Acte du 27 janvier 2004

Début de l'acte

SARL ISOBAC Société a Responsabilité Limitée Au capital de 7 625 £uros Siége Social : 15, Avenue Jean Jaures 95340 PERSAN R.C.S. PONTOISE 338 885 411

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Du 31 décembre 2003

PROCES VERBAL

L'an deux mille trois, le 31 décembre a 10 heures, au siege social, a PERSAN, les associés de la société a responsabilité limitée ISOBAC, au capital de 7 625 £uros, divisé en 500 parts sociales de 15,25 £uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Madame Henriette BURLOT, titulaire de 50 parts Monsieur Patrick BURLOT, titulaire de 50 parts 90 parts Monsieur Mathieu BURLOT, titulaire de 90 parts Monsieur Nicolas BURLOT, titulaire de 220 parts Monsieur Jean-Pierre BURLOT, titulaire de 500 parts

L'assemblée réunissant plus de la moitié des parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.

La réunion est présidée par Monsieur Jean-Pierre BURLOT, Gérant associé.

Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

agrément d'une nouvelle associée et de cession de parts modification corrélative des statuts

pouvoir.

Il dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :

une copie de la lettre de convocation des associés, le rapport de la gérance, les pouvoirs des associés représentés, le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par ledit article.

Puis le président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'agréer en qualité de nouvelle associée, conformément a la loi et a l'article 9 des statuts :

Madame BURLOT Gisele, née GUILBERT, 46 rue de Ronquerolles, Jouy-le-Comte, 95620 PARMAIN.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'article 6 des statuts sera rédigé comme suit :

Article 6 - CAPITAL SOCIAL = PARTS SOCIALES

< Article inchangé

" Complément :

Suite a la cession de part de Madame BURLOT Henriette et Monsieur BURLOT Patrick en date du 31 décembre 2003, le capital se trouve réparti comme suit :

- Monsieur BURLOT Mathieu 90 parts numérotées de 1 a 90

90 parts - Monsieur BURLOT Nicolas numérotées de 91 a 150, et de 251 a 280

- Madame BURLOT Gisele 100 parts numérotées de 151 a 250

- Monsieur BURLOT Jean-Pierre 220 parts numérotées de 281 a 500

soit au total 500 parts

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les 500 parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées et qu'elles sont réparties entre

eux dans les proportions indiquées ci-dessus. >

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents ou par leur mandataire, aprés lecture.

Mme BURLOT Henriette M. BURLOT Patrick M. BURLOT Jean-Pierre

M. BURLOT Mathieu M. BURLOT Nicolas Mme BURLOT Gisele

Bardage. isolation. veture Couverture. étanchéite tout support Traitement amiante ciment Serrurerie. metallerie Menuiserie

Charpente TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2003 Nos relt. : Wi t'et. PREMIERE RESOLUTION (hjet :

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du désir de Madame BURLOT Henriette et Monsieur BURLOT Patrick, de céder a Madame BURLOT Giséle, demeurant 46 rue de Ronquerolles, Jouy-le-Comte, 95620 PARMAIN, de nationalité francaise, 50 parts leur appartenant a chacun dans la Société, déclare autoriser cette

cession sera signifiée a la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siége de la Société. Pers:m. Ie

DEUXIEME_RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la cession de parts ci-dessus autorisée, décide, sous la condition suspensive de la réalisation de ladite cession, que l'article 6 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-apres a compter du jour ou cette cession sera rendue opposable a la Société :

Article 6 - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

" Article inchangé

Complément :

Suite a la cession de part de Madame BURLOT Henriette et Monsieur BURLOT Patrick en date du 31 décembre 2003, le capital se trouve réparti comme suit :

- Monsieur BURLOT Mathieu 90 parts numérotées de 1 à 90

- Monsieur BURLOT Nicolas 90 parts numérotées de 91 a 150, et de 251 a 280

- Madame BURLOT Giséle 100 parts numérotées de 151 a 250

- Monsieur BURLOT Jean-Pierre 220 parts numérotées de 281 à 500

500 parts soit au total

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les 500 parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci- dessus. >

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Persan Ae écembre 200:

LAGERANCE- 15. avcnuc Jcan-Jaur&s - 953-0 PERSAN=KoTc Postatc 142 - T6l. 0 ax 01 30 34 31 26 - E-mati : ISOl3AC(a wanadoo.lr RC$ PONTOlStE B 338 885 11 -N TVA 1nt commumy Q.8 885 411 - SARI. n capital dc - 625E

CESSION DE PARTS

Les soussignés :

Monsieur BURLOT Patrick, né le 18 septembre 1952 a Paris 18me, de nationalité Francaise, demeurant 37 rue Guillaume Apollinaire - 91220 BRETIGNY SUR ORGE, marié le 18 septembre 1981 au Pré Saint Gervais (93) sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, ci-aprés dénommé < Le Cédant >, d'une part,

agissant en qualité d'associé de la Société ISOBAC, société a responsabilité limitée au capital de 7 625 £uros, dont le siege social est au 15 avenue Jean Jaurés, BP 142, 95340 PERSAN, immatriculéc au RCS de Pontoise sous le numéro B 338 885 411,

Et

Madame BURLOT Gisele, née GUILBERT, le 26 février 1955 a Lille (59), de nationalité Francaise, demeurant 46 rue de Ronquerolles, Jouy-le-Comte, 95620 PARMAIN, mariée le 27 juin 1975 a Paris 18me sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, ci-apres dénommée < La Cessionnaire >, d'autre part,

Ont préalablement a l'acte de cession de part, objet des présentes, exposé ce qui suit :

Le Cédant posséde 50 parts sociales numérotées de 201 a 250 de 15,25 £uros la part, qui lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire lors de la constitution.

Ceci exposé, ils ont convenu et arrété ce qui suit :

CESSION

Monsieur BURLOT Patrick céde et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit a Madame BURLOT Giséle qui accepte 50 parts de 15.25 £uros lui appartenant dans la Société.

Madame BURLOT Giséle devient propriétaire des parts cédées a compter de ce jour et sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés a ces parts.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 762,50 £uros que Madame BURLOT Giséle a payé a Monsieur BURLOT Patrick qui le reconnait et lui en donne quittance.

Conformément a la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées et qu'elles sont intégralement libérées.

AGREMENT DES ASSOCIES

Conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts, la cessionnaire a été dûment agréée en qualité de nouvelle associée par décision collective extraordinaire en date du 31 décembre 2003.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les parts présentement cédées dépendent de ia communauté de bien existant entre Monsieur et Madame BURLOT Patrick.

sorns des-suaxi0s : ?pinbil mol 900 :

DECLARATIONS GENERALES

Les soussignés déclarent, chacun en ce qui le concerne :

qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective dans le cadre de la loi du 13 juillet 1967 ou de celle du 25 janvier 1985, ni ne sont susceptibles de 1'étre en raison de leurs

professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture, et qu'ils sont résidents au sens de la réglementation des relations financieres avec l'étranger, qu'il n'existe de leur chef ou de celui des précédents propriétaires des parts cédées, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel a la livre disposition de celles-ci, notamment par suite de promesses ou offres consenties a des tiers ou de saisies, que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou promesse de nantissement.

APPLICATION DE L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL

. Madame BURLOT Fabienne, néc JOUK le 22 mai 1954 a Paris 17'me

interviennent au présent acte a l'effet de donner leur consentement a la présente cession, conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil.

FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de 1'accomplissement de toutes formalités légales de dépt et de publicité

ENREGISTREMENT

Les parties déclarent :

que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impts.

et que la société dont les parts sont présentement cédées est soumise a l'impôt sur les sociétés.

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la Cessionnaire, qui s'y oblige, à l'exception de ceux concernant la modification des statuts qui seront supportés par la Société ISOBAC.

Fait a Persan,

Le 31 décembre 2003 En 5 originaux

Madame BURLOT Giséle Monsieur BURLOT Patrick d. So c14Os Q ul Mr

Madame BURLOT Fabienne Monsieur BURLOT Jean-Pierr

d 5T

Le Cédant : Initiales sur la premiere page. Sur la deuxieme page : Bon pour cession de 50 (cinquante) parts > + signature Le Cessionnaire : Initiales sur la premiere page. Sur la deuxieme page : < Bon pour acceptation de 50 (cinquante) parts > + signature

CESSION DE PARTS

Les soussignés :

Madame BURLOT Henriette, née GOUAILLARDET le 11 juin 1930 a Bordeaux, de nationalité Francaise, demeurant 89, rue Ordener - 75018 PARIS, veuve, ci-aprés dénommé < La Cédante >, d'une part,

agissant en qualité d'associée de la Société ISOBAC, société a responsabilité limitée au capital de 7 625 £uros, dont le siége social est au 15 avenue Jean Jaurés, BP 142, 95340 PERSAN, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 338 885 411,

Et

Madame BURLOT Gisele, née GUILBERT, le 26 février 1955 a Lille (59), de nationalité Francaise, demeurant 46 rue de Ronquerolles, Jouy-le-Comte, 95620 PARMAIN, mariée le 27 juin 1975 a Paris 18me sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, ci-aprés dénommée < La Cessionnaire , d'autre part,

Ont préalablement a 1'acte de cession de part, objet des présentes, exposé ce qui suit :

La Cédante posséde 50 parts sociales numérotées de 151 à 200 de 15,25 £uros la part, qui lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire lors de la constitution.

Ceci exposé, ils ont convenu et arrété ce qui suit :

CESSION

Madame BURLOT Henriette céde et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit a Madame BURLOT Giséle qui accepte 50 parts de 15.25 £uros lui appartenant dans la Société.

Madame BURLOT Giséle devient propriétaire des parts cédées a compter de ce jour et sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés a ces parts.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 762,50 £uros que Madame BURLOT Giséle a payé a Madame BURLOT Henriette qui le reconnait et lui en donne quittance.

Conformément a la loi, les associées déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites. qu'elles sont réparties entre elles dans les proportions sus indiquées et qu'elles sont intégralement libérées.

AGREMENT DES ASSOCIES

Conformément aux dispositions de 1'article 9 des statuts, la cessionnaire a été dûment agréée en qualité de nouvelle associée par décision collective extraordinaire en date du 31 décembre 2003.

DECLARATIONS GENERALES

Les soussignés déclarent, chacun en ce qui le concerne :

qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective dans le cadre de la loi du 13 juillet 1967 ou de celle du 25 janvier 1985, ni ne sont susceptibles de l'etre en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture

souno dos-purtxios : pmbi mtol 90E: v

et qu'ils sont résidents au sens de la réglementation des relations financieres avec 1'étranger, qu'il n'existe de leur chef ou de celui des précédents propriétaires des parts cédées, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel a la livre disposition de celles-ci, notamment par suite de promesses ou offres consenties a des tiers ou de saisies, que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou promesse de nantissement.

APPLICATION DE L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL

. Monsieur BURLOT Jean-Pierre, né le 20 janvier 1954 a Paris 18eme

intervient au présent acte a l'effet de donner son consentement a la présente cession, conformément aux dispositions de 1'article 1424 du code civil.

FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de 1'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

ENREGISTREMENT

Les parties déclarent :

que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impots.

et que la société dont les parts sont présentement cédées est soumise a l'impt sur les sociétés

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la Cessionnaire, qui s'y oblige, a 1'exception de ceux concernant la modification des statuts qui seront supportés par la Société ISOBAC.

Fait a Persan, Le 31 décembre 2003 En 5 originaux

Madame BURLOT Henriette Madame BURLOT Gisele Sc

Bon rew coxn de5o ( cimquane) part Monsieur BURLOT Jean-Pierre

Le Cédant : Initiales sur la premire page. Sur la deuxieme page : < Bon pour cession de 50 (cinquante) parts > + signature Le Cessionnaire : Initiales sur la premire page. Sur la deuxime page : < Bon pour acceptation de 50 (cinquante) parts > + signature

SARL ISOBAC

Société a Responsabilité Limitée

Au capital de 7 625 £uros

Siege Social : 15, Avenue Jean Jaures

95340 PERSAN

R.C.S. PONTOISE 338 885 411

Statuts

MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2003

TITRE 1 OBJET -DENOMINATION -SIEGE - DUREE ::

ARTICLE 1. - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet :

Tous travaux d'étanchéité, de couverture, d'isolation thermique et acoustique, de bardage, ravalement et activités annexes de l'industrie du batiment.

L'activité de Marchand de Biens,

La réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financires et immobilieres se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou tout objet similaire ou connexe.

La participation de la société a toute entreprise ou société pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social, et a tout objet similaire ou connexe, notanment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusions, alliances ou société en participation. Tous travaux de Menuiseries Alu et PVC, Métallerie/Serrurerie, Charpente et Véranda

ARTICLE 2 : DENOMINATION SOCIALE

La Société prend la dénomination suivante :

ISOBAC

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ou des initiales " S.A.R.L.", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 15 avenue Jean Jaurés BP 142 95340 PERSAN

Il pourra etre transféré en tout autre endroit par une décision collective des associés prise a la majorité des trois quarts du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES, a compter de son inmatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de prorogation ou dissolution prévus ci-aprés.

TITRE 2 - APPORTS CAPITAL S0CIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 - APPORTS

Les associés apportent a la société, savoir :

Monsieur OLIVEIRA GONCALVES Clémentino, la somme en especes de CINQ MILLE FRANCS 5.000 F

Monsieur ORLANDO Daniel, la somme en especes de CINQ MILLE FRANCS 5.000 F

_Monsieur ARDITTI André, le somme en espéces

de CINQ MILLE FRANCS 5.000 F

_Madame BURLOT Henriette, la somme en espéces

de CINQ MILLE FRANCS 5.000 F

_Monsieur BURLOT Patrick, la somme en espéces

de SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS 7.500 F

Monsieur BURLOT Jean-Pierre, la somme en espéces de VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS 22.500 F

SOIT UN ENSEMBLE, CINQUANTE MILLE FRANCS 50.000 E

Laquelle somme a été déposée, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société a la SOCIETE GENERALE de L'ISLE ADAM 95.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé a la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS ( 50.000 F).

1l est divisé en 500 parts sociales de 100 francs chacune entiérement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 500 inclus, et réparties comme suit :*

Monsieur OLIVEIRA CONCALVES

en rémunération de son apport en espéces de CINQ MILLE FRANCS 50 parts

numérotées de 1 a 50 inclus,

Monsieur ORLANDO Daniel en rémunération de son apport en especes de CINQ MILLE FRANCS 50 parts

numérotées de 51 a 100 inclus,

Monsieur ARDITTI André en rémunération de son apport en espéces de CINQ MILLE FRANCS 50 parts

numérotées de 101 a 150 inclus,

../...

4

Madame BURLOT Henriette en rémunération de son apport en espéces de CINQ MILLE FRANCS 50 parts

numérotées de 151 a 200 inclus,

_Monsieur BURLOT Patrick

en réinunération de son apport en espéces de SEPT MILLE CINQ CENT FRANCS 75 parts

numérotées de 201 a 275 inclus

Monsieur BURLOT Jean-Pierre en rémunération de son apport en especes de VINGT DEUX MILLE CINQ CENT FRANCS 225 parts

numérotées de 276 a 500 inclus

SOIT UN ENSEMBLE, CINQ CENTS PARTS SOCIALES 500 PARTS

......

4 Bis

Suite a la cession de part de Messieurs BURLOT Patrick, BURLOT Jean-Pierre, ARDITTI André en date du 22 décembre 2001, le capital se trouve réparti comme suit :

- Monsieur BURLOT Mathieu 90 parts numérotées de 1 a 90

- Monsieur BURLOT Nicolas 90 parts numérotées de 91 a 150, et de 251 a 280

- Madame BURLOT Henriette 50 parts numérotées de 151 a 200

- Monsieur BURLOT Patrick 50 parts numérotées de 201 a 250

- Monsieur BURLOT Jean-Pierre 220 parts numérotées de 281 a 500

500 PARTS soit au total

Suite a la cession de part de Madame BURLOT Henriette et Monsieur BURLOT Patrick en date du 31 décembre 2003, le capital se trouve réparti comme suit :

- Monsieur BURLOT Mathieu 90 parts numérotées de 1 a 90

- Monsieur BURLOT Nicolas 90 parts numérotées de 91 a 150,et de 251 a 280

- Madame BURLOT Giséle 100 parts numérotées de 151 a 250

220 parts - Monsieur BURLOT Jean-Pierre numérotées de 281 a 500

500 PARTS soit au total

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les 500 parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 7 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

A/ Le capital social pourra, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, prise sur proposition de la gérance, étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création de parts sociales nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation de tout ou partie d'apports en nature ou en numéraire, ou par voie de capitalisation de tout ou partie des bénéfices et des réserves sous forme de création de parts sociales nouvelles ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et l'affectation.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles. Au cas ou certains associés ne souscriraient pas la totalité des parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou souscriraient en partie seulement, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient distribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire a titre préférentiel et ce, proportionnellement a leur part dans le capital et dans la limite de leur demande.

Le droit de préférence à titre irréductible et à titre réductible auquel il pourra étre renoncé en tout ou partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-méme, ou a son défaut par la gérance.

Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront étre attribués qu'à des personnes agréées aux conditions fixées ci-aprés pour les cessions de parts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra etre ouverte; les parts nouvelles doivent étre entirement libérées et réparties ds leur création.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en nature, l'évaluation des biens apportés doit etre faite au vu d'un rapport établi, sous sa responsabilité, par un Commissaire aux Apports choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue a l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux et nommés par décision de justice à la demande du gérant.

B/ Le capital social peut égalernent étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause ou de telle maniere que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Si la société est pourvue d'un commissaire aux comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué au moins 45 jours avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet. Il fait connaitre à l'assemblée son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction.

En cas de décision de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société dont la créance est antérieure a la date de dépôt au greffe du proces-verbal de l'acte constatant cette décision, peuvent former opposition a la réduction dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt au greffe du Tribunal de Conmerce du procés-verbal de la délibération qui décidé la réduction. Une décision de Justice rejette T'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre, et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins a ce montant minimum, à mois que, dans le méme délai, la société n'ait été transfornée en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital miniinum.

A défaut, tout intéressé paut demander en justice la dissolution de la société, apres avoir mis la gérance cn demeure de régulariser la situation par acte extrajudiciaire.

C/ Toute augmentation de capital pourra toujours &tre réalisée, nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital, les associés étant tenus de faire leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts anciennes nécessaires pour permettre l'opération.

ARTICLE 8 - REPRESENTATION DES PARTS

INTERDICTION DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables

Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobilieres.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieures et des cessions de parts régulierement déposées et signifiées.

Chaque associé peut se faire délivrer a ses frais, des copies et extraits des statuts et des actes modificatifs ainsi qu'il sera dit ci-apres.

ARTICLE 9 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A/ CESSIONS

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit

La cession n'est opposable a la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniere ou acceptée par elle dans un acte authentique, conforinément a l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent étre cédées à des tiers non associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

De méme lorsque le conjoint commun en biens revendique la qualité d'associé dans une notification a la société, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts sociales grace a des biens communs, ce conjoint doit étre agrée par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité. La décision des associés doit étre signifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande, faute de quoi l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément notifié en teimps de droit, l'epoux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté . Les notifications et significations visées par le présent alinéa sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'expédition portée sur le récépissé postal faisant foi.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a la société et a chacun des associés.

../...

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le gérant doit consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre reconmandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a ia cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé, en cas de contestation, conformément aux dispositions de l'article 1843.4 du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le neme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts aux prix déterminés conformément a l'article 1843.4 du Code Civil.

Un délai de paieinent qui ne saurait excéder deux ans, sur justification, peut étre accordé a la société, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social statuant en référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de 2 ans.

B/ TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

Les imémes régles que ci-dessus sont applicables sauf le délai de deux ans qui n'est pas exigé du cédant.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales son indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société. A défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est conptée que pour une seul téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 11 - DROIT DES ASSOCIES - RESPONSABILITE

Chaque part donne droit a une fraction de bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérenent prises par les associés.

Les représentants, ayants-droits, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation/

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales suivant la procédure prévus a l'article 9 des présentes, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa du Code Civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession acquérir sans délai, les parts en vue de réduction de capital.

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au sige social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce documents, la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés a l'article 22 ci- apres.

Les associés sont solidairement responsables vis-a-vis des tiers , pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 de la loi. Les associés ne sont tenus qu'a concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la loi. Au-dela ; tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITTE - DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE3-GERANCE

ARTICLE 13 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non.

Le premier gérant de la société sera nommé a Iarticle 31 ci-apres et les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Dans leurs rapports avec les associés, les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et sous les réserves ci-aprés, sous la forme du réglement intérieur.

A titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que les gérants peuvent, sans y étre autorisés par une décision collective ordinaire des associés , acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société, concourir a la fondation de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou a constituer..

../...

Dans leurs rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée meme par les actes des gérants qui ne relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer settee preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article.

Le gérant ou les gérants sont toujours rééligibles.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont et connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale ou teinporaire.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer a la société tout le temps et tous les soins nécessaires à sa bonne marche.

ARTICLE 14 - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT

La durée des fonctions du gérant est fixée par la décision collective qui ie nomme.

Il est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. En outre, le gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.

Les fonctions de gérant cessent par son décés, son interdiction, sa déconfiture, sa faillite, son incompatibilité de fonction, sa révocation ou sa démission.

La cessation des fonctions du gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplaceinent du gérant par une décision prise a la inajorité du capital social. A cet effet, elle est convoquée d'urgence :

A - EN CAS DE DEMISSION DU GERANT :

par le gérant lui-méme avant que sa démission ait pris effet, sinon, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, ou encore par le mandataire désigné en Justice à la requéte de l'associé le plus diligent.

b) EN CAS DE DECES, D'INTERDICTION. DE DECONFITURE DE FAILLITE D'INCOMPATIBILITE DE FONCTION OU DE CONDAMNATION DU GERANT :

par le comnissaire aux comptes, les associés ou le mandataire de Justice comme il est dit plus haut.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intéréts.

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ARTICLE 15 - REMUNERATION DU GERANT

Le gérant à droit, en rémunération de ses fonctions de direction a un traitement qui sera fixé par décision des associés.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre lui ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieures a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation, dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice.

Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a T'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conformes aux indications prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leur effet, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé pour l'associé contractant, de supporter de supporter individuellement ou solidairement selon le cas les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Il est interdit au gérant et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement , ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant et descendant du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 17 - RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes cominises dans sa gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le gérant dans les conditions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966.

En cas de faillite ou de réglement judiciaire de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales et le gérant peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de ladite loi.

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: TITRE 4 :DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en asscmblée, les décisions soumises aux associés à l'initiative, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit des associés, soit enfin par un mandataire désigne par la Justice, ainsi qu'il est dit a l'article 19 des présentes.

Toutes autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés.

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Elles sont qualifiées d'ordinaire dans tous les autres cas.

LES DECISIQNS QRDINAIRES ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été déposées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si en raison d'absence ou d'abstention d'associés, settee majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représentée, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

LES DECISIONS EXTRAORDINAIRES ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Le changement de nationalité de la société et l'auginentation des engagement des associés exigent 1'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 19 - ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital peuvent deinander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.

L'assenblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le déiai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

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Lorsque le coumissaire aux comptes convoque l'assenblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le méme département.

Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres docunents.

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

Chaque associé peut se faire représenter par tout nandataire de son choix et se faire assister.

n associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-inémes associés.

Le inandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

L'assenblée est présidée par le gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent, acceptant , qui possede le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associés possédent ou représentent le mne nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agée.

ARTICLE 20 - CONSULTATION ECRITE

Les décisions collectives, autres que celles appelées a statuer sur les comptes sociaux, peuvent etre prises par consultation écrite.

A l'appui de la demande de consultation écrite, Ie texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés, sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit a l'article 22 ci-apres.

Les associés doivent, dans un délai minimum de quinze jours a compter de la réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimum ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

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ARTICLE 21 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par le gérant, et le cas échéant, par le Président de Séance.

Le procs-verbal indique la date et le lieu de la réunion, le non, prénom et qualité du Président, le noin et prénom des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues pour chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est donné la réponse de chaque associé.

Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance, soit par la Mairie de la commune ou adjoint au Maire dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues ci-dessus, et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le gérant doit envoyer aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée statuant sur les comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion, le bilan et le compte de résultats et annexe.

Pendant le méme délai, ces pieces et l'inventaire sont tenus au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie sauf en ce qui concernent l'inventaire. A compter de cette communication, chaque associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant doit répondre au cours de l'assemblée.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées et le rapport de gestion, ainsi que tous docuinents nécessaires à leur information , sont adressés aux associés par lettre recommandée en méme temps que la demande de consultation écrite. En outre, pendant le délai de quinze jours pendant lequel les associés doivent envoyer leur vote par écrit, les imémes documents sont tenus au sige social , a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Toutes les pieces ci-dessus concernant les trois derniers cxercices, ainsi que les procés-verbaux des décisions collectives prises pendant la méme période, sont tenus au siege social, a toute époque, a la disposition des associés qui peuvent de faire assister d'un Expert inscrit sur une liste établie par les Cours et Tribunaux.

Ils peuvent prendre copie de ces pieces a l'exception de l'inventaire.

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: TITRE 5:- COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 23 - NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes qui seront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.

La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire ds que la société dépasse a la clôture de l'exercice social les chiffres fixés pour deux des critéres suivants :

total du bilan supérieur à 10 millions de francs, . chiffre d'affaires hors taxes supérieur a 20 millions de francs, nombre moyen de salariés supérieur a 50

TITRE 6EXERCICE SOCIAL-COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 24 -EXERCICE _SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence à courir le 1" avril de chaque année pour se terminer le 3Imars de l'année suivante.

Par exception, l'exercice social comprendra la période comprise entre le 1 juillet 1996 au 31 mars 1998

ARTICLE 25 - COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conforme a la loi et aux usages du commerce.

Il est notamment dressé, a la fin de chaque exercice social, un inventaire général de l'actif et du passif, un bilan, un compte de résultat et annexe. Le montant des engagement cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent etre modifiés que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis, selon, les formes anciennes et nouvelles.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous ainortissements et provisions constitués en conformité des stipulations de l'article 25 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

1.*

15

Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social, il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Ce bénéfice est réparti entre les associés gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenables de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, ou les reporter a nouveau.

TITRE7DISSOLUTION LIQUIDATION *

ARTICLE 27 - DISSOLUTION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut &tre prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :

la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit, mais tout intéressé peut demander cette dissolution au Tribunal de Commerce si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

1a réduction du capital au-dessous du minimum légal et la perte de la moitié du capital social peuvent entrainer la dissolution de la société qui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 68, modifié, de la loi sur les sociétés commerciales.

Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cinquante, elle doit dans les deux ans, etre transformée en une société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 28 - LIQUDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution, Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "

SOCIETE EN LIQUIDATION". Le ou Ies liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la gérance prennent fin a compter de la dissolution .

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des articles 394, 395 et 396 de la loi pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater le clture de la liquidation.

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ARTICLE 29 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en une société commerciale d'une autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité requises par la loi.

Toutefois, sa transformation en société anonyme ne sera possible tant qu'elle n'aura pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation quel que soit le type de société adopté, doit étre précédée du rapport d'un coinnissaire aux comptes inscrit, désigné par voie de requéte au Président du Tribunal de Commerce, sur la situation de la société.

La transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en comnandite par actions ou encore en société civile exige l'accord unaniime des associés.

.TITRE 8 CONTESTATIONS DISPOSITIONS DIVERSES. .

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre associés relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées confornément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siege social et toutes assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.

ARTICLE 31 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Est nommé premier gérant de la société, pour une durée de un an :

Monsieur BURLOT Jean-Pierre,

demeurant : 46, rue de Ronquerolles, Jouy le comte

95620 PARMAIN.

Monsieur BURLOT Jean-Pierre déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées, et qu'il n'existe de son chef aucune inconpatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.

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ARTICLE 32 - AUTORISATION D'ENGAGEMENTS

Les associés donnent par les présentes mandat au gérant de la société pour agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société en formation, dans l'attente de son immatriculation au registre du commerce.

Le mandataire aura notamment pour mission :

d'engager le personnel nécessaire a l'exploitation,

. d'acquérir tout matériel pouvant assurer l'activité de la société,

de signer tout contrat, bail, engagement de location, acte d'achat de fonds de commerce ou autre,

de contracter tout emprunt, pour le compte de la société et consentir toutes garanties qui pourraient &tre sollicitées, notainment par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce.

de procéder à l'ouverture de tout compte bancaire ou postal, d'y effectuer les opérations de versement, retrait et escompte dans l'intéret de la société et pour le compte de cætte_ derniere.

. en un mot, de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer l'activité de la future société.

L'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par la société

ARTICLE 33 - FRAIS - FORMALITES

Les formalités légales seront accomplies par le porteur d'un exemplaire des présentes.

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, sont a la charge de la société et seront portés au compte des " Frais de premier établissement".

CLOTURE

Fait de bonne foi entre les soussignés, en cinq originaux.

Persan, le 31 décembre 2003

Mme BURLOT Henriette M. BURLOT Patrick M. BURLOT Jean-Pierre

M. BURLOT Mathieu M. BURLOT Nicolas Mme BURLOT Giséle