Acte du 23 juillet 2019

Début de l'acte

RCS : AUBENAS

Code greffe : 0702

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 1982 B 00009 Numero SIREN : 323 468 991

Nom ou dénomination : RAMPA TRAVAUX PUBLICS

Ce depot a ete enregistré le 23/07/2019 sous le numero de dep8t 3107

Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas

Acte déposé en annexe du RcS

Dépot :

Date de dépôt : 23/07/2019

Numéro de dépt : 2019/3107

Type d'acte : Extrait de décision(s) du président Nomination de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : RAMPA TRAVAUX PUBLICS

Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

N° SIREN : 323 468 991

N° gestion : 1982 B 00009

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RAMPA TRAVAUX PUBLICS Société par Actions Simplifiéeau capital de 1 000 000 £uros Si≥ social : LE POUZIN (Ard&che) l- Parc Industriel Rhône Vallée Nord 323 468 991 R.C.S. AUBENAS ******

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRéSIDENT

DU 28 MAI 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE VINGT-HUIT MAI, A 14 HEURES.

Monsieur Pierre RAMPA. Demeurant à PRIVAS (Ardéche) - Chemin de Montrôme.

Agissant en qualité de Président de la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS sus-désignée,

En présence de Messieurs Pierre CHADOIN Directeur Général et Paul RAMPA Directeur Général délégué,

A pris la décision suivante :

Nomination d'un Directeur Général cn adjonction

DECISION UNIQUE

Le Président nomme, conformément aux dispositionsi statutaires, en qualité de Directeur Général en adjonction de Monsieur Pierre CHADOIN nommé Directeur Général le 30 juin 2017, à compter de ce jour et sans limitation de durée :

La société "RAMPA ENTREPRISES".

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillarice au capital de 2 094 590 euros, Ayant son siεge social sis à POUZIN (Ardéche) - Par& Industriel Rhne Vallée Nord. Immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 391 327 830,

Représentée par son Président du Directoire, Monsiear Pierre RAMPA.

Conformément aux dispositions des statuts, la société RAMPA ENTREPRISES disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.

La société RAMPA ENTREPRISES aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

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La Société comportera de ce fait deux Directeurs Généraux, à savoir :

Monsieur Pierre CHADOIN La soci&t& RAMPA ENTREPRISES

Monsieur Pierre RAMPA au nom de la société RAMPA ENTREPRISES qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général en adjonction et déclare, pour lui-meme et pour sa société. n'@tre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Pierre RAMPA au nom de la société RAMPA ENTREPRISES qu'iI représente pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

De tout ce que dessus, it a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président, le Directeur Général, le Directeur Général en adjonction et le Directeur Général Délégué.

CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT Pierre RAMPA

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RAMPA TRAVAUX PUBLICS Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 £uro Si≥ social : LE POUZIN (Ard&che) - Parc Industriel Rhône Vallée Nord 323 468 991 R.C.S. AUBENAS ******

PROCES-VERBAL DES DéCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 28 MAI 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,LE VINGT-HUIT MAI, A 11 HEURES 30.

La société "RAMPA ENTREPRISEs". Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 2 O94 590 euros, ayant au POUZIN (Ardéche) - Parc Industriel Rhne Vallée Nord. immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 391 327 830 R.c.s. AUBENAS.

Représentée par son Président du Directoire, Monsieur Pierre RAMPA.

Associée unique de la société RAMPA TRAVAUX PUBLICS,

La société "SCP GABON FARGIER BOUTON DREVETON", Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulierement convoquée

A pris les..décisions suivantes :

- Modification de l'article 22 des statuts, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des.formalités.

PREMIERE DéCISION

L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de modifier comme suit l'article 22 des statuts :

ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE

22.1 Directeur Genéral

Désignation

Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de l'assister en qualité de Directeur Général.

Le nombre de Directeurs Généraux est toutefois limité à deux.

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DEUXIEME_DéCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

L'ASSOCIEE UNIQUE RAMPA ENTREPRISES

Monsieur Pierre RAMPA

Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/09/2019 Copiecertifiéesnf:r:4 Page 5 sur 5

Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas

Acte déposé en annexe du RcS

Dépot :

Date de dépôt : 23/07/2019

Numéro de dépt : 2019/3107

Type d'acte : Statuts mis à jour

Nomination de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : RAMPA TRAVAUX PUBLICS

Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

N° SIREN : 323 468 991

N° gestion : 1982 B 00009

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RAMPA TRAVAUX PUBLICS Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 € Siége sociai : LE POUZIN (Ardêche) - Parc Industriel Rhône Vallée Nord 323 468 991 R!C.S.AUBENAS xxx***

Statuts

opie.certifiee.contorr Page 2 sur 26 9/31843/ 323468991

ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une Société Anonyme suivant acte sous seing privé en date à LE POUZIN (Ard&che), du 3O Octobre 1981, dUment enregistré Ia Recette Divisionnaire des Impts de PRIVAS (Ard&che), Ie 19 Novembre 1981, Volume 367,Folio 72, Bordereau 360/10.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision unanime des actionnaires lors de l'Assembiée Générale Extraordinaire en date du 30 Décembre 2003.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui ie seraient uitérieurement. Elle est régie par les lois et réglements en vigueur. notamment par le Code de commerce, ainsi que par ies présents statuts.

Elie fonctionne sous ia méme forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société continue d'avoir pour objet, en France et dans tous pays :

L'entreprise de tous travaux publics et privés, de toute nature, spécialement de travaux de canalisation, en France et en tous pays :

> Le transport et la location de matériels de transports et de travaux publics.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées :

ta prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités :

la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financiéres, immobiliéres ou mobiliéres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe :

toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est :

"RAMPA TRAVAUX PUBLICS" par abréviation "R.T.P."

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAs" et de l'énonciation du montant du capital social.

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Cents (3.284.577,00 frs) par incorporation au capital de pareille somme prélevée sur la réserve facultative, 500.729.41 € ci

TOTAL DES APPORTS ET DES INCORPORATIONS : UN MILLION D'€UROS. 1.000.000.00 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'UN MILLION (1.OOO.OOO) d'£uros. Ii est divisé en TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE (32.75O) actions, d'une seule catégorie, intégralement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut &tre augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la toi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également @tre augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la coliectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, ies titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans Ia limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capitai de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

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II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions cxtraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totaiement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants duiCode de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur npminale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surpius doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans un délai expirant à la clture du premier exercice social. En ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour o l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par leittre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intéret au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de i'action personnelle que la Société peut exercer contre l'a$socié défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3i du Code civi1, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appeis de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Ellesi donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalit&s prévues par la loi et les rêglements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance! d'une attestation d'inscription en compte.

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ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés 1'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociabies à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'à la clture de ia liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siêge sociat.

La transmission des actions s'opére à l'égard de ia société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par ie cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celie-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

1. Définitions:

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-aprés :

a) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobiliεres émises par la Société, à savoir, plus particulicrement sans @tre limitatif : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, dissolution ou liquidation de communauté, donation, succession, cession de droits de souscription à une augmentation de capital.

b) Action ou Valeur mobiliére : signifie les valeurs mobilieres émises par ia Société donnant accs de fagon immédiate ou différée et de quelque maniére que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits

de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobiliéres.

c) Opération de reclassement: signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

2. La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mémes.

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ARTICLE 12 - PREEMPTION

La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-aprs

L'associé cédant doit notifier son projet au Pr&sident par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations isur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siége social, capital, numéro R.c.S., identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai d'un mois de ladite notification,: le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs des actions a céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de trois mois, le Président devra faire connaitre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été cxercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-aprês prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bén&fice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d'agrément suivante, mais aux mémes prix, termes et conditions que ceux contenus dans sa notification initiale :

ARTICLE 13 - AGREMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés dans les cas oû cet agrément n'est pas écarté par la loi.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, ie nombre des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

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L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers

des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à &tre motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843- 4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

Si, a l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut &tre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dament appelés.

Les dispositions qui précédent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut @tre supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 14 - LOCATION DES ACTIONS

Les actions peuvent @tre données en location à une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 a 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à ia formalité de i'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R. 239-1 du Code de commerce.

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Pour &tre opposable à la Société, il doit lui &tre $ignifié par acte extrajudiciaire ou étre accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des actions doit être agréé dans les mémes conditions que celles prévues ci-dessus pour te cessionnaire d'actions.

Le défaut d'agrénent du locataire interdit la location effective des actions.

La délivrance des actions louées est réalisée à la'date de la mention de la location et du nom du Iocataire à cté du nom de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire tes informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

A compter de la délivrance des actions louées qu iocataire, la Société doit lui adresser ies informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assembiées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-68 du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation, doit, méme s'il n'en a pas fait la demande, &tre convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.

Les actions louées doivent @tre évaluées, sur la base de critéres tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'& la fin de chaque exercice comptable iorsque le baileur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.

Le bail est renouvelé dans les mémes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la Société.

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.

ARTICLE 15 - SORTIE CONJOINTE

Dans l'hypothése oû un ou plusieurs associés envisageraient de céder ensemble ou séparément a un tiers tout ou partie de leurs actions, réduisant l&ur participation à moins de 50 % du capital social et/ou des droits de vote, ils s'engagent à faire racheter par l'acquéreur de leurs actions toutes les actions de ieurs coassociés que ceux-ci pr&senteront à la vente, aux mémes conditions, ce dont l'associé cédant se portera solidairement garant.

A cet effet, le ou les associés cédants notifieronti leur projet de cession à chacun de leurs coassociés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant l'identité et les coordonnées de l'acquéreur, le nombre de titres concernés, le prix envisagé et les modalités de paiement de ce prix.

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Leurs coassociés disposeront alors d'un délai de trente jours, à compter de la réception de cette notification, pour faire savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'associé ou aux associés cédants, s'ils entendent faire usage de la faculté de sortie conjointe.

Passé ce déiai, iis seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe, les coassociés s'engagent à céder la totalité de leurs titres à l'acquéreur au prix et aux conditions de paiement proposés dans la transaction principale et l'associé ou les associés cédants s'engagent à ne réaliser l'opération projetée

qu'aprés que leurs coassociés auront été mis en mesure d'accepter et d'exercer leurs droits.

ARTICLE 16 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur te montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mémes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capitai de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la Société associée.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans les trois mois suivant ia notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la Société dont le contrle a été modifié, la procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.

Si ia Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le déiai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut &tre annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 17 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut &tre prononcée dans les cas suivants :

dissolution, redressement ou liquidation judiciaires d'un associé : changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce d'un associé : violation d'une disposition statutaire : condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

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La décision d'exciusion ne peut intervenir sans àue les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptibie d'&tre exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, &tre mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé : elle est notifiée à l'associé exclu par iettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions : il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer ies proc&dures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit &tre cédée dans les 180 jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 duiCode civil.

Si la cession des actions de t'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dan$ ies mémes conditions a l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut @tre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 18 = DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant @tre prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit:d'@tre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent ies pertes qu'à concurrence de leurs apports.

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Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation : ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'& la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 19 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprs de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique : en cas de désaccord, le mandataire unique peut @tre désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'& l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices oû il appartient a l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 20 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.

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Désignation

Le Président de la Société est désigné par décisipn collective des associés prise à la majorité des deux tiers des associés.

La personne morale Président est représentée ipar son représentant iégal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mdndat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux m&mes conditions et obligations et encourent les m&mes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut £tre également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

La durée du mandat du Président est fixée par la décision des associés qui le nomme.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de ceiui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de six mois lequel pourra @tre réduit lors de la consultation de ila collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si eile est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Le Président peut €tre révoqué pour un motif grave, par décision de la coliectivité des associés prise à 1'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 10 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des deux tiers des associés. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, san$ indemnisation, dans les cas suivants :

interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne morate, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique : mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale : exclusion du Président associé.

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut &tre fixe ou proportionnelle ou la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

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En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, it est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de t'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant ies pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

ARTICLE 21 - COMITE DE DIRECTION

Il est créé un Comité de direction composé de trois membres à neuf membres. Le Président est membre de droit.

Ce Comité se réunit ou délibére aussi souvent que nécessaire, à l'initiative de l'un ou l'autre de ses membres ou du Président de la Société, et au moins une fois par semestre.

Le Président de la Société participe à ces réunions avec voix délibérative.

Tout moyen d'expression peut etre utilisé pour ces réunions : vidéoconférence, téléphone, télécopie, télex.

Il est dressé un compte rendu de chaque réunion qui sera consigné sur un registre conservé au siége social.

Ce compte rendu sera visé par le Président de la Société et un membre du Comité de direction.

Le Comité ne délibére vatablement que si la moitié de ses membres sont présents.

Le Comité de direction délibére à la majorité. En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.

Au cours de la vie sociale, les membres du Comité de direction sont renouvelés, remplacés et nommés par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la durée du mandant des membres du Comité de direction prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Le Comité de direction doit &tre obligatoirement consulté par le président sur toutes décisions relevant des domaines suivants :

acquisition et cession d'actifs immobiliers assorties ou non de contrats de crédits-bails :

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acquisition, cession ou apport de fonds de cormmerce,

création ou cession de filiales :

modification de la participation de la Société dans ses filiales :

acquisition ou cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements queiconque :

prise ou mise en location gérance de fonds de commerce :

cautions, avais ou garanties, hypothéques ou nantissements à donner par la Société.

ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE

22.1 Directeur Général

Désianation

Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de l'assister en qualité de Directeur Général.

Le nombre de Directeurs Généraux est toutefois limité à deux.

La personne morale Directeur Générai est représertée par son représentant iégal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elie désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les memes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sanspréjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Générai personne physique peut &tre liê à ia Société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin sait par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par i'ouverture àT'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de six mois, lequel pourra &tre réduit lors de ia décision du Président qui nommera un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire. Le Directeur Général peut étre révoqué à tout moment, sans qu'ii soit besoin d'un juste motif. par décision du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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En outre, le Directeur Générai est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique : mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale : exclusion du Directeur Général associé.

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Générai dispose des mémes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers dans ies conditions fixées par la décision de nomination.

22.2 Directeur Général Déléqué

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne physique ou une personne morale de l'assister en qualité de Directeur Général délégué.

La personne morale Directeur Général Délégué est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général Délégué, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général Délégué en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général Délégué personne physique peut être liée à la société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

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Les fonctions de Directeur Général Délégué prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le Directeur Général Délégué peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de six mois, lequel pourra étre réduit lors de décision du Président qui nommera un nouveau Directeur Général Délégué en

remplacement du Directeur Général Délégue démissionnaire.

Le Directeur Général Délégué peut &tre révoquéia tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général Délégué est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants:

interdiction de diriger, gérer, administrer ou controler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personneNe du Directeur Général Délégué personne physique :

mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général Délégué personne morale : exclusion du Directeur Général Délégué associé.

Rémunération

Le Directeur Général Délégué peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut &tre fixe ou proportionnelle ou & la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général Délégué est rembourse de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général Délégué

Le Directeur Général Délégué dispose des mémes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général Délégué ne dispose pas du pouvoir de représenter la Societé à l'égard des tiers.

ARTICLE 23 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET $ES DIRIGEANTS QU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la'Société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

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Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et. éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 24 = COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas

prévus par la loi et les rêglements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que te ou les titulaires pour la m&me durée.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux : leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur ies comptes du sixiéme exercice social.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société. Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprés du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arreté des comptes annuels.

Le comité d'entreprise doit &tre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que Ies associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent &tre adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent @tre recues au siége social dix jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois jours de leur réception.

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ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, approbation des conventions réglementées, nomination des Commissaires aux Comptes, augmentation, amortissement et réduction du capital social, transformation de la Société,

fusion, scission ou apport partiel d'actif dissolution et tiquidation de la Société, agrément des cessions d'actions, inaliénabilité des actions, suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions. augmentation des engagements des associés, nomination, révocation et rémunération du Président.

Toutes autres décisions relévent de la compétencedu Président.

ARTICLE 27 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Rrésident en assemblée générale ou résuitent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et &tre prises par tous moyens de télécommunication électronique avec une confirmation de réception de la part du destinataire.

Toutefois, devront étre prises en assemblée généràle les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats: aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, à l'exclusion d'un associé.

Tout associé a Ie droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 28 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse & chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze joursi à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par tettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

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ARTICLE 29 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées, soit par ie Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à ia demande d'un ou plusieurs associés réunissant cing pour cent au moins du capital ou à ia demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite quinze jours avant ia date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arr€té par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capitai ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent @tre regues au siêge social dix jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président. un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent &tre donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l' Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut &tre pris en dehors de ses membres.

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ARTICLE 3O - REGLES_DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix.

Les décisions collectives entrainant modification des statuts, l'exclusion d'un associé, t'agrément de toute cession, la désignation et la révocation du Président, et plus généralement celles visées expressément dans les présents statuts entrainart une majorité des deux tiers, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la!loi, seront prises à la majorité des deux tiers.

Les autres décisions seront prises à la majorité simple.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont iconstatées par des procés-verbaux signés par Ie Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procés-verbaux doivent indiquer le lieu et ia date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre:personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que te texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retrànscrit sur le registre spécial ou ies feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 32 - DROIT D'INFORMATION DES A$SOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire i'objet d'une information préalabie comprenant l'ordre du jour, lei texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur ta ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au sige social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour Ies trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tabieau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 33 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence ie PREMIER JANVIER d'une année et finit le TRENTE ET UN DECEMBRE de la m&me année.

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ARTICLE 34 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de t'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapituiant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à ia suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société. s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans tes six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 35 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social : il reprend son cours Iorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

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Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réseryes facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à ia suite de ceile-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut @tre inaorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés. reportées à nouveau, pour @tre imputées sur les bénéfices des exercices uitérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 36 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - 'ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, a défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en nûméraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la citure de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que ia Société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de ia loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut &tre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut @tre exigée des associés sauf lorsque ta distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.iLe cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 37 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS 'A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de ia Société deviennent inférieurs à la moitié du capital sdcial, le Président doit, dans ies quatre mois

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qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit £tre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour o ii statue sur ie fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 38 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles. La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des ciauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 39 - DISSOLUTIQN - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, a l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouveiles pour les besoins de ia liquidation.

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Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de ieurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seuie main, la dissolution de la Société entraine, lorsque i'associé unique est une personne morale la transmission universelle du patrimoine de la Société a l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 40 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever ipendant ia durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformémant à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Statuts adoptés par la décision de l'associée unique du 28 mai 2019

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