Acte du 16 octobre 2014

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2001 B 09343

Numero SIREN : 429 447 675

Nom ou denomination : BLUE ACACIA

Ce depot a ete enregistre le 16/10/2014 sous le numero de dépot 96179

1409627602

DATE DEPOT : 2014-10-16

NUMERO DE DEPOT : 2014R096179

N° GESTION : 2001B09343

N° SIREN : 429447675

DENOMINATION : BLUE ACACIA

18 bis avenue de la Motte Picquet 75007 Paris ADRESSE :

DATE D'ACTE : 2014/10/06

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

1ftT. BLUE ACACIA Société a responsabilité limitée au capital de 164 742 euros I Ssiége social : 18 bis avenue de la Motte Qi Cqu24 75007 Paris 429 447 675 R.C.S. Paris

Statuts

MIS A SOUR PAR DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 6 OCTOBRE 2014

ARTICLE PREMIER - Forme

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi n*66-537 du 24 juillet 1966 et par le décret n°67-236 du 23 mars 1967 et leurs textes modificatifs ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objct

La société a pour objet : Conception et création de sites Internet, formation aux matériels informatiques y afférents Conseils en organisation des affaires y compris en matiére de mercatique, de relations publiques, de publicité, de stylistique, et d'esthétique sur tous supports y compris sur tous supports informatiques. Prise de participations dans toutes sociétés exercant une activité similaire, connexe ou annexe. Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, tant en France qu'a l'étranger.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la société est < Blue acacia >.

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société. la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou snivie des mots : < société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siege social

Le siege social est fixé 18 bis avenue de la Motte liausta Paris 7e. 1l pourra &tre transféré dans tout autre endroit de la méme ville par simple décision des associés, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire.

ARTICLE 5 - Duréc

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix nenf (99) années, a compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation. Un an au moins avant l'expiration de ce délai de guatre vingt dix neuf (99) années, le ou les gérants provoqueront une réunion aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigée pour les modifications statutaires, si la société doit etre prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander an président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des gérants une décision sur la question.

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ARTICLE 6 - Apports

Les associés effectuent les apports en numéraire suivants : M. BAILLET Olivier, apporte a la société la somme de SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS (678,96 £). M. BAILLET Xavier, apporte & Ia société la somme de SIX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUARANTE NEUF CENTS ( 683,49 E ) M. CHATENOUD Guillaume, apporte à la société la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ £UROS ET TRENTE HUIT CENTS ( 1255,38 £ ) M. de CROUSNlLHON Olivier, apporte a la société la somme de SIX CENT QUATRE VINGT DIX £UROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTS ( 690,89 £ ) M. SUTTER Francois, apporte a la société la somme de S1X CENT QUATRE VINGT SIX £UROS ET SOIXANTE TROIS CENTS ( 686,63 £ ) Total des apports en numéraire : TROlS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTS ( 3995,35 £).

Ces sommes ont été, conformément a la loi, déposées par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la Banque < Société Générale > , 91 avenue des Champ Elysées a Paris (75008), ainsi qu'il résulte du certificat délivré par ladite banque le 8 février 2000 ; elles pourront étre retirées par le ou les gérants, sur présentation d'un certificat du

greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Les associés effectuent les apports en nature suivants : M. BAILLET Olivier, apporte a la société, sous les garanties de fait et de droit : M. BAILLET Xavier, apporte a la société, sous les garanties de fait et de droit : M. CHATENOUD Guillaume, apporte a la société, sous les garanties de fait et de droit : M. de CROUSNILHON Olivier, apporte a la société, sous les garanties de fait et de droit : M. SUTTER Francois, apporte a la société, sous les garanties de fait et de droit : Le matériel et outillage suivant inventaire ci-annexé : M. BAlLLET Olivier, apporte a la société HUIT CENT QUARANTE SIX EUROS ET ZERO QUATRE CENTS( 846,04 £ ) M. BAILLET Xavier, apporte a la société HUIT CENT QUARANTE ET UN eUROS ET CINOUANTE ET UN CENTS ( 841,51 E) M. CHATENOUD Guillaume, apporte a Ia société DEUX CENT SOIXANTE NEUF £UROS ET SOIXANTE DEUX CENTS ( 269,62 E) M. de CROUSNILHON Olivier, apporte a la société HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET ONZE CENTS ( 834,11 £) M. SUTTER Francois, apporte a la société HUIT CENT TRENTE HUIT £UROS ET TRENTE SEPT CENTS ( 838,37 E) Total des apports en nature: TROIS MlLLE SIX CENT VINGT NEUF EUROS ET SIX CENT SOIXANTE CINQ CENTS ( 3629,65 £ ).

Les associés décident que le recours a un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, car la valeur d'aucun des apports en nature n'excede 7 622,45 E et parcc que la valeur totale de 1'ensemble des apports en nature non soumis a l'évaluation d'un commissaire aux apports n'cxcéde pas la moitié du capital.

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Clause de non-concurrence M. BAILLET Olivier, M.BAILLET Xavicr, M.CHATENOUD Guillaume, M. de CROUSNILHON Olivier, M. SUTTER Francois ; apporteurs ; s'interdisent de détourner le fichier client, de créer une société ayant la méme activité ou d'utiliser le style développé par Blue acacia de facon directe ou indirecte et ce, pendant toute la durée de quatre vingt dix neuf ( 99 ) années a compter de la constitution définitive de la société ; sauf dérogation prévue en assemblée générale.

Récapitulation des apports ( numéraire plus nature ) Total des apports de M. BAlLLET Olivier : 1525 € Total des apports de M. BAlLLET Xavier : 1525 € Total des apports de M. CHATENOUD Guillaume : 1525 € Total des apports de M. de CROUSNlLHON Olivier : I525 e Total des apports de M. SUTTER Francois : I525 €

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de 7.625 euros, en numéraire.

Aux tcrmes d'une assemblée générale mixte en date du 9 octobre 2002, le capital social a été augmenté d'une somme de 42.375 euros prélevee sur le compte < autres réserves , pour étre porté a 50.000 euros par élévation du nombre de parts dont la valeur nominale est de 1 euros.

Aux termes d'une assemblée générale mixte en date du 29 avril 2005, le capital social a été augmenté d'une somme de 25.000 euros prélevée sur le compte < autres réserves >, pour étre porté a 75.000 euros par élévation du nombre de parts dont la valeur nominale est de 1 euros.

Aux termes d'une assemblée générale mixte en date du 9 aout 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 55.000 euros prélevée sur le compte < autres réserves >, pour étre porté a 105.000 euros par élévation du nombre de parts dont la valeur nominale est de 1 euros.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 18 juillet 2007, le capital social a éte augmenté d'une somme de 45.000 euros dont 43.174 euros sont prélevés sur le compte < autres réserves > et 1.826 euros sont prélevés sur le compte < réserve légale >, pour étre porté a 150.000 euros pa élévation du nombre de parts dont la valeur nominale est de 1 euros.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 juin 2009, le capital social a

été augmenté de 1 4.742 (quatorze mille sept cent quarante deux) euros, en numéraire, pour étre porté a 164.742 (cent soixante quatre mille sept cent quarante deux) euros, avec une prime d'émission totale de 230.867,09 (deux cent trente mille huit cent soixante sept virgule neuf) euros, laquelle somme de 245.609,09 (deux cent quarante cinq mille six cent neuf virgule neuf) euros a été déposée aupres de la banque HSBC - le 15 juin 2009.

ARTICLE 7 - Le capital social

Le capital social est de 164.742 (cent soixante quatre mille sept cent quarante deux) euros.

1l est divisé en 164.742 (cent soixante quatre mille sept ccnt quarante deux) parts égales d'1 (un) euro chacune libérées et réparties entre les Associés en proportion de leurs droits, savoir :

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- 50 000 parts numérotées de 1 a 37 500 et de 75 001 87 500 a Monsieur Olivier BAILLET, - 50 000 parts numérotées de 37 501 a 75 000 et de 87 501 a 100 000 a Monsieur Xavier BAILLET

- 50 000 parts numérotées de 100 001 a 150.000 a Monsicur Nicolas B1ANCIOTTO, - 14.742 parts numérotées de 150.001 a 164.742 a la société FINANCIERE DES PYRAMIDES.

Conformément a la loi, les Associés déclarent expressément que les 164.742 (cent soixante quatre mille sept cent guarante deux) parts sociales composant le capital social sont souscrites en totalité par les Associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 - Augmentation ou réduction du capital

Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une assemblée générale En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise en assemblée générale. Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, atu vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital social a un montant inférieur ne peut étre décidée gue sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égal au montant prévu a l'alinéa précédent, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - Parts sociales

1. Représentation des parts sociales. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au

porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties. 2. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Les apports en industrie donnent lieu a attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes. Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations

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Sous réscrve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés. Les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés. Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de

capital par réduction du nombre de parts. Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimale fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de ceder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

3. Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou cn dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référe, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent. En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier. 4. Associé unique. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 relatives aux sociétés a responsabilité limitée ne comportant qu'une seule

personne.

L'associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions précitées dans le plus bref délai.

ARTICLE 10 - Cession ct transmission des parts

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprés lui avoir été signifiée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ou par l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres publicité au registre du commerce et des sociétés.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent étre cédées, méme entre associés, entre conjaints et entre ascendants et desccndants, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est

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sollicité dans les conditions prévues par l'article L. 223-14 du Code de commerce pour les cessions a des tiers étrangers a la société.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est répute acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le meme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix

déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

ART1CLE 11 - Décés, interdiction, faillitc d'un associé

Le déces, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement ou liquidation judiciaires d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ART1CLE 12 - Comptes courants

Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées par l'assemblée générale des associés. Ces accords sont soumis a la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

ART1CLE 13 -Gérance

Nomination : La gérance est assurée par trois personnes physiques, associées, nommées sans limitation de durée. Les associés peuvent a tout moment décider d'augmenter le nombre de gérants.

Pouvoirs a l'égard des tiers : Dans les rapports avec les tiers, les gérants ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Délégation de pouvoirs : Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, les gérants et les associés peuvent déléguer le pouvoir a l'un d'cntre eux de représenter la société suite a un vote en assemblée générale.

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Ainsi, pour faciliter la signature des contrats de la société < Blue acacia > les gérants et lcs associés peuvent mandater un seul d'entre eux pour qu'il signe seul le contrat. Saretés : Lcs sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations. Obligations : Les associés sont soumis aux obligations fixées par la loi et les reglements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rappori de gestion ainsi que - si les critéres sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles 340-1 et 340-3 de la loi du 24 juillet 1966. La gérance est tenue en outre de satisfaire aux diverses

prérogatives du comité d'entreprise ou, a son défaut, des délégués du personnel, définies notamment par l'article 230-3 de la loi précitée. Elle doit cncore effectuer la formalité de dépôt des documents visés a l'article 44-1 de la loi du 24 juillet 1966 et, le cas échéant, les formalités de publicité visées a l'article 298 du décret sur les sociétés commerciales. Révocation : Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la majorité des parts sociales. Le gérant révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages intéréts. ll est également révocable par décision de justicc pour cause légitime.

ARTICLE 14 - Associes

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite. au choix de la gérance. Droit de convocation : Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient a chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition. A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un. En outre, tout associé peut, également, obtenir la convocation de l'assemblée. Tout associé peut, également, obtenir par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Toute asscmblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. Mode de convocation : Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion. Celles-ci indiquent l'ordre du jour. Droit de communication - délai : Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent étre adressés a chaque associés : le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants, le cas échéant celui du commissaire aux comptes.

Pendant ce délai, ces mémes documents sont tenus a la disposition des associés au siege social. En cas de consultation écrite, les mémes documents sont adressés a chaque associé qui dispose d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit. En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée a l'approbation des comptes, doivcnt étre adressés a chaque associé : l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. Représentation : Un associé peut se faire représenter par un autre associé de la société. Lorsque les parts sont frappées de saisie-arrét ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémcs associés.

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Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur rcprésentant légal soit par toute personne physigue qu'elles se seront substituées. Procés-verbaux : Les procés-verbaux des assemblées doivent étre établis sur un registre spécial sur des feuilles mobiles cotées ct paraphées comportant les mentions suivantes : date et lieu de la reunion, nom et qualité du président, identité des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts qu'ils détiennent, les documents et rapports soumis, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat du vote. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. Les procés-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et le president de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou évenituellement les liquidateurs. Décisions extraordinaires : Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement, modification des statuts, notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions visées au présent statut, ou encore la dissolution anticipée. Décisions ordinaires : Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation du ou des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs initernes. Conventions interdites : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser pour clle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux rcprésentants des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des gérants - et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 15 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice doit étre réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé

par décision de justice, en vertu de l'article 56 de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983.

ARTICLE 16 -Comptes sociaux - Résultats Comptes sociaux

La société procéde a l'enregistrement des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles 340 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, des articles 8 et suivants du Code de Commerce, et des décrets pris pour l'application de ces dispositions. A la clture de chaque exercice, le ou les gérants dressent l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion. 1ls établissent et publient, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe. Dans le délai de six mois aprés la clture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, aprés rappori du commissaire aux comptes, et s'il y a lieu les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en

double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Commcrce, pour étre annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, les documents énoncés a l'article 44-1 de la loi du 24 juillet 1966. En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le méme délai. Résultats : Détermination: sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction. Le solde, diminué s'il y a lieu des sommes a porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercicc. L'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves a sa disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Affectation : aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende, ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. S'il y a lieu, l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'il ou elle détermine, soit a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, qui restent a sa disposition, soit au compte < report a nouveau >. Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte < report a nouveau > ou compensées directement avec les réserves existantes. Mise cn paiement des dividendes: les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée des associés ou, a défaut, par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'excrcice, sauf prorogation de délai, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande de la gérance.

ARTICLE 17 - Commissaire aux comptes

Nomination : Des constatation de la réunion de deux au moins des trois critéres définis a l'article 6 du décret numéro 85-295 du 1cr mars 1985, 1'associé unique ou l'assemblée des associés selon le cas doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices. La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes des qu'elle n'a pas dépassé

les chiffres fixés pour deux des trois critéres pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice. Méme lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représcntant au moins le dixiéme du capital social.

Les décisions prises a défaut de désignation réguliere de commissaires aux comptes ou sur le

rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions Iégales, sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires réguliércment désignés. Mission : Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives

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définies par l'article 66 de la loi du 24 juillet 1966 Pour faciliter la mission du ou des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus au siége social a la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle. Révocation : En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de Justice a la demande de la gérance, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

ARTICLE 18 - Dissolution et liquidation

Dissolution : La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai de deux ans au cours duquel le nombre des associés serait supérieur a cinquante si, dans le méme délai, une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées a l'article 36 de la loi du 24 juillet 1966. En outre, tout intéresse peut demander en Justice la dissolution de la société dans les circonstances suivautes :

- les capitaux propres étant inférieurs a la moitié du capital social, soit le gérant ou le commissaire aux comptes s'il existe n'a pas provoqué la décision collective des associés visée ci- dessus dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit les associés n'ont pu valablement délibérer sur le méme sujet, soit a défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées au deuxieme alinéa de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 en cas de réduction du capital social au-dessous du minimum légal en contravention des dispositions du deuxieme alinéa de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966. ll est fait observer gue la société n'est dissoute par aucun des événements susceptibles d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant qu'il soit associé ou non. Liquidation : A l'expiration, de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelgue cause que ce soit, la liquidation est assurée par le ou les gérants alors en fonction. La liquidation de la société est effectuée conformément à la loi du 24 juillet 1966 et aux décrets pris pour son application. Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs parts sociales, est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé gui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que cc soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans gu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 19 - Attribution de juridiction

Les contestations relatives aux affaires sociales ou a l'interprétation ou a l'exécution des présents

statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société, conformément a la loi, sont soumises a la juridiction du tribunal de commerce compétent du lieu du siege social.

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ARTICLE 20 - Transformation de la société

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs. La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinguante. Clause compromissoire : Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y aura procédé par voie d'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. I1 sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci- dessus, non susceptible de recours. Les arbitres seront (ou : ne seront pas) tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie de l'appel. Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu du sige social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

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Démissio

Approba

Quitus al

Affectati

Appraba

Transfert

Pouvoirs

Elle prend acte

déductibles du r

LAssemblée Gét

l'exercice écouté

Cette résolution

L'Assemblée Gér

extrait du prése

de commerce pr

Cette résolution

Plus rien n'étant