle-

ci interviendra au plus tôt à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de la demande d'agrément et en tout état de cause dans un délai permettant la notification au Cédant de la décision des associés dans les quatre vingt dix (90) jours de la date de notification de la demande d'agrément. Cette décision collective peut égaiement étre provoquée par tout associé en cas de carence du Président et 8 jours aprés une mise en demeure de ce dernier restée sans effet.

Les délais précités de quarante cinq (45) jours et de quatre vingt dix (90) jours ne commenceront a courir qu'a compter de la date de notification de la demande d'agrément comportant tous < les Renseignements > à la Société et aux autres associés.

L'agrément peut également intervenir dans les conditions prévues à l'article 20.3.

L'associé cédant prend part a la décision.

La décision de la Société est immédiatement notifiée au Cédant et aux autres associés par le Président ou par l'auteur de la consultation. Tout associé peut valablement notifier au Cédant cette décision.

L'absence de décision comme l'absence de notification du refus d'agrément dans le délai de quatre vingt dix (90) jours susvisé vaut refus d'agrément.

11.1.3. Décision d'agrément

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire prise selon les régles stipulées à l'article 19.1. et, au choix de l'auteur de la consultation, dans les formes prévues aux articles 20.2. ou 20.3.

11.1.4. Octroi d'agrément

En cas d'octroi de l'agrément, le Président ou l'auteur de la consultation notifie immédiatement l'agrément au Cédant et aux autres associés.

Dans ce cas, la ou les mutations doivent etre réalisées, au plus tard dans les quatre vingt dix (90) jours suivant l'agrément du Cessionnaire aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément.

Le cessionnaire devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'un associé, certifier a celui-ci gue la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément, et lui communiquer tous les actes, documents et conventions signés pour les besoins de cette mutation, ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées à l'occasion de la mutation.

A défaut de réalisation de la ou des mutations d'actions dans le délai précité, l'agrément est caduc. En cas de réalisation a des conditions ou selon des modalités différentes de celles prévues dans la demande d'agrément, la mutation, effectuée en violation des clauses statutaires, est nulle.

11.1.5. Refus d'agrément

a) Notification du refus

En cas de refus d'agrément, le Président ou l'auteur de ia consultation notifie immédiatement ie refus au Cédant et aux autres associés. Par ailleurs, l'absence de décision comme l'absence de notification de refus d'agrément dans le délai de quatre vingt dix (90) jours prévu à l'article 11.1.2. vaut refus d'agrément.

b) Notification du rachat

- En cas de refus d'agrément de la mutation de la propriété d'actions ordinaires, l'associé propriétaire de l'action de préférence est tenu d'acquérir la totalité des actions faisant l'objet de la demande d'agrément.

- En cas de refus d'agrément de la mutation de ia propriété de l'action de préférence, l'associé détenant le plus grand nombre d'actions ordinaires est tenu d'acquérir l'action de préférence.

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L'offre de rachat sera notifiée au cédant, par l'associé tenu au rachat, dans un déiai maximum de trente (30) jours a compter de la notification du refus ou, en l'absence de notification, à compter de l'expiration du délai de quatre vingt dix (90) jours prévu a l'article 11.1.2.

Cette offre de rachat devra indiquer le prix en application de l'article 14, sauf a ce que celui proposé par le candidat cessionnaire soit inférieur. Ce dernier sera alors retenu comme prix de cession. Elle devra

également fixer la date de l'inventaire à intervenir dans les cent quatre vingt (180) jours maximum de sa notification.

Si, a l'expiration de ce délai de trente (30) jours, les associés tenus d'acquérir n'ont pas procédé a la notification de leur offre de rachat des actions, l'agrément est considéré comme donné et la mutation pourra étre réalisée conformément à l'article 11.1.4.

c) Droit de repentir

L'associé cédant dispose d'un droit de repentir.

li devra notifier sa renonciation à la mutation proietée, à la Société, prise en la personne de son Président et à tous les associés, au plus tard quatre vingt deux jours (82) jours aprés la notification du refus d'agrément ou, en l'absence de notification, au plus tard quatre vingt deux jours (82) jours aprés l'expiration du déiai de quatre vingt dix (90) jours prévu à l'article 11.1.2.

d) Modalités de cession

L'offre de rachat sera automatiquement acceptée par l'associé cédant à défaut d'exercice par celui-ci de son droit de repentir.

Le transfert de propriété et de jouissance des actions cédées interviendra automatiquement le 8eme jour qui suivra l'expiration du délai de repentir.

Le Cédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s) a premiére demande du cessionnaire et ce sous un délai maximum de quinze (15) jours.

Toutefois, le < bilan de cession > ne sera arrété et le mandat du Président ne prendra fin qu'a la date d'inventaire fixée dans l'offre de rachat.

11.1.6. Constitution en gage des actions

La constitution en gage des actions inscrites en compte est soumise à la procédure d'agrément, ci-dessus.

Une fois l'agrément obtenu, la constitution en gage des actions est réalisée, tant a l'égard de la Société qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.

Une attestation de gage est délivrée au créancier gagiste.

11.2. Droit de préférence

Pour le cas ou un ou plusieurs associé(s), propriétaire(s) d'actions ordinaires, se serai(en)t engagé(s) a transmettre à titre onéreux en pleine propriété ou en jouissance tout ou partie des titres gu'il(s) détien(nen)t dans le capital de la Société, l'associé propriétaire de l'action de préférence bénéficiera d'un droit de préférence sur les titres, objet de la mutation, aux mémes conditions que celles proposées par le ou les candidat(s) acquéreur(s).

Ce droit de préférence s'étend :

- aux droits sociaux que détient ou détiendra le Président en fonction au moment du changement de régle de majorité, conformément aux dispositions de l'article 19.1.2. ci-aprés, dans toute société détenant elle-méme une participation directe ou indirecte dans la Société :

aux droits sociaux attribués en rémunération de toutes opérations d'apport des actions, d'apport partiel d'actif, de fusion réalisées postérieurement au changement de régle de majorité.

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Le droit de préférence s'appliquera pendant un délai de cing (5) années commencant à courir du jour,de la prise d'effet de la conversion, effectuée conformément aux dispositions de l'article 19.1.2. ci-aprés, de la régle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une régle de majorité simple des voix des associés telles que définie à l'article 19.3.

Pour que l'associé propriétaire de l'action de préférence puisse étre mis en mesure d'exercer son droit de préférence sur les titres cédés, l'associé cédant lui notifiera copie de l'acte de cession qui devra étre conclu sous l'unique condition suspensive du non exercice du droit de préférence, en ce compris les piéces annexes.

Cet acte de cession devra indiquer, notamment, le nombre d'actions cédées , le prix, la date et les modalités de l'opération et l'existence du présent droit de préférence.

A compter de la notification de la copie de l'acte de cession sous condition suspensive conclu par l'associé cédant avec le candidat acquéreur, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera alors d'un délai de quatre vingt dix (90) jours pour exercer son droit de préférence.

Toute modification des conditions de la cession devra faire l'objet d'une nouvelle notification qui fera courir un nouveau délai de préférence de quatre vingt dix (90) jours.

Le droit de préférence sera valablement exercé par la notification à l'associé cédant, dans le délai susvisé, indiquant qu'il entend se prévaloir de son droit de préférence.

Le droit de préférence s'exercera aux mémes prix et conditions que ceux stipulés dans l'acte de cession conclu entre l'associé cédant et le candidat acquéreur.

A défaut d'exercice du droit de préférence dans le délai susvisé et dans les conditions indiquées, l'associé propriétaire de l'action de préférence sera réputé avoir renoncé à ce droit. Dés lors, l'associé cédant pourra céder ses actions à son candidat acguéreur ; son agrément étant alors réputé acquis de plein droit.

Les dispositions du présent article s'appliqueront tant à la cession de l'usufruit qu'à celle de la nue-propriété des actions ordinaires.

1l est par ailleurs ici précisé que le droit de préférence ne pourra s'exercer partiellement et devra porter sur l'intégralité des actions objet de la cession.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11.1., l'agrément de ia cession à l'associé propriétaire de l'action de préférence sera alors acquis de plein droit.

L'associé propriétaire de l'action de préférence qui n'aura pas exercé son droit de préférence devra étre informé, par tous moyens et au moins dix (10) jours avant, de ia date et du lieu de signature des documents relatifs a la cession des actions afin qu'il puisse assister a ce rendez-vous en vue de vérifier la concordance des opérations de cession avec l'acte de cession qui lui aura été notifié.

Le cédant devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associé propriétaire de l'action de préférence, certifier a celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans l'acte de cession notifié, et lui communiquer toutes les conventions signées pour les besoins de cette mutation ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées à l'occasion de la mutation.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

12-1. En application de l'article L.227-17 du Code de Commerce, lors de la modification du contrle d'une personne morale associée propriétaire d'actions ordinaires, au sens de Iarticle L233-3 du Code de Commerce, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut mettre en oeuvre une procédure d'exclusion de cet associé.

11 est rappelé que, conformément à l'article 8 ci-avant, la décision d'exclusion est une prérogative exclusive de l'associé propriétaire de l'action de préférence et sera prise par lui seul.

DOCY (SAS) - Statuts mis à jour le 29 juillet 2011 10

Mp

12-2. La procédure d'exclusion est mise en xuvre dans les conditions ci-aprés :

Lorsqu'une personne morale associée propriétaire d'actions ordinaires voit son contrle modifié au sens .de l'article L233-3 du Code de Commerce, elle doit en informer le Président de la société et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours à compter du changement de contrle.

Cette notification doit indiquer la date du changement de contrle, l'identité de la ou des nouvelles personnes exercant ce contrôle (noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siége social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés, répartition exacte du capital social de la personne morale associée).

Dans les trois (3) mois de la réception par le Président et par l'associé propriétaire de l'action de préférence d'une notification conforme aux dispositions ci-dessus :

- l'associé concerné par la procédure d'exclusion sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception par le Président de ia société ou par l'associé propriétaire de l'action de préférence de la mise oeuvre de la procédure d'exclusion a son encontre ;

- il sera invité a faire connaitre ses observations au Président de la société et a l'associé propriétaire de l'action de préférence par écrit dans un délai de trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'issue de ce délai de trente (30) jours, l'associé propriétaire de l'action de préférence notifiera au Président de la société et a l'associé concerné sa décision quant a son exclusion.

Cette décision d'exclusion vaudra obligation de céder, laquelle cession interviendra dans les conditions de l'Article 13-3 ci-aprés.

Si la procédure d'exclusion n'est pas engagée dans le délai de trois (3) mois susvisé ou si l'associé propriétaire de l'action de préférence n'a pas notifié sa décision dans les soixante (60) jours à l'issue du délai précité de trente (30) jours, le changement de contrle de la personne morale associée est réputé avoir été accepté.

Par ailleurs, méme en l'absence de notification du changement de contrle, la procédure d'exclusion de la personne morale associée peut étre mise en ceuvre par simple notification de l'application du présent article.

12-3. La personne morale associée qui souhaiterait se prémunir de la mise en cuvre d'une procédure d'exciusion préalablement à son changement de contrôle, pourra informer, préalablement à la réalisation de l'opération, la Société en la personne de son Président et l'associé propriétaire de l'action de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra comporter les mémes informations que celles prévues en cas de notification postérieure au changement de contrle.

A compter de cette notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence disposera d'un délai de un (1) mois pour notifier si, au cas ou l'opération se réaliserait, il entend mettre en euvre la procédure d'exclusion.

En cas de réponse négative comme en l'absence de réponse dans ce délai de un (1) mois, l'exclusion ne

pourrait plus étre mise en ceuvre concernant l'opération objet de la notification préalable si elle est réalisée conformément à la notification faite.

La personne morale associée devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'associé propriétaire de l'action de préférence, certifier que le changement de contrle s'est réalisé seion les modalités notifiées et lui communiquer tous documents de nature à en justifier

Dans l'hypothése ou le changement de contrôle ne serait pas conforme à la notification, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut à tout moment mettre en cuvre la procédure d'exclusion de cette personne morale associée conformément aux dispositions ci-dessus.

12-4. Si la procédure d'exclusion d'une personne morale associée est mise en uvre, ses droits non pécuniaires, notamment ie droit de vote, sont suspendus de plein droit rétroactivement a compter de la modification du contrle.

12-5. Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé conformément a l'article 14 des statuts.

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ARTICLE 13 - OBLIGATION DE CEDER

13-1. Conformément à l'Article 8 ci-dessus, l'associé propriétaire de l'action de préférence peut obliger tout associé propriétaire d'actions ordinaires a céder ses actions lorsque, en quelque qualité et pour quelque raison que ce soit, il :

- a manqué aux dispositions des présents statuts relatives à la procédure d'agrément ou aux dispositions concernant les décisions collectives extraordinaires, - fait l'objet d'une procédure d'exclusion en vertu de l'article 12 des présents statuts, - exploite, directement ou indirectement, un fonds de commerce similaire a celui exploité par la Société sous une enseigne concurrente n'appartenant pas à la société ITM ENTREPRISES ou détient, directement ou indirectement, une participation lui assurant le contrôle, au sens de l'articie 233-3 du Code de Commerce, dans une société non cotée exploitant un fonds de commerce similaire sous une enseigne n'appartenant pas a la société ITM ENTREPRISES.

13-2. L'obligation de céder est mise en cuvre dans les conditions ci-aprés :

- en cas de manquement à l'une des obligations stipulées a l'Article 13-1 ci-dessus, l'associé concerné sera informé, par LRAR, de la mise oeuvre du présent article ;

- il sera invité a faire connaitre ses observations au Président de la société et a l'associé propriétaire de l'action de préférence par écrit dans un délai de trente (30) jours par LRAR.

A Tissue de ce délai de trente (30) jours, T'associé propriétaire de l'action de préférence notifiera au Président de la société et à l'associé concerné sa décision quant à l'obligation de céder ses titres.

Si l'associé propriétaire de l'action de préférence n'a pas notifié sa décision dans le délai de soixante ( 60) jours à t'issue du délai précité de trente (30) jours , il est réputé avoir renoncé a cette procédure relative a l'obligation de céder.

La décision portant obligation de cession emporte de plein droit sûspension de tous les droits non pécuniaires, notamment le droit de vote, attachés a la totalité des actions détenues par l'associé concerné, jusqu'au jour du rachat de ses titres.

13-3. La cession devra porter sur la totalité des actions détenues par l'associé concerné.

Le rachat des actions est effectué par l'associé, propriétaire de l'action de préférence , ou par toute personne que celui-ci souhaite se substituer. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 des présents statuts, l'agrément du ou des cessionnaire(s) sera alors acquis de plein droit.

Les conditions du rachat sont notifiées a l'associé concerné au plus tard dans ies quatre vingt dix (90) jours de la notification de la décision portant obligation de cession.

Cette notification devra indiquer le prix, déterminé en application de l'article 14, et fixer la date de l'inventaire qui devra intervenir dans les cent quatre vingt (180) jours maximum de ladite notification.

Le transfert de propriété et de jouissance des actions cédées interviendra automatiquement au jour de la notification des conditions de rachat.

Le Cédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s) à premiére demande du cessionnaire et ce sous un délai maximum de quinze (15) jours.

Toutefois, le < bilan de cession > ne sera arrété et le mandat du Président ne prendra fin qu'a la date d'inventaire fixée dans les conditions de rachat.

ARTICLE 14 - MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES

Les modalités de détermination du prix de cession ou de rachat des actions dans les cas prévus aux articles 11 a 13 des statuts sont fixées en annexe. Cette annexe fait partie intégrante des présents statuts.

DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 12

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, et dans le boni de liguidation a une part proportionnelle a ia quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne sont responsables des pertes sociales que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. En cas de propriété indivise des actions, les co- indivisaires sont tenus de se faire représenter aupres de la Société et pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége de la Société statuant sur requéte a la demande du co-indivisaire le plus diligent ou de tout intéressé.

En cas de démembrement de la propriété d'une ou plusieurs actions, ie droit de vote attaché a l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire pour ies décisions collectives extraordinaires.

Toutefois, l'usufruitier et ie nu-propriétaire pourront déroger à la régie de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir notifié préalablement à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la décision collective, la nouvelle répartition des droits qu'ils auront établie entre eux d'un commun accord.

En cas de gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

16-1. La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président personne physique contrlant personnellement directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) du capital en pleine propriété et des droits de vote défini sous le vocable "l'Associé Majoritaire".

Néanmoins, les associés peuvent décider à l'unanimité de désigner un Président ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le Président est nommé par décision collective ordinaire des associés.

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision des associés.

Elle peut étre a durée indéterminée.

En cas de durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable par décision collective ordinaire des associés.

Le Président a droit a une rémunération qu'il fixe jibrement. Cette rémunération sera communiquée chaque année aux associés dans le cadre de l'approbation des comptes annuels. L'approbation des comptes annuels emportera ratification de cette rémunération.

Le Président a droit au remboursement, sur justificatif, des dépenses engagées dans l'intérét de la société.

Les fonctions du Président.cessent de plein droit par l'arrivée du terme du mandat, par sa démission ou son décés, par la perte d'une qualité nécessaire pour etre Président, par la décision de rachat forcé de ses titres, par sa révocation, par l'interdiction ou l'incapacité de gérer, par la dissolution ou la transformation de la Société. Par exception, pour l'application des stipulations des articles 11.1.5. et 13., les fonctions du Président prennent fin à la date d'inventaire.

Le Président est révocable à tout moment par décision collective ordinaire des associés prise a la majorité simple des voix des associés.

La révocation peut étre prononcée < ad nutum > : la décision des associés n'a pas à étre justifiée par un motif quelconque.

DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 13

Dans tous les cas précités, le Président n'aura droit à aucune indemnité d'aucune sorte à raison.de la cessation de ses fonctions ou de sa révocation.

La révocation judiciaire peut étre demandée pour juste motif.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. 1I est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'obiet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés, mentionnées a l'articie 18 des présents statuts.

Sous réserve de ne pas déléguer l'intégralité de ses pouvoirs, le Président peut déléguer, sous sa responsabilité, des pouvoirs à tout mandataire de son choix, pour un ou plusieurs objets déterminés, a l'exclusion de ses pouvoirs relatifs aux modalités de consultation énoncées a l'article 20 des présents statuts.

Les représentants du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par ia loi auprés du Président.

16-2. Le Président peut désigner une ou plusieurs personnes physiques pour l'assister dans ses fonctions et portant le titre de directeur général.

Le(s) directeur(s) général(aux), personne physique, pourra étre lié a la Société par un contrat de travail.

Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le Président fixe la durée des fonctions et l'étendue des pouvoirs du directeur général. Dans les rapports avec ies tiers, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés, mentionnées a l'article 18 des présents statuts. Le Président détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.

Le directeur général est révocable par le Président à tout moment, sans motivation ni indemnité.

La cessation, quelle qu'en soit ia cause, des fonctions du Président, entraine la cessation des fonctions du ou des directeur(s) général(aux) qu'il aura nommé(s). Toutefois en cas de décés du Président, le Directeur Général est maintenu en fonction jusgu'a la nomination d'un nouveau Président.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

Les conventions visées au premier alinéa de l'article 227-10 du Code de Commerce, doivent etre portées a

la connaissance des Commissaires aux comptes au pius tard lorsque les comptes annuels sont transmis à ce dernier.

Les Commissaires aux comptes doivent établir un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice.

L'associé intéressé, qu'il soit dirigeant ou non, peut prendre part au vote.

Le défaut de rapport du Commissaire aux comptes comme le défaut de consultation des associés ou le refus d'approbation par eux de la convention est sans conséquence pour cette convention qui produit néanmoins ses effets, a charge pour l'intéressé et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les éventuelles conséquences dommageables pour la Société.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

18.1. Décisions collectives ordinaires et extraordinaires

Les décisions collectives sont de deux types :

18.1.1 Décisions collectives ordinaires

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, - l'approbation des conventions réglementées, - la nomination et la révocation du Président, - la nomination des Commissaires aux comptes,

DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 14

- l'acquisition de tous biens immobiliers, - ies actes de gestion et de disposition ne relevant ni du pouvoir du Président, ni de la compétence d'une décision coliective extraordinaire.

18.1.2. Décisions collectives extraordinaires

Toutes décisions susceptibles d'avoir pour effet de modifier, entre ies associés, l'équilibre qui a présidé à l'adoption des statuts relévent des décisions coliectives extraordinaires :

- tout acte de disposition du fonds de commerce ou d'un élément essentiel à l'exploitation, - tout changement de l'Enseigne mentionnée a l'article 2 : objet social, - tout acte de disposition portant sur un bien immobilier lié a l'exploitation

- tout acte de disposition portant sur des droits sociaux ou des valeurs mobiliéres d'une société exploitant un fonds de commerce sous une Enseigne appartenant a la société ITM ENTREPRISES, - toute modification d'une disposition statutaire, - les décisions prises en application de l'article 11 des statuts, - la fusion, la scission de la Société ou tous apports partiels d'actifs. - la dissolution anticipée de la Société.

1l est précisé que le Président a cependant tout pouvoir pour consentir toute sureté sur les actifs sociaux en garantie d'engagements financiers de la Société nécessaires à son activité.

18.2. Dispositions communes

La consultation des associés s'opére a l'initiative du Président, sauf le droit pour :

ie Commissaire aux comptes de consuiter les associés en cas de carence du Président a l'expiration (i) d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une mise en demeure d'avoir à consulter les associés,

(ii) tout associé, dans ies conditions prévues par l'article 11 ci-dessus, de consulter les associés, (ii) tout associé de consulter les associés pour tout projet de révocation du Président, tout associé ou le Commissaire aux comptes, dans l'hypothése oû ie Président cesse ses fonctions (iv) pour quelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau Président.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, en Assemblée, par consultation écrite, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé, sauf lorsque les statuts stipulent des modalités particuliéres concernant la consultation des associés.

Chaque action donne droit à une voix.

Chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne d'un autre associé.

Si un associé est une personne morale, celle-ci est valablement représentée par son représentant légal ou encore par tout mandataire habilité par le représentant légal de cette personne morale.

ARTICLE 19 - REGLES DE MAJORITE

19.1. Décisions collectives extraordinaires

19.1.1. Régle de l'unanimité

Les décisions collectives extraordinaires sont prises à l'unanimité des associés ayant ie droit de vote pendant une période de quinze (15) années au moins.

Cette période de quinze (15) ans se décompte a compter de la date d'acquisition ou de souscription par < l'Associé Majoritaire > de sa participation majoritaire, directe ou indirecte, dans le capitai social et des droits de vote de la Société

DOCY (SAS) - Statuts mis à jour le 29 juillet 2011

Pour la date de souscription, il sera fait référence a la date de signature des statuts ou du bulletin de souscription. Pour la date d'acquisition, il sera fait référence a la date de transfert mentionnée sur le registre de mouvement de titres.

Ces quinze (15 ) années sont précédées d'une période obligatoire de dix (10) années dans le cas ou il a été ou sera consenti un droit a usufruit au profit d'un associé propriétaire d'actions ordinaires. par l'associé propriétaire de l'action de préférence ou par l'une de ses filiales ou sous-filiales, sur des actions ordinaires qui lui ou leur appartiendrait.

Cette période de dix (10) ans se décompte a compter de la date de la premiére cession du droit à usufruit

19.1.2. Conversion en majorité simple

Au-delà de la période de quinze (15) ans telle que définie ci-dessus, cette régle de l'unanimité pourra étre convertie en une régle de majorité simple de l'ensemble des actions ayant droit de vote, à l'initiative de < l'Associé Majoritaire >. Pour ce faire, < l'Associé Majoritaire > devra notifier, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, à la Société et aux autres associés ce changement de régle de majorité.

Ce changement de régle de majorité sera effectif :

- au terme des quinze (15) ans tels que définis ci avant, si la notification a été adressée six (6) mois au moins avant :

- et ensuite, à la date anniversaire de sa prise de participation ou de sa souscription majoritaire au capital de la société, a la condition que cette notification ait été effectuée six (6) mois au moins avant.

En cas de non respect du délai de préavis de six (6) mois, cette conversion ne prendra effet qu'a la date anniversaire de l'année suivante.

A compter de la date de prise d'effet de cette conversion, les dispositions des articles 12 ,13 et 14, ci- dessus, ne s'appliqueront plus, sous réserve de l'application de l'article 19.1.3.

En toute hypothése, la régle de l'unanimité demeurera pour toutes les décisions que la loi soumet a cette régle sans dérogation statutaire possible et pour la modification des dispositions de l'article 11.2. : droit de préférence et du présent article 19.1.2.

19.1.3. Changement < d'Associé Majoritaire

Lors de chaque changement d'Associé Majoritaire > et de poursuite de l'activité de la Société sous une enseigne appartenant à la société ITM ENTREPRISES, la régle de l'unanimité s'appliquera pour une nouvelle durée de quinze (15) années au moins qui sera décomptée dans les conditions prévues au 19.1.1. ci-dessus.

Les articles 12,13 et 14 dans leur rédaction originelle s'appliqueront à nouveau.

19.2. Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité simple telle définie à l'article 19.3.

19.3. Décompte des voix

Par < unanimité >, il convient d'entendre l'unanimité de tous les associés de la Société ayant le droit de vote pour la décision concernée en vertu des présents statuts.

La < majorité simple > des voix des associés correspond à plus de cinquante pour cent (50 %) des voix des associés disposant du droit de vote.

Sont qualifiés de vote < contre > :

pour les assemblées : l'absence et l'abstention, pour les consultations écrites : l'absence de réponse et l'abstention, pour la signature des actes sous seing privé : l'absence de réponse ou le refus de signer

DOCY (SAS) - Statuts mis & jour le 29 juillet 2011 16

ARTICLE 20 - MODALITES DE CONSULTATION

20.1. Assemblées

Les associés sont réunis en assembiée sur convocation adressée à chaque associé.

Les convocations aux Assemblées Générales appelées a statuer sur des décisions collectives extraordinaires sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres Assemblées

Générales sont convoquées par tous moyens.

Le commissaire aux comptes est convoqué a toute Assemblée.

L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour. L'Assemblée est réunie au siége social ou en tout autre lieu fixé par l'auteur de la convocation.

Le délai entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'Assemblée est d'au moins quinze (15) jours.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents, l'Assembiée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'Assemblée est présidée par le Président ou par l'auteur de la convocation. A défaut, elle élit son Président. Le Président de l'Assemblée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Le Président de l'Assemblée établit une feuille de présence signée par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Toute délibération de l'Assembiée des associés est constatée par un procés-verbal, établi sous ia responsabilité du Président de séance, qui mentionne le sens du vote intervenu pour chaque résolution.

Les procés-verbaux établis à la suite d'Assemblées Générales d'associés requérant un vote a l'unanimité des associés devront étre signés par tous les associés présents.

20.2. Consultations écrites

Les consultations écrites doivent étre faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, tant en ce qui concerne la communication des documents a adresser aux associés que l'expression de leurs décisions.

Le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à ieur information sont adressés par l'auteur de la consultation a chacun des associés.

Le Commissaire aux comptes est destinataire des mémes documents.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de premiére présentation des documents visés a l'alinéa premier pour faire connaitre leur décision par écrit.

La réponse des associés devra étre adressée à l'attention de l'auteur de la consultation, a l'adresse du siége social ou en tout autre endroit précisé sur la lettre de consultation, dans le délai stipulé à l'alinéa précédent.

Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots < pour > ou < contre > ou < abstention >. A défaut de réponse, ou en cas de réponse adressée aprés l'expiration du délai ci-dessus, l'associé sera présumé s'étre abstenu.

L'associé devra dater et signer le document qu'il retourne a la société. A défaut, son vote sera considéré comme une abstention.

La consultation est relatée dans un procés-verbal établi par l'auteur de la consultation, les réponses des associés y étant obligatoirement annexées. A défaut, les résolutions seront réputées rejetées.

Le Commissaire aux comptes est destinataire d'une copie du procés-verbal.

DOCY (SAS) - Statuts mis à jour le 29 juillet 2011

20.3. Actes

Les associés peuvent a l'unanimité prendre les décisions collectives dans un acte sous seing privé

Le projet d'acte est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire aux associés quinze (15) jours au moins avant la date de décision, accompagné de tous documents nécessaires a l'information des associés.

L'apposition des paraphes et signatures de tous les associés ensemble sur l'acte ou séparément sur plusieurs exemplaires de l'acte vaut prise de décision.

Les associés devront avoir retourné l'acte signé a l'auteur de l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard la veille de la date de décision.

A défaut de réponse ou en cas de réponse tardive, l'associé sera présumé s'opposer à la décision.

Cet acte devra contenir notamment les conditions d'information préalable des associés, la nature précise de ta décision à adopter, l'identité de chaque signataire et la date de décision .

Une copie de l'acte signé est transmise au Commissaire aux comptes.

L'acte ou les actes signé(s) sera(ont) reporté(s) sur le registre des procés-verbaux coté et paraphé.

20.4. Information des associés

L'auteur de la consuitation établit un rapport sur les décisions qui doivent étre prises.

Les documents nécessaires a l'information des associés sont tenus a leur disposition au siége social.

D'une fagon générale, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation, prendre connaissance au siége social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés si ia Société en établit, du rapport précité, du texte des résolutions, du projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable.

Le droit de consulter emporte le droit de prendre copie.

Les associés peuvent aussi demander par tous moyens communication de la copie des documents mis à leur disposition au siége social. Ces documents devront leur étre communiqués selon les modalités définies par eux-mémes dans leur demande dans les 48 heures de ia réception de ladite demande.

20.5 Information du Comité d'Entreprise

Le Comité d'entreprise est tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblées d'associés, à la diligence du Président, et ce par tous moyens, dans les mémes conditions de délai que les associés.

Le Comité d'entreprise peut, sans voix consultative ni délibérative, participer aux décisions prises par les associés, sous la forme d'assemblées d'associés. S'il décide de participer a ladite assemblée, le Comité

d'entreprise devra désigner deux représentants dans les conditions visées à l'article L. 432-6 du Code du Travail.

Le Comité d'entreprise peut, en outre, requérir auprés du Président l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées d'associés. Les demandes d'inscription devront etre adressées par le Comité

d'entreprise, représenté par un de ses membres mandaté a cet effet, au siége social par lettre

recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) iours avant la réunion de l'assembiée

accompagnées du texte des projets de résolutions qui doivent étre assortis d'un bref exposé des motifs. Le Président accuse réception des projets par tout moyen, notamment lettre remise en mains propres contre décharge, lettre recommandée AR, au représentant du Comité d'entreprise, dans un délai de cinq (5) jours a compter de leur réception.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les autres modes de consultation des associés.

DOCY (SAS) - Statuts mis & jour le 29 juillet 2011 18

ARTICLE 21 - CONSIGNATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les procés-verbaux établis à la suite de consuitations écrites ou d'assemblées d'associés et leurs annexes les actes sous seing privé constituant une décision des associés sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé, auquel peuvent étre annexés les documents approuvés, sous la responsabilité du Président.

En cas de carence de ce dernier, la décision peut étre consignée sur le registre, dans les conditions énoncées ci-dessus, par l'auteur du procés-verbal ou tout autre associé.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

Une décision collective des associés approuve les comptes, sur rapport du Commissaire aux comptes et du Président dans un délai de six (6) mois à compter de la clture de l'exercice.

Cette décision peut étre prise en Assemblée ou par consultation écrite au choix du Président.

La décision collective se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Les bénéfices sont constitués par les produits nets de l'exercice sous déduction des frais et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions.

Il est fait sur ie bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve iégale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés décident souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable.

Ils déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende.

Sur le bénéfice distribuable, les associés ont également la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent a propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. Le soide, s'il en existe un, est réparti entre toutes les actions a titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur ies réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Hors ie cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par les associés dans un délai maximal de neuf (9) mois a compter de la clture de l'exercice.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu conformément aux dispositions Iégales, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 224-2 du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu tre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 19

A défaut de consultation des associés comme dans le cas oû ceux-ci n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. li en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

conformément a la loi.

ARTICLE 25 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La dissolution de ia Société intervient soit suite à une décision collective extraordinaire des associés, soit par extinction de l'objet social.

La dissolution de la société, sauf le cas ou celle-ci est décidée conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civii par l'associé unique, entraine sa liquidation qui est effectuée conformément aux présents statuts et aux dispositions légales.

La décision des associés nomme le liquidateur. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur dans un délai de quinze jours a compter de la dissolution, celui-ci est désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de tout intéressé

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 26 - NOTIFICATIONS

Les notifications et demandes prévues aux présents statuts seront valablement faites soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Dans ce dernier cas, la date d'effet de la notification sera la date d'envoi de ladite lettre recommandée avec accusé de réception.

Statuts mis a jour le 29 juillet 2011.

M DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 20

Liste.des..Annexes..

Modalités_générales : modalités .de détermination de la valeur du fonds de commerce, de Annexe 1 l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties

Annexes 2 Modalités spécifigues des Enseignes

M DOCY (SAS) - Statuts mis à jour le 29 juillet 2011 21

14.6.2. Désignation des arbitres

14.6.3. Respect du contradictoire

14.6.4. Mission

14.7. CONTREGARANTIE

14.8. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

14.8.1. Clause de non concurrence

14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif

a) - Garantie des bilans de référence et de cession b) - Durée de la garantie c) - Garantie d) - Franchise e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passif

MP DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 23

MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES.

L'associé cédant devra communiquer a l'associé acquéreur, à premiére demande de ce dernier, tous les documents juridiques, comptables, fiscaux, sociaux,....nécessaires a la détermination du prix et tout particuliérement les comptes annuels des trois (3) derniers exercices ; étant précisé que lesdits comptes devront avoir été établis selon ies principes et régles comptables applicables en France.

14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce.

A - Principes

La valeur du fonds de commerce repose sur la moyenne des trois méthodes suivantes :

La méthode dite < du résultat >

La méthode dite < du chiffre d'affaires >

La méthode dite < de la capacité d'investissement >

Pour déterminer la valeur du fonds de commerce de la société, seront retenus :

Les trois (3) derniers exercices sociaux si la société a clôturé au moins trois (3) exercices Les exercices sociaux clos si la société n'a pas encore clturé trois exercices

définissant ainsi la notion < des Exercices Sociaux Retenus >.

Dans l'hypothése d'un exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze (12) mois, ii sera appliqué un prorata de facon que toutes les données retenues pour les calculs figurant au présent article correspondent a une période d'activité de douze (12) mois. Si la Société a une activité < saisonniére >, le prorata devra etre

corrigé de facon a intégrer cette spécificité.

Si la Société n'a clos aucun exercice social, le Président devra arréter, au préalable de la mise en ceuvre du présent article, un bilan et un compte de résultat. Ce bilan devra étre certifié par le Commissaire aux comptes de ia Société avant communication a l'associé acquéreur.

Le terme moyenne utilisé a l'article 14.1 et annexe(s) s'entend de la moyenne arithmétique.

B - Application

14.1.1. La méthode dite < du résultat >

Cette méthode est basée sur le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) dégagé par la Société déterminé de la maniere suivante :

a Définition du RESULTAT RETRAITE (RR)

1l est déterminé en 3 étapes :

un Résultat Comptable avant impt sur les sociétés Retraité (RCR)

MO DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 24

Le résuitat comptable avant impôt sur les sociétés est retraité de la maniere suivante :

Maioré de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants et du coat de tout(s) contrat(s) de retraite au bénéfice des seuls dirigeants comptabilisés, ci-apres, désigné (RD) Diminué de la Rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission- réception et de déplacement des Dirigeants déterminés selon < la Norme de gestion > teile que définie aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > en annexe 2, ci-aprés, désignée (RDN), Majoré ou minoré des produits ou des charges non récurrents ayant une influence sur le résultat comptable de l'exercice, tels que :

- En minoration du résultat : tous abandons de créances consentis au bénéfice de la Société toutes subventions d'investissement, conditions et budgets non récurrents versés à la société tels que conditions d'ouverture, conditions d'agrandissement,... et tous produits exceptionnels sur opération en capital - En majoration du résultat : toutes charges exceptionnelles sur opération en capital.

2&me @tape : détermination du Résultat Net Comptable Retraité (RNCR)

Sur le Résultat Comptable avant impt sur les sociétés Retraité (RCR) tel que déterminé, ci-dessus, il sera calculé l'impt sur les sociétés au(x) taux appliqué(s) par la société au cours de l'exercice social concerné déterminant ainsi le Résultat Net Comptable Retraité (RNCR).

3&me étape : détermination du RESULTAT RETRAITE (RR)

Le RESULTAT RETRAITE (RR) est déterminé par le cumul du montant du Résultat Net Comptable Retraité (RNCR) et du montant de la Rémunération brute, des charges sociaies correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des Dirigeants, ci-avant, désigné (RDN).

b) Définition du RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR)

Il est constitué par la moyenne des RESULTATS RETRAITES (RR) calculés sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus > .

c) La valeur dite < du résultat >

Le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) ainsi déterminé sera multiplié par le coefficient de X, tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2), permettant ainsi de déterminer Ta valeur < dite du résultat >.

14.1.2. La méthode dite < du chiffre d'affaires

Cette méthode est basée sur le chiffre d'affaires réalisé par ia Société déterminé de la maniere suivante :

a) Définition du CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) : le chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires T.T.C., tei que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2), des cinquante deux (52) semaines précédant celle au cours de laquelle est intervenu ie refus d'agrément ou l'assemblée d'exclusion.

b) La valeur. < dite du chiffre d'affairess sera déterminée en retenant /52me de ce chiffre d'affaires (CA), tel que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2).

14.1.3. La méthode dite < de la capacité d'investissement >

a) Le RESULTAT MOYEN RETRAiTE (RMR) défini au 14.1.1 b) sera augmenté :

1 - de la moyenne, sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >, des dotations aux amortissements, hors immobilier 1er cuvre, et 2 - de la moyenne, sur le nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >, du montant défini, ci- aprés, au titre des actifs financés par un contrat de Crédit Bail Mobilier (CBM)

DOCY (SAS) -Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 2

Pour chaque contrat, le montant (CBM) sera égal à la valeur des biens financés par le contrat divisé par son nombre d'années et multipliée par te nombre < d'Exercices Sociaux Retenus >.

Dans l'hypothése oû un contrat est souscrit ou est arrivé à terme au cours de la période < des Exercices Sociaux Retenus >, il ne sera retenu que pour sa durée réelle courue au cours de ladite période

b) La valeur dite < de la capacité d'investissement > sera déterminée en multipliant le chiffre ainsi obtenu a) par le coefficient de X, tei que défini aux < Modalités spécifiques de l'Enseigne > (annexe 2).

14.1.4. La valeur du fonds de commerce

La valeur du fonds de commerce est égale à la moyenne des trois valeurs, ci-dessus, définies.

Si l'une des valeurs définies au 14.1.1.) et/ou au 14.1.3.) ci-dessus est négative, elle sera retenue pour zéro

14.2. Détermination de la valeur des immeubles

La valeur des immeubles, y compris ceux financés par crédit bail et droits immobiliers, pourra étre déterminée d'un commun accord.

A défaut d'accord, il sera procédé a une expertise de facon a permettre la détermination du prix de référence.

L'expert sera choisi parmi les experts inscrits auprés du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble, soit d'un commun accord, soit a défaut par ordonnance sur reguéte auprés du Président du

Tribunal de Grande Instance saisi par la partie la plus diligente.

Il rendra son rapport dans ce délai de trente (3o) jours de sa nomination. Son rapport s'imposera au cédant et au cessionnaire.

La valeur ainsi déterminée sera substituée a la valeur nette comptable des actifs immobiliers figurant au bilan de référence.

Les honoraires de l'expertise seront répartis par moitié entre le cédant et le cessionnaire.

14.3. Détermination du prix des actions.

La détermination du prix des actions cédées s'effectuera en 2 temps :

le premier : par la détermination du prix de référence des actions de la société. le second : par la détermination du prix définitif des actions de la société

14.3.1. Détermination du prix de référence

Le prix de référence de la totalité des titres sera déterminé sur la base du bilan du dernier exercice social de la société désigné sous le vocable

qui sera retraité comme suit et désigné sous le vocable du < bilan de référence retraité >.
sera arrété de la maniére suivante :
A - Détermination de l'ACTIF
A/1 - La valeur des éléments incorporels et corporels
Il sera substitué à la valeur nette comptable des frais d'établissement, des éléments incorporels et corporels immobilisés (hors actifs immobiliers) la valeur de fonds de commerce déterminée selon les
principes et modalités arrétés, ci-dessus, a l'article 14.1.
A/2 - La valeur des actifs immobiliers 1l sera substitué à la valeur nette comptable des éléments immobilisés d'actif immobilier la vaieur de l'immobilier déterminée selon les principes et modalités arrétés, ci-dessus, a l'article 14.2.
DOCY (SAS) -Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 26
A/3 - Les immobilisations financiéres
Elles seront retenues pour leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans le bilan de référence.
Toutefois, dans l'hypothése ou la société détient :
Des titres de participation_au sein du capital d'une société exploitant un fonds de commerce sous une enseigne appartenant à la société ITM ENTREPRISES, il sera substitué a la valeur nette comptable desdits titres, la valeur de cette société déterminée selon la méme méthode que celle retenue pour la valorisation de la Société Mére définie à l'annexe 1 et les modalités spécifiques a l'enseigne ou aux enseignes concernées définies en annexes 2, au prorata de la participation au capital social.
Des titres de participation représentatif exclusivement de l'immeuble d'exploitation du fonds de commerce de la Société.. il sera substitué à la valeur nette comptabie desdits titres, la valeur de cette société déterminée en substituant à l'actif immobilisé du dernier bilan de ladite société, propriétaire de cet immeuble, l'évaluation de l'ensemble immobilier en application de l'article 14.2., au prorata de la participation au capital social.
A/4 - L'actif circuiant
Il sera retenu pour sa valeur nette comptable telle qu'elle figure dans le bilan de référence; à l'exception de l'évaluation des OPCVM. Ces derniéres seront retenues pour ieur valeur liquidative a la clture dudit bilan et ayant servi de base pour la détermination du résultat fiscal
A/5 - Les charges à répartir
Les charges à répartir, s'il en existe, seront retenues pour une valeur de zéro.
B - Détermination du PASSIF
B/1- Le passif sera composé des provisions pour risques et charges et de l'ensemble des dettes pour leurs montants tels qu'ils figurent au passif du bilan de référence.
B/2 - II sera ajouté au titre du passif les éléments suivants :
B/2/1 - pour les biens financés par crédit bail mobilier, la valeur d'origine du bien divisée par le nombre de mois du contrat et multipliée par le nombre de mois restant a courir,
B/2/2 - pour les immeubles financés par crédit bail, le montant du
A défaut de communication par le crédit bailleur du tableau d'amortissement financier, il sera procédé a sa reconstitution.
B/2/3 - le montant de P'abandon de créance restant soumis à une clause de retour à meilleure fortune et non comptabilisé réduit du montant de l'impt sur les sociétés applicable au jour du transfert de propriété.
C - Prix de référence
Le prix de référence est égal a la différence entre l'ACTIF et le PASSIF définis, ci-dessus, A et B
Le prix de référence ainsi établi de la totalité des titres de ia Société est divisé par le nombre total d'actions composant le capital social, puis multiplié par le nombre de titres cédés, afin de calculer le prix de référence de ces derniers.
DOCY (SAS) - Statuts mis a jour Ie 29 juillet 2011 27 1
Si la différence entre l'ACTIF et le PASSIF fait ressortir une valeur négative, le prix de la totalité des titres de la Société sera arrété a l'Euro symbolique.
14.3.2.- Détermination du prix définitif
Pour parfaire le prix de référence et arréter en conséquence le prix définitif, il sera dressé à la date d'inventaire une situation comptable de la société dite < bilan de cession > pour la période écoulée depuis la date de clôture du bilan de référence, selon les modalités, ci-aprés, définies.
Un bilan et un compte de résultat seront établis conformément aux principes et régles comptables applicables en France et respectant le principe de permanence des méthodes.
En ce qui concerne le stock et les immobilisations corporelles, il sera dressé un inventaire physique contradictoire.
Il sera fait application des décotes en usage dans la profession, étant entendu que ne pourront étre comptabilisées que les marchandises saines, loyales et marchandes.
Il sera provisionné au bilan de cession le montant des impôts calculés au taux applicable au jour de l'inventaire.
Le bilan comptable sera établi par le service comptable de la société sous la supervision de l'expert- comptable de la Société. Si celui-ci refuse sa mission, est empéché par un motif quelconque ou s'il n'y a pas expert comptable, le bilan sera supervisé par tout expert-comptabie désigné, à la requéte de la partie la plus diligente.
Le bilan comptable dit < bilan de cession > devra étre arrété dans les trois (3) mois du jour de l'inventaire et immédiatement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception par le cessionnaire au cédant.
Le cessionnaire et le cédant devront se rencontrer dans les trente (30) jours suivant la transmission du < bilan de cession > en vue d'arreter iedit bilan de facon contradictoire et par conséquent, le prix détinitif. ainsi qu'il est défini, ci-aprés.
14.4. Arrété du prix définitif
Le prix de référence de la totalité des titres sera a parfaire en fonction de la variation du montant des capitaux_propres apparaissant au < bilan de cession > par rapport a ceux figurant au < bilan de référence non retraité défini au 1er alinéa de l'article 14.3.1.
Le prix de référence des titres cédés sera augmenté ou diminué de cette variation, au prorata des droits sociaux cédés pour obtenir le prix définitif.
Si la variation des capitaux propres fait ressortir une diminution telle que le prix de référence devient une valeur négative, le prix définitif de ia totalité des titres de la Société sera arrété à l'Euro symbolique
14.5. Paiement du prix
14.5.1. - acompte sur le prix de référence
L'associé acquéreur versera un acompte égal à soixante dix (70) % du prix de référence des titres cédés au jour de l'inventaire.
14.5.2. - paiement du solde du prix définitif
Le solde du prix définitif des titres cédés sera versé au jour de sa fixation.
14.6. Procédure d'arbitrage
14.6.1. Nature de l'arbitrage
Le cédant ou le cessionnaire pourra recourir à l'arbitrage au sens de l'article 1592 du Code Civil : < l/ ( le prix de vente) peut cependant étre laissé à l'arbitrage d'un tiers... >
MP DOCY (SAS) - Statuts mis & jour le 29 juillet 2011 28 1
L'arbitrage pourra étre mis en cuvre dans l'un ou l'autre des cas limitativement énumérés, ci-dessous :
1- pour la détermination du prix de référence :
a) En cas de désaccord sur :
l'application strictement pratigue des modalités d'arrété du prix de référence, ci-dessus, fixées, l'application des principes et des normes comptables définis a l'article 14.1 a 14.5 dans l'hypothese d'évolution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en cuvre du présent article 14.
b) En cas de spécificités liées directement a la Société :
pour non conformité de l'entreprise aux régles législatives et régiementaires, pour obtention par la Société de toutes autorisations administratives permetant la création, le transfert de surface de vente, libres de tout recours.
c) En cas de spécificités liées a l'environnement de la Société :
par la modification identifiée et certaine de l'environnement concurrentiel et commercial. par la modification identifiée et certaine de l'environnement local : habitat et emploi. par la modification identifiée et certaine de l'aménagement de l'environnement public : amélioration ou détérioration de l'accessibilité.
2- pour la détermination du prix définitif
En cas de désaccord sur l'arrété du < bilan de cession > et par conséquent, du prix définitif, le cédant et le cessionnaire pourront avoir recours à cette procédure d'arbitrage pour la détermination dudit prix définitif.
14.6.2. Désignation des arbitres
Le cédant ou le cessionnaire pourra dés qu'il le souhaitera notifier son recours à l'arbitrage a l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en y désignant son arbitre.
L'autre partie devra, a défaut d'accord sur la désignation de cet arbitre en qualité d'arbitre unique, désigné son propre arbitre dans un délai impératif de quinze (15) jours de la présentation de la LRAR.
A défaut de désignation du deuxieme arbitre dans le délai fixé, ledit arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siége social, saisi par voie de référé par l'autre partie, sans recours, ni appel.
L'arbitre unique ou les deux arbitres disposeront d'un délai de cent vingt (120) jours, à compter du jour de la désignation du dernier d'entre eux pour fixer le prix de cession.
Si à l'issue de ce délai, les deux arbitres né sont pas parvenus à un accord sur la fixation du prix, ils devront sous un délai maximum de vingt (20) jours désigner le troisiéme arbitre chargé de statuer.
A défaut de désignation par les deux arbitres du troisiéme arbitre dans le délai fixé, ledit arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siége social, saisi par voie de référé par la partie la plus diligente, sans recours, ni appel.
Le ou ies arbitres choisis pour la détermination du prix définitif de cession pourront étre les mémes que ceux choisis pour la détermination du prix de référence. lls devront toutefois étre désignés a nouveau selon les mémes modalités.
14.6.3. Respect du contradictoire
Chaque partie établira un exposé écrit, exhaustif et circonstancié des points soumis à l'arbitrage. il sera transmis à l'arbitre unique ou aux deux arbitres par LRAR au plus tard dans les quinze (15) jours de la désignation du dernier d'entre eux.
Au plus tard dans les huit (8) jours de ia réception du dernier exposé, l'arbitre unique ou les deux arbitres transmettront par LRAR l'exposé de l'autre partie afin de permettre le respect du contradictoire.
DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 29
Chaque partie disposera alors d'un nouveau délai de quinze (15) jours à compter de la présentation de la LRAR pour transmettre a l'arbitre unique ou aux deux arbitres leurs propres observations.
Le troisiéme arbitre devra respecter les mémes modalités.
14.6.4.Mission
* respect des principes
a) Pour la détermination du prix de référence, l'arbitre unique ou les arbitres :
- ne pourront, en aucun cas, déroger aux principes généraux et modalités de détermination du prix fixés qui sont intangibles entres les associés. lls ne pourront que vérifier l'application strictement pratique desdits principes et modatités.
Ils pourront également trancher les éventuelles difficultés d'appication des principes et des normes comptables définis à l'article 14.1 a 14.5 dans l'hypothése d'évolution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en cuvre du présent article 14.
- devront rechercher t'impact des spécificités liées à la Société et celles liées a son environnement telles que définies, ci-dessus, au 14.6.1. - $1 b) et c) et de leurs conséquences tant au regard de l'évolution du chiffre d'affaires que de la rentabilité future de la Société. lls devront alors, a la baisse ou a la hausse, corriger le prix de référence dans le respect desdits principes et modalités.
b) Pour la détermination du prix définitif, l'arbitre unique ou les arbitres devront respecter les principes et normes comptables en application.
* modalités
L'arbitre unigue ou les arbitres pourront rencontrer les parties, ensemble ou séparément.
L'arbitre unique ou les arbitres pourront recourir, d'un commun accord, et seulement si bon leur semble, à un ou plusieurs experts sur une mission définie par eux. Cette ou ces missions d'expert ne devront pas avoir pour conséquent de proroger le délai giobal de l'arbitrage de plus de soixante (60) jours.
Chaque arbitre rédigera son rapport sur la fixation du prix et le communiquera à l'autre arbitre.
En cas d'accord entre les arbitres, il sera ensuite rédigé un rapport uniaue fixant le prix dans le délai global de cent vingt (120) jours, éventuellement prorogé. Seul ce rapport unigue sera communiqué aux parties.
En cas de désaccord entre les deux arbitres, ils communigueront chacun ieur rapport au troisiéme arbitre.
Le troisiéme arbitre fixera seul ie prix dans le délai de soixante (60) jours de la réception du dernier rapport des deux arbitres.
Le rapport unique des deux arbitres ou le rapport du troisiéme arbitre sera communiqué aux parties par LRAR dans le respect du délai défini.
Les honoraires des arbitres et des experts éventuels seront supportés par la partie ayant initié l'arbitrage.
14.7. CONTREGARANTIE
L'associé cessionnaire s'engage à contre garantir l'associé cédant, dés ie transfert de propriété, dans toutes les garanties et cautions personnelles données pour le compte de la Société.
L'associé cédant devra justifier que ces cautions ont un lien direct avec l'activité de la société et en dresser une liste compiéte définitive qu'il remettra à l'associé cessionnaire lors de ia remise des ordres de mouvement.
DOCY (SAS) - Statuts mis à jour Ie 29 juillet 2011 30
14.8. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF
14.8.1. Clause de non concurrence
Comme conséquence de la cession des actions, l'associé cédant s'interdit d'entreprendre personnellement ou par personne interposée toute activité susceptible de concurrencer la Société, de diriger ou d'administrer toutes entreprises ou Sociétés concurrentes, d'utiliser totaiement ou partiellement tous moyens techniques, humains, administratifs ou autres affectés a l'activité de la Société cédée (débauchage de personnel, copie de fichiers...) et ce, pendant un déiai de cinq (5) ans à compter du jour de transfert de propriété, dans un rayon de trente (30) kilométres à vol d'oiseau, sous peine de tous dommages et intéréts sans préjudice du droit de faire cesser toutes infractions à cette interdiction.
14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif
L'associé cédant consent irrévocablement à l'associé cessionnaire une garantie d'actif et de passif dont les termes principaux sont les suivants :
a) - Garantie des bilans de référence et de cession
L'associé cédant garantit les différents postes d'actif et de passif de la Société, tels qu'ils apparaitront au bilan de référence et au bilan de cession.
L'associé cédant garantit, en particulier, l'existence et ia réalité des divers éléments immobilisés de l'actif audit bilan de référence et au bilan de cession.
L'associé cédant garantit l'associé cessionnaire contre tout passif nouveau (en ce compris un passif de nature pénale ) ou toute diminution d'actif ne figurant pas dans le bilan de cession, des lors que ce passif nouveau ou cette diminution d'actif aurait une cause ou une origine dans des faits et circonstances antérieurs à la date du bilan de cession ou résuitant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec la réglementation, les déclarations administratives ou autres, les relations contractuelles quelles qu'elles soient.
b) - Durée de la garantie
La présente garantie est consentie pour une durée qui commencera a courir à la date du transfert de propriété pour une durée de cinq (5) ans à l'exception de la garantie de passif fiscal, parafiscal ou social qui ne prendra fin qu'a l'expiration des périodes de prescription.
ll est toutefois précisé que ia garantie ne prendra fin que trente (30) jours aprés la solution définitive amiable contentieuse ou judiciaire découlant de litiges survenus pendant ia présente garantie et non définitivement réglés a l'issue de ce délai.
c) - Garantie
Le cédant s'engage irrévocablement à produire une garantie bancaire à premiére demande égale a dix pour cent (10 %) du prix de référence, au jour de l'inventaire.
d) - Franchise
La garantie ne prendra effet que dans la mesure ou le montant de P'indemnité due par le cédant dépasserait la somme de sept mille (7.000) Euros, et pour le surplus seulement ; étant ici précisé que la franchise sera appréciée globalement pour l'ensemble des litiges et non litige par litige.
Toutefois, cette franchise ne s'appliquera pas aux affaires éventuellement en cours au jour de l'inventaire.
e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passif
L'associé cédant s'engage a réitérer cet engagement au plus tard le jour de l'inventaire par la signature d'une convention de garantie d'actif et de passif, dans laquelle il devra, au préalable de son engagement, procéder a un certain nombre de déclarations relatives a la situation juridique, sociale, financiére, fiscaie, comptable, concurrentielle, etc... de la Société.
Son engagement devra etre complété de toutes les clauses en usage en pareille matiére et notamment sur
DOCY (SAS) - Statuts mis & jour le 29 juillet 2011 31
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les modalités de détermination et de réglement de l'indemnité à verser à l'associé acquéreur, d'information et d'intervention de l'associé cédant.
Le paiement de l'acompte sur le prix de référence est conditionné a la réitération du présent engagement et à la remise de la garantie bancaire à premiére demande. A défaut, le versement de l'acompte sera reporté à la date de mise en ceuvre effective des présents engagements par l'associé cédant.
DOCY (SAS) - Statuts mis a jour Ie 29 juillet 2011 32
Annexe 2_Modalités spécifiques de l'Enseigne INTERMARCHE :
Pour compléter t'articie 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion > relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantés, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN) est fixée à UN POUR CENT (1%) du Chiffe d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2..La vaieur dite <_du résuitat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à sEPT (7) (article 14.1.1.c)
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes. à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé par l'activité station service (carburant, lavage, gaz,...) et a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires_TTC (CA): il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé. majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant à l'article 14.1.2.b) est fixé a DIX (10)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 10/52 &me.
2.2.3. valorisation du fonds de commerce de station service
Si ia Société exploite un fonds de commerce de station service (carburant, iavage, gaz,...), il conviendra d'ajouter à la valeur du fonds de commerce définie au 2.2.2, ci-dessus, une valeur égale à deux (2) fois la moyenne de la marge brute < des exercices sociaux retenus >.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a CINQ (5) (article 14.1.3.b)
A DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 33
Annexe 2_Modalités spécifiques de l'Enseigne ECOMARCHE :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de ia valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résuitat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN_est fixée à UN SOIXANTE DIX POUR CENT (1,70%) du Chiffe d'Affaires TTC (CA) tei que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite <. du résultat >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à QUATRE (4) (article 14.1.1.c)
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires >
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond a la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession et Hors Taxes. a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé par l'activité station service (carburant, lavage, gaz,...) et @ l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC(CA)_: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. vaieur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant au $ B2 b) est fixé à HUIT (8)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 8/52 me.
2.2.3. valorisation du fonds de commerce de station service
Si ia < SOCIETE D'EXPLOITATION > exploite un fonds de commerce de station service (carburant. lavage, gaz,...), il conviendra d'ajouter a ia valeur du fonds de commerce définie au 2.2., ci-dessus, une valeur égale à deux (2) fois la moyenne de la marge brute < des exercices sociaux retenus >.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a TROIS (3) (article 14.1.3.b)
DOCY (SAS) -Statuts mis a jour le 29 juillet 2011
Annexe 2 Modalités spécifiques à l'Enseigne NETTO :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de ia valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN) est fixée à UN CINQUANTE POUR CENT (1,50%) du Chiffe d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés
2.1.2. La valeur dite <_ du résuitat >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a QUATRE (4) (article 14.1.1.c))
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires >
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé par l'activité station service (carburant, lavage, gaz,...) et a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA): il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. yaleur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé à SEPT (7)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 7/52 éme.
2.2.3. valorisation du fonds de commerce de station service
Si la Société exploite un fonds de commerce de station service (carburant, lavage, gaz,...), il conviendra d'ajouter a la valeur du fonds de commerce définie au 2.2.2, ci-dessus, une valeur égale à deux (2) fois la moyenne de la marge brute < des exercices sociaux retenus >.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3) (article 14.1.3.b))
DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011 35
Annexe 2 Modalités spécifiques à l'Enseigne BRICOMARCHE_:
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la déterrnination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée à UN SOIXANTE POUR CENT (1,60%) du Chiffe d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2...La valeur dite <_du résultat ?
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à QUATRE (4) (article 14.1.1.c)
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires >
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond a la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes. à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA).: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA coilectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé à DOUZE (12)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 12/52 me.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a TROIS (3) (article 14.1.3.b).
36 DOCY (SAS) - Statuts mis a jour le 29 juillet 2011
Annexe 2 Modalités spécifiques à l'Enseigne LOGIMARCHE :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de dépiacement des dirigeants (RDN)_est fixée a CINQ POUR CENT (5%) du Chiffe d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite <_ du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3) (article 14.1.1.c)
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA): il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé à NEUF (9)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 9/52 éme
2.3. : La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a DEUX (2) (article 14.1.3.b)
t**
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Annexe 2 Modalités spécifigues de l'Enseigne ROADY :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de ia rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée a TROIS DIX POUR CENT (3,10%) du Chiffe d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.
2.1.2. La valeur dite < du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé TROIS (3) (article 14.1.1.c)
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond à ia vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations de service de l'atelier et Hors Taxes,.à l'exclusion de toutes autres prestations de services.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA)_: ii faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. yaleur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant au $ B2 b) est fixé à DIX (10)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée a 10/52 éme.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement x
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à DEUX (2) (article 14.1.3.b).-
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Annexe 2 Modalités spécifiques de l'Enseigne VETIMARCHE :
Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, ii est précisé ce qui suit :
2.1 : La méthode dite < du résultat
1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée a TROiS POUR CENT (3,00%) du Chiffe d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprês.
1.2. La valeur dite < du résultat
Le Coefficient appliqué au Résuitat Moyen Retraité (RMR) est fixé TROIS (3) (article 14.1.1.c).
2.2 : La méthode dite < du chiffre d'affaires
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
- Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA) : il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. valeur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant au $ B2 b) est fixé à DIX (10)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 10/52 éme.
2.3 : La méthode dite de la capacité d'investissement
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à DEUX (2) (article 14.1.3.b).
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Annexe 2_Modalités spécifiaues de l'Enseigne RESTAUMARCHE :
Pour compiéter l'articie 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit. :
2.1 : La méthode dite < du résultat >
2.1.1. La < norme de gestion relative à la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN_est fixée a HUIT TRENTE POUR CENT (8,30%) du Chiffe d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés
2.1.2. La valeur dite < du résultat
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé TROIS (3) (article 14.1.1.c).)
2.2..: La méthode dite < du chiffre d'affaires >
2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):
-: Le Chiffre d'Affaires correspond à la vente exclusivement de toutes prestations de service de restauration et Hors Taxes. à l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes autres prestations de service.
- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA)_: ii faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci-dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente à ce Chiffre d'Affaires.
2.2.2. vaieur dite < du chiffre d'affaires
Le X figurant au $ B2 b) est fixé a VINGT (20)
La valeur dite < du chiffre d'affaires > est ainsi fixée à 20/52 me.
2.3 : La méthode dite < de la capacité d'investissement >
Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à DEUX (2) (article 14.1.3.b)
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