Acte

Début de l'acte

EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS

SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME, A CAPITAL VARIABLE

Statuts

TITRE 1er -FORME - DENOMINATION - DUREE - OBJET - SIEGE SOCIAL

ARTICLE 1er - FORME

Il a été constitué le 19/08/1985, une SARL dont le capital était à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/11/2000 de 1 971 800 Francs. Cette SARL a décidé lors de l'AGE qui s'est tenue le 21/12/2000 de se placer

sous l'empire de la loi 78 - 763 du 19/07/78 par application des articles 48 et suivants de cette méme loi, de transformer la société en SA coopérative de production à capital variable régie par la loi du 19/07/78, d'adopter les présents statuts dans lesquels le capital social et la valeur des parts sont exprimés en Euros. Cette coopérative est régie par :

- les présents statuts

- la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvriéres de production et ses décrets d'application - la ioi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération - le titre Ill de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable

- la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la coopérative est : "EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS"

Entreprise à But Socio - économique sous forme de Société COopérative de Production Anonyme, à capital variable

ARTICLE 3 - DUREE

La durée de la coopérative est fixée à quatre-vingt dix neuf ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 4 - OBJET

La coopérative a pour objet :

La création du plus grand nombre d'emplois possibles en réservant la plupart de ceux-ci à des personnes au chômage de longue durée, ayant vécu une situation d'exclusion, jeunes sans formation...

Pour atteindre son objet social, sans que cela puisse étre considéré comme son activité principale, la Société se servira de l'outil économique suivant :

La collecte sélective de vieux papiers, vieux vétements ou autres produits. La valorisation de ces produits, directement ou indirectement en France ou à l'étranger.

Et plus généralement toutes opérations mobiliéres, immobiliéres commerciales et financiéres, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'outil économique ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, notamment la vente au détail de vétements d'occasion, ou

issus de lots ou de fins de série.

Cette Société suivra les régles de l'Entreprise à But Socio-économique.

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ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est situé : ZAL du Possible, Chemin des Dames, 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

Il pourra étre transféré dans tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du conseil d'administration et en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

La société peut avoir, en outre, des succursales, bureaux et des agences en France et à l'étranger. lls peuvent étre créés et supprimés par simple décision du conseil d'administration

TITRE II - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital était de 50 000 F lors de la création de la SARL. Il a été porté à 500 000F par délibération extraordinaire du 12/06/1987. ll a été porté à 2 500 000F par délibération extraordinaire du 5/10/1990. ll a été porté a 3 300 000F par délibération extraordinaire du 10/12/1993

Aprés réduction de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/11/2000 le ramenant à 1 971 800 F, aprés cessions de parts en date du 27/11/2000, le capital social divisé en 19 718 parts sociales de cent francs chacune, entiérement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs était réparti comme suit :

LE RELAIS : 19 710 parts sociales EMMAUS ARTOIS : 1 part sociale Monsieur Pierre DUPONCHEL : 1 part sociale Mademoiselle Marie Christine MESLIN : 1 part sociale Mademoiselle Marie Héléne LOUF : 1 part sociale Madame Brigitte LANCEL : 1 part sociale Mademoiselle Chrystelle COUSIN : 1 part sociale Monsieur Hervé BURGHO : 1 part sociale Monsieur Michel COEUGNIET : 1 part sociale

TOTAL : 19 718 parts sociales

A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 21/12/2000 décidant de placer la société sous l'empire de la loi 78 - 763 du 19/07/78, le capital s'élevait a 180 000 Euros, divisé en 9 000 parts de 20 Euros chacune.

Le capital est divisé en trois catégories :

CAPITAL A : détenu par des associés extérieurs personnes morales qui votent dans les conditions de l'article 3bis de la loi du 10/09/47. Ce capital A était de 85 360 Euros à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/12/2000. ll est ainsi réparti :

Association Le RELAIS : 4 268 parts de 20 Euros Association EMMAUS ARTOIS : 1 part de 20 Euro.

CAPITAL B : détenu par les associés employés par la coopérative. Ce capital B était de 94 620 Euros à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/12/2000, réparti entre 123 salariés

CAPITAL C : détenu par les associés personnes physiques non employées par la coopérative, visées à l'article 16.7. Il n'y avait pas de capital C à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/12/2000.

Le total des parts détenues par les titulaires de capital B et C doit représenter en permanence au moins 50% du capital

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Les titulaires de capital A ne peuvent détenir plus de 35% des droits de vote ou 49% si parmi eux figurent une ou plusieurs coopératives.

ARTICLE 7 - VARIABILITE DU CAPITAL

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par Ies associés, soit par l'admission de nouveaux associés.

Il peut diminuer a la suite de démission, exclusion ou décés, ou de remboursement dans les cas prévus par la loi

ou les statuts ou déterminés par le Conseil d'Administration et sous la réserve des limites et conditions prévues aux articles 8 et 19.

ARTICLE 8 - CAPITAL MINIMUM

Le capital ne peut étre inférieur à 20 000 Euros, ni étre réduit, du fait de remboursements, à moins de la moitié du

capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

Le remboursement de capital est interdit si, suite à une imputation formelle de pertes au capital et corrélativement de sa diminution, le capital venait a étre inférieur a 50 % du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la

coopérative.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnait qu'un propriétaire pour chacune d'elles.

Elles peuvent toutefois étre souscrites et détenues par un ou des Fonds Communs de Placement réservés aux salariés de la coopérative.

La valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à étre portée à un chiffre supérieur à celui fixé à l'article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes de facon telle que tous les associés demeurent membres de la coopérative.

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par l'associé, ou le mandataire du ou des fonds communs de placement, et a la remise a celui-ci d'un certificat de parts.

Aucun associé ne peut détenir plus de 50 % des parts sociales, directement ou par l'intermédiaire du Fonds commun de placement.

Les parts ne peuvent étre cédées qu'à d'autres associés ou au Fonds commun de placement, sous réserve de l'agrément préalable du Conseil d'Administration. Leur cession ne peut avoir pour effet, ni de réduire le nombre des parts détenues par un associé en dessous du nombre résultant des engagements auxquels il peut étre tenu du fait

des présents statuts, ni de faire échec aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises.

ARTICLE 10 - ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION DES ASSOCIES TRAVAILLEURS

Si l'associé est lié à la coopérative par un contrat de travail à plein temps ou par un mandat social, il s'engage à souscrire et libérer, 40 parts de 20 Euros.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de parts à souscrire sera calculé au prorata du temps de travail figurant sur son contrat de travail et du temps de travail à temps plein dans l'entreprise, l'arrondi se fera au nombre entier de parts inférieur.

Pour le cas de la transformation d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, l'associé s'engage à effectuer une souscription complémentaire a hauteur de 40 parts de 20 Euros, a l'issue d'un délai d'un an de

passage a temps plein.

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Ce montant atteint, l'associé ne sera plus tenu de souscrire de nouvelles parts

En cas de liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire de la coopérative, ou en cas de démission, exclusion ou décés de l'associé, celui ci ne serait plus tenu de souscrire de nouvelles parts.

ARTICLE 11 - EXECUTION DES ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

Pour l'exécution des engagements prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 10, il est convenu que tout associé souscrive et libére l'intégralité des sommes dans l'année de son admission au sociétariat.

L'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts pourra prévoir des engagements de souscription complémentaires.

Toutefois, l'assemblée générale peut, par délibération dûment motivée prise au début de l'exercice social fixer les engagements prévus à l'alinéa premier à un montant inférieur.

ARTICLE 12 - AUTRES SOUSCRIPTIONS - SOUSCRIPTIONS DE PARTS RESERVEES AUX SALARIES

Le capital peut en outre étre augmenté :

Par des souscriptions complémentaires, effectuées par les associés, employés dans la coopérative et libérées immédiatement soit par l'emploi de leurs droits sur la répartition des bénéfices ou résultant d'un accord de participation, soit par l'affectation à la création de nouvelles parts sociales décidée par l'assemblée générale

ordinaire, des répartitions de bénéfices revenant aux associés ;

Par des opérations de souscriptions de parts sociales réservées aux salariés, décidées par l'assemblée générale ordinaire qui en fixe, ou charge le Conseil d'Administration d'en fixer les conditions, notammeni d'ancienneté des souscripteurs, de délais de libération, et le cas échéant, de versements complémentaires de la coopérative ;

Par l'acquisition, par l'associé, de parts d'un fonds commun de placement créé en application d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque les avoirs de ce fonds sont investis en parts sociales de la coopérative, et celles détenues par les associés au-delà du plafond prévu à l'article 9 ;

Aprés accord du Conseil d'Administration, et selon les modalités fixées par lui, par toutes souscriptions effectuées par des associés, employés ou non dans la coopérative et libérées du quart au moins, immédiatement, et du solde dans un délai maximum de trois ans.

Par exception, les associés titulaires de capital A pourront librement souscrire au capital dans la limite de 35% du montant constaté à la clture de chaque exercice

ARTICLE 13 - ANNULATION DES PARTS

Les parts des associés démissionnaires, exclus ou décédés, et celles détenues par des associés au-delà des plafonds prévus au 2éme alinéa de l'article 8 et au 5éme alinéa de l'article 9, sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l'article 19.

Sont également annulées les parts faisant l'obiet de la décision de remboursement prévue à l'article 17

Sauf dans les cas de liquidation amiable, réglement judiciaire ou liquidation de biens de la coopérative, le Conseil d'Administration pourra décider que l'associé démissionnaire ou exclu, ou le ayants droit de l'associé décédé, ne seront pas tenus de verser le solde restant éventuellement a libérer sur ces parts.

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TITRE III - ASSOCIES - ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

ARTICLE 14 - ASSOCIES

Les associés sont divisés en 3 catégories :

Les associés extérieurs personnes morales titulaires de capital A ; Les associés employés par la coopérative titulaires de capital B ; Les associés non employés par la coopérative et visées a l'article 16.7, titulaires de capital C.

Le total des voix exprimées par les titulaires de capital A ne peut excéder 35% des droits de vote, ou 49% si parmi

eux figurent une ou plusieurs coopératives.

Le total des parts détenues par les titulaires de capital B et C doit représenter en permanence au moins 50% du capital

14.1. Associés employés dans la coopérative

- la coopérative doit comprendre de facon permanente au minimum 7 associés employés à temps plein dans l'entreprise.

- Les salariés qui effectuent un nombre d'heures hebdomadaires égal ou supérieur à 4/5éme de l'horaire légal ou conventionnel pratiqué dans l'entreprise, sont considérés comme employés à plein temps.

- Les salariés à temps partiel, sont pris en compte, pour le cas ou il n'y aurait pas 7 associés employés à temps plein, au prorata du nombre d'heures inscrit au contrat de travail et de la durée légale du travail ou de la durée pratiquée dans l'entreprise si elle était inférieure.

14.2. Les associés non employés dans la coopérative

Outre ses propres travailleurs, la coopérative peut admettre comme associés des personnes physiques non employées, et des personnes morales.

14.3. Candidature

Toute personne sollicitant son admission comme associé doit étre majeure et présenter sa demande au Conseil d'Administration.

ARTICLE 15 - ADMISSION DES SOCIETAIRES

15.1. Candidatures obligatoires des salariés de la coopérative

Les contrats de travail conclus par la coopérative doivent étre écrits et doivent prévoir que tout travailleur embauché à durée indéterminée doit présenter sa candidature dés sa cinquiéme année de présence au sein de l'Association LE RELAIS ou l'une ou l'autre des structures liées à cette Association et dont l'ancienneté a été reprise lors de leur entrée dans la coopérative.

Sa candidature est obligatoirement soumise par le Conseil d'Administration à la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

En cas de rejet, l'intéressé peut représenter sa candidature tous les ans.

Si la candidature n'a pas été présentée au terme du délai ci dessus, l'intéressé sera réputé démissionnaire de son emploi 3 mois apres mise en demeure restée infructueuse du Conseil d'Administration.

Tout nouveau salarié devra obligatoirement étre averti de ces dispositions. Les statuts lui seront communiqués et tiendront lieu d'annexe au contrat de travail qui devra y faire référence.

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15-2. Candidats non employés dans la coopérative

Lorsque le candidat n'est pas employé dans la coopérative, le Conseil d'Administration peut agréer ou rejeter la demande. En cas d'agrément, il la soumet à la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

15-3. Souscription de parts sociales réservées aux salariés.

Si, l'assemblée générale ordinaire décide l'émission de parts sociales destinées à étre souscrites exclusivement par les salariés, ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore sociétaires et qui souscrivent a titre individuel, des parts

sociales dans les conditions fixées par l'assemblée, sont admis de plein droit comme sociétaires.

Leur admission prend effet à la date de leur souscription

ARTICLE 16 - PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

La qualité d'associé se perd :

16.1. Par la démission de cette qualité, notifiée par écrit au Conseil d'Administration et qui prend effet immédiatement. Si cette démission est donnée par un associé employé dans la coopérative, celui-ci est réputé

démissionnaire de son contrat de travail.

16.2. Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, par la démission de l'emploi occupé, le cas échéant.

dans la coopérative ; dans ce cas, la perte de la qualité d'associé intervient à la date de cessation des fonctions exercées dans l'entreprise.

16.3. Par le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse ; dans ce cas, la perte de la qualité d'associé prend effet à la date du licenciement.

16.4. Par le décés de l'associé.

16.5. Par la décision prise par le conseil d'administration prévue à l'article 17 de faire perdre la qualité d'associé à un associé extérieur.

16.6. Par l'exclusion prononcée ou la démission d'office constatée dans les conditions de l'article 18.

16.7. Sous réserve de la possibilité, pour la coopérative, d'appliquer les dispositions de l'article 17, la mise à la retraite, le licenciement pour cause économique et l'invalidité empéchant l'intéressé de conserver un travail quelconque au sein de la coopérative, n'entrainent pas la perte de la qualité d'associé.

Les dispositions ci-dessus ne font pas échec a celles de l'article 8.

ARTICLE 17 - ASSOCIES NON EMPLOYES

Le Conseil d'Administration peut, a tout moment, décider de rembourser tout ou partie de leurs parts a un associé non employé. Ses parts sont alors annulées et remboursées dans les conditions de l'article 19.4

ARTICLE 18 - EXCLUSION - DEMISSION DE PLEIN DROIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative. Le fait qui entraine l'exclusion est constaté par le Conseil d'Administration dont le président est habilité à demander toutes justifications a l'intéressé.

Une convocation spéciale de l'Assemblée doit étre adressée à celui-ci pour qu'il puisse présenter sa défense. Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice. La perte de la

qualité d'associé intervient dans ce cas a la date de l'assemblée qui a prononcé l'exclusion.

L'associé qui, de son fait, est en retard de plus de 6 mois dans l'exécution des engagements prévus à l'article 10 ou de la libération de ses parts dans les délais prévus à l'article 11, est considéré de plein droit comme démissionnaire trois mois aprés avoir été invité à se mettre en régle par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il n'a pas régularisé dans ce délai

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La démission de plein droit prend effet à la date oû elle est constatée par le Conseil d'Administration. Si elle

intéresse un associé employé dans la coopérative, celui-ci doit étre informé que les dispositions de l'article 16.1 s'appliquent de plein droit.

ARTICLE 19 - REMBOURSEMENT DES PARTS DES ANCIENS ASSOCIES

19.1. Montant des sommes à rembourser

Le montant du capital à rembourser aux associés, dans les cas prévus aux articles 16 et 18, est arrété à la date de clture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive.

Les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction de la partie non libérée de celles-ci, ainsi que des pertes éventuelles apparaissant a la clôture de l'exercice.

19.2. Pertes survenant dans un délai de cinq ans

S'il survenait dans le délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement a ces pertes. Au cas oû tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déja été

remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reversement du trop percu.

19.3. Ordre chronologique des remboursements - Suspension des remboursements

Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique oû ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital a au moins ce minimum.

19.4. Délai de remboursement

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 19.3 du présent article, les anciens associés ne peuvent exiger, avant un

délai de cinq ans, le réglement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts.

Le montant dû aux anciens associés porte intérét à un taux fixé par le Conseil d'Administration et qui ne peut étre inférieur au taux du livret A de la Caisse d'Epargne au 31 décembre de l'exercice précédent

Le Conseil d'Administration peut décider des remboursements anticipés.

19.5. Héritiers et ayants-droit

Les dispositions du présent article sont applicables aux héritiers et ayants droit de l'associé décédé

ARTICLE 20 - OBLIGATIONS DES ASSOCIES ET ANCIENS ASSOCIES

Sauf accord exprés du conseil d'administration, tout associé ou ancien associé s'interdit, pendant une période de 3 ans à compter du jour de son départ, de créer, gérer, exploiter directement ou indirectement sur le territoire francais une entreprise ayant, en tout ou partie, la méme activité économique que la coopérative, sous peine de

dommages-intéréts envers celle-ci, sans préjudice du droit de demander la fermeture de l'entreprise.

TITRE IV - ADMINISTRATION

ARTICLE 21 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION

La coopérative est administrée par un conseil composé de trois à dix-huit membres, associés, nommés au scrutin secret et a la majorité des suffrages par l'assemblée générale.

Les deux tiers au moins des administrateurs, doivent étre employés de la coopérative.

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ARTICLE 22 - DROITS DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, a titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle dont elle détermine le montant.

La nomination en qualité d'administrateur ne fait pas perdre le bénéfice du contrat de travail conclu, le cas échéant.

entre la coopérative et l'associé. La coopérative peut à tout moment, par décision de son Conseil d'Administration

l'intéressé ne prenant pas part à cette décision - conclure un contrat de travail avec l'un de ses administrateurs non précédemment employé par elle.

La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions d'administrateur ne portent pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l'intéressé avec la coopérative.

ARTICLE 23 - DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions des administrateurs est de 5 ans.

Le conseil est renouvelable en bloc tous les 5 ans.

La fonction d'administrateur prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

La moitié des administrateurs doivent avoir moins de 60 ans.

En cas de vacances, et à condition gue trois membres au moins soient en exercice, le conseil peut pourvoir au

remplacement du membre manquant, et pour le temps qui lui restait a courir. Le choix du conseil doit étre soumis a

la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale.

Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois, les administrateurs restants doivent réunir immédiatement l'Assemblée Générale en vue de compléter l'effectif du conseil.

Les administrateurs sont rééligibles. lls sont révocables à tout moment par l'Assemblée Générale, méme si cette question ne figure pas à l'ordre du jour.

ARTICLE 24 - REUNION DU CONSEIL

Le conseil se réunit au moins 3 fois par an.

II est convoqué, par tous moyens, par son président ou la moitié de ses membres.

En outre, des administrateurs constituant au moins le tiers du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est tenu :

- un registre de présence signé à chaque séance par les administrateurs présents, - un registre des procés-verbaux, lesquels sont signés par le président de séance et au moins un administrateur.

ARTICLE 25 - POUVOIRS DU CONSEIL

Sous la réserve des pouvoirs conférés par la loi ou les statuts à l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la coopérative, dans les limites de son objet social, et a cet effet prendre toutes décisions et faire ou autoriser toutes opérations.

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ARTICLE 26 - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DIRECTEUR GENERAL

26.1. Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration élit, parmi ses membres, un président, personne physique de moins de 75 ans, qui assume la direction générale de la coopérative.

Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur. Il est révocable à tout moment et rééligible.

Le Conseil délégue au président tous pouvoirs nécessaires pour l'exécution de ses délibérations et la gestion de la coopérative.

26.2. Directeur Général

Le conseil peut, sur proposition de son président et pour assister celui-ci, désigner un directeur général de moins de 75 ans dont, en accord avec le président, il fixe l'étendue et la durée des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux du président.

Le Directeur Général doit étre associé. Il est révocable à tout moment par le conseil, sur proposition du président. S'il est administrateur, ses fonctions prennent fin avec son mandat.

En cas de décés, démission ou révocation du Président, et sauf décision contraire du conseil, il conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.

26.3. Dispositions communes

S'ils n'ont pas conclu un contrat de travail avec la coopérative ou si, du fait de l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent exercer les fonctions énoncées à leur contrat de travail, le Président et le Directeur Général, dés lors qu'ils percoivent une rémunération pour leurs fonctions, sont considérés comme travailleurs employés de la coopérative au regard des présents statuts et pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale.

La démission, le non renouvellement ou la révocation des fonctions de président du conseil d'administration, ou du

directeur général, ne portent pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par les intéressés avec la coopérative.

26.4. Délégation

Dans le cas ou le président est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment pour cause d'absence, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs a un administrateur. Cette délégation doit toujours étre donnée pour un temps

limité. Si le président est dans l'incapacité d'effectuer lui-méme cette délégation, le conseil d'administration peut y procéder dans les mémes conditions.

Le président du conseil ou le conseil d'administration peuvent en outre confier tous mandats spéciaux à toutes personnes, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés.

TITRE V - COMMISSAIRES AUX COMPTES REVISION COOPERATIVE

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale ordinaire désigne au scrutin secret un commissaire aux comptes inscrit titulaire et un commissaire suppléant.

La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont renouvelables.

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L'assemblée générale extraordinaire du 21/12/2000 confirme dans leurs fonctions pour la durée du mandat restant a effectuer :

- Monsieur Laurent GURY, 3 place Alexandre Morel, 62400 BETHUNE en qualité de premier commissaire aux comptes titulaire. - Monsieur Gilbert MORAND, 62051 SAINT NICOLAS LES ARRAS en qualité de premier commissaire aux comptes suppléant.

ARTICLE 28 - REVISION COOPERATIVE

28.1. La coopérative fera procéder tous les ans à la révision coopérative prévue par le décret 84-1027 du

23.11.1984 modifiée par le décret 88-245 du 10.03.1988 et dont le contenu a été fixé par un arrété du 29.03.1989. En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :

- elle est demandée par le tiers des administrateurs

- elle est demandée par le dixiéme des associés - trois exercices consécutifs font apparaitre des pertes comptables - les pertes d'un exercice s'élévent a la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital.

28.2. Si l'opération de révision est déclenchée à la demande du dixiéme des associés, une A.G.0. réunie à titre extraordinaire se tiendra dans les trente jours qui suivront la date a laquelle le réviseur aura remis sont rapport a la

société.

Dans ce cas, le conseil d'administration présente obligatoirement un rapport sur la situation de l'entreprise.

TITRE VI - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 29 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES ASSEMBLEES

Les assemblées générales sont ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement ou extraordinaire.

29.1. Composition

L'assemblée générale se compose de tous les associés y compris ceux admis en conformité de l'article 15 dés qu'ils auront été admis comme associés.

La liste des associés est arrétée par le conseil d'administration le 16éme jour qui précéde la réunion de l'assemblée.

29.2. Convocation

La premiére convocation de toute assemblée générale est faite par lettre adressée aux associés seize jours au moins à l'avance.

La lettre de convocation mentionne expressément la possibilité de voter par correspondance.

29.3. Ordre du jour

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et celles qui auraient été communiquées au conseil vingt jours au moins a l'avance par des associés représentant au moins 5 % des droits de vote pouvant s'exercer a

l'assemblée.

La partie de l'ordre du jour relative à la nomination des administrateurs comporte obligatoirement : le nombre de postes à pourvoir, le nombre de tours de scrutin.

Les modalités de dépt des candidatures et les obligations d'information sont à la charge des candidats.

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29.4. Feuille de présence

Il est tenu une feuille de présence comportant les noms, prénoms et domiciles des associés, le nombre de parts sociales dont chacun d'eux est propriétaire et le nombre de voix dont ils disposent. Elle est signée par tous les

associés présents, tant pour eux-mémes que pour ceux qu'ils peuvent représenter. Elle est certifiée par le bureau de l'assemblée, déposée au siége social, et communiquée à tout requérant.

29.5. Bureau

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen des administrateurs. Un secrétaire et deux scrutateurs sont désignés parmi les associés

29.6. Délibérations

Il ne peut étre mis en délibération que les questions portées à l'ordre du jour, mais l'assemblée peut, à tout moment, révoquer un ou plusieurs administrateurs, méme si la question n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

29.7. Modalités du vote

La désignation des administrateurs et des commissaires aux comptes est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions il est procédé a des votes a mains levées, sauf si le bureau de l'assemblée ou la majorité de

celle-ci décide qu'il y a lieu de voter à bulletins secrets.

29.8. Procés-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procés-verbaux portés sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau.

29.9. Effet des délibérations

L'assemblée générale réguliérement convoquée et constituée représente l'universalité des associés, et ses décisions obligent méme les absents ou dissidents

ARTICLE 30 - DROIT DE VOTE

Les associés titulaires de capital A voteront en fonction du nombre de parts détenues dans le capital de la

société, sans que le total des voix puisse excéder 35% du nombre total des droits de vote ou 49% si parmi eux figurent une ou plusieurs coopératives,

- Les associés détenteurs de capital B et C ont droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix.

Tout associé a le droit de voter par correspondance sur demande expresse de sa part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la société 6 jours au moins avant la date de l'assemblée.

Le droit de vote de tout associé en retard dans les versements statutaires de libération de ses parts sociales, ou qui n'aurait pas rempli les engagements prévus a l'article 10 par le moyen de l'article 11, est suspendu 30 jours aprés mise en demeure par le conseil d'administration, et ne reprend que lorsque les versements statutaires de libération sont a jour.

ARTICLE 31 - POUVOIRS

Un associé empéché de participer personnellement à l'assemblée générale, ne peut se faire représenter que par un autre associé.

Aucun associé ne peut cependant disposer, outre sa propre voix, de voix excédant le vingtiéme arrondi par défaut du nombre des associés.

Les pouvoirs adressés à la coopérative sans désignation d'un mandataire sont comptés comme exprimant un vote favorable à l'adoption des seules résolutions présentées ou soutenues par le conseil d'administration et défavorable à l'adoption des autres projets de résolutions. Le 2éme alinéa du présent article ne leur est pas applicable.

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ARTICLE 32 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clture de l'exercice.

Elle est convoquée par le conseil d'administration aux jour, heure et lieu fixés par lui.

Sur premiére convocation, des associés représentant ensemble au moins un quart des droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée doivent étre présents ou représentés. Les associés ayant voté par correspondance sont considérés comme présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxiéme assemblée doit se tenir au moins sept

jours aprés la premiére. Elle délibére valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés, mais seulement sur le méme ordre du jour.

L'assemblée générale ordinaire annuelle :

- fixe les orientations générales de la coopérative - Elit les administrateurs, peut les révoquer, et contrle leur gestion - approuve les conventions passées entre la coopérative et un ou plusieurs administrateurs peut allouer des jetons de présence aux administrateurs - désigne les commissaires aux comptes - approuve ou redresse les comptes

- ratifie la répartition des bénéfices décidée par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 38 des présents statuts

- peut décider la conversion en parts sociales des répartitions de bénéfice revenant aux associés - peut décider l'émission de parts sociales dont la souscription est réservée aux salariés, et fixer, ou charger le conseil d'administration de fixer les conditions et modalités de cette souscription

- peut décider l'émission de titres participatifs - donne au conseil d'administration les autorisations nécessaires au cas ou les pouvoirs de celui-ci seraient insuffisants

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls sont décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée.

ARTICLE 33 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

L'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine assemblée générale annuelle.

Elle est convoquée soit par le conseil d'administration, le cas échéant lorsqu'elle lui est demandée pour des motifs bien déterminés par des associés représentant ensemble un dixiéme au moins des droits de vote pouvant s'exercer a l'assemblée, soit par les commissaires aux comptes.

Ses régles de quorum sont celles prévues au 3éme alinéa de l'article 32.

Ses délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls sont décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée

ARTICLE 34 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration.

Sur premiére convocation, des associés, représentant ensemble au moins la moitié des droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée, doivent étre présents ou représentés. Les associés ayant voté par correspondance sont considérés comme présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée, qui ne peut se tenir que sept jours au plus tt aprés l'envoi de nouvelles convocations, peut délibérer valablement si des associés représentant ensemble le quart au moins des droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée y sont présents ou représentés.

A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée de deux mois au plus en continuant d'obéir aux mémes régles de convocation et de quorum.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls sont décomptés comme des votes hostiles a l'adoption de la résolution proposée.

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L'assemblée générale extraordinaire peut

- exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral a la coopérative

- modifier les statuts de la coopérative dans toutes leurs parties.

- décider la dissolution anticipée de la société

TITRE VII - COMPTES SOCIAUX - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 35 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 36 - DOCUMENTS SOCIAUX

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la coopérative, sont mis a la disposition des commissaires aux

comptes un mois au moins avant la date de convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle. lls sont

présentés à cette assemblée en méme temps que les rapports du conseil d'administration, des commissaires aux comptes et l'inventaire.

ARTICLE 37 - EXCEDENTS NETS

Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs, et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférentes au méme exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs, et des reports déficitaires antérieurs.

Les plus-values nettes à long terme résultant de la cession d'éléments d'actif immobilisé, et la provision pour investissements définitivement libérée de l'impôt ou rapportée au bénéfice imposable à défaut d'emploi en immobilisations, sont affectées à des réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les excédents nets de gestion.

ARTICLE 38 - REPARTITION DES EXCEDENTS NETS

Les excédents nets sont affectés et répartis de la maniére suivante :

- 15% sont affectés à la réserve légale, qui recoit cette dotation jusqu'a ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital. Ce montant atteint, cette dotation est affectée au fonds de

développement.

- 35% sont affectés à la réserve statutaire dite fonds de développement.

- 50% sont attribués aux travailleurs associés ou non, employés dans la coopérative et comptant à la clture de l'exercice, soit trois mois de présence dans l'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative. Les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata du temps de travail fourni par chacun d'eux au cours de l'exercice. Ce temps de travail est décompté en heures

ARTICLE 39 - ACCORD DE PARTICIPATION

39.1. Possibilité légale

S'il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise :

- l'attribution aux travailleurs peut, selon les termes de cet accord, étre affectée en tout ou partie à la réserve spéciale de participation des salariés ; dans ce cas elle est soumise aux régles de répartition, emploi et

indisponibilité, prévues dans l'accord

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- les dotations faites sur les résultats d'un exercice, à la réserve légale et au fonds de développement, tiennent lieu de la provision pour investissement que la coopérative peut constituer a hauteur de la participation revenant aux

salariés sur les résultats du méme exercice.

39.2. Comptabilisation

Si la coopérative utilise les possibilités rappelées ci-dessus, les régles de comptabilisation suivantes s'appliqueront :

- la réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de PPI ne feront pas l'objet d'une comptabilisation avant la détermination du résultat dont elles font partie

- le compte de résultat devra étre subdivisé de maniére à faire apparaitre distinctement le montant de la réserve spéciale de participation et le montant de la réserve légale et du fonds de développement tenant lieu de PPI

- la réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de PPI seront déduites du résultat fiscal lors de la clture des comptes de l'exercice (tableau 2058 AN déductions diverses)

- la liasse fiscale comprendra les informations complémentaires définies par la lettre du Service de la Législation Fiscale à la Confédération des SCOP en date du 01.10.1987.

ARTICLE 40 - AFFECTATION DES REPARTITIONS A LA CREATION DE NOUVELLES PARTS ET COMPENSATION

L'assemblée générale ordinaire peut décider que les répartitions revenant aux associés, et qui n'auront pas été affectées, selon le cas, à l'exécution des engagements statuaires des souscriptions prévus aux articles 10 et 11, à la libération des parts antérieurement souscrites, ou à la participation des salariés sont employées en tout ou partie a la création de nouvelles parts.

Les associés qui n'auraient pas entiérement libéré leurs parts sont tenus d'affecter le montant de leurs répartitions autres que, le cas échéant, celle affectée a la participation des salariés, a la libération de ces parts

ARTICLE 41 - IMPARTAGEABILITE DES RESERVES

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais, ni étre incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts, ni étre utilisées pour libérer les parts souscrites, ni étre distribuées, directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la coopérative, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou a leurs héritiers et ayants-droit.

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part dans le cas prévu a l'article 19, il est prévu que les pertes

s'imputent prioritairement sur les réserves statutaires.

Les réserves statutaires sont celles qui sont prévues dans les statuts.

TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

CONTESTATIONS

ARTICLE 42 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la 1/2 du capital social, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée est rendue publique.

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ARTICLE 43 - EXPIRATION DE LA COOPERATIVE - DISSOLUTION

A l'expiration de la coopérative ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale régle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Aprés extinction du passif et paiement des frais de liguidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés

n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celle-ci.

ARTICLE 44 - ADHESION A LA CONFEDERATION GENERALE DES SCOP

La société adhére à la Confédération Générale des SCOP, association régie par la loi du 01.07.1901 dont le siége est a Paris 17éme, 37 rue Jean Leclaire, chargée de représenter le Mouvement Coopératif et de la défense de ses

intéréts, à l'Union Régionale des SCOP territorialement compétente et a la Fédération professionnelle dont la société releve.

ARTICLE 45 - ARBITRAGE

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés eux-mémes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative ouvriére de

production, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou autre coopérative, seront soumises a l'arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production.

Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions compétentes.

Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siége et toutes assignations ou significations sont réguliérement données a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les

assignations et significations sont valablement faites au Parquet de M. le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége de la coopérative.

ARTICLE 46 - BONI DE LIQUIDATION

Le boni de liquidation sera attribué par l'assemblée des associés sur proposition du conseil d'administration à un ou plusieurs établissements d'cuvre d'intérét général affilié au mouvement EMMAûS

Exemplaire certifié sincére et conforme aux statuts mis à jour le 02/12/2021.

Fait a Bruay La Buissiére, le 31/07/23.

Le Président Directeur Général

Pierre Duponchel

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