Acte du 26 janvier 2011

Début de l'acte

XAVELAd 008Z6

Eh87 .n 1Od3O

ll0Z NVD g Z sigdu saprdébe.7

LES SOUSSIGNEES

Madame Elisabeth de Kémoularia, née le 23 juin 1952 a Boulogne Billancourt (92) demeurant 90 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine, divorcée.

Mademoiselle Jenna Pennington, née le 4 juillet 1980 à Jersey (UK) demeurant 48 rue des Belles Feuilles - 75016 Paris, de nationalité anglaise, célibataire.

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus d'instituer

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FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 -FORME

La Société est une Société a Responsabilité Limitée.

ARTICLE 2 - 0BJET

La Société a pour objet, en France et dans tous les pays

La création et la gestion de restaurants et de tout lieu de restauration rapide.

Toute opération financiere et immobiliere de toute nature, toute prise de participation.

La création ou l'acquisition de tous autres fonds de méme nature et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financires, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social précité.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est

ECHOBE

ARTICLE 4 -DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévues aux présents statuts ou par la loi.

2 - L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatricuiation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2o11. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

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Le siége social de la Société est fixé a

3, rue Bellini - 92800 Puteaux

Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe par une simple décision du Gérant, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de 1'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires sous réserve des dispositions légales en

vigueur.

TTTRE I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté la somme de mille euros (1.0o0 E) en

numéraires.

ARTICLE 7 - CAPITAL S0CIAL

Le capital social est fixé a la somme de mille euros (1.000 £), divisé en cent (100) parts de dix euros (10 e) chacune entiérement libérées, numérotées de 1 a 100 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs à savoir

A Madame Elisabeth de Kémoularia a concurrence de quatre-vingt dix neuf parts sociales 99 parts

A Mademoiselle Jenna Pennington a concurrence de une part sociale 1 part

Total égal au nombre de parts composant le capital social .. 100 parts

Les soussignées déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs.apports respectifs et sont libérées au quart.

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Le capital de la société peut etre augmenté par la décision extraordinaire des associés suivant les modalités prévues par les dispositions de la loi, sur décision des associés prise a la majorité des 3/4 du capital social.

Toutefois, le capital social et la valeur nominale des parts sociales ne pourront etre réduits au- dessous du minimum fixé par la loi

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1 - La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2 - Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout 1'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

3 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, 1'associe unique exerce tous les pouvoirs dévolus a i'Assemblée des Associés.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cession a titre onéreux ou par donation

a). Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous signatures privées.

Elle n'est pas opposable à la société qu'aprs qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle a été acceptée par elle dans 1'acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code Civil

Elle n'est.opposable aux tiers qu'aprés 1'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés de deux copies authentiques ou de deux originaux dudit acte de cession.

b) Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent etre cédées a titre gratuit ou onéreux, a des tiers étrangers a la société, y compris au conjoint, ou aux héritiers d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins 3/4 du capital social

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernire des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

En cas d'acquisition des parts sociales d'un associé cédant par un autre associé, un délai de deux années pour le paiement desdites parts peut etre accordé a l'associé acquéreur sur simple demande de celui-ci. Les sommes dues porteront intérets au taux légal.

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a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acqurir les parts a un prix fixé dans les conditions

prévues par l'article 1868, alinéa 5 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de

racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, etre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ces parts et, en cas de refus 'd'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précedent sont applicables a tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnances sociales entre vifs a titre gratuit.

I - Transmission Cession a titre onéreux ou par donation

a) En cas de déces d'un associé, ses héritiers et ayants droits devront, dans les plus brefs délais, justifier a la société de leur identité et de leurs qualités héréditaires, ainsi que de la désignation s'il y a lieu, du mandataire commun chargé de les représenter aupres de la société pendant la durée de l'indivision.

Jusqu'alors, les parts de 1'associé décédé ne pourront étre représentées aux décisions collectives des associés, ni percevoir les profits auxquels elles auraient droit.

Pour avoir la qualité d'associés, les héritiers et ayants droits devront, en outre, sous réserve de leur agrément en cette qualité comme il est dit ci-apres, justifier a la société de la dévolution ou de l'attribution des parts sociales du défunt a leur profit, par la production d'un certificat de propriété.

b) Toute transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté, y compris au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe du défunt, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant les 3/4 du capital, étant précisé que pour le calcul de cette majorité, les héritiers et représentants du défunt compteront pour un associé et qu'ils auront le droit de vote, par un mandataire commun, avec le nombre de parts détenues par le défunt.

A 1'effet d'obtenir ce consentement, les héritiers et représentants du défunt devront présenter leur demande d'agrément a la société, et a chacun des associés accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités, si elles n'ont pas déja été fournies en application des dispositions du $ a) ci-dessus.

La décision des associés sur l'agrément des demandeurs est prise a l'initiative de la gérance. Cette décision n'est pas motivée. Elle est immédiatement notifiée aux demandeurs.

Si dans les trois mois à compter de la notification a la société de leur demande, les demandeurs n'ont recu aucune notification de décision, leur agrément comme associé sera réputé acquis.

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dans ce méme délai de trois mois, les associés seront tenus dans un nouveau délai de trois mois a

compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts ayant fait P'objet du refus d'agrément a un prix fixé par vaie d'expertises, dans les conditions prévues a l' article 1868 alinéa 5 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai pourra étre prorogé une seule fois par décision du tribunal de commerce statuant par ordonnance, sur requéte, sans que cette prolongatian puisse excéder 6 mois.

En cas d'acquisition des parts sociales d'un associé décédé par un autre associé, un délai de deux ans peut etre accordé a l'associé acquéreur, pour le paiement des parts, et ce sur simple demande de celui-ci. Les sommes dues porteront intéréts au taux légal.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, pourra également avec le consentement des cédants, et si elle préfére cette solution, décider dans le méme délai de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital du prix déterminée dans les mémes conditions prévues à 1'article 1868 alinéa.5 du Code Civil. Le prix de rachat sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre les intéressés. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, pourra, sur justification, etre accordé a la société par décision de justice. Dans ce cas les sommes dues porteront intérét au taux légal en matiere civile.

En vue de régulariser la mutation des parts au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera les héritiers et représentants du défunt, * jours a l'avance, a signer 1'acte de cession authentique ou sous seing privés.

Passé ce délai, et si les cédants ou certains d'entre eux ne se sont pas présentés pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours, ni de la signature des défaillants.

Notification de cette mutation leur sera faite dans la quinzaine de sa date, et ils seront invités & se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siége de la société, pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes les justifications utiles.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'effectuer librement au profit des demandeurs non agréés, lesquels devront produire a la société, dans les plus brefs délais, les piéces justifiant la dévolution ou 1'attribution desdites parts à leur profit, comme il est dit ci- dessus sous le $ a).

Les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe seront valablement faites, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contre recu délivré par le destinataire.

ARTICLE 11-DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, 1'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se praduit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

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ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 12 - GERANCE

1 -- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associes, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles.

La décision collective qui nomme le premier gérant doit étre prise en assemblée générale qui statue a la majorité requise pour les décisions ordinaires, mais cette assemblée ne délibérera valablement que si tous les associés sont présents ou représentés, elle se tient de plein droit

apres la signature des présents statuts.

2 -- a) Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés statuant par décision collective dans les conditions énoncées ci-aprés sous 1'article 12.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

- b) Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants a tous pouvoirs nécessaires pour le faire, dans 1'intéret de la sociéte, tous actes de gestion se rapportant a l'objet social, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, de convention expresse et à titre de mesure d'ordre d'intérieur non opposable aux tiers, les actes suivants, extraordinaire ou ordinaire, selon qu'ils portent ou:non atteinte a 1'objet social, savoir

les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce 1es emprunts et tous crédits bancaires les constitutions d hypotheques ou de nantissements ,

les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constituées ou a constituer.

Le ou les gérants seront tenus de respecter les présentes dispositions, d'ordre interne entre les associes, sous peine de révocation et de toute action en dommages et intéréts.

3 -- Le gérant, ou s'ils sont plusieurs, les gerants, agissant conjointement, ne peuvent en aucun cas, sauf au profit d'un associé, conférer toute délégation de pouvoirs spéciale ou temporaire.

4 -- Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ils peuvent etre révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par 1'article 55 de la loi du 24 juiflet 1966.

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fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent etre déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par 1'article 55 de la loi du 24 juillet 1966.

5 - Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification, dans la limite acceptée par la majorité des associés.

TITRE IV

DECISION DES ASSOCIES

ARTICLE 13 - DECISI0NS COLLECTIVES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas

2 - Ces décisions sont prises, au choix de la Gérance, soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice et pour toute autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital.

3 - Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs

Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours francs d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés a 1'article 16 ci-aprés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue a l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, sont adressés aux associés quinze jours an moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés

connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots < oui ou < non .

La réponse est adressée a 1'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s étant abstenu.

5 - Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des proces-verbaux.

6 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associes soit supérieur a deux.

7 - Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

a) Les décisions extraordinaires sont celles qui comportent ou entrainent modification directe ou indirecte des statuts ou qui s'appliquent a la continuation de la société en cas de perte de la moitié du capital social, oû a 1'agrément des cessions ou des transmissions de parts sociales prévues a l'article 10 ci-dessus.

Ces décisions sont adoptées a savoir

le changement de nationalité de la société, sa transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions a l'unanimité de tous les associés la transformation de la société en société anonyme par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent sept cent soixante-cinq mille euros, et par des associés représentant au moins les trois quarts du capital dans le cas contraire , l'approbation des cessions de parts soumises a l'agrément des associés en vertu des dispositions de 1'article 10 ci-dessus , par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social 1'approbation des transmissions de parts sociales dans les cas prévus à l'article 10 paragraphe II ci-dessus ou elles sont soumises a agrément par la majorité qui y est indiquée.

Toutes autres décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

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forme, doit étre précédée du rapport du commissaire aux comptes inscrt, sur la situaton de la société. Ce commissaire, au cas ou la société n'en serait pas pourvue en application des dispositions de l'article 13 ci-aprés sera désigné a la requéte de la gérance, par ordonnance du président du tribunal de commerce.

b) Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci- dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation. et la révocation des gérants, sur 1'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Conformément & 1'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales

Toute clause contraire est réputée nulle

A l'exception de la nomination et de la révocation d'un gérant, lesquelles doivent toujours intervenir aux conditions de majorité ci-dessus stipulées si la majorité requise n'est pas atteinte a la premiére consultation, les associés peuvent etre réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis quelle que soit la portion du capital représenté.

8 - Les décisions collectives des associés sont constatées par des proces-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au proces-verbal

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procés-verbal notarié, celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un proces-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des proces-verbaux constatant des décisions collectives a produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés conforme par un seul gérant.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si la capital social vient a excéder le montant prévu par la loi, la société sera pourvue, dans les plus courts délais, a 1'initiative de la gérance et par décision collective ordinaire des associés. d'un ou plusieurs commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confére la loi.

Méme si le capital social n'excede pas ce montant, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours, au cours de la société, procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes. Dans la méme hypothese, cette nomination pourra également étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquiéme du capital social.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du troisiéme exercice, sauf renouvellement.

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AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 15 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de 1'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de Commerce.

La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle, sont annexés a la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et 1 affectation des résultats.

ARTICLE I6 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la Loi ou des statuts.

Ainsi, il est prelevé 5 p. 100 pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixieme du capital social , il reprend son cour lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Cependant hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

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TTTRE VT

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIOUIDATION

ARTICLE 17 - PR0ROGATI0N

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 18-CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MO1TIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibere aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pas étre imputées sur les réserves si, dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capitai a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins & ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

ARTICLE 19 - TRANSFORMATI0N

La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiées ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.

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précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commssaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des

avantages particuliers , ils ne peuvent les réduire qu' a l'unanimité.

ARTICLE 20 - DISS0LUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation-, par la perte totale de son objet, par 1'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention < Sociéte en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément a la Loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a 1'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 42 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou aprés sa dissolutior pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-memes, relativement aux affaires sociales ou a 1'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents

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PERSONNALITE MORALE FORMALITES CONSTTTUTIVES

ARTICLE 22 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La Société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La Gérance est expressément habilitée a passer et a souscrire des ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a P'intérét social, a l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert. pendant le cours de la vie sociaie et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits des 1'origine par la Société apres vérification par 1'Assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce 'et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 23-PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire de la présente & P'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment a 1'effet de faire insérer 1'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siége social.

ARTICLE 24-NOMINATION DU PREMIER GERANT

Mademoiselle Jenna Pennington née le 4 juillet 1980 a Jersey (UK), demeurant 48 rue des Belles Feuilles - 75016 Paris est nomméc gérante de la. société pour une durée de deux années a compter des présentes.

Mademoiselle Jenna Pennington accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées.

Fait a Puteaux

Le 14 janvier 2011

En cinq originaux Dont deux pour étre déposé au siége social et les autres pour 1'exécution des formalités

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