Acte du 30 mars 2012

Début de l'acte

O 03 1L

pFT i 4 cz 1 depôt au Greffe Du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

3 0 MARS 2012 LE SAAA SOUS LE N°

k C.E.R.I.M.A. >

Société par Actions Simplifiée au capital de 240.000 Euros

Siége Social :

12 Rue Lavoisier 94430 Chennevieres s/ Marne

R.C.S. CRETEIL B 320 798 432 86 B 1442

Statuts

Mise a jour le 10/03/2012 :- :- :- :- :-:-

CERTIFIÉ CONFORME A LORIGINAL

2

TITRE 1er FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La société < C.E.R.I.M.A. >, constituée à l'origine sous forme de SARL, puis transformée en SOClETE ANONYME le 7 Mars 1989,a adopté a compter du 7 Avri 2003 la forme de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE suivant procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 7 AVRIL. 2003.

Cette société continuera d'exister entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société continue d'avoir pour objet directement ou indirectement dans tous pays :

- COUVERTURE, BARDAGE, ETANCHEITE, RENOVATION, ISOLATION, MACONNERIE ET TOUT POUR LE BATIMENT.

Et généralement, toutes opérations financiéres, industrielles ou commerciales, mobiliéres ou immobiliéres, se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci- dessus spécifié.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société conserve la dénomination sociale :

C.E.R.I.M.A.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination doit toujours étre précédée ou suivie des

mots écrits lisiblement < société par actions simplifiée > ou des initiales < SAS > et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à CHENNEVIERES S/ MARNE (94430), 12 Rue Lavoisier.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe et partout ailleurs par simple décision du Président.

En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci sera habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à CINQUANTE ANNEES.

Cette durée est décomptée à partir du 12 FEVRIER 1981. Elle expire le 11 FEVRIER 2031.

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le Président devra provoguer la réunion d'une assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, et aprés une mise en demeure de la société demeurée infructueuse, tout associé pourra demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

1°- Lors de la constitution de la société, il a été fait apport par les associés, d'une somme en numéraire de TRENTE MILLE Francs, ci. 30.000,00 F

2°- Aux termes des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 25 JUIN 1982, le capital social a été augmenté d'une somme de CENT CINQUANTE MILLE Francs, ci . .. 150.000,00 F par incorporation de réserves.

3"- Suivant procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 JUIN 1987, le capital social a été augmenté d'une somme de CENT QUATRE VINGT MILLE Francs, ci .... 180.000,00 F par incorporation de réserves.

4°- Suivant procés-verbal en date du 30 DECEMBRE 1988, le capital a été augmenté d'une somme de CENT QUARANTE MILLE Francs, ci 140.000,00 F par incorporation de réserves.

5°- Suivant procés-verbal en date du 14 JUIN 1991, le capital a été augmenté d'une somme de UN MILLION de Francs, ci . . 1.000.000,00 F par incorporation de réserves.

6*- Suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 22 JUIN 2001, le capital a été augmenté d'une somme de SOIXANTE QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE Francs SOIXANTE DIX HUIT centimes, ci . 74.296,78 F par incorporation de réserves.

Total des apports 1.574.296,78 F

Soit 240.000 @

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240.000 £).

ll est divisé en SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) actions de TRENTE DEUX Euros (32 €) chacune, intégralement libérées et inscrites au compte des actionnaires, par la société émettrice, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans ie délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un

droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des

actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à

leur droit préférentiel de souscription.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du montant nominal des actions souscrites.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires

sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société

ARTICLE 11 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé < registre des mouvements >.

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés

réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société

est signé par le cédant ou son mandataire.

ARTICLE 12 - AGREMENT

1. Les actions de la société ne peuvent étre cédées à un tiers pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, qu'aprés agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Les actions sont librement cessibles entre associés.

2. La demande d'agrément doit étre notifiée au président par lettre

recommandée avec accusé de réception. Elle indigue le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physigue et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes :

dénomination, forme, siége social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux associés.

3. La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit étre réalisé dans les quinze jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la société procéde au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du

cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 13 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 12 ci-dessus sont nulles.

ARTICLE 14 - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE

ASSOCIEE

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce du contrle d'une société associée, celle-ci doit en informer le président de la société

par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours à compter du changement du contrle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrle et l'identité du ou des nouvelles personnes exercant ce contrle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion.

2. Dans les trente jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en ceuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet associé. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrle.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent a l'associé qui a acquis cette

qualité a la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chague action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part

proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Si une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier,

sauf pour les décisions entrainant modification des statuts pour lesquelles le droit de

vote appartient au nu-propriétaire.

Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

8

ARTICLE 16 - INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, sous réserve d'en avertir le Président au moins 15 jours à l'avance ou, lorsqu'une assemblée est convoquée au moins trois jours ouvrables à l'avance, de prendre connaissance des documents suivants concernant l'exercice en cours ainsi que les trois derniers exercices -

de l'inventaire, des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ;

des rapports du Président et du ou des commissaires aux comptes ; des procés-verbaux et feuilles de présence des assemblées ; du montant global des rémunérations versées aux cinq (5) personnes les mieux rémunérées de la Société.

TITRE II1

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 17 - PRESIDENT - NOMINATION - REVOCATION - DUREE DES

FONCTIONS

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux

Lorsgu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est nommé par décision collective des associés, pour une durée fixée par celle-ci.

Le Président est révocable à tout moment par décision collective des associés.

Le Président peut demander à étre assisté d'un Directeur Général qui sera désigné et révoqué par les associés. Le Directeur Général pourra disposer des pouvoirs de direction fixés par les associés et sur délégation expresse du président, pourra également représenter la société.

ARTICLE 18 - POUVOIRS DU PRESIDENT - DELEGATION DE POUVOIRS -

SIGNATURE

I - Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société vis-a-vis des tiers, et pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Il - Les délégués du comité d'entreprise (s'il en existe) exercent auprés du Président les droits définis par l'article L 432-6 du Code du Travail.

Ill - Le Président peut consentir à tout préposé de son choix toutes délégations de pouvoir dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi ou les présents statuts.

IV - Les actes engageant la société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du Président, ou celle d'un mandataire spécial dament habilité a l'effet de ces actes.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DU PRESIDENT

I - La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés, elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle.

Il - ll peut étre alloué par décision collective des associés, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés au Président ; dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DU PRESIDENT

Le Président de la société est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans sa gestion, le tout sous les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON PRESIDENT

Toute convention entre la société et son Président, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit étre soumise a contrle des associés, lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel est intervenue la convention, statuant à la majorité simple (le Président ne prenant pas part au vote) sur rapport spécial du commissaire aux comptes.

10

TlTRE IV CONTROLE ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

ARTICLE 22 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux

comptes remplissant les conditions d'exigibilité exigées par la loi.

Si la société vient a étre tenue de publier des comptes consolidés, elle devra

désigner au moins deux commissaires aux comptes.

Un ou plusieurs commissaires suppléants sont également désignés en vue de remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchement, de démission ou de refus de ceux-ci. S'ils sont plusieurs, la suppléance d'un titulaire est assurée par le plus agé des suppléants désignés.

Les fonctions de commissaire suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empéchement n'a qu'un caractére temporaire.

Dans ce dernier cas, lorsque l'empéchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions aprés la prochaine assemblée générale qui statue sur les comptes sociaux.

Les commissaires sont nommés pour six exercices.

Les commissaires sortants sont toujours rééligibles. En cas de faute ou d'empéchement, ils peuvent, à la demande du Président, d'un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquiéme du capital social, ou de l'assemblée générale, étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celle-ci par décision du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire suppléant.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquiéme du capital social, le comité d'entreprise et le ministére public peuvent demander en justice la

récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale. S'il est fait droit a cette demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonction jusqu'a l'entrée en fonction du commissaire désigné par l'assemblée générale.

A peine d'irrecevabilité, le récusation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale est portée, par demande motivée, devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, demande qui doit étre présentée dans le délai d'un mois a compter de la nomination contestée

11

ARTICLE 23 - MISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le ou les commissaires aux comptes sont investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confére la loi.

ARTICLE 24 - RAPPORT SPECIAL D'EXPERT SUR LES OPERATIONS DE

GESTION

Un ou plusieurs associés, représentant au moins le cinguiéme du capital

social, peuvent demander au Président du tribunal de commerce, statuant en référé, le Président dûment appelé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de

présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts, fixe les honoraires de ces derniers gu'elle peut

mettre à la charge de la société.

Le rapport du ou des experts est adressé à un ou aux demandeurs, au ministére public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au président. Il doit étre annexé au rapport du ou des commissaires aux comptes établi en vue de la prochaine assemblée générale et faire l'objet de la méme publicité que celui-ci.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

1. DISPOSITIONS.GENERALES

ARTICLE 25 - MODE DE CONSULTATION

Or le cas de l'exclusion d'un associé ainsi que de l'approbation des comptes annuels qui doivent obligatoirement étre prises en assemblée, et sauf stipulation contraire des statuts, les décisions collectives peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte ou étre prises en assemblée suivant les modalités stipulés aux articles 27 à 37 ci-dessous.

ARTICLE 26 - NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises conformément à la loi et aux présents statuts obligent tous les associés, méme les absents, incapables ou dissidents.

Les assemblées générales représentent l'unanimité des associés. Selon la nature des résolutions proposées, les assemblées générales sont qualifiées

d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales.

12

ARTICLE 27 - CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES

Les assemblées générales sont convoquées par le Président. A défaut, elles peuvent étre également convoquées :

a) par le ou les commissaires aux comptes, dans les conditions prescrites par l'article 194 du décret N° 67-236 du 23 mars 1967, aprés avoir vainement

requis leur convocation du Président ;

b) par le ou les liquidateurs en cas de dissolution de la société pendant la période de liquidation ;

c) par un mandataire désigné en justice à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social.

La convocation des assemblées générales est faite aux frais de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par courrier remis en main propre ou télécopie adressée à chacun des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu suivant les indications figurant dans les avis de convocation.

Dans le cas oû les associés seraient consultés par voie de consultation écrite le Président adresse par lettre recommandée avec accusé de réception le texte de la ou des résolutions proposées a l'approbation des associés.

Tout associé n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DiX jours suivant la réception de cette lettre (ou de sa date de présentation par le service postal) sera considéré comme ayant refusé ces résolutions.

La procédure de consultation écrite est arrétée si un associé demande à la société, dans le méme délai gue ci-dessus, suivant la réception de cette lettre, que le texte de la ou des résolutions proposées soit mis à l'ordre du jour d'une assemblée

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la

deuxiéme assemblée et, le cas échéant la deuxiéme assemblée prorogée est convoquée quatre jours au moins a l'avance, dans les mémes formes que la premiére, l'avis et les lettres de convocation de cette deuxiéme assemblée reproduisant la date et l'ordre du jour de la premiére.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou

représentés.

ARTICLE 28 - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation ; il doit figurer sur les lettres de convocation.

13

L'assemblée ne peut délibérer sur une guestion gui n'est pas inscrite à l'ordre

du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer le Président et procéder à son remplacement.

L'ordre du jour d'une assemblée ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation ou en cas de prorogation.

ARTICLE 29 - ACCES ET REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES

Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde suivant les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 30 - BUREAU DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale est présidée par le Président. Si l'assemblée est convoquée par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par le ou les liquidateurs, elle est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'a convoquée. Dans tous les cas, faute par la personne habilitée ou désignée de présider l'assemblée, celle-ci élit son président.

Le président de l'assemblée a pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrler les votes émis et d'en assurer la régularité et, enfin, de veiller a l'établissement du procés-verbal.

ARTICLE 31 - FEUILLE DE PRESENCE

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant :

les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces

actions ;

les nom, prénom usuel et domicile de chague associé représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés a chaque mandataire, lesquels pouvoirs, dûment régularisés, sont alors annexés a la feuille de présence.

La feuille de présence, dûment émargée par les associés présents et les mandataires, doit étre certifiée exacte par le Président.

14

ARTICLE 32 - QUORUM - VOTE

I - Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les

assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu de la loi, qui comprennent notamment :

dans les assemblées appelées à supprimer en leur faveur le droit

préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital en numéraire les actions des attributaires éventuels des actions nouvelles ;

dans les assemblées générales appelées à statuer sur l'exclusion d'un

associé, les actions appartenant a l'associé dont l'exclusion est envisagée ;

dans les assemblées générales statuant sur les conventions spéciales visées a l'article 21 ci-dessus, les actions appartenant au Président.

Il - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles

représentent.

ARTICLE 33 - PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procés- verbaux inscrits ou enliassés dans un registre spécial, coté et paraphé et tenu conformément a la loi. Ces procés-verbaux sont signés par le Président et chacun des associés présents ou représentés.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations d'assemblées générales, a produire en justice ou ailleurs, font foi s'ils sont signés par le président, ou enfin, aprés dissolution de la société, par un liquidateur.

2. ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

ARTICLE 34 - ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS - QUORUM ET MAJORITE

I - L'assemblée générale ordinaire des associés prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice social.

Elle entend les rapports du Président et du ou des commissaires aux comptes. discute, approuve ou redresse les comptes de la société, décide de l'affectation des résultats, fixe les dividendes à répartir, statue sur le rapport spécial du ou des commissaires aux comptes relatif aux conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, nomme, remplace, réélit ou révoque le Président, fixe la rémunération du Président, nomme les commissaires aux comptes.

Il - L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés, présents ou représentés, possédent au moins le

quart des actions ayant le droit de vote.

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est convoquée une deuxiéme fois dans les formes et délais ci-dessus prévus et la lettre de convocation rappelle la

date de la réunion.

Aucun guorum n'est requis sur deuxiéme convocation.

L'assemblée générale statue à la majorité des voix exprimées

3. ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

ARTICLE 35 - ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS - QUORUM ET MAJORITE

I - L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes

modifications permises par la loi. Toutefois, elle ne peut, si ce n'est à l'unanimité des associés, adopter ou modifier les clauses et dispositions suivantes :

inaliénabilité des actions ;

agrément des cessions d'actions ;

suspension des droits de vote ,

. changement de contrle d'une société associée ;

exclusion d'un associé.

ll - L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les associés, présents ou représentés, possédent au moins sur premiére convocation, le tiers, et sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote.

A défaut de ce dernier guorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle est convoquée à nouveau dans les formes et délais ci-dessus prévus et ne délibére valablement que si les associés, présents ou représentés, possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote et seulement sur les guestions a l'ordre du jour de la premiére réunion.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 36 - ASSEMBLEES SPECIALES

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée dans l'hypothése ou il viendrait à en étre créées au profit d'associés déterminés.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est définitive qu'aprés approbation par l'assemblée spéciale des associés de cette catégorie.

Les assemblées spéciales ne délibérent valablement que si les associés

présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation, la moitié, et

sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, et il est toujours nécessaire que le quorum soit atteint.

Elles statuent à la majorité de deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 37 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir communication et le Président a l'obligation de lui adresser ou de mettre à sa disposition les documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions d'envoi ou de mise à disposition

des associés sont déterminés par les dispositions de l'article 16 ci-dessus

17

TITRE VI EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 38 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er JANVIER et finit le 31 DECEMBRE de chaque année.

ARTICLE 39 - COMPTES ANNUELS

A la clture de chaque exercice, le Président établit les comptes, documents et annexes prévus par les textes en vigueur, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des

divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il établit également un rapport de gestion dont le contenu est défini par la loi.

Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions

réglementaires et présentés à l'Assemblée Annuelle par le Président.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées

dans les conditions prévues par la loi.

Si d'autres méthodes gue celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de la société dans l'inventaire et le bilan, il en

est fait mention dans le rapport du Président.

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux

amortissements et provisions nécessaires.

ARTICLE 40 - AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait

apparaitre, par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord

prélevé :

5 % au moins pour constituer la réserve légale , ce préiévement cesse d'étre obligatoire lorsgue le fonds de réserve légale aura atteint le dixiéme du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

toutes sommes à porter en réserves en application de la loi.

18

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur

proposition du président, tre, en totalité ou en partie, réparti aux actions a titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou étre

reporté a nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront étre distribuées en totalité ou en partie, mais aprés prélévement par priorité du dividende sur le bénéfice distribuable.

Aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il ne peut étre affecté à l'amortissement des pertes ; toutefois, il peut étre incorporé en tout ou partie au

capital.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION

CONTESTATIONS

ARTICLE 41 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

I - L'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.

Il - Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société

A défaut de réunir l'Assemblée Générale, comme dans le cas ou cette Assemblée n'a pas pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société

Il en est de méme si la dissolution anticipée n'ayant pas été prononcée, les

capitaux propres n'ont pas été reconstitués.

Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai de six mois au plus pour régulariser la situation.

Ill - La société est en liguidation dés l'instant de sa dissolution survenue pour

quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale doit étre suivie de la mention

19

< société en liquidation >, cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, devant figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux

tiers.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusgu'a la clture de celle-ci et, pendant toute la durée de la liguidation, l'assemblée

générale conserve les mémes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la société

La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. lls exercent leurs fonctions conformément à la loi. La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions du Président.

Les associés sont convogués en fin de liguidation pour statuer sur le compte

définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation, à défaut de quoi, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du ou des liquidateurs, il est statué par décision de justice à la demande de ceux-ci ou de tout intéressé.

Aprés extinction du passif et des frais de liquidation, le solde de celle-ci est employé à rembourser aux associés le montant libéré et non amorti des actions qu'ils possédent , le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés

La clture de la liquidation est publiée conformément a la loi.

ARTICLE 42 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou pendant sa liguidation, soit entre la société et les associés, soit entre les associés

concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au

sujet des affaires sociales sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

Fait à CHENNEVlERES SUR MARNE Le 10/03/2012