Acte du 14 décembre 2020

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 14/12/2020 sous le numéro de dep8t 133006

SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES

Société Civile a Capital Variable 24, rue Auguste Chabriéres - 75015 PARIS 344 092 093 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 8 DECEMBRE 2020

A 11 heures 30,

Les associés de la Société Civile des Mousquetaires se sont réunis en Assemblée générale mixte au Parc de Tréville a BONDOUFLE.

.../...

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

Du ressort de l'Assemblée Générale Extraardinaire :

Mise a jour et modification des statuts : précision de l'objet social (article 2 < Objet social >), renplacement du terme Tribunal de grande instance > par < Tribunal judiciaire > (articles s < Durée >, 25.6 < Décisions collectives > , 30.2 < Dissolution - Liquidation > et 3s.2 < Clause d'arbitrage >), retrait de la référence au réglement intérieur (article 16.1 < Admission de nouveaux associés >), retrait de la référence a l'article 1843-4 du Code civil (article 35.2 < Clause d'arbitrage >), .../..

Pouvoirs pour les formalités.

.....

Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

QUATRIEME RESOLUTION (Modificotion de l'article 2 des statuts)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la Gérance, décide de modifier l'article 2 des statuts dont la nouvelle rédaction sera :

" ARTICLE 2 - OBJET

Cette société a pour objet de détenir un portefeuille d'actions constitué notomment par les octions de lo

5OCiété ITM ENTREPRISES.

Elle n'o oucune activité commerciale.

Pour : 43.287 voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

Société Civile des Mousquetaires -Assemblée générale du 8 décembre 2020 68.

EN CONSÉQUENCE, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE

CINQUIEME RESOLUTION (Modificotion de l'article 5 des statuts)

L'Assemblée Générale, cannaissance prise du rappart de la Gérance, décide de modifier l'article 5 des statuts dont la nouvelle rédaction sera :

ARTICLE 5 - DUREE

Lo durée de la société est fixée à 99 années qui ont commencé courir compter de lo dote d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Elle pourra étre prorogée ou dissoute par anticipation par décision collective extroordinoire

Un on ou moins ovont lo dote d'expirotion de lo société, les assaciés devrant étre consultés à l'effet de décider si lo société devra ou non étre prorogée. A défaut, taut associé pourro demander ou Président du Tribunol judicioire stotuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chorgé de provoquer Io consultotion prévue ci-dessus. >

Paur : 43.287 vaix Contre : 0 vaix Abstentian : 0 vaix

EN CONSÉQUENCE, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

SIXIÉME RÉSOLUTION (Madificotion de l'article 16.1 des stotuts)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la Gérance, décide de modifier l'article 16.1

des statuts dont la nouvelle rédaction sera :

" ARTICLE 16 -ADMISSIONS -RETRAITS - EXCLUSIONS

16.1 Admissian de nouveaux associés : La société étont à capital variable, elle admet de nauveaux

assaciés, mais cette odmission est subordannée & l'agrément préalable de l'ossemblée générole extraordinaire, sur prapasition de la géronce.

Paur : 43.287 vaix Contre : 0 vaix Abstentian : 0 vaix

EN CONSEQUENCE, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

SEPTEME RESOLUTION (Modificotion de l'article 25.6 des statuts)

L'Assemblée Générale, cannaissance prise du rapport de la Gérance, décide de modifier l'article 25.6 des statuts dont la nouvelle rédaction sera :

Société Civile des Mousquetaires -Assemblée générale du 8 décembre 2020

< 25.6 Toute délibérotion des associés est constotée por un procés-verbol indiquant lo dote et le lieu de

Ia réunion, les documents et ropports qui leur ont été soumis, le texte des résalutians mises oux voix, les nom, prénams et qualité du président, un résumé des débats et le résultat des votes.

Les procés-verboux sont étoblis et signés por le ou les gérants et, s'il y a lieu, por le président de l'ossemblée.

Les pracés-verbaux sant étoblis sur un registre spéciol tenu au siêge de la saciété, caté et paraphé dans Io forme ardinaire et sans frois, soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judicioire, soit par le moire ou un adjoint au moire de la commune du siége de lo société.

Les procés-verboux peuvent étre étoblis sur des feuilles mabiles numératées sans discantinuité

paraphées dans les canditions prévues l'olinéo précédent et revétues du sceou de l'outorité qui les o paraphées

Dés qu'une feuille a été remplie méme portiellement, elle doit étre jointe celles précédemment utilisées Toute oddition, suppression, substitution ou interversion des feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des ossaciés sont valoblement certifiés conformes par l'un des

gérants.

Au cours de lo liquidotion de lo société, leur certificotion est voloblement effectuée par un seui liquidoteur.

Pour : 43.287 vaix Cantre : 0 vaix Abstention : 0 voix

EN CONSÉQUENCE, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

HUITIEME RESOLUTION (Modificotion de l'article 30.2 des statuts)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rappart de la Gérance, décide de modifier l'article 30.2 des statuts dant la nauvelle rédaction sera :

30.2 Dissolution- Liquidotion : Lo société n'est pos dissoute par le décés, l'incopocité civile, lo

déconfiture, lo liquidotion, le réglement judiciaires ou la faillite persannelle de l'un des assaciés.

Lo société est dissoute l'orrivée du terme fixé mais la praragatian de la saciété peut dans le cadre d'une assemblée générale extroordinaire, étre décidée par les assaciés.

A défaut, taut assacié peut demonder ou Président du Tribunol stotuont sur requéte, lo désignotion d'un mandotoire de justice chorgé de provoquer cette consultatian.

Lo réunion de toutes les parts saciales en une seule moin n'entroine pos lo dissolution de plein droit de Ia saciété. Cependant, tout intéressé peut demonder lo dissolution de lo société si la situotion n'o pos été régulorisée dons un délai d'un an. L'associé unique peut dissoudre lo société taut mament par

déclaratian au Greffe du Tribunal judiciaire.

Société Civile des Mousquetaires -Assemblée générale du 8 décembre 2020

Les associés peuvent décider tout moment de lo dissolution anticipée de lo société, en ossemblée, dans les conditions de mojarité et de quarum requises pour les décisions extroordinaires.

La dissalutian n'a d'effet vis-à-vis des tiers qu'aprés sa publicotion.

Lo société est en liquidotion dés l'instant de so dissalution moins que celle-ci n'intervienne en suite de fusian au de scissian.

A compter de lo dissolution, lo dénomination est suivie de lo mention "société en liguidotion" suivie du nom du ou des liquidoteurs.

La persannolité marale de lo société subsiste pour les besoins de lo liquidatian jusqu'à la publicotion de Io clôture de celle-ci.

La societé est liquidée por le ou les géronts en exercice lars de la survenance de lo dissolutian, à mains que les ossociés ne désignent un ou plusieurs liquidateurs par décision collective ordinoire. Les liquidoteurs occomplissent leur mission jusqu' lo clture de lo liquidotion. Si le mandat de liquidateur venait à étre tatalement vacant et faute par les associés d'avair pu pracéder à la ou aux naminatians nécessoires, il sera pracédé la naminatian d'un ou plusieurs liquidoteurs por décision de justice la demande de tout intéressé.

Si la clóture de la liquidotion n'est pos intervenue dans un déloi de trois ans compter de sa dissolution,

le ministére public ou tout intéressé peut soisir le tribunol, qui foit procéder lo liquidotion ou, si celle-ci

o été commencée, ô san ochévement.

Le ou les liquidateurs sont révoqués por décision collective des associés de nature ordinaire.

La nominotion et la révacotion d'un liquidateur ne sant opposables aux tiers qu' compter de leur publicotian.

Ni la saciété ni les tiers ne peuvent, paur se saustraire leurs engogements, se prevoloir d'une irrégulorité dans la naminatian au dans la révocatian du liquidoteur, dés lars que celles-ci ont été réguliérement publiées.

Choque liquidoteur o droit une rémunérotion qui est fixée par la décision portont nominotion. Larsque lo société est liquidée por le ou les derniers géronts en exercice, ceux-ci provoquent lo décision, de nature ordinoire, nécessoire.

Les liquidoteurs disposent de tous pouvoirs pour céder tous éléments d'octif, à l'omiable ou autrement, en bloc ou isolément, selon tautes conditians de réglement jugées opportunes, ils poursuivent les affaires en caurs lors de la dissolutian jusqu' leur banne fin mais ne peuvent, sans autarisatian de la callectivité des assaciés, en entreprendre de nauvelles. lls recoivent tous réglements, dannent valable quittonce,

poient les dettes socioles, consentent tous arrongements, compromis, tronsoctions et, plus généralement, font taut ce qui est nécessaire paur lo fin des apératians de liguidation.

Aprés poiement des dettes et remboursement du copitol sociol, le portoge de l'octif net subsistont, ou

boni, est effectué entre les assaciés dons lo méme proportian que leur participatian aux bénéfices.

Il est foit applicatian des régles concernant le portoge des successions, y compris l'attribution préférentielle.

Société Civile des Mousquetaires - Assemblée générale du 8 décembre 2020

Taut bien apporté qui se retrouve en nature dons la masse partagée est attribué, sur sa demande et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'opport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Si les résultats de la liquidatian font opparaitre un mali, celui-ci est supparté par les associés dans la méme praportion que le boni. >

Pour : 43.287 voix Contre : 0 vaix Abstention : 0 voix

EN CONSEQUENCE, CETTE RESOLUTION EST AOOPTEE

NEUVIEME RÉSOLUTION (Modification de l'article 35.2 des statuts)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rappart de la Gérance, décide de madifier l'article 35.2

des statuts dont la nauvelle rédactian sera :

" 35.2 Clause d'arbitrage

Les associés, considérant qu'ils ont souscrit au capital de la Société Civile des Mousquetaires à raisan de leur activité prafessiannelle, décident, conformément à l'article 2061 du Code civil, que tous les litiges survenant entre associés ou entre assaciés et la société, concernant l'interprétation et l'exécution des présents statuts, incluont les litiges concernant la perte de la qualité d'ossocié et ses conséguences, seront résolus por voie d'arbitrage.

L'instance arbitrale ouverte en exécution de la présente clause devra avoir pour seul objet les litiges susvisés, à l'exclusian de tout autre différend opposant l'une des parties liées par la présente clause d'arbitroge un tiers.

Si les parties s'entendent sur la désignatian d'un orbitre unique, elles s'en remettrant à l'arbitrage de celui qu'elles auront désigné.

Dans le cas cantraire, il sero constitué un Tribunol Arbitral composé de trois orbitres. Les deux premiers arbitres serant nommés par les porties, chacune d'elles désignant le sien. Si l'une des porties s'obstient de désigner san arbitre, elle pourra tre mise en demeure de le faire, dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

A défout par elle de procéder à cette désignatian, dans ce délai, il y sero pourvu par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris.

Avant tout examen du fond du litige, les arbitres ainsi nommés désignerant le traisime arbitre dans le délai d'un mois à campter de lo nominatian du dernier d'entre eux. S'ils ne parviennent pas s'entendre

sur le nam du troisiéme arbitre, celui-ci sera désigné por Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris à la reguéte de la partie la plus diligente.

Le traisiéme arbitre siégero ovec les deux autres et canstituera avec eux un Tribunol Arbitral.

Les arbitres devront disposer de tous documents utiles à l'accamplissement de leur mission et de tous les

renseignements dont ils pourront ovoir besoin. lls pourront entendre taus sochonts et désigner tous

Société Civile des Mousquetaires - Assernblée générale du 8 décembre 2020

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experts de leur choix. Les arbitres pourront se faire assister de toutes personnes campétentes de leur choix.

Chacune des parties s'oblige se mettre à la dispasition des arbitres pour donner tous renseignements, participer à tautes discussians et fournir tous documents utiles.

Le Tribunal Arbitral statuera la majarité de ses membres, aprés avoir entendu les parties, dans le délai d'un an à campter de la canstitutian définitive du Tribunal Arbitral, moins que les parties acceptent de prolonger ce délai, ou que ce délai soit prorogé par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, saisi l'initiative des arbitres.

Les arbitres statuerant en amiables compositeurs et en dernier ressart. Par conséquent, les parties renancent ° foire oppel de leur sentence

Les frais de la procédure, s'il y a lieu, et les honoraires des arbitres seront avancés par les parties en parts égales. Lo sentence dira à qui, en définitive, daivent incomber ces frais et hanaraires ou dans quelles proportions ils devrant étre définitivement suppartés par chacune des parties. >

Pour : 43.287 vaix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

EN CONSEQUENCE, CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE

Pour extrait certifié conforme a l'ariginal LE GERANT

Société LES MOUSQUETAIRES Représentée par Didier DUHAUPAND

Société Civile des Mousquetaires - Assemblée générale du 8 décembre 2020

SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES

Société Civile a Capital Variable Siége social : 24, rue Auguste Chabriéres - 75015 PARIS 344 092 093 RCS PARlS

Statuts

Les fondateurs du Groupement des Mousquetaires, commercants indépendants, désireux de conserver leur indépendance pour assurer le développement et la pérennité de leurs entreprises, ont senti la nécessité de la maitrise de structures communes.

Il s'agissait de chefs d'entreprises indépendants qui ont voulu créer ce Groupement oû la notion de profit serait volontairement limitée a la juste rémunération de leur activité et de leur initiative dans leurs entreprises, hors de toute structure capitaliste de type succursaliste.

Dans cet esprit, ils ont créé ia Société ITM ENTREPRISES, société anonyme à capital variable.

La suppression de la variabilité du capital dans les sociétés anonymes par la loi n"81.1162 du 30 décembre 1981 les a conduit a créer la Société Civile des Mousquetaires pour grouper leurs participations dans le capital social d'ITM ENTREPRISES et ainsi poursuivre leurs objectifs d'origine.

Cette société leur permet, conformément aux dispositions de l'article 1832 du Code Civil, de réaliser des économies dans l'exploitation de leurs entreprises personnelles et non pas de partager des

bénéfices et l'insertion dans les statuts d'une clause de variabilité du capital leur permet de conserver leur indépendance.

Ils ont décidé de considérer qu'il devrait s'agir strictement d'une société de personnes, uniquement

composée de personnes physiques qui, toutes, exercent des fonctions de direction ou d'administration dans l'une ou l'autre des affaires qui exploitent des fonds de commerce sous l'une ou l'autre des enseignes qui sont la propriété de la Société ITM ENTREPRISES, à l'exception de l'Union des Mousquetaires qui a fait apport des actions d'ITM ENTREPRISES qu'elle détenait, et de la SAS Les Mousquetaires.

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société civile à capital variable régie notamment par :

les présents statuts, les articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce.

ARTICLE 2 - OBJET

Cette société a pour objet de détenir un portefeuille d'actions constitué notamment par les actions de la société ITM ENTREPRISES.

Elle n'a aucune activité commerciale.

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ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénamination :

SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront ia dénomination sociale précédée ou suivie des mots "Société Civile a Capital Variable".

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége social est fixé a PARIS (7S015) 24, rue Auguste Chabriéres.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu par décision collective extraordinaire des associés.

Le transfert en tout autre endroit de la méme ville ou des communes limitrophes pourra @tre effectué par simple décisian du gérant, saus réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine

décision collective extraordinaire des associés.

La gérance pourra décider l'ouverture de tous établissements secondaires.

ARTICLE S - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années qui ont commencé a courir a compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Elle pourra @tre prorogée ou dissoute par anticipation par décision collective extraordinaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront étre consultés a l'effet de décider si la société devra ou non étre prorogée. A défaut, tout associé pourra demander au Président du Tribunal judiciaire statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les fondateurs ont effectué a la constitution de la société les apports en nature suivants :

- Monsieur Jean-Pierre LE ROCH, l'apport de 60 actions de la société ITM ENTREPRISES Société Anonyme au capital de 4.S71.500 Francs dont le siége sacial est a PARIS (75015), 24 rue Auguste Chabriéres.

Cet apport, évalué a une somme nette de 157.500 Francs, a été rémunéré par l'attribution de 60 parts.

- Monsieur Pierre CALLENS, l'apport de 60 actions de la société ITM ENTREPRISES Société Anonyme au capital de 4.571.500 Francs dont le siége social est a PARIS (7501S), 24 rue Auguste Chabrieres.

Cet apport, évalué a une somme nette de 157.s00 Francs, a été rémunéré par l'attribution de 60 parts.

- Monsieur Henri BRETECHE, l'apport de 60 actions de la société iTM ENTREPRISES Société Anonyme au capital de 4.571.500 Francs dont le siége social est a PARIS (75015), 24 rue Auguste Chabriéres.

Cet apport, évalué a une somme nette de 1s7.s00 Francs, a été rémunéré par l'attribution de 60 parts.

- Monsieur Guy RICHEZ l'apport de 60 actions de la société ITM ENTREPRISES Société Anonyme au capital de 4.S71.S00 Francs dont le siége social est & PARIS (7S01S), 24 rue Auguste Chabrieres.

Cet apport, évalué a une somme nette de 1s7.s00 Francs, a été rémunéré par l'attribution de 60 parts.

TOTAL DES PARTS REMUNERANT LES APPORTS EN NATURE : 240 PARTS

En conséquence, le capital effectif d'origine de la société, entiérement libéré, s'élevait a 630.000 Francs, divisé en 240 parts d'un montant nominal de 2.625 Francs.

Par la suite, 140 personnes physiques ont fait apport de 7.446 actions de la société ITM ENTREPRISES pour un montant total de 20.175.750 Francs, apports qui ont donné lieu a l'attribution de 7.446 parts d'une valeur nominale de 2.62s Francs chacune.

Enfin, il a été fait apport par différentes personnes physiques et par l'UDM de 38.013 actions de la société ITM ENTREPRISES qui ont donné lieu a l'attribution de 38.013 parts d'une valeur nominale de 2.62S Francs chacune.

Le capital effectif de la société a ensuite varié en fonction d'apports en numéraire effectués par de

nouveaux associés et de remboursements effectués lors de retraits d'associés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

La société est une société civile a capital variable

Le capital statutaire est fixé a la somme de TRENTE DEUX MILLIONS QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (32.014.400 Euros). Il est divisé en QUATRE VINGT MILLE PARTS (80.000 parts) d'un montant nominal de QUATRE CENT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (400,18 Euros) chacune, & souscrire, soit en numéraire, soit par apports en nature.

Le capital statutaire peut étre augmenté ou diminué en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Le capital social effectif représente la fraction du capital statutaire fixé ci-dessus qui est effectivement

souscrit par les associés a tout moment de la vie sociale.

En application des dispositions des articles L. 231-1 a L. 231-8 du Code de commerce, le capital social effectif est susceptible d'augmentation, au moyen de l'admission de nouveaux associés ou de la

souscription de parts nouvelles par les associés. En hausse, le capital effectif ne peut dépasser le montant du capital statutaire fixé ci-dessus.

Le capital effectif est également susceptible de diminution par la reprise, totale ou partielle, des apports des associés résultant de l'un des événements ci-aprés : retrait, exclusion, décés, dissolution d'une personne morale, liquidation judiciaire, interdiction, mise sous tutelle ou curatelle. Aucune reprise d'apport ne pourra toutefois avoir pour effet de réduire le capital effectif à une somme inférieure au dixiéme du capital statutaire fixé ci-dessus.

ARTICLE 8 - TITRES DES ASSOCIES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables

Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient ultérieurement consenties, constatées et publiées.

Toutefois, les associés pourront se faire délivrer des "certificats représentatifs de parts", nominatifs, barrés de la mention "non négociable".

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL

9.1 Augmentation du capital statutaire : Le capital statutaire pourra étre augmenté à toute époque par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime, attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

9.2 Augmentation du capital effectif : Ainsi qu'il est indiqué a l'article 7, le capital social effectif est susceptible d'augmentation, au moyen de l'admission de nouveaux associés ou de la souscription de parts nouvelles par les associés, dans la limite maximum du montant du capital statutaire fixé ci- dessus.

La valeur de souscription est fixée à la somme de 11.2so Euros.

Les parts devront etre intégralement libérées lors de leur souscription

La gérance a tous pouvoirs pour recevoir la souscription en numéraire de parts nouvelles émanant soit

des associés anciens, soit de nouveaux associés dont l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé l'agrément, dans les limites du nombre maximal de parts fixé & l'article 33 des présents statuts.

Les souscriptions sont définitives dés versement a la société du montant intégral de l'apport.

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé constate le

montant du capital souscrit a la clóture de cet exercice.

Le capital social effectif peut, par ailleurs, étre augmenté par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire (en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves notamment). Les

souscripteurs devront faire leur affaire personnelle des rompus éventuels.

ARTICLE 10 - REDUCTION DE CAPITAL

10.1 Réduction du capital statutaire : Le capital statutaire peut étre réduit par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire et dans le strict respect du principe de l'égalité entre associés.

10.2 Réduction du capital effectif

10.2.1 Le capital effectif est susceptible de diminution par la reprise, totale ou partielle, des apports effectués par les associés résultant de l'un des événements ci-aprés : retrait, exclusion, déces, dissolution d'une personne morale, liquidation judiciaire, interdiction, mise sous tutelle ou curatelle.

Dans ces cas, la société ne sera pas dissoute et continuera avec les autres associés.

Le remboursement des parts annulées interviendra conformément aux dispositions de l'article 16- 4

La gérance a tous pouvoirs pour constater la réduction de capital ainsi intervenue.

Cette réduction de capital pourra s'accompagner de la réduction du poste "primes d'émission".

Les apports en nature ne pourront faire l'objet que d'un remboursement en numéraire.

Aucune reprise d'apport ne pourra toutefois avoir pour effet de réduire ie capital effectif a une somme inférieure au dixieme du capital statutaire fixé a l'article 7 ci-dessus.

10.2.2 Le capital effectif peut par ailleurs etre réduit, dans tous les autres cas, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, les associés devant faire leur affaire des rompus éventuels.

ARTICLE 11 - DROITS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part donne droit aux associés de participer aux décisions collectives selon les modalités

décrites aux articles 2S et 33 ci-dessous.

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent a proportion de sa part dans le capital social

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

En cas de succession, les propriétaires indivis des parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de

se faire représenter aupres de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice a la demande du plus diligent.

En tout état de cause, il devra etre mis fin a toute indivision dans le délai d'un an a compter de

l'événement qui l'a constitué, faute de quoi il sera procédé a l'exclusion de cette indivision.

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, y compris pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices.

ARTICLE 13 - MUTATION ENTRE VIFS

Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports en société, attribution en suite de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou ex époux, donation, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété, total ou partiel, sur une ou plusieurs parts sociales, entre toutes personnes physiques ou morales, sont soumises à l'agrément préalable de la société. Il en est ainsi, méne en ce qui concerne les cessions entre associés ou à un conjoint et méme en ce qui concerne les cessions entre ascendants et descendants du cédant.

En conséquence, conformément a l'article L. 231-4 du Code de commerce, aucune mutation de part sociale ne peut intervenir librement.

L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononcant par décision collective

extraordinaire.

L'associé qui souhaite céder ses parts notifiera le projet d'acte de cession, comportant au minimum le nombre de parts cédées, l'identité du cessionnaire, le prix de cession et les modalités de paiernent avec la demande d'agrément par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société.

La gérance mettra cette demande d'agrément a l'ordre du jour de la plus proche assemblée générale

extraordinaire.

La gérance notifiera au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la décision d'agrément ou le refus, dans le mois qui suit la date de tenue de l'assemblée.

Tout agrément donné a un projet de cession, est réputé donné sous la condition de la réalisation effective de la cession dans un délai de deux mois à compter de la décision d'agrément. A défaut de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d'agrément doit étre présentée.

Les mutations de parts doivent étre faites par acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont

opposables a la société qu'aprés la signification ou l'acceptation prévue par l'article 1690 du Code Civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ont, de surcroit, été publiées.

ARTICLE 14 - NANTISSEMENT

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seings privés signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité décrite aux articles 53 a 57 du décret n° 78-9 du 4 Janvier 1978.

Tout associé peut obtenir par décision extraordinaire mais seulement de cette maniére, de la collectivité des associés, son agrément a un projet de nantissement dans les mémes conditions que celles stipulées a l'article 13 ci-dessus.

Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales a la condition que cette réalisation soit notifiée au moins un mois avant la vente, aux associés et a la société, étant entendu que chaque associé, comme la société, peut se substituer a l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée.

ARTICLE 15 - REALISATION FORCEE

La réalisation forcée qui ne procéde pas d'un nantissement auguel les autres associés ont donné leur consentement doit etre notifiée aux associés et a la société un mois avant la vente.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts comme en matiere de cession. si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la

faculté de substitution prévue ci-dessus.

Le non exercice de cette faculté n'emporte pas agrément de l'acquéreur.

ARTICLE 16 - ADMISSIONS - RETRAITS - EXCLUSIONS

16.1 Admission de nouveaux associés : La société étant à capital variable, elle admet de nouveaux associés, mais cette admission est subordonnée a l'agrément préalable de l'assemblée générale extraordinaire, sur proposition de la gérance.

16.2 Retrait d'un associé : Conformément & l'article L. 231-6 du Code de commerce, chaque associé dispose du droit de se retirer de la société lorsqu'ii le jugera convenable.

Par ailleurs, tout associé qui viendrait a ne plus répondre aux critéres précisés par le réglement intérieur, aura l'obligation morale de démissionner, c'est à dire de se retirer de la société.

Dans le cas oû il n'agirait pas de la sorte, la gérance pourra proposer son exclusion a l'assemblée des associés.

La demande de retrait doit etre notifiée par écrit a la société.

Le retrait est effectif a la date de réception par la gérance de la lettre de retrait.

Le gérant, à la suite du retrait, opére la réduction de capital et l'annulation des parts intéressées.

Il est pris acte du retrait lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

16.3 Exclusion d'un associé: Compte tenu de l'adoption d'une clause de variabilité du capital.

l'Assemblée Générale peut décider, a la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. La proposition d'exclusion sera établie par la gérance et soumise a l'assemblée extraordinaire des associés.

Le réglement intérieur pourra, de maniere non limitative, prévoir les cas d'exclusion d'associés.

L'assemblée des associés n'aura jamais l'obligation de motiver sa décision ni méme d'entendre

l'associé concerné, sauf bien entendu si celui-ci souhaite prendre la parole au cours des débats de l'assemblée appelée a statuer sur son cas. De la méme maniére, la gérance ne sera pas tenue de motiver sa décision d'inscription a l'ordre du jour. L'associé exclu, ayant eu la possibilité d'assister a l'assemblée et de s'exprimer, ne pourra jamais exiger que les motifs de la décision lui soient communiqués par écrit.

L'exclusion prendra effet a l'issue de l'assemblée qui l'a prononcée.

Le gérant, a la suite de l'exclusion, opére la réduction de capital et l'annulation des parts intéressées.

16.4 Remboursement des parts des associés retrayants ou exclus : L'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du Code de commerce qui régit les sociétés à capital variable de la fraction libérée et non amortie de son apport, diminuée de sa participation aux pertes éventuelles.

L'assemblée générale extraordinaire, réunie a l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice précédent le retrait ou l'exclusion de l'associé pourra toutefois décider que le montant du remboursement du à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé a la valeur de souscription des parts, dans la mesure oû cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précéde.

L'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, a moins que ces modalités aient été fixées dans le reglement intérieur. Compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement étre fixé à cinq

années.

ARTICLE 17 - DECES

En cas de décés de l'un des associés, la société continuera entre le ou les associés survivants et les ayants droit et les héritiers de l'associé décédé, aprés agrément de ces derniers, conformément aux dispositions de l'article suivant.

ARTICLE 18 - MUTATIONS PAR DECES

Tous héritiers ou légataires d'un associé décédé, le conjoint commun en biens d'un associé décédé attributaire de parts communes, tous dévolutaires de parts ayant appartenu a un associé dont la personnalité morale est disparue, qu'ils soient personnes physiques ou morales, ne deviennent associés qu'aprés avoir obtenu l'agrément de la collectivité des associés se prononcant par décision extraordinaire, hors la présence de ces héritiers, légataires ou dévolutaires, les voix attachées aux parts de leurs auteurs n'étant pas retenues pour le calcut du quorum et de la majorité.

Pour @tre agréés, ils devront détenir, en pleine propriété, le nombre minimum de parts visé à l'article 33 ci-dessous.

A défaut d'agrément dans le délai d'un an a compter du décés, les héritiers, légataires, dévolutaires ou ayants droit de l'associé décédé sont réputés exclus.

Au cas oû la dévolution successorale a pour effet d'attribuer au dévolutaire un nombre de parts supérieur au maximum fixé à l'article 33 ci-dessous, les parts excédentaires seront annulées et lui seront remboursées a la valeur au jour du déces ou de la disparition de la personnalité morale telle

que fixée en application des dispositions de l'article 16.4 ci-dessus

Les héritiers, légataires, dévolutaires et les ayants droit qui, faute d'agrément, ne deviennent pas associés, ont vocation au remboursement de la valeur des parts de leur auteur, au jour du déces ou de

la disparition de la personnalité morale, telle que fixée en application des dispositions de l'article 16.4 ci-dessus.

ARTICLE 19 - CONTRIBUTION AU PA55IF 50CIAL

Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, & la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Toutefois, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'apres mise en demeure adressée a la société et restée infructueuse.

ARTICLE 20 - BIEN5 5OCIAUX

Pendant la durée de la société et apres sa dissolution jusqu'a la liquidaticn, les biens et valeurs

sociaux, réserves, fonds de roulement, amortissements divers, report à nouveau, seront toujours la propriété de i'etre moral et collectif et ne devront jamais étre considérés comme appartenant indivisément aux associés et à leurs héritiers pris individuellement.

Il est ici rappelé que la société a pour objet essentiel de détenir un portefeuille d'actions constitué par les actions de la société ITM ENTREPRI5E5.

En conséquence, toute décision de vente de ces actions, sauf s'il s'agissait de la vente d'une seule action à une personne physique nommée administrateur de la société ITM ENTREPRISES, ne peut-étre prise que par la collectivité des associés statuant dans les conditions de quarum et de majorité prévues en ce qui concerne les décisions extraordinaires.

ARTICLE 21 - SOUMISSION AUX STATUTS ET AUX DECI5IQNS COLLECTIVES

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent en quelques mains qu'elle passe. La

propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, au réglement intérieur et aux décisions réguliérement prises par les assemblées générales des associés et par la gérance.

ARTICLE 22 - SCELLES

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans Ies actes de son administration.

ARTICLE 23 - GERANCE

La société est gérée et administrée soit par un gérant, soit par plusieurs gérants qui doivent tous @tre

associés.

S'il en existe plusieurs, les gérants constituent un Conseil de Gérance.

Tous les gérants sont membres de plein droit de ce conseil dont les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents, la voix du Président étant prépondérante.

Lors de sa premiére réunion, comme lors de sa premiére réunion aprés chaque modification de sa composition, le Conseil de Gérance désigne son Président. A l'égard des tiers, celui-ci est investi des pouvoirs de la gérance.

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En cas d'absence du Président, les séances du Conseil sont présidées par le gérant le plus agé

Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'intérét social. Tout gérant peut le convoquer a tout moment par lettre, télégramme ou télécopie. Le Conseil ne délibére valablement qu'en présence de la moitié des gé'rants au moins.

Lorsque, dans les présents statuts, le vocable "la gérance" est employé, il désigne, selon le cas, soit le Conseil de Gérance, soit le Gérant unique.

Les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire des associés, pour une durée déterminée ou non, la durée des fonctions pouvant étre fixée par le réglement intérieur ou, a défaut, par décision collective ordinaire des associés.

Les fonctions des gérants cesseront par leur décés, leur tutelle, leur révocation ou leur démission, sans entrainer la dissolution de la société.

La cessation des fonctions de l'un des gérants, par suite d'un des événements énumérés a l'alinéa précédent, n'oblige pas la gérance a convoquer l'assemblée des associés pour pourvoir a son remplacement.

Dans le cas oû la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution anticipée de la société

La nomination et la cessation de fonctions du ou des gérants doivent étre publiées.

ARTICLE 24 - POUVOIRS DE LA GERANCE

24.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le Président du Conseil de Gérance engage ia société par les actes entrant dans l'objet social.

24.2 Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intéret social.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent exercer séparément ces pouvoirs, en exécution des décisions prises par le Conseil de Gérance.

24.3 La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature personnelle du gérant ou du Président du Conseil de Gérance, précédée de la mention "Pour la société , le gérant".

24.4 La gérance a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'exploitation des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser tous les actes relatifs a son objet.

Le Conseil de Gérance peut fixer une limite en deca de laquelle chaque gérant peut engager la société de son propre chef, sans avoir a en référer préalablement au conseil.

Les taches courantes de gestion peuvent donner lieu a répartition entre les gérants, sur décision du Conseil.

La gérance peut conférer toute délégation de pouvoirs spéciaux et temporaires.

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24.5 Les fonctions de gérant sont exercées gratuitement.

24.6 Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et réglements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mémes fautes, leur responsabilité est solidaire a l'égard des tiers

et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 25 - DECISION5 COLLECTIVES

Toutes ies décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises dans les conditions

fixées ci-dessous.

25.1 Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée physiquement

réunie. Il en est de méme de toutes celles décidant d'une modification des statuts ou de celles qui concernent les domaines les plus importants de la vie sociale et qui ont été visés par les présents

statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.

25.2 Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

25.2.1 Les décisions extraordinaires sont celies qui modifient les statuts. Ce sont aussi celles qui interviennent dans les domaines les plus importants de la vie sociale seion les précisions apportées

par les présents statuts et, notamment, la fixation de la valeur de la part.

L'assemblée générale extraordinaire, réunie sur premiére convocation, est réguliérement constituée si des associés possédant au moins la moitié du capital social, sont présents ou représentés.

A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxiéme convocation. Elle est alors réguliérement constituée si

des associés possédant au moins le quart du capital, sont présents ou représentés.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises gu'autant gu'elles ont été adoptées par des

associés représentant personnellement ou par mandat plus des trois quarts des parts représentées à l'assemblée.

25.2.2 Toutes les autres décisions prises en assemblée ou lors de consultations écrites sont qualifiées

de décisions collectives ordinaires.

L'assemblée générale ordinaire, réunie sur premiere convocation, est réguliérement constituée si des

associés possédant au moins 25 % du capital social sont présents ou représentés.

A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxiéme convocation. Elle est alors réguliérement constituée

quel que soit le nombre des associés présents ou représentés et la quotité du capital social leur appartenant.

Les décisions ordinaires sont prises par des associés représentant plus de la moitié des parts représentées a l'assemblée.

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25.3 L'assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des associés. Ses délibérations, prises conformément aux présents statuts, obligent tous les associés, méme absents.

25.4 Les associés sant convoqués en assemblées par la gérance sous forme d'une lettre recommandée qui leur est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Des associés représentant au moins 20 % du capital social peuvent, a tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit a la demande, il peut, soit procéder a la consultation des associés dans les

conditions prévues par les statuts, soit se contenter d'inscrire la questian soumise a l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation. La lettre de convocation le précise. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, le contenu de l'ordre du jour et la partée des questions qui y sont inscrites doivent apparaitre clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

Néanmains, en cas de vacance de la gérance, elle peut procéder a son remplacement.

L'ordre du jour ne peut @tre modifié sur deuxiéme convocation.

Durant le délai de quinze jours précédant l'assemblée, les documents nécessaires a l'informatian des associés (articles 40 et 41 du décret du 3 juillet 1978) sont tenus a leur disposition au siége social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

25.5 L'assemblée est réunie au sige social ou en tout autre lieu indiqué dans la lettre de convocation.

Elle est présidée par le Gérant ou le Président du conseil de gérance, a défaut par le gérant le plus agé ou encore par l'associé le plus agé.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé.

Une feuille de présence est établie, comportant les nom et prénoms des associés présents ou représentés, le nombre de parts détenues par chacun d'eux.

25.6 Toute délibération des associés est constatée par un procés-verbal indiguant la date et le lieu de

la réunion, les documents et rapports qui leur ont été soumis, le texte des résalutions mises aux voix, les nom, prénoms et qualité du président, un résumé des débats et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et, s'il y a lieu, par le président de l'assemblée.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de cornmerce ou du tribunal judiciaire, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siége de la société.

Les procés-verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dés qu'une feuille a été remplie méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion des feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des associés sont valablement certifiés conformes par l'un

des gérants.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul

liquidateur.

ARTICLE 26 - MODALITES DE LA CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

26.1 Forme : Lorsqu'une consultation écrite est possible, c'est a dire dans tous les cas, autres que l'approbation des comptes, la modification des statuts ou les décisions qui concernent les domaines Ies plus importants de la vie sociale, les mémes documents que ceux prévus en cas d'assemblées, sont adressés aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les associés disposent alors d'un délai de vingt jours a compter de la date de réception de ces documents pour émettre leur vote par écrit. Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai, sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

26.2 Procés-verbaux : Les procés verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles prévues pour les procés verbaux d'assemblées, a l'exclusion de toutes les mentions concernant ia seule assemblée. il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit et justifié que les formalités

ont été respectées.

La réponse de chague associé est annexée a ces proces verbaux

26.3 Information des associés : Tout associé a le droit a toute époque d'obtenir par demande adressée

au siége social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts, ainsi que du réglement intérieur en vigueur au jour de la demande. Le délai de réponse de la gérance est fixé a un mois de la réception de Ia demande, le cachet de la poste faisant foi.

En outre, l'associé a le droit de prendre par lui-méme, une fois par an, connaissance au siége social de tous les livres et documents sociaux. Il doit, au préalable, en faire la demande a la gérance qui doit lui fixer le jour et l'heure du rendez-vous. La réponse de la gérance doit étre adressée a l'associé dans le délai d'un mois a compter de la demande.

Les associés ont le droit de poser par écrit deux fois par an, a la gérance, des questions sur la gestion de la société, auxquelles il devra etre répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Les questions et les réponses seront faites sous forme de lettre recommandée.

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ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 28 - DOCUMENTS COMPTA8LES

Les écritures de la société sont tenues selon les normes du pian comptable national ainsi que, s'il en existe, du plan comptable particulier a t'activité visée par l'objet social.

Les comptes de l'exercice écoulé, tenus dans les conditions ci-dessus indiquées, sont présentés aux associés dans le rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité sociale pendant l'exercice écoulé.

Le rapport est soumis a l'approbation des associés dans les six mois a compter de la clôture de la période de référence écoulée et au moins une fois par an. Les associés seront réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de leur soumettre les comptes de l'exercice écoulé dans le délai qui a été fixé ci-dessus.

ARTICLE 29 - BENEFICES - PERTES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Le bénéfice distribuable de la période de référence est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires. Sont distribuables également toutes sommes portées en réserves.

Aprés approbation du rapport d'ensemble des gérants, les associés décident de porter tout ou partie

du bénéfice distribuable a un ou plusieurs comptes de réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent l'emploi et la destination, ou de les reporter a nouveau.

Les sommes dont la distribution est décidée sont réparties entre les associés a proportion, pour chacun d'eux, de sa part dans le capital social.

Elles sont mises en paiement dans les trois mois sur décisions, soit des associés, soit a défaut, de la gérance.

Les pertes, s'il en existe, a défaut d'une décision des associés affectant & leur compensation tout ou partie des réserves et du report a nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs, sont portés au débit du compte report a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Les associés, par décision collective appropriée peuvent néanmoins décider de les prendre en charge selon toute modalité jugée opportune, auquel cas elles sont supportées par chacun d'eux a proportion de sa participation au capital social.

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

30.1 Transformation : La transformation de la société en une société d'une autre forme nécessite l'autorisation des associés dans les conditions suivantes :

la transformation de la société en une Société en Nom Collectif ou en Commandite Simple ou par

actions, demande l'accord unanime des associés donné en assemblée.

- la transformation en Société a Responsabilité Limitée ou en Société Anonyme est prononcée en assemblée dans les conditions d'une décision extraordinaire.

La décision de transformation est prise au vu d'un rapport de la gérance apportant toutes précisions sur le projet de transformation. La transformation de la société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle.

30.2 Dissolution- Liquidation : La société n'est pas dissoute par le décés, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation, le réglement judiciaires ou la faillite personnelle de l'un des associés.

La société est dissoute à l'arrivée du terme fixé mais la prorogation de la société peut dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire, étre décidée par les associés.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Cependant, tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. L'associé unique peut dissoudre la société a tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal judiciaire.

Les associés peuvent décider a tout moment de la dissolution anticipée de la société, en assemblée, dans les conditions de majorité et de quorum requises pour les décisions extraordinaires.

La dissolution n'a d'effet vis-a-vis des tiers qu'aprés sa publication.

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution à moins que celle-ci n'intervienne en suite de fusion ou de scission.

A compter de la dissolution, la dénomination est suivie de la mention "société en liquidation" suivie du nom du ou des liquidateurs.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la publication de la clture de celle-ci.

La société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, a moins

que les associés ne désignent un ou plusieurs liquidateurs par décision collective ordinaire. Les liquidateurs accomplissent leur mission jusqu'a la clture de la liquidation. Si le mandat de liquidateur venait à étre totalenent vacant et faute par les associés d'avoir pu procéder a la ou aux nominations nécessaires, il sera procédé a la nomination d'un ou plusieurs liguidateurs par décision de justice a la

demande de tout intéressé.

Si la clôture de la liguidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans a compter de sa dissolution, le ministére public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder a la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, a son achévement.

Le ou les liguidateurs sont révoqués par décision collective des associés de nature ordinaire.

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La nomination et ia révocation d'un liquidateur ne sont oppasables aux tiers qu'a compter de leur publication.

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dés lors que celles-ci ont été réguliérement publiées.

Chaque Jiquidateur a droit a une rémunération qui est fixée par la décision portant nomination. Lorsque la société est liquidée par le ou les derniers gérants en exercice, ceux-ci provoquent la

décision, de nature ordinaire, nécessaire.

Les liquidateurs disposent de tous pouvoirs pour céder tous éléments d'actif, a l'amiable ou

autrement, en bloc ou isolément, selon toutes conditions de réglement jugées opportunes, ils poursuivent les affaires en cours lors de la dissolution jusqu'a leur bonne fin mais ne peuvent, sans autorisation de la collectivité des associés, en entreprendre de nouvelles. lls recoivent tous réglements, donnent valable quittance, paient les dettes sociales, consentent tous arrangements, compromis, transactions et, plus généralement, font tout ce qui est nécessaire pour la fin des opérations de liquidation.

Aprés paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif net subsistant, ou boni, est effectué entre les associés dans la méme proportion que leur participation aux bénéfices.

Il est fait application des régles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle.

Tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.

Si les résultats de la liquidation font apparaitre un mali, celui-ci est supporté par les associés dans la méme proportion que le boni.

ARTICLE 31 - REGIME FISCAL

La présente société a opté pour le régime fiscal des sociétés soumises a l'impot sur les sociétés

ARTICLE 32 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La société est pourvue d'un Commissaire aux Comptes, lequel effectuera toutes diligences normales et

aura notamment pour mission, d'établir un rapport écrit qui sera lu aux associés lors de la réunion de chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

Le Commissaire aux comptes sera convoqué a chaque assemblée réunie physiquement, par lettre

recommandée avec demande d'accusé de réception. En cas de consultation écrite, il en sera avisé par lettre recommandée.

La gérance devra tout mettre en cuvre pour faciliter au Commissaire aux Comptes l'exécution de sa mission et notamment pour lui permettre de donner toutes informations utiles aux associés.

Le Cammissaire aux Comptes est désigné pour six exercices. Il est élu par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Si les associés le souhaitent, ils pourront désigner un commissaire aux comptes suppléant.

ARTICLE 33 - NOMBRE DE PARTS

Les fondateurs souhaitent que chaque associé de la Société Civile des Mousquetaires soit titulaire du méme nombre de parts. Pour l'instant, ce nombre, qui est également un maximum, est fixé a soixante parts, a l'exceptian de l'UDM et de la SAS Les Mousquetaires.

Seule l'assemblée extraordinaire des associés pourra décider, sur propositian de la gérance, de modifier ce nombre dans les conditians prévues pour toutes modifications statutaires.

Les nouveaux assaciés paurront souscrire, lors de leur entrée dans la société, un nombre de parts inférieur a soixante, mais qui ne pourra etre inférieur au nombre minimum de parts fixé par l'assemblée générale extraordinaire

ARTICLE 34 - REGLEMENT INTERIEUR

Un réglement intérieur de la société, précisant les modalités de san fonctionnement, confarmément aux dispositions des statuts, est approuvé par l'assemblée générale extraardinaire des associés, qui peut le modifier ou le compléter sur proposition de la gérance.

Il a force obligatoire pour tous les associés, et doit &tre regardé comme faisant partie intégrante du pacte social.

ARTICLE 35 - CONCILIATION-ARBITRAGE

35.1 Conciliation

Pour tous litiges pouvant intervenir entre eux, ou entre l'un au plusieurs d'entre eux et la saciété, les associés décident de s'en remettre a la procédure de conciliation suivante :

Dés la survenance d'un litige, la partie la plus diligente adressera à l'autre une lettre recammandée

avec accusé de réception, l'informant du litige et de sa décision de désigner un conciliateur. Ladite Iettre devra étre précise et camporter notamment, le nom, le prénom, l'adresse, la qualité et ie numéro de téléphone du conciliateur choisi. Dés réception de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi, l'autre partie disposera d'un délai de trente jours pour désigner à son tour un canciliateur et le faire savoir a l'autre partie concernée, par l'envoi a celle-ci d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Des nominatian du dernier d'entre eux, les conciliateurs se réuniront en tout lieu convenu entre eux ou a défaut au siége social, et s'effarcerant de concilier les paints de vue des parties. Paur ce faire, ils disposeront d'un délai de trois mois. Toutefois, ce délai pourra toujours étre prarogé si les parties l'acceptent.

Si les conciliateurs parviennent a une canciliation, ils dresseront pracés-verbal et recueillerant l'accord définitif des parties. s'ils ne parviennent pas a cancilier lesdites parties, les conciliateurs se réunirant

pour rédiger et signer un procés verbal de carence. Ils pourront toujours motiver leur décision mais ils n'y seront pas tenus.

Dans le cas oû les conciliateurs échoueraient dans leur mission de conciliation, les litiges seront réglés par voie d'arbitrage conformément aux dispositions qui suivent.

35.2 Clause d'arbitrage

Les associés, considérant qu'ils ont souscrit au capital de la Société Civile des Mousquetaires a raison

de leur activité professionnelle, décident, conformément a l'article 2061 du Code civil, que tous les litiges survenant entre associés ou entre associés et la société, concernant l'interprétation et l'exécution des présents statuts, incluant les litiges concernant la perte de la qualité d'associé et ses conséquences, seront résolus par voie d'arbitrage.

L'instance arbitrale ouverte en exécution de la présente clause devra avoir pour seul objet les litiges susvisés, a l'exclusion de tout autre différend opposant l'une des parties liées par la présente clause d'arbitrage a un tiers.

Si les parties s'entendent sur la désignation d'un arbitre unique, elles s'en remettront a l'arbitrage de

celui qu'elles auront désigné.

Dans le cas contraire, il sera constitué un Tribunal Arbitral composé de trois arbitres. Les deux

prermiers arbitres seront nommés par les parties, chacune d'elles désignant le sien. Si l'une des parties s'abstient de désigner son arbitre, elle pourra étre mise en demeure de ie faire, dans un délai de 30

jours, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

A défaut par elle de procéder a cette désignation, dans ce délai, il y sera pourvu par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris.

Avant tout examen du fond du litige, les arbitres ainsi nommés désigneront ie troisiéme arbitre dans le

délai d'un mois à compter de la nomination du dernier d'entre eux. s'ils ne parviennent pas a s'entendre sur le nom du troisiéme arbitre, celui-ci sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris à la requéte de la partie la plus diligente.

Le troisiéme arbitre siégera avec les deux autres et constituera avec eux un Tribunal Arbitral.

Les arbitres devront disposer de tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission et de tous

les renseignements dont ils pourront avoir besoin. ils pourront entendre tous sachants et désigner tous experts de leur choix. Les arbitres pourront se faire assister de toutes personnes compétentes de

leur choix.

Chacune des parties s'oblige à se mettre à la disposition des arbitres pour donner tous renseignements, participer à toutes discussions et fournir tous documents utiles.

Le Tribunal Arbitral statuera a la majorité de ses membres, aprés avoir entendu les parties, dans le délai d'un an à compter de la constitution définitive du Tribunal Arbitral, à moins que les parties acceptent de prolonger ce délai, ou que ce délai soit prorogé par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, saisi a l'initiative des arbitres.

Les arbitres statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort. Par conséquent, les parties renoncent a faire appel de leur sentence

Les frais de ia procédure, s'il y a lieu, et les honoraires des arbitres seront avancés par ies parties en parts égales. La sentence dira a qui, en définitive, doivent incomber ces frais et honoraires ou dans quelles prapartions ils devront étre définitivement supportés par chacune des parties.

MIS A JOUR LE 8 DECEMBRE 2020

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