Acte du 4 juin 2010

Début de l'acte

47 B.513s

DEPOT R.C.S. N.

04061032 54

TRITUNAL DE: COHAMERCE - SI ETIENNE

Statuts

TECHNO-FACADES S.A.R.L

Société a Responsabilité Limitée

Au Capital de 7.623 Euros

Siége Social : ZA Plateau des Forges - Rue Matthieu Murgues 42100 SAINT ETIENNE

413 427 055 RCS SAINT ETIENNE

Statuts mis & jour suite à l'assemblée mixte du 31 MARS 2010

Enregistré a ST ETIENNE SUD EST Le 5 Aout 1997 Folio 94 - Borderau 157/1 Recu : C!NQ CENTS FRANCS

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STATUTS

TITRE 1 - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DURÉE

Article 1er - Forme

Il est formé entre les soussignés, tous futurs propriétaires des parts ci-aprés créées, et propriétaires des parts qui pourraient étre créées ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966 toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet social

La société a pour objet directement ou indirectement :

Le traitement technique des facades, le cuvelage, tous travaux d'étanchéité pour le batiment, Et plus généralement l'entreprise générale de batiment.

Et généralement toutes opérations financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement, le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination de :

" TECHNO - FACADES "

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé à : SAINT ETIENNE (42100) ZA Plateau des Forges - Rue Matthieu Murgues.

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Il pourra étre transféré cn tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société sera de 99 années.

Elle commencera a courir au jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

TITRE IL = APPORTS - CAPITAL SQCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports

Le soussignés, tous susnommée, font apport a la présente société des sommes en numéraire ci-apres, savoir :

- Monsieur Daniel JOURDA, d'une somme de VINGT CINQ MILLE Francs, ci 25.000,00 Francs

- Monsieur Jacqui SIMON, d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS Francs, 12.500,00 Francs C

- Monsieur Gilbert LOIRE. d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS Francs, ci 12.500,00 Francs

TOTAL : CINQUANTE MILLE FRANCS, ci 50.000,00 Francs

Laquelle somme est actuellement déposée a un compte ouvert au nom de la société a la BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE - Agence de Bizillon a SAINT ETIENNE,sous le numéro

Conformément a la loi, Ic retrait de cette somme ne pourra étre effectué par la gérance qu'apres l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité

Intervention de conjoint d'associés

Madame Jeanne Catherine CHOVET épouse de Monsieur Jacqui SIMON, constatant que l'apport fait par son conjoint a la société est fait avec des biens dépendant de la communauté existant entre eux, déclare consentir expressément a cet apport et renoncer a requérir personnellement la qualité d'associée.

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Madame Odile ROUX, épouse de Monsieur Gilbert LOIRE, constatant que l'apport fait par son conjoint à Ia société est fait avec des biens dépendant de la communauté existant entre eux, déclare consentir expressément à cet apport et renoncer à acquérir personnellement la qualité d'associée.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 9 Mars 2001, le capital social a été converti en euros et porté a 7.623 euros aprés arrondissement à l'euro supérieur par prélévement sur le poste "réserves facultatives" d'une somme de 3,61 Francs, et par suppression de la valeur nominale des parts.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT TROIS EuR0s (7.623 @), divisé en 500 parts, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500, qui sont réparties entre les associés de la facon suivante :

a Monsieur Daniel JOURDA à concurrence de QUATRE CENT QUATRE ViNGT DIX HUIT PARTS,

ci 498 numérotées de 1 à 498

Monsieur Joél JOURDA à concurrence de DEUX PARTS,

ci 2 numérotées de 499 à 500

TOTAL : CINQ CENTS PARTS, ci 500 Parts composant le capital social.

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Article 8 - Dépots de fonds en compte courant par les associés

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance, pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement a l'approbation de l'Assemblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-apres.

Les intéréts figureront dans les frais généraux de la société.

La société aura toujours la faculté de se libérer par anticipation.

Article 9 - Augmentation et réduction de capital

I - Le capital social pourra en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, prise sur proposition de la gérance, étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par voie de capitalisation de tout ou partie des bénéfices et des réserves sous forme de création de parts sociales nouvelles, ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et son affectation.

II - Le capital social peut également étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle maniere que ce soit par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

En aucun cas, il ne peut étre porté atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a 50.000 francs, a moins que la société ne se transforme en une société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu.

III - Lors de toute augmentation ou réduction de capital les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droit nécessaire, pour permettre l'attribution ou l'échange au profit d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et représentation des parts sociales

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social a une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes ; notamment, toute part donne droit, en cours de société comme en liquidation, au reglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts

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indistinctement, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société et auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital social ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulierement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et pieces pourra étre délivré a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

Article 11 - Cession et transmission des parts sociales.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Toute autre transmission des parts sociales par cession, succession ou liquidation de communauté entre époux, n'est possible qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

De méme, dans le cadre de l'article 1832-1 du Code Civil (Loi du 10 Juillet 1982), le droit de revendication de la qualité d'associé par un conjoint ne pourra étre exercé qu'apres agrément du conjoint par la société aux conditions de majorité prévues au paragraphe précédent.

Article 12 - Déces, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un des associés, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture.

En cas de décés de l'un des associés, ses héritiers et ayants-cause conserveront la propriété des parts sociales de leur auteur et lui succéderont comme associés sous réserve toutefois de l'application des stipulations de l'article 11 ci-dessus.

Article 13 - Indivisibilité des parts sociales, droit des associés

Les parts sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice a la désignation d'un mandataire commun pris méme en dehors des associés a la requéte de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la méme origine, ne comptent que pour un associé.

Si des parts appartiennenent a une personne en usufruit et a une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier et le ou les nus-propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée a la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier pour les décisions ordinaires et par le nu-propriétaire (ou le représentant des nus-propriétaires s'ils sont plusieurs) pour les décisions de caractere extraordinaire. Pour le calcul de ia majorité en nombre l'usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent également que pour un associé.

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DS

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, a leur modification ultérieure et a toutes les décisions des associés.

Les héritiers ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société en demander, la licitation ou le partage, s'immiscer en aucune maniére dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associés.

Article 14 - Responsabilité des associés

Sous réserve des dispositions des articles 40 et 62 de la loi du 24 juillet 1966 rendant les associés ou certains d'entre eux solidairement responsables pendant cinq ans de la valeu attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports, ou lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs parts. Au-dela tout appel de fonds est interdit.

TITRE IIL - GERANCE

Article 15 - Gérance

I - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommées par les associés par acte postérieur, a la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

I - Conformément a la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-a- vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

Toutefois, a titre de rêglement intérieur, et sans que la limitation de pouvoirs ci-apres puisse étre opposée aux tiers, ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypotheque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir a la société, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

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D'autre part, le gérant pourra, sans autorisation préalable, réaliser des investissements au nom de la société dans une limite d'un montant de 50.000 Francs unitaire et 100.000 Francs cumulés sur un exercice.

Le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le gérant devra requérir une autorisation préalable de l'assemblée générale avant de consentir toutes garanties au nom de la société.

Chaque gérant, peut, sous sa responsabilité personnelle, et & condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix.

Article 16 - Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 17 - Révocation - Démission - Déces - Retraite d'un gérant

I - Le gérant associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

II - Chacun des gérants aura le droit de renoncer a ses fonctions, a charge par lui d'informer ses co-associés de sa décision a cet égard six mois avant la clôture d'un exercice.

Il sera dressé acte de ce changement de qualité qui ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un gérant avec effet d'une date ne coincidant pas avec la clture d'un exercice.

III - Le décs d'un gérant ou sa retraite pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés d'un gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passer ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.

Durant la période intermédiaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son déces, continueront a exercer les pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et régulierement publiée.

DS

En cas de démission ou de retraite volontaire d'un gérant, ce dernier ne pourra, pendant un délai de trois ans, acquérir, posséder, exploiter, ou diriger aucun établissement similaire a celui qu'exploitera la société, ni s'y intéresser directement ou indirectement de quelque maniere que ce soit, le tout a peine de tout dommage et intéret au profit de la société, sans préjudice du droit pour cette derniere de faire cesser la contravention.

Article 18 - Rémunération de la gérance

Chacun des gérants recevra a titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée & la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV - DECISIQNS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 19 - Décisions collectives des associés

I - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié du capital.

II - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

Les associés peuvent aussi étre convoqués verbalement, s'ils sont tous présents ou représentés a l'assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance, et des documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées, et, pour chaque résolution, par les mots "OUI" ou "NON". La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

HII - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal.a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint.

DS Y

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IV - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :

a) Les décisions qualifiées d'ordinaires c'est-a-dire celles appelées a statuer sur les comptes d'un exercice, a nommer ou révoquer les gérants et a délibérer sur toutes questions n'emportant pas directement ou indirectement, modifications des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, si ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois, ét les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté.

b) Toutes autres décisions qualifiées d'extraordinaires c'est-a-dire celles comportant ou

entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés, le bilan de ses deux premiers exercices.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

c) Enfin, les décisions extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de parts sociales ne sont vaiablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

V - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 67- 236 du 23 mars 1967.

En cas de consultation écrite, la réponse de chague associé est annexée au procés-verbal.

Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent étre prises a l'unanimité, elles peuvent égalerment étre constatées dans un acte notarié ou sous seings privés signé par tous les associés ou leurs mandataires.

Sauf dans le cas oû les décisions collectives sont constatées par un acte notarié, les copies ou extraits des procés-verbaux constatant les délibérations ou actes des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

TITRE Y : CQMMISSAIRE AUX CQMPTES

Articie 20 - Commissaire aux Comptes

La société sera pourvue dans les plus brefs délais, a l'initiative de la gérance, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, si elle vient a dépasser a la clture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article 64 de la loi du 24 juillet

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1966. Méme si ces seuils nc sont pas atteints, la collcctivité des associés pourra toujours, au cours de la société, procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans la méme hypothesc, cette nonination pourra également étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Un ou plusieurs commissaircs aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchement ou de refus de ceux-ci devront étre désignés par la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent aprés la réunion de 1'Assemblée Générale Ordinaire des associés qui statuera sur les comptes du sixieme exercice.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL CQMPTES ANNUELS - CONTROLES AFFECTATION ET REPARTITIQN DES BENEFICES

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er OCTOBRE et se ternine le 30 SEPTEMBRE de l'année suivante.

Par exception, le premier cxercice social comprendra le temps a courir depuis le début. d'activité jusqu'au 30 SEPTEMBRE 1998.

Article 22 - Inventaire - Comptes et bilan

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce

A la cloture de chaque cxercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de Commerce, et établit un rapport de gestion écrit.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les évenements importants entre la date de cloture de l'exercice et la date a laquelle il est étabii, ses activités en matiere de recherche et de développement.

Les documents ainsi établis sont communiqués aux Commissaires aux Comptes, s'il en existe.

Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroit signalées dans le rapport de gestion, et, le cas échéant, dans le rapport du Commissaire aux Conmptes.

Article 23 -- Approbation des comptes - Droit de communication des associés

Le rapport de gestion, l'inventaire, et les comptes annuels sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés & l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au sige social, a la disposition des associés.

Toute délibération prisc en vioiation de ces dispositions peut étre annulée

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A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'Assemblée.

Tout associé peut prendre par lui-méme, a toute époque et au siege social, connaissance des comptes annuels de l'inventaire, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux de ces assembiées, concernant les trois derniers exercices.

En outre, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au Commissaire aux Comptes, si la société en est pourvue.

Enfin, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit a la demande, le rapport de l'expert est adressé au demandeur, au Ministére public, au Comité d'entreprise, au Commissaire aux Comptes et au Gérant. Ce rapport doit en outre, étre annexé a celui établi par le Commissaire aux Comptes en vue de la prochaine assemblée générale, et recevoir la méme publicité.

Article 24 - Conventions entre la Société et l'un de ses gérants ou associés - Interdiction d'emprunt

I - Le gérant ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur Ies comventions directement intervenues, ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou ll'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant, ou associé de la société a responsabilité limitée.

II - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants et associés ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 25 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des stipulations de l'articie 22 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social. Il reprend

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son cours lorsque, pour une cause quelconque la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction.

Le solde augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, et méme a la réserve légale, ou les reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

TITRE YII - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DISSQLUTION - LIQUIDATIQN

Article 26 - Perte de la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital, la gérance est tenue dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés & l'effet de décider, a la majorité exigée pour la modification des statuts, de procéder a la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée la société est tenue au plus tard a la clôture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur des réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément a la loi.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut intenter devant le Tribunal de Commerce, une action en dissolution de la Société.

Article 27 - Dissolution - Liquidation

A l'expiration de la durée de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

Toutefois, en cas de réunion de tous les droits sociaux entre les mains d'un associé, il y a lieu a transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

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Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales, et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

TITRE VIIL - CONTESTATIONS

Article 28 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social. A cet effet, en cas de contestation tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social, toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. A défaut de domicile les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.