Acte du 3 mars 2008

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE Folio: 21/82

Date : 03/03/2008 TOULOUSE

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos references : n'de depot : A 2008/002953

n'de gestion : 2004B03109 n°SIREN 479 599 748 RCS Toulouse

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 03/03/2008 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

D.P.S.B. société a responsabilité limitée

349 avenue de Garossos 31700 Beauzelle -FRANCE-

Ce dépt comprend les pieces suivantes : statuts mis a jour (2 exemplaires) procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 06/01/2008 (2 exemplaires

Concernant les évenements RCS suivants : transfert du siege social de la personne morale.

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7

Total liquid6 : ztro etro 9.953 3/310

Tirnbre Enrogiatrenent SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE : Ex0er6 : Exonsr6 D 310J D.P.S.B.

FC Au capital de 23 000 Euros Yingt trois mille Euros Siege social :

Av dc GAR0 &0s DE

31790- BE4uzEuE STATUTS

Les soussignés :

Mr PERNOT Lyonel, né le 22 juillet .1952, a Alger, demeurant 3, Les Fontaines 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU, marié, nationalite francaise.

Et

Mr DESHAIS Laurent, né le 1 mars 1968 a Angers, (49), demeurant 46, chemin du Moulin 31840 SEILH, marié, nationalité francaise.

Article Premier - Forme -

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, par le décret n°67-236 du 23 mars 1967, et par le décret N° 78-704 du 3 juillet 1978, par tous les textes législatifs ou réglementaires qui viendraient éventuellement les modifier ou les compléter, par la loi n° 85. 697 du 11 juillet 1985 : ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet -

La société a pour objet :

Entreprise générale de batiment:

Article 3 - Dénomination -

La dénomination de la société est :

. D.P.S.B.

. Cette dénominatiôn précédée ou suivie des mots :

Société & responsabilité limitée ou des initiales SARL et de l'indication du Capital social, devra toujours figurer dans tous les actes, et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Article 3 - Durée -

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Conformément a l'article 1844-6 du Code Civil, un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés ou demanderont la décision de l'associé unique aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit étre prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

Article 4- Exercice social -

Chaque exercice social aura une durée d'une année et commencera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Par exception le premier exercice commencera 1er décembre 2004 pour se terminer le 31 décembre 2005.

Article 5- Siege social -

Le siége social est fixé a l'adresse suivante :

3hg,A dc GARO 8sos &1A9Q

Par simple décision du gérant, il pourra etre transféré en tout autre endroit de la méme ville. II pourra également étre transféré en tout autre lieu, méme d'un autre département francais par décision prise en assemblée extraordinaire des associés représentant au moins les trois quart's des parts sociales.

Article 6 - Déclaration sur les éventuels apports de biens communs.

NEANT

Article 7-Apports

Mr PERNOT Lyonel apporte la somme de 16 100 Euros Mr DESHAIS Laurent apporte la somme de 6 900:Euros

Soit.au total une somme de 3 000 Euros Vingt trois mille Euros

Ces sommes, conformément a la loi ont été déposées par les associés au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation dans un établissement bancaire.

Ces sommes ne pourront étre retirées que par la gérance, sur présentation d'un certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

*

Récapitulation des apports :

Apports en numéraire Vingt trois mille Euros 23 000 Euros

Total égal au capital social de Vingt trois mille Euros 23 000 Euros

Article 8 - Capital social -

Le Capital social est fixé a la somme de 23 000 Euros

Il est divisé en 100 parts égales de 230 Euros

Elles sont attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs de la maniere suivante :

Mr PERNOT Lyonel 70 parts numérotées de 1 à 70

Mr DESHAIS Laurent 30 parts numérotées de 71 a 100

Soit un total de 100 parts .-

Conformément a l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes intégralement libérées.

Les sommes susvisées ont été effectivement versées par les apporteurs, et les fonds déposés a la banque, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi susvisée et de l'article 22 du décret du 23 mars 1967

Article 9 - Augmentation ou réduction du capital :

Le capital social et sa division en parts sociales peuvent étre modifiés de toutes les maniéres admises par la loi et l'usage, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, en respectant les prescriptions des articles 61 a 63 de la loi du 24 juillet 1966. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominai des parts existantes a libérer en numéraire, la décision doit étre prise à l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément en vertu de l'article 14 des présents statuts doit étre agréée dans les conditions fixées au dit article.

En cas de réduction du capital l'opération devra étre réalisée en conformité avec les prescriptions de l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966. En aucun cas cette réduction ne pourra porter atteinte a l'égalité entre les associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit étre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que, dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme: A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la societé aprés avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour ou le tribunal statue sur le fond en premire instance.

. En cas d'augmentation ou de réduction du capital social comme en cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir.la délivrance d'une part nouvelle devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires afin de permettre 1'attribution d'un nombre entier de part nouvelles.

Article 10 - Représentation des parts sociales --

Les parts sociales ne peuvent en aucun cas étre représentées par des titres négociables nominatifs, ou au porteur.

Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes qui pourraient ultérieurement modifier le capital social et des cessions qui seraient régulierement consenties et publiées conformément a la loi..

Article 11 - Droits et obligations attaches aux parts sociales

1- Respect des statuts :

La propriété de toute.part sociale implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés ou aux décisions régulirement prise par la gérance.

2 - Droits d'intervention dans la vie sociale.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions. Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ,ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés ne sont qu'au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé (art.58 de la loi) Un ou plusieurs associés détenant la moitié au moins des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peut demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut obtenir, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

3 - Indivisibilité des parts.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun choisi entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, le mandataire sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales le droit de vote appartient au nu- propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier. Dans les cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tete.

4 - Droits de communication, d'information et de contrle des associés.

Les associés exercent leur droit de communication, d'information et de contrle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Tout associé a particulierement le droit : d'obtenir, à toute époque, au sige social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande ; de prendre connaissance par lui-méme, a toute époque et au sige social, des documents et informations lui permettant de porter un jugement sur la gestion de la société, notamment les documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées. Sauf pour l'inventaire, il pourra en prendre copie.

Tout associé peut, deux fois par exercice, questionner par écrit le gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'activité de la société. Un ou plusieurs associés représentarit au moins un dixieme des parts sociales peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion .

5 - Droit sur les bénéfices, les réserves et le boni de liquidation

Chaque'part sociale confere a son prôpriétaire un droit légal dans la répartition des bénéfices des réserves et du boni de liquidation dans les conditions suivantes :

Les bénéfices ou boni de liquidation donneront droit à répartition proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés.. Toutefois l'Assemblée des associés pourra décider d'une répartition différente a condition que la décision soit prise a la majorité des voix.

6 - Responsabilité limitée des associés.

Les associés ne supportent les pertes de la société que jusqu'a concurrence de leur apport ; au- dela tout appel de fonds est interdit. Ils sont toutefois solidairernent responsables vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature. Il est toutefois rappelé que la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 prévoit qu'en cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la société le Tribunal de Commerce pourra décider. que les dettes sociales soient supportées par les gérants ou méme par les associés non dirigeants.

7 - Compte courant

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, les sommes qui lui seraient utiles et qui peuvent etre utilisées. dans les conditions que déterminera la gérance. Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de ces comptes sont arrétées dans chaque cas par un accord entre la gérance et les associés en respectant les dispositions de - l'article 16 des présents statuts. En cas de remboursement a l'initiative de la gérance ils se feront d'abord sur le compte courant le plus élevé. En cas d'égalité ils se feront dans la mme proportion sur chaque compte.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs.

Article 12 - Décés, interdiction. faillite d'un associe

Le déces, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, personne physique, ainsi que le rglement judiciaire ou la liquidation de biens d'un associé, persônne morale, n'entrainent pas la dissolution de la société. Toutefois si l'un de ces évenements se produits en la personne d'un gérant cela entraine la cessation de ses fonctions de gérant. Les ayants droit des associés ou créanciers de la société ne peuvent sous aucun pretexte s'immiscer dans les actes de la vie sociale ni requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société.

Article 13 - Cession et transmission des parts

Toute cession de parts. sociales doit etre constatée par.écrit. Elle ne peut étre opposable a la société que si elle lui aété signifiée par exploit d'huissier ou si elle a été acceptée par elle dans un acte notarié ou si elle a été signifiée par le dépt d'un acte sous seing privé au siêge social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. . Póur etre opposable aux tiers elle-doit en'outre avoir été déposée au greffe en annexe du Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont librement cessibles et librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté au profit de :

NEANT

Elles ne peuvent tre transmises, meme à titre gratuit, à d'autres personnes physiques ou morales qu'avec l'agrément des associés dans les conditions de majorité suivantes :

CESSION ENTRE VIFS ; agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales,

TRANSMISSION PAR VOIR DE SUCCESSION OU EN CAS DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE ; agrément des associés subsistants représentant au moins 50% du total des parts sociales, tant de capital que d'industrie.

PROCEDURE D'AGREMENT ; la procédure d'agrément sera suivie conformément aux articles 44 a 48 de la loi du 24 juillet 1966. La société peut exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant l'identité et les qualités héréditaires des héritiers ou autres ayants droit.

REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN ; la réunion de toutes les - parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés..

Article 14 - La gerance -

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limitation de durée de leur mandat.

Toujours rééligibles, les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Ils sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Ils peuvent résilier leurs fonctions a la condition de prévenir chacun des associés, au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. En rémunération de leurs fonctions les gérants recevront un salaire fixé par délibération collective ordinaire des associés. . :

POUVOIRS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans les limites fixées par la loi du 24 juillet 1966 aux articles 49 et suivants et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément ces pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause soit opposable aux tiers, il est convenu que la gérance ne peut, sans y tre autorisée par une décision des associés à une majorité représentant plus de la moitié des parts sociales de capital, d'acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de 1a société autres que les découverts normaux en banque, constituer des hypotheques ou des nantissements, participer a la fondatioh de toute autre société, prendre des intéréts dans des sociétés existantes ou de porter caution solidaire ou aval au profit d'un tiers. Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, conférér toute délégation de pouvoir. Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés a responsabilité limitée ou des violations des présents statuts.

Article 15 - Conventions entre la société et ses associés ou ses gérants.

Conformément à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une autre société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société. Il en est de méme des conventions de comptes courants. Toutes ces conventions doivent étre signalées au commissaire aux comptes, s'il en existe un et soumises au contrle de- l'assemblée des associés. Il est interdit aux gérants ou associés, ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants ou descendants, -de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Articlé 16- Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer u ou plusieurs commissaires aux comiptes par décision collective ordinaire. Cette nomination peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant au moins le dixiéme des parts sociales. Cette nomination est obligatoire lorsque le capital social excede le montant fixé par décret en application de l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966. La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices. Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi. Tout associé non gérant peut , deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 17- Décisions collectives

. Les décisions collectivés sont prises soit en assemblée générale soit par consultation écrite des associés, au choix de la gérance, dans les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents.

Une prise de décision unanime peut également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou par un acte notarié. Cette disposition a été permise par une loi du 11 février 1994, en son article 8.

La prise de décision en assemblée est cependant obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes ou lorsque la réunion est demandée par un ou plusieurs associés représentant au

moins, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales. Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés verbaux sont celles définies par les articles 57 et suivants de la loi du 24 juillet 1966

ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore.a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de l'associé le plus diligent.

Pendant la période de liquidation les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales se tiennent au siege social de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation, faite par lettre recommandée, est adressée a chacun des

associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée. L'assemblée est présidée par l'un dé gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence est assurée par le plus agé. La delibération est constatee par un procés-verbal contenant les mentions exigées par l'article 42 du décret du 23 mars 1967, établi et signe par le ou les gérants et par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figurent sur le procés-verbal. Dans tous les cas un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir. Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par léttre recommandée, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents qui sont nécessaires pour l'information des associés. Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de réception du projet de résolutions, les associés doivent émettre leur vote par. écrit, adressé par lettre recommandée, pour chaque résolution leur vote doit etre formulé par les mots < oui > ou non . Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est

considéré comme s'étant abstenu..Le prots-verbal de la consultation est établi par la gérance qui y annexe les votes des associés. Une copie du proces-verbal, certifiée et signée par la gérance, est adressée a chaque associé, méme s'il s'est abstenu de répondre. Les décisions prises par consultation écrite doivent, pour étre valables, réunir les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales.

DECISIONS UNANIMES DANS UN ACTE

Les associés peuvent prendre à l'unanimité toute décision collective par acte notarié ou sous seing privé, a charge pour eux d'en avertir la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision sera alors mentionnée dans le registre des procés-verbaux. La mention devra obligatoirement contenir l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signatures de l'acte.

PROCES-VERBAUX

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits des procés- verbaux des délibérations sont valablement certifiées conformes par un seul gérant ou par un seul liquidateur en cas de liquidation.

Article 18 - Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires des associés sont celles ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution, ni des modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir : révocation du gérant statutaire et transformation de la société en société anonyme. Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, une assemblée générale ordinaire est réunie par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et sur l'affectation de ses résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, tre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue les décisions sont, sur deuxime consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. La majorité est toutefois irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 19 - Décisions collectives éxtraordinaires

Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui ont pour objet l'agrément de nouveaux associés, ou de cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution, de méme que la modification des statuts de la société.-- Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires ne peuvent valablement étre prises que si elles sont adoptées : a l'unanimité, s'il s'agit d'augmenter les engagements d'un associé, de changer la nationalité de la société ou de la transformer en une société d'une autre forme : a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ; par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutés les autres décisions extraordinaires, notamment pour la modification des statuts lorsqu'elle ne change pas la nature de la société. .

Article 20 - Transformation de la société

La transformation de la société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions,exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme exige une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'article 9 de la loi du 11 février 1994 a supprimé le délai de deux exercices auparavant exige pour permettre une telle transformation. Toutefois, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité < des parts sociales >, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cinq millions de francs. Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes. Toute transformation effectuée en violation des regles ci-dessus serait nulle.

La société doit se transformer en sociéte d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient à comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante. La transformation de la société en société commerciale de toute autre forme n'entrainerait pas la création d'un etre moral nouveau.

Article 21 - Année sociale et inventaire

A la clôture de chaque exercice la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la " société, et établit les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. La gérance doit également rédiger un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé et préciser son évolution prévisible et ses activités en matiére de développement et de recherche.

Article 22 - Communication aux associés

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées, le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes, doivent etre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes. A compter de cette communication tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. Tout associé a droit a toute époque de prendre connaissance par lui-méme au siége social de la société des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et des procés verbaux concernant les trois derniers exercices.

: Articte 23 -Affectation et répartition des bénéfices

BENEFICE NET

Le compte de résultat, récapitulant les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortisseinents et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

RESERVE LEGALE :

Sur le bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, il est d'abord prélevé un vingtiéme au moins pour constituer l fonds de réserve légale. Ce prélevement.cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social mais il doit

recommencer lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

BENEFICE DISTRIBUABLE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés au prorata des parts détenues par chacun des associés

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels ont été effectués les prélevements. Toutefois les dividendes sont prélevés en priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hormis le cas de réduction du capital. toute distribution est interdite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

RESERVES STATUTAIRES - REPORT A NOUVEAU

Aprs prélévement des sommes portées en réserve légale et avant de décider la distribution de bénéfices sous forme de dividende, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, prélever toutes sommes pour les reporter a nouveau ou les affecter a tous les fonds de réserve ou de prévoyance.

PERTES

Les pertes, s'il en existe sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs, ou compensées avec les réserves statutaires existantes, ou reportées a nouveau.

PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés ia clture de l'exercice.

Article 24 - Capitaux propres inferieurs à la moitié du capital social.

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés doivent, sur .. .. convocation de la gérance dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider s'il y.a lieu de procéder a la dissolution anticipée de la société. La majorité des trois-quarts au moins des parts sociales est requise pour que soit prononcée la dissolution A défaut le capital doit etre dans le délai fixé par la loi, réduit en vertu d'une décision collective des associés prise a la majorité des trois quarts au moins des parts sociales, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Dans les deux cas la résolution adoptée devra étre publiée dans un journal d'annonces légales selon les modalités alors en vigueur. La réduction du capital a un montant inférieur a 100 Euros, ou au-dessous d'un autre minimum légal qui serait ultérieurement fixé, ne peut étre effectuée que sous la condition suspensive, soit d'une augmentation du capital ayant pour effet de le porter au moins au minimum légale, soit de la transformation de la société en une société d'un autre forme En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé pourrait demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le tribunal ne pourrait demander en justice la dissolution de la société si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 25 - Réunion de toutes les parts en une seule main

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

Article 26 - Prorogation

Un an, au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés pour décider si la société doit être prorogée.

A défaut de prorogation, la dissolution interviendra a l'expiration normale de sa durée.

Article 27- Dissolution - Liquidation

La dissolution anticipée de la société peut etre décidée a tout moment par une décision extraordinaire des associés, prise a la majorite des trois quarts des parts sociales. A i'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société Entre en liquidation. La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a coimpter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu a la clture de celle-ci. La mention société en liquidation > et le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents emanant de la société. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, nommés à lą majorité des associés. Ils sont choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément a la loi. Le produit net de la liquidation est - employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales ; le surplus est réparti éntre les associés au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux et dans les conditions édictées a l'article 12 alinéa 5.

Article 28 = Contestations

Toutes contestations qui pourraient:surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre associés et la société ou sa gérance, soit entre associés.eux-mémes, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lie du siége social.

Article 29 - Immatriculation. publicité et frais

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour procéder aux formalités, dépts et publications prescrits par la loi. Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incomberont conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution.

: Article 30 - Gérance

Les associés ont désigné Mr PERNOT Lyonel demeurant Les Fontaines, 44310 Saint Philbert de Grand Lieu en qualité de premier gérant qui déclare accepter ces fonctions et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a cette nomination.

SIGNATURES

Les présents statuts, établis en cinq originaux, dont un pour l'enregistrement, trois pour les dépts légaux, un destiné a etre déposé au siége social, conformément a la loi.

Une copie certifié conforme étant remise en outre a chaque associé.

Fait a Aussonne le

PERNOT LyoneI DESHAIS Laurent

Date en toutes lettres. Chaque signature doit tre précédée de la mention manuscrile Lu et approuvé :

SARL D-P-S-B- Au.capital de 23 000 Euros Ancien Siege Social : 613...Chemin de Barouna 31840 AUSSONNE RCS. Toulouse B 479 599 748 Nouveau Siege Social 349 Av de Garossos 31700 Beauzelle

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 06/01/2008

L'an deux mille huit et le 6 janvier, les associés de la SARL D-P-S-B- se sont réunis au siége de la société sur convocation de la Gérance a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Transfert du siége social

Sont présents :

Monsieur PERNOT Lyonnel détenteur de 70 parts numérotées de 1 a 70 Monsieur DESHAIS Laurent détenteur de 30 parts numérotées de 71 a 100

Soit un total de 100 parts sur les 100 parts qui composent le capital.

En conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président de séance Monsieur PERNOT Lyonnel déclare la discussion ouverte

1" RESOLUTION.

L'assemblée générale décide de transférer le siége social a effet du 01/01/2008 du 613 chemin de Barouna 31840 Aussonne au 349, avenue de Garossos 31700 Beauzelle

Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le présent procés verbal a été signé par les deux associés.

Beauzelle le 6 janvier 2008

PERNOT L CERTIFIE CONFORME DESHAIS.