Acte du 11 juin 2012

Début de l'acte

8718 AS

PANICE Société a responsabilité limitée au capital de 7 622 euros Siege social : 289 Avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE RCS MARSEILLE 411 913 890

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 20 mars 2012.

Pour certification conforme

A l'AGE du 20 mars 2012.

La gérance :

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°8718 en date du 11/06/2012

Statuts

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Mousicur ABOU ABDALLAH Patrice, Né le 25 Février 1968 a KISSIDOUGOU (Guinée)

en date du 12 Avril 1994 De nationalité libanaise, titulaire d'une carle de résident n° 0001306697 établie par la Préfecture des Bouches du Rhne en date du 1er Novembre 1990, Doinicilie et demeurant 13 rue Frédéric Mistral a LA FARE LES OLIViERS (13580)

I1 a été établi ainsi qu'it suit les statuts de la société & responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer.

- TITRE I -

FORME - OBJET DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

!1 est formé cntre les soussignés, tous propriétaires des parts créées, et tous propriétaires des pats qui pourraieut ctre créées ultérieureneut. une Société A Responsabilite i.imitée régie pa ta i.n: du 24 Juillet 1966, toutes aultes dispositions légales ou réglenentaires en viguetr, ct pa tes pyésoqts statuts

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en France, dans les départements d'Outre-Mer, de l'Union Francaise, les pays d'expression francaise et tous autres pays, la fabrication, l'achat, la vente en gros, demi-gros ou détail de tous produits alimentaires solides, liquides ou gazeux en l'état naturel ou transforimés, sous toutes les formes de conservation ou de conditionnement existantes ou qui pourront exister, ia boulangerie, le terminal de cuisson (pain et viennoiserie), la patisserie, la confiserie, les chocolats, les glaces à emporter, la vente de boissons a consoinmer sur place ou à emporter, la restauration, l'hôtellerie, salon de thé, pizzeria, glacier, traiteur,

Boulangerie, patisserie,

De inéme, tout ce qui concerne toutes les opératians se rapportant directement ou indirectement & l'agro-alimentaire,

De méme, le prét & porter hommes, femmes et enfants, la maroquinerie, la parfumerie, les produits artisanaux,, objets d'art, gadgets, articles de Paris, pierres semi-précieuses, bimbeloterie, accessoires de mode, le bazar, les souvenirs ;

En outre la société se réserve le droit d'exploiter ou de s'adjoindre toute entreprise tant artisanale que commerciale lui semblant utile dans l'accomplissement de son objet ;

De méme l'import-export, l'expédition, l'achat, la vente en tous pays, le courtage de toute matiére brute ou manufacturée :

De méme la prise d`intéréts en tous pays et sous quelque forme que ce soil, dans toutes entreprises ou sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire à ceux de la présente société, ou de nature a lavoriser les propres commerces ou industries de celle-ci :

Et généralement toutes activités commerciales, financiéres, civiles, mobilieres, iminobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à t'objet précité ou à tout 01 autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénoinination sociale de :

PANICE

Dans tous tes acles, lettres. faclures, annonces, publications et autres documents de toutes natures émanant de la socitté, ia dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des inots "Société A Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital socia!

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

i.e siége social est tixé à MARSE1LL.E (130t0) Centre Commercial ALDI -Paul Claudei Bouievard Vallon Toulouse.

1l pourra étre transféré cn tout autre endroit de ta méne ville par simple décision de la gérance, et en tout autre teu cnyentu d'une décision extraordinaire des associés

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf ans (99 ans) à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation

- TITRE II -

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Les apports en nature et en numéraires faits a la constitution de la société formant le Capital Social s'éléve a 50 000 Francs.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social fourni au moyen des apports ci-dessus constatés est fixé a la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS.

Il est divisé en CINQ CENTS PARTS (500) parts sociales de nominal chacune de CENT FRANCS (100 f), numérotées de 1 & 500, entierement libérées et qui sont attribuées aux associés en représentation de leurs apports, savoir :

Monsieur ABOU ABDALLAH Patrice, Cinq cents parts sociales, Numérotées de 1 a 500,

Représentant un capital de 50 000 F, ci 500 P.S.

CINQ CENTS PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 500 P.S.

Conformément a l'Article 38 de la Loi du 24 Juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus - indiquée et sont entiérement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital sociai peut étre augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime, et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les

Loi du 24 Juillet 1966.

Il peut également étre auginenté en vertu d'une sembiable décision par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Le capital peut aussi étre réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de perte ou par voie de remboursement ou de rachats partiels de parts et au moyen de la réduction de la valeur noininale ou du nombre de parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent étre réduits au-dessous des minima fixés par la Loi.

Si, a la suite de pertes, le capitai est ramené a un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit étre suivie -dans te délai d'un an- d'une augmentation ayant pour effet de ie porter au moins a ce montant inininum, a moins que, dans ie méme délai, la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital ininimum.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

En aucun cas, le réduction du capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés, et en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social

Le capital social peut également. en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. etre amorti en totalité ou partiellement au moyen des bénéfices ou réserves autres que ia réserve légale

1.cs parts sociales intégralement ou partiellement ainorties perdent, a due-concurrence, leut droit au remboursement de leur valeur noninale, inais elies conservent tous leurs autres droits.

L.ors de toute augmentation ou réduction du capital social les associés devront, le cas échéant. faire leur atlatre personnelie de toute acquisition ou cession de paris ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou Téchange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

Les parts soctales sont souscrites en totatite par ies assoctes et intégralenent liberées torsqu'elles representent des apports en nature ou en numératre t cs parts sociales ne peuvent

t.oi du 24 Jultet t966 sur lesxocietes commerciales tel que modifie par la t.oi du tO Juillet 1982

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signitiées et publiées Chaque associé peut se faire délivrer à ses frais des copies ou extraits des statuts et actes modilicatifs

t:lles sont indivisibles a tégard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. t.es co-proriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter. Sauf convention contraire dnent signiliée a la société l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a t'égard de cette derniére

Chaque part sociale donne droit à la meme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation

I.es droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

I..es représentants ayant cause et héritiers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir t'apposition des scellés sur tes biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 1O - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence de leurs apports

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Elle n'est opposable a la société qu'aprés accomplissement des fonnalités de l'article 1690 du Code Civit ou, éventuellement, par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre reinise par la gérance d'une attestation de ce dépôt

tlle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés dépot en annexe au Registre du (onmerce de deux expeditions ou de deux originaux dudit acte de cession

T.es paris sociales sont tibrement cessibtes entre assoctes

t:ltes ne peuven etre cedees a des tiers étrangers a ta societe quavec le consentement de la maorite des associés representant au moins les trois-quaris des parts sociales : cette inajorité étant determinee compte tenu de ta personne et des paris de t'associé cédant. A t'effet d'obtenir ce consentement. le projet de cession est notifié a ta société et a chacun des associés.

St la societé n'a pas fat conmaitre sa décision dans le dela de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consenteinent à ta cession est réputé acquis.

St la soctete a tetuse de consentit a ta cession. les associes sont tenus dans le détat de trois mois a compter de ce retus. d'acquetir ou de laire acquetr les parts a un prix fixé dans les conditions prevues a T'artcle t 868 alinéa 5 du code civl A ta demande de ta gérance ce délai peat etre piolone tne seute tos pat decision de justice. sans que cette prolongation puisse tccder s1 nmos

ARTICLE 12 - NANTISSEMENT DES PARIS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 45 alinéa 1er et 2 de la loi du 24 Juillet 1966, ce consentement emportera agrément de cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties sclon les dispositions de l'article 2O78 alinéa 1er du code civil, a moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capita!

ARTICLE 13 -GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non. nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, a ia majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

Monsieur ABOU ABDALLAH Patrice, né le 25 Février 1968 à KISSIDOUGOU (Guinée)) de nationalité libanaise, domicilié et demeurant 13 rue Frédéric Mistral a LA FARE LES OLIVIERS (13580) est nommé en qualité de premier gérant, sans limitation de durée.

Conforméinent à la loi, le gérant ou chacun des gérants s'iis sont plusieurs, aura vis-a-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes de l'autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toutefois a titre de réglement intérieur, et sans que la limitation de pouvoirs ci-aprés puisse étre opposée aux tiers, ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeuble sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir a la société, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision coliective extraordinaire.

Le gérant unique, ou chaque gérant s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

L.e ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et à condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.

Il peut, ou ils peuvent, notaininent mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont il ou ils déterminent les attributions, le traitement, fixe ou proportionnel, ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

ARTICLE 14 - REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAIT D'UN GERANT

Le gérant, associé ou non, nonmé dans fes statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

tEn outre, le gérant est révocahie par les T'ribunaux pour cause légitime à la demande de tout intéressé

Chacun des gérants aura le droit de renoncer à ses fonctions a charge par lui d'inforiner ses co- associés de sa décision avec un préavis de six mois.

Le décés d'un gérant ou sa retraite pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société.

Fn cas de décés d'un gérant resté seul en Tonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d'une autre forme, ou prononcer ia dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé en fonction au jour de son décés, continueront à exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion, de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de reinplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés, et entraine en conséquence, la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et réguliérement publiée.

ARTICLE I5- RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des inl'ractions aux dispositions légales régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part collective de chacun dans la répartition du dommage

Outre l'action en réparation de préjudice subi personneliement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par la loi, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.

Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.

Aucune décision collective des associes ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants recevra, à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion, un traitenent fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés

Cette remunération ligurera aux frais genéraux fEn outre, il a droit au remboursement de ses Trais de représentation et de déplacement

En cas d'apport de biens conimuns ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé par tes associés représentant au moins la moitié des parts sociales, tant de capitai que d'industrie.

L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit etre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande, à défaut de quoi l'agrénent est réputé accordé. Quand il résuite de la décision dûment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts concernées.

Le conjoint doit étre averti de l'intention de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justifications, étre accordé a la société par décision de justice.

Les somnies dues portent intéret au taux légal en matiére commerciale

Si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précédent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue à la condition toutefois qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans ; à moins qu'il ne les ai recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas reinplie, l'associé cédant ne pourra se prévaioir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objets de la cession projetée.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous modes de cessions, méme aux adjudications pubiiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit.

tn cas de decés d'un associé. ses héritiers et ayants-droits devront, dans les plus courts délais, justifier & la société de leur identité et de leurs qualités héréditaires. Jusqu'alors, les parts de l'associé décédé ne pourront étre représentées aux décisions collectives.

t:n outre, toutes les transmissions de parts sociales par voie de succession ou de liquidation de coinimunauté seront soumises & agrément et, éventuellement, au droit de rachat des associés ou de la société, le tout dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus.

Si a défaut d'agrément aucune solution de rachat n'est intervenue dans les délais impartis, la mutation des parts du défunt pourra s'effectuer librement au profit des héritiers ou légataires non agréés.

11 en sera de méme dans le cas de liquidation de conmunauté entre époux relativement à t'époux non associé

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés sont piises en Assemblée Générale ou par voie de consultation écrite au choix de la gérance.

Toutefois. la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associss détenant la moitié des parts sociales, s'ils représentent au moins le quart des parts sociales.

En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours francs d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour. Les associés peuvent aussi étre convoqués verbalement s'ils sont tous présents ou représentés a l'assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des docuinents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "OUI" et "NON".

La réponse est adressée a la société également par lettre recommandée avec avis de réception Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les décisions qualifiées d'ordinaires sont celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer les gérants, et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;, si ce chiffre n'est pas atteint a la premiére consultation. les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, sont celles comportant ou entrainant inodification des statuts qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois-quars des parts sociales.

Toutefois, les associés ne peuvent. si ce n'est a l'unaninité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

En outre la transtormation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la inodilication des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan des deux derniers exercices.

Les decisions extraordinaires relatives a f'approbation des cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la najorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social

L.es décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par ia gérance sur un registre spécial, conforménent à la réglementation en vigueur, et signés par ie gérant. En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés- verbal.

Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs sont valableinent certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si le capital vient à excéder le montant prévu par la loi, ou si deux des trois seuis prévus par la loi du 24 Juiliet i966 en son article 64 modifié sont dépassés, ia société sera pourvue aprés clture de t'exercice ayant taissé apparaitre ces criteres d'un ou plusieurs commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que teur confére la loi.

L.es commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent aprés ia réunion de l'assembiée généraie ordinaire des associés qui statue sur ies comptes du troisiéme exercice.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice commence ie 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de la méme année.

Exceptionneliement, le preinier exercice cominencera à dater du jour de l'immatriculation de la société au R.C.S. et se terininera ie 31 Décembre 1997.

ARTICLE 2O. - INYENTAIRE. COMPTES ET BILAN

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce

A la clôture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

li dresse égaiement le compte d'exploitation générale, ie compte des pertes et profits et le bilan, aprés avoir procédé'méme en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortisseinents et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

11 établit un rapport écrit sur la situation de ta société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. 1.e compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis, chaque exercice, selon les mémes formes et ies mémes méthodes d'évaluation que ies années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale des associés au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de ta gérance, se prononce sur les modifications proposées

ARTICLE 21 - APPROBATION DES COMPTES, DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

L.e rappon de la gérance sur les opérations &e l'exercice, l'inventaire, le conpte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

A cette Jin, les docunents visés à l'alinéa précédent autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant le rapport des conmissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assernblée. Pendant ce méme

prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

A compter de ia communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

I.'associé peut, en outre et à toute époque prendre, par lui-méne et au siége social, connaissance des comptes d'exploitation, comptes de pertes et profits, bilans, inventaires, rapporis soumis aux asseinblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices : sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

1.es produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société. y compris tous ainortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de t'article 19 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces benéfices nets diminués, te cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale : ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une sonme égale au dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

I.e solde augmenté. le cas échéant des reports bénéficiaires constitue le bénéfice distribuable Ce bénétice est réparti entre les associés. gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutetois. l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les somines qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux. ou les reporter à nouveau.

l:n outre. T'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sonmes prélevées sur tes reserves dont elle a la disposition, soit pour foumir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelie : en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués

ARTICLE 23 - AVANCES EN COMPTE COURANT

Chaque associé pourra verser, dans la caisse sociale, en conpte courant libre, au-dela de sa inise sociale, toutes soinues qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la société.

t.es conditions d'intéréts de remboursement et de retrait de chacun des comptes seront déterininées soit par décision collective des associés en Assemblée Gén rale Ordinaire, soit par convention intervenue directement entre la gérance et ie dépositaire, et soumise ultérieurement a l'approbation de l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions de l'article intitulé "DECISIONS COLLECTIVES DES ASSCCIES". Les intéréts figureront dans les frais généraux de la société. Ces comptes courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.

ARIICLE 24 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES GERANTS OU ASSOCIES

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée, ou joint aux documents cominuniqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directeinent ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcui du quorum et de la majorité.

L.es conventions non approuvées produisent néannoins leurs effets à charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

1.es dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable : gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou inenbre du conseil de surveillance est, simultanément, gérant ou associé de société a responsabilité limitée.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous queique forine que ce soit. des einprunts auprés de ia société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction ne s'applique pas à l'égard des personnes morales associées, mais le demeure pour les représentants légaux de ces derniéres.

Cette interdiction s'applique égaleinent aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants et des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inferieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent T'approbation des conptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu de prononcer ou non la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capitat doit étre dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant au moins égal a celui des pertes ui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par tes associés est publiée conformément a la loi.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Les dispositions du présent article ne seraient pas applicables à la société si elle se trouvait en état de réglement judiciaire ou si elle était soumise a la procédure de stspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966.

1e produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales, et le renboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de la liquidation soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi, et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

A cet etfet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social, ct toutes assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.

ARTICLE 28 PUBLICITE IMMATRICULATIONAU_ REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

La gérance est tenue de remplir dans les plus courts délais les formalités de publicité exigées par ia loi et de requérir l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés du ressort du siége.

A cet efTet tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes pour faire le nécessaire.

ARTICLE 29 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes sont à la charge de la société qui s'y oblige. L'associé qui en fera l'avance pourra en obtenir le remboursement dés que sera opéré le déblocage du capital social

La société le met et subroge & cet effet dans ses droits et actions.

Tous pouvoirs sont d'ores-et-déja donnés au gérant pour effectuer ce remboursement

FAIT A MARSEILLE X