Acte du 6 novembre 2006

Début de l'acte

PROAC

Société a Responsabilité Limitée

au capital de 7.500 Euros

Siege social : Europarc de Pichaury - Bat. B5 1330 avenue Guillibert de la Lauziere

13856 AIX EN PROVENCE

Statuts

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ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-aprés dénombrées une société a responsabilite

limitée régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables a cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé a AIX-EN-PROVENCE. 1e-201026

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée : PROAC

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie

immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France comme a l'étranger, le conseil et l'accompagnement des

chefs d'entreprises et de leurs équipes dans leurs réflexions relatives a l'évolution de leur activité.

La société a notamment pour objet d'accompagner et d'aider les chefs d'entreprises en matiére de prospective et de développement des entreprises a l'exclusion de tout conseil spécialisé dans des domaines réglementés notamment juridiques et comptables.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé a : Europarc de Pichaury - Bat. B5 - i 330 avenue Guillibert de la Lauziere,13856 AIX-EN-PROVENCE.

Il peut etre déplacé dans le méme département ou dans un département limitrophe par la gérance, sous réserve de ratification par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les associés à la majorité prévue pour la modification des statuts.

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ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits a la constitution de la société d'un montant de 7.500 euros et formant le capital d'origine sont tous des apports de numéraire libérés dans la proportion prévue par la loi.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a 7.500 euros.

Il est divisé en 7.500 parts sociales égales de 1 euros chacune, numérotées de 1 a 7.500.

entiérement souscrites et libérées par les associés.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

A Monsieur José, Jacques, Pierre, Simon BRISBART .5.325 parts 5.325 parts sociales portant les numéros 1 a 5.325, ci .

A Madame Laurence BRISBART, née ROYOUX 375 parts 375 parts sociales portant les numéros 5.326 a 5.700, c

A Monsieur Daniel, Corentin, Gabriel GENTRIC. .1.800 parts 1.800 parts sociales portant les numéros 5.701 a 7.500, ci

Total égal au nombre de parts composant le capital social.. ..7.500 parts

Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS - EMISSION D'OBLIGATIONS

1. Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées

par les dispositions en vigueur.

En cas d' augmentation de capital par souscription de parts sociales à libérer en numéraire, le capital social doit etre intégralement libéré.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu du paragraphe 1 de l'article 1 1 doit étre agréée dans les conditions fixées audit paragraphe.

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2. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée

nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital, regroupement ou de division de parts, d'échanges de parts

consécutifs a une opération de fusion ou de scission.

3. Si la société répond aux critéres fixés par la loi, elle peut, sans faire appel public a

1'épargne, émettre des obligations nominatives. Cette émission est décidée par l assemblée générale ordinaire des associés.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

1. Chaque part sociale donne a son titulaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement

responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par les associés.

2. Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives, il dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se

faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant ia durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre

lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis à agrément. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée pour 1es décisions ordinaires et le nu-propriétaire pour celles extraordinaires, sans préjudice du

droit reconnu au nu-propriétaire de participer a toutes les décisions collectives.

3. La société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie qui ne sont pas prises en compte pour la formation du capital. Les droits attachés aux parts d'industrie sont fixés lors de leur création.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT

1. La cession des parts a toute personne, meme entre associés, entre ascendants descendants et conjoints, est soumise a l'agrément de la collectivité des associés. Cet agrément est donné a la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de I associé cédant. Pour l application de cette régle, sauf dispositions particuliéres du présent article, le terme cession vise toutes transmissions entre vifs, a titre onéreux ou gratuit,

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qu'elles portent sur la pleine-propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou la jouissance de parts sociales.

Le projet de cession a agréer est notifié a la société et a chacun des associés. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des

associés pour qu'elle délibére sur ce projet ou consulter les associés sur ledit projet. La décision de la société, qui n' a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant.

Si la cession est agréée, elle doit étre régularisée dans les deux mois a compter de la

notification d'agrément a défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit a nouveau étre soumis a l' agrément des associés.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de ia

derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois

mois a compter de la décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce a son projet de cession. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont a la charge de la société. Ce délai de trois mois peut étre prolongé a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai, racheter les

parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter I accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat de

parts émanant des associés et ies réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excede le nombre de parts cédées.

Si a l'expiration du délai imparti, l' achat ou le rachat des parts n'est pas intervenu, l'associé

peut réaliser la cession initialement projetée, a la condition toutefois qu'il détienne ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en ait recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant. L'associé reste propriétaire de ses parts, s'il ne remplit aucune de ces

conditions de détention.

Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les

parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 al. i " du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit

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étre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a

la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2. En cas de décés d'un associé, la société continue seulement avec les associés survivants.

Les héritiers, ayants-droit et conjoint de l'associé décédé sont seulement créanciers de la valeur des parts de leur auteur, déterminée au jour du décés, dans les conditions prévues a l'article 1 843-4 du Code civil. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont a la charge de la société.

Les parts sont rachetées dans les six mois a compter de la date du décés soit par les associés survivants, en proportion de leur droit, soit par toute autre personne agréée a la majorité en nombre des associés survivants représentant au moins la moitié du capital, déduction faite des parts de l'associé décédé. Toutefois, si parmi les associés survivants, il existe un ou des héritiers de l'associé décédé, ceux-ci bénéficient d'une priorité de rachat des parts de la

succession a charge par eux de procéder au réglement nécessaire des droits des autres héritiers.

Avec le consentement des héritiers, ayants-droit et éventuellement du conjoint, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts de l'associé décédé au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital.

A défaut d'accord contraire, la valeur des droits sociaux sera payée moitié a la date d'acceptation amiable du prix ou, en cas d'expertise, a la date de remise du rapport de

l'expert fixant ce prix et le solde a l'expiration du délai d'un an a compter de la date du déces. Les acquéreurs des parts bénéficieront de la totalité des dividendes distribués au titre de l'exercice en cours a la date du décés.

3. En cas de dissolution de la communauté de biens entre époux, ayant pour cause le décés de l'époux associé, les parts inscrites a son nom sont également rachetées comme indiqué

ci-dessus au paragraphe 2.

Si la dissolution de la communauté intervient du vivant de l'époux associé, celui-ci reste

seul associé pour la totalité des parts communes a charge par lui de procéder au reglement

nécessaire des droits de son conjoint ou des héritiers de ce dernier.

4. Si le conjoint commun en biens de l'associé notifie son intention d'etre personnellement

associé, postérieurement a l' apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint, il doit étre agréé par une décision prise a la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Pour cet agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses

parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts

communes. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la notification, la qualité d associé est également reconnue au conjoint pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

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5. La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale

d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution apres réunion de toutes les parts en une seule main est assimilée a une cession et soumise a agrément dans

les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

6. Toutes notifications de demandes, réponses, décisions, mises en demeure, actes et avis

visées au présent article sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 12 - DECES - LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UN ASSOCIE

1. Le décés, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou toutes autres mesures d'incapacité ou d'interdiction de l'un quelconque des associés n'entrainent

pas la dissolution de la société

2. Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions. Cette cessation peut également résulter d'absence ou d'empéchement mettant le gérant dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS - COMPTES COURANTS

1. Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses associés ou gérants, comme

celles passées avec une autre société visée par les dispositions légales applicables a ces conventions, sont soumises a contrle dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions. Si ces conventions sont conclues par un gérant non associé et qu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, elles sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée ordinaire des associés. Cette procédure de controle ou d'approbation ne

s'applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de

la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également a ieurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associée.

3. Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société les fonds dont celle-ci

peut avoir besoin. Les conditions d' intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d accord entre la gérance. Sauf cas particulier a soumettre a la décision collective ordinaire

des associés, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés.

ARTICLE 14 - NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision coilective ordinaire des associés.

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ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

1. Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des

tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports entre eux et entre associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément -- sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société.

Toutefois, ne peuvent étre réalisées ou consenties qu' avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans que cette limitation de pouvoirs puisse étre opposée

aux tiers, les opérations suivantes :

les emprunts a l'exception des découverts en banque et des dépóts consentis par des associés,

les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles,

la concession totale ou partielle du fonds en location-gérance ou la prise en location-

gérance d'un fonds de commerce,

les hypothéques et nantissements sur les biens de la société,

la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés,

l'adhésion a un groupement d'intérét économique ou a tout autre groupement ou association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

1. Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires

sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

2. Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 17 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

1. Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision collective ordinaire des associés. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour

cause légitime, a la demande de tout associé

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2. Tout gérant peut résigner ses fonctions a tout moment en respectant un préavis de trois

mois qui court a compter de la date d'information des associés. Si le préavis expire au cours du trimestre suivant la clôture d'un exercice, la date de la cessation de la fonction est reportée au dernier jour de ce trimestre. Par décision collective ordinaire, les associés peuvent dispenser le gérant de l'exécution du préavis. Les fonctions du gérant prennent également fin dans les cas prévus a l'article 12 ci-dessus.

3. Si le nom du gérant est mentionné dans les statuts, cette mention peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, étre supprimée par décision collective ordinaire des associés.

4. En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant.

ARTICLE 18 - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, réguliérement prises,

obligent tous les associés. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice, pour procéder au remplacement du gérant en cas de décés du gérant unique et pour statuer sur toutes les modifications statutaires visées a l'article 21 $ 2 pour lesquelles un quorum

est prévu.

2. Sous réserve des exceptions prévues par la réglementation, i'assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés a son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la

réunion. Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent.

Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par les dispositions en vigueur

peuvent demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé.

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Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs

représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents

3. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent

d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives, sous réserve des interdictions pouvant résulter de la loi. Il peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la

société ne comprenne que deux époux. Un associé peut également se faire représenter par un autre associé & condition que la société réunisse plus de deux associés. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux- mémes associés.

5. Les proces-verbaux constatant les délibérations des assemblées sont établis sur un

registre spécial tenu au siége social et signés dans les conditions fixées par les textes en vigueur. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans le registre des délibérations. L'acte lui-méme ou sa copie est conservé par la société de

maniére a permettre sa consultation en meme temps que le registre susvisé.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

1. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'ordinaires, se prononcent sur toutes

propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'enportent pas modification des statuts ou autorisation de transmission de parts sociales soumise a agrément.

2. Sous réserves d'exceptions qui pourraient étre précisées par les statuts, les décisions ordinaires doivent, pour etre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés

représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, les associés sont convoqués ou consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére assemblée ou consultation.

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ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'extraordinaires, se prononcent sur la

modification des statuts, 1 agrément en qualité d associé ou l'autorisation de transmission de parts sociales soumise a agrément.

2. Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées :

a l'unanimité des associés pour changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement ou transformer la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions

simplifiée ou en société civile,

- a la majorité prévue a l'article 11 pour les décisions d'agrément,

a la majorité ordinaire pour augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves ; cette régle de majorité est également applicable a la transformation en société anonyme dans le cas oû les capitaux propres excédent le chiffre fixé par les dispositions

légales prévoyant cette opération,

1'assemblée ne délibére valablement sur les autres décisions extraordinaires que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés

présents ou représentés.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

1. Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet qui s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et qui leur assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

L'assemblée d'approbation des comptes ne peut se tenir avant l'expiration du délai de

communication aux associés des documents prévus par la loi.

2. La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée en justice selon les conditions et modalités déterminées par la loi.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux

comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1'r janvier et finit le 31 décembre

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ARTICLE 25 - COMPTES SOCIAUX

1. A la cloture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels prévus par les dispositions légales et réglementaires, au vu de l'inventaire des éléments de l'actif et du

passif existant a cette date.

Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées conformément aux dispositions applicables

La gérance établit en outre un rapport de gestion.

2. Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport

de gestion du groupe sont également établis.

3. Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis en

assemblée pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou

spéciaux ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable : il peut étre incorporé en tout ou partie au

capital.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales a son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assembiée ordinaire des associés ou, a défaut, par la gérance.

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La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois a

compter de la clóture de l'exercice. Ce délai peut étre prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete a la demande de la gérance.

Aucune répétition ne peut etre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

ARTICLE 28 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit

etre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables réduisent les capitaux propres en-dessous du chiffre fixé par les dispositions de la loi, la gérance est tenue de mettre en oeuvre la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

2. Meme en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

3. La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La société continue d'exister avec l' associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l' assemblée des associés.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

1. Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales.

La dissolution met fin aux fonctions de la gérance et au mandat des commissaires aux

comptes.

2. Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération. Le mandat des liquidateurs, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté, par le ou les liquidateurs qui ont, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour agir méme séparément.

Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les memes conditions que durant la vie sociale.

3. En fin de liquidation, les associés, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clóture de la liquidation.

L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales. LB

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4. Les régles concernant ie partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent

toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et a charge de soulte, s'il y a lieu, a l'associé

qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution

préférentielle.

Tous les associés ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au

sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises a la juridiction

compétente.

ARTICLE 32 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la société est Monsieur José BRISBART, demeurant 425 C, Chemin du Pont des Anges, 83270 ST CYR/MER, soussigné qui déclare accepter cette fonction.

Il est nommé pour une durée illimitée.

ARTICLE 33 - PERSONNES INTERVENANT A L'ACTE CONSTITUTIF

Monsieur José, Jacques, Pierre, Simon BRISBART et Madame Laurence BRISBART née ROYOUX, demeurant ensemble 425 C, Chemin du Pont des Anges, 83270 ST CYR/MER,

Nés : Monsieur a Lille (59) le 16.08.1963. Madame a Lille (59 le 28.11.1968,

Mariés sous le régime de la communauté légale, a défaut de régime matrimonial conventionnel, le 10.07.1993

Monsieur Daniel, Corentin, Gabriel GENTRIC

demeurant 81 B, ruc Edmond Rostand - 13006 MARSEILLE

Né a Caen (14) le 6.02.1956.

Divorcé non pacsé.

Le

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ARTICLE 34 - APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL

Chaque associé fait apport en capital a la société, savoir :

- Monsieur José BRISBART apporte une somme de 5.325 euros.

Madame Laurence BRISBART apporte une somme de 375 euros.

Monsieur et Madame BRISBART sont mariés sous le régime de la communauté légale

a défaut de contrat de mariage préalable a leur union, célébrée le 10/7/1993.

Madame Laurence BRISBART et Monsieur José BRISBART renoncent a la qualité d'associé pour les parts rémunérant l'apport de l'autre conjoint.

- Monsieur Daniel GENTRIC apporte une somme de 1.8o0 euros.

Toutes les parts d'origine représentant des apports en numéraire ont été libérées intégralement.

La somme totale versée par les associés, soit 7.500 euros a été, des avant ce jour, déposée à ._Bnf agence_d S'tye/ree, à un compte ouvert au nom de la société. 0

ARTICLE 35 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - PERSONNALITE MORALE - ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION

1. La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au registre du

commerce et des sociétés.

Le premier exercice social sera clos le 31.12.2007

2. En outre, les actes souscrits pour son compte, pendant la période de formation et repris

par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 36 - FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs a la constitution de la société et ceux

qui en seraient la suite ou la conséquence seront supportés par la société et portés au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.

LB

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ARTICLE 37 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a la gérance a l'effet d'accomplir toutes les formalités de

publicité, et spécialement a Monsieur José BRISBART, a l'effet de signer l'avis a insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social.

Fait a Aix en Provence Lc_9011012006 En 4 originaux dont un pour étre déposé au siége social et les autres pour l'exécution des formalités requises.

Monsieur José BRISBART Madame Laurenge BRISBART

u XOUvl

Monsieur Daniel GENTRIC

Enregistré a : S.I.E D'AIX EN PROVENCE NORD Lc 24/112006 Bordcreau n*2006/864 Cas n*7 Ext 7134 Penalites : Enregirremen : Exontrd Total licuide : ztrocro

Montan' regu : ztro curo Lo Comptable

L8

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