Acte du 12 mars 2003

Début de l'acte

95 25871 71L XI SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

DANIEL RUBIN ARCHITECTE 381: 3E: CAPITAL SOCIAL : 7 622.45 EUROS

SIEGE SOCIAL : 07, Rue ELZEVIR 75003 PARIS

CESSION DE PARTS SOCIALES 3

Monsieur RUBIN Patrick, Idd F siBai né le 16 juin 1950 a Paris, de nationalité francaise, demeurant a Paris (75007), 22 Rue de Verneuil. Architecte inscrit a l'Ordre des Architectes de Paris, sous le n° 18702.

Ci-aprés dénommé le Cédant d'une part,

Et :

Mademoiselle DOLLFUS Delphine, née ie 03 octobre 1966, a Paris 12éme, de nationalité francaise, demeurant a Paris (75018), 4 Allée des Brouillards

Ci-aprs dénommée le Cessionnaire, d'autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Aux termes des statuts en date du 09 février 1995 a Paris, enregistrés a la recette des impts de Paris 3me Archives, le 18 avril 1995, bordereau 81, case 2 , ainsi que de divers autres actes, il existe une société a responsabilité limitée dénommée DANIEL RUBIN ARCHITECTE, au capital de 7 622.45 euros, divisé en 500 parts sociales, dont le siege social est a PARIS 3éme - 07 Rue ELZEVIR, et qui a pour objet l'activité d'Architecture.

1. - CESSION DE PARTS

Par les présentes, Monsieur RUBIN Patrick, soussigné de premiére part, céde et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matiere, à Mademoiselle DOLLFUS Delphine, soussignée de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 249 parts sociales lui appartenant de la société DANIEL RUBIN ARCHITECTE.

FACE ANNULEE

Article 905 C.G.I Article du 20 Mars 1958

II. - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le Cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour. En conséquence, le cessionnaire aura seul droit & tous les dividendes qui seront mis en distribution sur ces parts apres cette date.

III. - CONDITIONS GENERALES

Le Cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées. Il reconnait avoir recu, avant ce jour :

- un exemplaire des statuts de la société, a jour, certifiés conformes par le gérant, un extrait des inscriptions au registre du commerce et des sociétés concernant la société dont Ies parts sont présentement cédées.

IV. - PRIX - MODALITES DE PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de 3 800 ( trois mille huit cents) euros pour les 249 parts cédées, laquelle somme a été payée comptant, ce jour, au moyen de la remise d'un chéque par le Cessionnaire au Cédant, qui lui en donne bonne et valable quittance

Dont quittance,

V. - AGREMENT DES ASSOCIES

M. RUBIN Daniel, seul associé de ia société DANIEL RUBIN ARCHITECTE avec M. RUBIN Patrick, participe aux présentes, et donne son consentement sans réserve de quelque sorte que ce soit a la cession des 249 parts sociales.

VI. - ORIGINE DE PROPRIETE

Les parts cédées constituent un bien propre de Monsieur RUBIN Patrick, pour les avoir recues en contrepartie de son apport en numéraire effectué a titre pur et simple lors de la constitution de la société.

VII. - DECLARATIONS GENERALES

1. Les soussignés de premiere et seconde part déclarent, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective dans le cadre de la loi 25 janvier 1985, ni ne sont susceptibles de l'etre en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture ;

- et qu'ils sont résidents francais au sens de la réglementation des relations financieres avec l'étranger.

FACE ANNULEE : Article 905 C.G.1.

Article du 20 Mars 1958

2. Le soussigné de premire part déclare :

- qu'il n'existe de son chef ou de celui des précédents propriétaires des parts cédées, aucune restriction d'ordre légal ou contractuei a la libre disposition de celles-ci, notamment par suite de promesses ou offres consenties a des tiers ou de saisies : - que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou promesse de nantissement ; - et que la société dont les parts sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements. ni n'a fait l'objet d'une procédure de reglement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.

VIII. - FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de Iaccomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité

IX. - ENREGISTREMENT

Les parties déclarent :

- que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impts, - et que la société dont les parts sont présentement cédées est soumise à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, les droits de cession de droits sociaux sont dus au taux de 4,80 %, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession devant intervenir dans le mois des présentes.

X. - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par Melle DOLLFUS Delphine qui s'y oblige.

Fait a Paris . Le 04 février 2003 En 6 exemplaires.

Le cessionnaire Le cédant Melle DOLLFUS Relphine M. RUBIN Patrick 24s Bon sti l oufa u1nd

Sogu

M. RUBIN Daniet,gérant

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FACE ANNULEE Article 905 C.G.1. Article du 20 Mars 1958 !

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

DANIEL RUBIN, ARCHITECTE

CAPITAL SOCIAL : 7 622.45 EUROS SIEGE SOCIAL : 07 RUE ELZEVIR 75003 PARIS

Statuts

LES SOUSSIGNES :

Monsieur RUBIN Daniel, né le 10 octobre 1953 a BOULOGNE BILLANCOURT (92) de nationalité francaise, demeurant a PARIS 18eme 4 Allée des Brouillards, célibataire; Architecte D.P.L.G, inscrit au tableau régional de l'Ordre des Architectes de Paris, Ile de France, sous le n° 11126;

- Monsieur RUBIN Patrick, né le 16 juin 1950 a PARIS, de nationalité francaise demeurant a PARIS 7 eme 22 Rue de VERNEUIL, célibataire;

Architecte, inscrit au tableau régional de l'Ordre des Architectes de Paris, Ile de France, sous le n° 18702;

Mademoiselle DOLLFUS Delphine, née le 03 octobre 1966 a PARIS, de nationalité francaise.

demeurant à PARIS 18éme 4 Allée des Brouillards, célibataire;

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limnitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article ler - Forme

Il est formé une société a responsabilité limitée d'Architecture qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et la loi n° 77-2 du 03 janvier 1977 sur l'architecture, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'Architecte. A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement a la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Article 3 - Dénomination

La société prend la dénomination de : "DANIEL RUBIN, ARCHITECTE" Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée d'architecture ou des initiales "S.A.R.L d'architecture>, de l'énonciation du montant du capital social, du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et du numéro d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes.

Article 4 - Siege

Le siege social est fixé & : PARIS 3eme, 07 Rue ELZEVIR Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance qui dans ce cas est autorisée a modifier les statuts en conséquence et partout ailleurs par décision collective des associés

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 50 années, a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports

Les soussignés apportent a la société, a savoir :

Apports en numéraire:

- M. RUBIN Daniel, la somme de 25 000.00 F 25 000.00 F - M. RUBIN Patrick, la somme de

Total des apports en numéraire 50 000.00 F

Cette somme de 50 000.00 francs a été ds avant ce jour, déposée a la Banque UBP, Agence de PARIS HAUTEVILLE, à un compte ouvert au nom de la société en formation.Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal du commerce et des sociétés attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 7 622.45 (sept mille six cent vingt deux et quarante cinq) euros. Il est divisé en 500 parts sociales, attribuées a:

250 parts M, RUBIN Daniel, a concurrence de 1 part - M. RUBIN Patrick, a concurrence de 249 parts - Melle DOLLFUS Delphine, a concurrence de

Total des parts composant 500 parts le capital social

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales présentement créées, sont souscrites en totalité et entierernent libérées.

Article & - Modification du capital social

Le capital social peut etre modifié dans les conditions prévues par la loi.Toutefois, le capital social et la valeur nominale des parts ne pourront étre réduits a un montant inférieur a celui fixé par la loi. En outre, les architectes associés doivent détenir plus de la moitié du capital et, si la société comprend plus d'un associé, aucun associé ne peut détenir plus de 50% du capital social.

Augmentation du capital social

Le capital social peut etre augmenté par décision collective extraordinaire des associés, en une ou plusieurs fois:

par création de parts nouvelles égales aux anciennes attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire,

- ou par l'incorporation au capital social de tout ou partie des réserves, provisions, dotations ou bénéfice au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts.

Il peut étre créé des parts avec primes.Dans ce cas, la collectivité des associé par la décision extraordinaire portant augmentation du capital social, fixe le montant de la prime et détermine son affectation. Si l'augmentation du capital social est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, 1'évaluation de chaque apport en nature doit etre faite au vu d'un rapport annexé a la décision extraordinaire des associés, et établi par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du tribunal de cornmerce statuant a la requéte de l'un des gérants.

En cas d'augmentation du capital social réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit etre prise par l'unanimité des associés. Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital social et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 13 des présents statuts, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

En cas d'augmentation du capital social par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a proportion- -nellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital social. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les cas et les conditions prévus par l'article 13 ci - apres. Tout associé peut renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit en souscrivant a un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire. De meme, les associés peuvent collectivement, en statuant a 1l'unanimité, renoncer, en tout ou en partie, a leur droit préférentiel de souscription.

Réduction du capital social

Le capital social peut étre réduit par l'assemblée des associés qui statuent dans les conditions de majorité prévues a l'article 19 pour les décisions extraordinaires.

En aucun cas la réduction ne peut porter atteinte a l'égalité entre associés. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal, doit etre suivie dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, à moins que dans le meme délai, la société n'ait été transformée en une société d'une autre forme.A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois aprés avoir mis les gérants en demeure de régulariser la situation. S'il existe des Commissaires aux comptes, ces derniers doivent donner leur avis sur le projet de réduction du capital social.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivé par des pertes, ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce, conformément a la loi, et les créanciers dont la créance est antérieure a la date de ce dépôt, peuvent former, devant le tribunal de commerce, opposition à la réduction dans le délai d'un mois a compter de la date du dépot. Quand le tribunal de commerce rejette l'opposition, il ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes; les opérations de réduction de capital social ne peuvent pas commencer pendant le délai d'opposition. L'achat de ses propres parts par une société est interdit.Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser les gérants à acheter un nombre déterminé de parts sociales en vue de les annuler.Cet achat de parts sociales doit alors étre réalisé dans le délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

Article 2 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables.Il est, de plus, interdit a la société d'émettre des valeurs ou de garantir une émission de valeurs mobilieres.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs et des cessions de parts réguliérement consenties.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, en particulier dans les votes aux assemblées. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux.A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent. En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier représente valablement le nu - propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu - propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif en fonction du nombre de parts existantes. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés. Elle entraine pour les architectes associés qui veulent exercer selon un autre mode ,l'obligation d'obtenir l'accord expres de leurs co - associés.

Article 12 - Décés - Interdiction - Faillite ou déconfiture d'un associé

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés.

Article 13 - Cessions des parts

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit.Elle ne sera opposable à la société qu'aprés avoir été signifiée, soit acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du code civil. Elle ne sera opposable aux tiers qu'aprés publicité au registre du commerce et des sociétés. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent etre cédées à des tiers a titre onéreux ou gratuit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.Les cessions entre conjoints, ascendants, descendants et les cessions au profit des héritiers doivent étre agréées. Le cédant doit notifier le projet de cession a la société et aux associés par lettre recornmandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra - judiciaire un mois au moins avant la date de la cession projetée. Dans les huit jours qui suivent la notification a la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés dans les conditions fixées par l'article 19 des présents statuts afin qu'il soit statué sur le consentement a cette cession.

La gérance notifie aussitt le résultat de la consultation a l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.La décision portant agrément ou refus d'agrément n'a pas a étre motivée. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications ci - dessus prévues, le consentement a la cession est réputé acquis. Dans le cas ou la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. La société peut également avec le consentement de F'associé cédant décider dans le méme délai de réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition. Si la notification intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande.A défaut l'agrément est réputé accordé.Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Le conjoint doit étre averti de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois a l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra - judiciaire. Sauf entre associé, tout nantissement de parts devra préalablement étre autorisé conformément a la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement ernportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital social.

TITRE III

GERANCE

Article 14 - Nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective des associés.Le ou les gérants sont révocables dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

Le gérant, ou la moitié des gérants au moins, doivent étre architectes. Le premier gérant de la société est :

- M. RUBIN Daniel , Architecte D.P.L.G, demeurant a PARIS 18éme, 4 Allée des BROUILLARDS

Article 15 - Pouvoirs des gérants

Le gérant jouit vis à vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Le gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1996 et des lois subséquentes, des violations des présents statuts ainsi que des fautes commises dans sa gestion.

Article 16 - Conventions entre le gérant ou un associé et la société

Le gérant doit aviser le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre lui ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois; a compter de la date de clôture de l'exercice.

Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un 1apport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi.L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets; à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour F'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions ci - dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société. Les dispositions qui précedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Il est interdit au gérant et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

Article 17 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, meme absents, dissidents ou incapables. Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblées. Toutes les autres décisions collectives sont prises, soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément de nouveaux associés.Elles sont qualifiées d'ordinaire dans tous les autres cas.

Article 18 - Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que ce soit le nombre des votants, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales. Chaque année, il doit étre réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice, une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

Article.12 - Décisions collectives extraordinaires

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. S'il s'agit de statuer sur l'agrément de nouveaux associés, le consentement doit etre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Article 20 - Assemblées générales

Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, à défaut, par le Commissaire aux comptes s'il en existe un, au siege social ou en tout autre endroit indiqué sur la convocation. En outre, un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Enfin, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.Aucun délai ni forme de convocation ne sont exigés si tous les associés sont présents ou représentés.

Les assemblées peuvent etre tenues en tout lieu, choisi par la partie convoquante, en France ou hors de France.

Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent représenter qu'une minime importance, les questions portées a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur portée et leur contenu apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Participation aux décisions et nombre de voix.

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux.Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.Il peut également étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives avec le méme ordre du jour.

Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant.Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possedent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 21 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux - ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou "non". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci - dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 22 - Procés verbaux

Proces verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un proces verbal établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le président de séance. Le proces verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée et le résultat des votes.

Registre des procés verbaux

Les procés verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et paraphés, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire. Toutefois, les procés verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées.Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Copies ou extraits des proces verbaux

Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par les gérants. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 23 - Associé unique

Les dispositions des articles 17 a 22 des présents statuts, ne sont pas applicables lorsque la société ne comprend qu'un seul associé.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assernblée des associés. Le rapport de gestion, l'inventaire et les cornptes annuels sont établis par le gérant.L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport des Commissaires aux comptes, dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.Ses décisions prises au lieu et place de 1l'assemblée sont répertoriés dans un registre. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent annulées à la demande de tout intéressé

TITRE Y

COMPTES SOCIAUX

Article 24 - Comptes sociaux

L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conforme a la loi et aux usages. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse notarnment un inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe. La gérance établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ainsi que sur ses activités en matiere de recherche et de développement.

article 25 - Affectation et répartition du bénéfice

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, constituent le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice, diminué des pertes antérieures, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale.Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixime du capital social. Le solde augmenté le cas échéant du report bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée peut prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux ou les reporter à nouveau. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur des réserves autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle.En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIOUIDATION

Article 26 - Dissolution

Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date de l'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si la société doit etre prorogée ou non.

Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Dans le cas ou, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. En cas de réunion en une seule main de toutes les parts sociales, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article 27 - Liquidation

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.Sa dénomination doit etre suivie de la mention "Société en liquidation". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci. Les fonctions de gérant prennent fin par la dissolution de la société. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par décision collective ordinaire des associés.Leur révocation ou leur remplacement sont effectués selon les formes prévues pour leur nomination.Sauf stipulation contraire, leur mandat est donné pour toute le durée de la liquidation. Le ou les liquidateurs représentent la société.Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, meme à 1'amiable, payer le passif et répartir le solde disponible. Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation a une personne ayant eu dans la société la qualité d'associé, de gérant ou de Commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le ou les liquidateurs et, s'il en existe,le Commissaire aux comptes dûment entendus. En outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendant ou descendants est interdite.

Le ou les liquidateurs peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, sauf stipulation contraire des associés dans la délibération les nommant. En fin de liquidation, les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation. L'avis de cl6ture de liquidation est publié conformément a la loi

TITRE VII

EXERCICE DE LA PROFESSIQN D'ARCHITECTE

Article 28 - Exercice de la profession - Responsabilité - Assurance - Discipline Communication au conseil régional de l'ordre des architectes

Exercice de la profession d'architecte

Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société.1l ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure ou il a obtenu l'accord expres de ses co - associés. Il doit faire connaitre a ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Les architectes associés doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent pour le compte de la société.

Responsabilité - Assurance

La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux - ci.

Discipline

Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société et a chacun des architectes associés. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.La société est représentée par les gérants.Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales. La suspension disciplinaire de la société s'applique a tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux. L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le méme temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, a l'exception de sa vocation aux bénéfices sociaux.

En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le président du conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel Ia société est inscrite.

Communications au conseil régional de l'ordre des architectes La société est inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siege social. Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au conseil régional au tableau duquel la société est inscrite; les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute modification apportées à ces statuts ou a cette liste.

Le conseil régional vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions 1égales et réglementaires, et en particulier avec celles de l'article 13 de la loi du 03 janvier 1977.Selon les cas, il procéde & la modification correspondante de l'inscription ou a la radiation de la société si, a l'expiration du délai qu'il impartit, aucune régularisation n'est intervenue.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 - Contestations

Toutes les contestations pouvant s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux - mmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction compétente du lieu du siege social. Tout associé doit, en conséquence, faire élection de domicile dans le ressort judiciaire du siege social et toutes assignations ou significations lui seront valablement délivrées a ce domicile élu.A défaut d'élection de domicile, toutes notifications sont valablement faites au parquet de monsieur le procureur de la république du lieu du siege social. Toutefois, préalablement a la saisine de la juridiction compétente, il doit etre procédé à une tentative de conciliation.A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le président du conseil régional de l'ordre qui peut, soit procéder lui - méme a la tentative de conciliation, soit en confier le soin a tel membre qu'il aura désigné.

Article 30 - Reprise d'engagements antérieurs a la date de signature des statuts. Autorisation d'engagements postérieurs à cette date

Aucun état n'est annexé aux présents statuts, aucun acte n'ayant été accompli pour le compte de la société en formation.

Monsieur RUBIN Daniel est en outre autorisé à prendre tous nouveaux engagements pour le compte de la société jusqu'a la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La signature des présentes emportera reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine par la société lorsque limmatriculation de la société au registre du commerce et des société aura été effectuée.

Article 31 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés Publicité

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Fait en 5 originaux dont : - un pour l'enregistrement - deux pour etre déposés au greffe du tribunal de commerce - un pour le conseil régional de l'ordre des architectes - un pour rester déposé au siege social

A PARIS,le 09 Février 1995

M. RUBIN Daniel M. RUBIN Patrick

Melle DOLLFUS Delphine

Statuts mis à jour pout tenir compte de la cession de parts intervenue le 04 février 2003

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