Acte du 29 avril 2011

Début de l'acte

Deposé au re e ....AV. 2011 e A 10o Z

MMERE

" SOCIETE D'EXPLOITATION DEMENAGEMENT COQUES $.A.R.L. au capital de 7 622,45 € $iége social : 900, Avenue Jean Moulin 82000 - MONTAUBAN R.C.S. MONTAUBAN : 344 339 221

STATUTS MODIFIES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2011

ARTICLE 1 : FORME

tl est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement une société a responsabilité limitée.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet les activités de déménagement, transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur et toutes activités s'y rapportant.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers. par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, immobili&res et mobiliéres, pouvant se rattacher directernent ou indirectenent & l'un des objets spécifiés ou a taut autre objet similaire ou connexe ou de nature & favoriser le développement du patrimaine social.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination sociale est : < SOCIETE D'EXPL0iTATION DEMENAGEMENTS C0QUES >

ARTICLE 4 : SIEGE S0CIAL..

Le siége social est fixé a : 900 Avenue Jean Moulin 82000 Montauban.

Il peut @tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailteurs en France en vertu d'une décision collective extraardinaire des associés.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la Société est fixée a cinquante années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 : APPORTS

Les associé apportent a la société, savoir :

: Monsieur COQUES Michel apporte a la société la somme de quarante huit mille huit ..48 800 F 1 cent francs, ci .

1 Monsieur COQUES David apporte ° la société la somme de deux cent francs, 200 F cl

Monsieur COQUES Patrice apporte a la société la somme de deux cent francs, . 200 F

Madame DOUZIECH Muriel apporte a la société la sornme de deux cent francs. 200 F

Madame COQUES Marie Rose apporte à la société-la somme de six cent francs, .. 600 F r 1

Soit au total la somme de cinquante nille francs, laquelle a été déposée conformément a - la loi par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation au CREDiT AGRICOLE de Montauban, agence du Petit-Versailles, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL S0CIAL :

Le capital social est fixé & SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ : CENTIMES l7.622,45 euros), divisé en 500 parts de 15,2449 euros chacune, entiérement Libérées, numératées de 1 a 500 et attribuées en totalité & la Société DOLZAN. associée unique. aux termes d'un acte de cession de parts en date du 16 septernbre 2009.

Le capital social peut etre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision de l'associée unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut @tre réalisée tant que le capital n'est pas entierement libéré.

ARTICLE 8 : MODIFICATI0N DU CAPITAL

Le capital social peut @tre augmenté ou réduit de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraardinaire des associés.

ARTICLE 9 : DROITS DE PARTS

Chaque part sociale confére son propriétaire un droit légal dans les bénéfices de la Société. et dans tout l'actif social.

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Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur a celui requis ne donnent aucun droit a leurs propriétaires contre la société, les associé ayant a faire, dans ce cas, leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaire.

ARTICLE 10 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1 - Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Pour étre opposable a la Société, elle doit lui @tre signifiée par simple dépt au siége sociat d'un original de l'acte de cession contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Pour @tre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

2 - Les parts sociales ne peuvent @tre cédées a titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consenternent de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit &tre notifié à la Société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la Société n'a pas fait connatre sa décision dans le délai de trois mois a compter de ta derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la Société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus faite par iettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues & l'article 1843-4 du Code civil.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant. décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts. l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 4 et 6 du présent paragraphe, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient tieu par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature à ta liquidation d'une société.

3 - Si la société a donné son consentement & un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire

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en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selan les dispositions de l'article 2078 alinéa 1ar du Code Civil, a mains que la société ne préfere, aprés la cessian, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital social.

4 - En cas de décés d'un associé, ou de dissolution de communauté entre époux, la Société cantinue entre les associés survivants et les ayants droit au héritiers de l'associé décédé, et éventuellement, son conjaint survivant, ou avec l'épaux attributaire de parts communes qui ne passédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la cansultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit, et canjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la praduction de l'expéditian d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté,le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de déces, ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs

ARTICLE 11 : GERANCE

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques assaciés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés. Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la maitié des parts sociales. Chacun d'eux a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse @tre opposée aux tiers ni invaquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur à QUINZE MiLLE EUROs l15 000 euros) autre que les découverts en banque, tout achat, vente au échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une Société constituée ou a constituer, ne pourront @tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directerment ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

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L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 12 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre ia société et l'un des associés ou gérants autres que celles portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

ARTICLE 13 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décisian collective ordinaire.

La nomination d'un commissaires aux comptes au moins est obligatoire si, à la clture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois criteres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Meme si ces seuiis ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaires aux comptes peut etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Dans ce cas, un ou plusieurs cormmissaires aux comptes suppléants, appelés a remplacer les : tituiaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relevement sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Les commissaires en fonctians exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

ARTICLE 14 : DECISIONS COLLECTIVES

: 1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une consultation par correspondance Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié :

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des parts saciales au détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

2 -- Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que sait le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il passéde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son canjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers nuni d'un pouvoir.

3 - Les pracés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées. Conformément à la loi, les copies ou extraits des procés-verbaux sant valablement certifiées conformes par un gérant.

ARTICLE 15 : DECISIONS COLLECTIVES 0RDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions collectives des associés ne concernant ni l'agrément, ni des nodifications statutaires.

Chague année, dans les six mois de la clôture de t'exercice, les associés sont réunis par la

gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectatian du résultat.

Les décisions doivent, pour @tre valables, @tre prises a la najorité de un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéne convocation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois la majorité est irréductible sil s'agit de voter la nornination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 16 : DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraardinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la lai.

Les décisions ne peuvent étre valablement prises que si elles ont été adoptées :

- a t'unanimité. s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en société en nom collectif, en commandite sinple, en commandite par actions, ou en société civile,

- a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les cas d'agrément de cessions.

- par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyrne si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 5 000 000 francs, et en cas de révocation d'un gérant statutaire.

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 17 : ANNEE S0CIALE

L'année sociale commence le 1er octobre et finit le 30 septembre

ARTICLE 18 : AFFECTATION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des anortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de L'exercice.

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S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale. t'existence d'un bénéfice distribuable, celui-ci est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant & chacun d'eux.

L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les préléverments sont effectués. Tautefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sonmes portées en réserve en application de la loi, les : associés peuvent, sur proposition de la gérance, rapporter a nouveau tout ou partie de la part 1 leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'enploi, s'il a lieu.

: La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

ARTICLE 19 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision collective ordinaire régle le mode de liquidation : elle nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la loi.

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Le produit net de la liquidation est employé a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 20 : CONTESTATI0NS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.