Acte du 11 décembre 2009

Début de l'acte

ECHIROLLES DISTRIBUTION

Société anonyme Au capital de 7 500 000 Euros Siége social : ZAC de Comboire (38130) ECHIROLLES

RCS : 493 150 239 RCS GRENOBLE SIRET : 493 150 239 000 17

En vertu :

d'un acte sous seings privés en date ECHIROLLES du 9 novembre 2006 enregistré au SIE DE GRENOBLE-CHARTREUSE le 26 décembre 2006, Bordereau n°2006/2 276, Case n°25, portant constitution de la société sous la dénomination < ECHIROLDIS >,

d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2007 portant augmentation du capital et modification de la dénomination sociale,

d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Juillet 2009 portant modification de la limite d'age, suppression des Actions d'Administrateurs et modifications statutaires diverses.

Il existe une Société Anonyme dont les statuts suivent. :

Statuts

Article 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-apres créées et de celles qui pourront l'etre ultérieurement, une société anonyme, régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 =_OBJET

La société a pour objet :

La création et l'exploitation de magasins de commerce de détail de type hypermarché ou autre, ayant pour objet notamment l'épicerie, l'alimentation, la droguerie, les produits textiles, chaussures, vaisselle, papeterie, viande, solides et liquides, fournitures automobiles, librairie, journaux, jouets, disques fabrication et vente de charcuterie, patisserie, pain en gros, demi- gros, détai, sans que cette liste soit limitative ;

Garden centers, centre autos (vente de carburants, lubrifiants, pneumatiques, lavage de voitures, etc ....), cafétéria, restauration sous toutes ses formes, salon de thé, débit de boissons, sans que cette liste soit limitative ;

La participation de la société par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation, location gérance ou de groupement d'intérét économique

L'acquisition, la propriété, la gestion et l'exploitation par bail ou autrement, directement ou indirectement, de tous biens et droits immobiliers (a usage professionnel ou commercial) au moyen notamment de la prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales ayant pour objet la gestion et l'exploitation des immeubles dont elles sont propriétaires ou dont elles ont elles-mémes la jouissance par bail ou autrement ;

La prise d'intérets, dans toute société de distribution éxploitant sous l'enseigne commune des actionnaires de la présente société, comme dans toutes structures civiles, financieres ou commerciales constituées a l'effet de favoriser la création et le développement de telles sociétés de distribution, tant en France qu'a l'étranger ;

La participation a toutes structures ou groupements destinés directement ou indirectement a accroitre la pénétration de ladite enseigne dans le secteur de la distribution et dans les divers circuits d'approvisionnement auxquels ce secteur d'activité a recours tant en France qu'a 1'étranger,

La création, l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou la dation a bail de tous établissements industriels ou commerciaux se rattachant a cet objet.

Et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant se rattacher directement ou indirectement dans le sens le plus large et le plus étendu de 1'objet précité ainsi qu'a tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement, et ce tant pour elle-meme que pour le compte de tiers, sous quelque forme que ce soit.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

ECHIROLLES DISTRIBUTION

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'indication du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a :

Z.A.C. de Comboire (38130) ECHIROLLEs

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe par simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche assemblée générale ordinaire des actionnaires, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Article 5 = DUREE

La durée de la Société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL..- ACTIONS

Article 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté la somme de 40 000 euros en numéraire correspondant a 400 actions de 100 euros nominal chacune, souscrites et libérées en totalité.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 30 JUIN 2007 le capital a été augmenté d'une somme de 7 460 000 euros par suite de l'apport partiel d'actif de sa branche complete et autonome d'activité de vente en hypermarché effectué par la Société ECHIROLLES DISTRIBUTION. (immatriculée sous 1e n°334 010 600 RCS GRENOBLE

Article 7 =_CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de 7 5OO OOO (SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE) Euros. I est divisé en 75 OOO (SOIXANTE-QUINZE MILLE) actions d'une seule catégorie de 100 (CENT) euros chacune, intégralement libérées.

Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut etre augmenté :

soit par l'émission, au pair ou avec prime, d'actions nouvelles ordinaires ou privilégiées, libérées soit en numéraire soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société;

soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,

soit par apport en nature,

soit par conversion d'obligations.

Le tout en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires ou du Conseil d'Administration spécialement habilité par ladite Assemblée a cet effet.

L'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires si l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et l'opération est alors réalisée soit par voie de majoration du montant nominal des actions, soit par distribution d'actions gratuites.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les propriétaires des actions alors existantes ont un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles, lequel droit sera exercé selon la réglementation en vigueur. Ce droit est négociable dans les mémes conditions que les actions dont il est détaché.

Le conseil d'administration peut décider de limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions, sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été expressément prévue lors de l'émission.

L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, dans les conditions et limites

fixées par la loi, supprimer l'exercice du droit préférentiel de souscription et réserver la souscription des actions nouvelles a telle personne de son choix.

II - Le capital peut étre réduit, selon les formes et dans les conditions fixées par la loi. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidé que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent etre libérées a la constitution de la moitié au moins et a l'occasion d'une augmentation de capital d'un quart au moins de la valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, du montant total de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.

La libération peut avoir lieu par compensation avec des créances liquides et exigibles contre la société.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement

Article 1O - DEFAUT DE LIBERATION

Tout versement en retard sur le montant des actions porte intéret de plein droit en faveur de la société au taux légal en matiere commerciale majoré de trois points, a compter de 1'expiration du mois qui suit le jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

A défaut par l'actionnaire de libérer les sommes exigibles aux époques fixées par le conseil d'administration, la société pourra user de toutes les sanctions et de tous moyens d'exécution forcée qui lui sont permis par la loi.

Article 11 - FORME DES_ACTIONS

Les actions doivent obligatoirement revetir la forme nominative. Elles sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire a la diligence de la société, conformément a la réglementation en vigueur.

Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Toute transmission d'action, a titre gratuit ou a titre onéreux, s'effectue par virement de compte a compte, sur instruction signée par le titulaire ou son représentant qualifié, ou, le cas échéant, sur production d'un certificat de mutation.

Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou les cessions au conjoint, a un ascendant ou a un descendant d'actionnaire peuvent etre effectuées librement.

Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises a l'agrément préalable du conseil d'administration.

A cet effet, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et domicile du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée par le cédant a la société.

Le conseil d'administration statue, au plus tard avant Fexpiration d'un délai de trois mois a compter du jour de la notification de la demande, sur l'agrément du cessionnaire proposé.

Sa décision n'est pas motivée. Elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si le conseil d'administration n'a pas fait connaitre sa décision au cédant dans le délai de trois mois a compter du jour de la notification de la demande, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou un tiers, soit avec le consentement du cédant par la société en vue d'une réduction du capital social, a moins que le cédant ne notifie a la société, dans les quinze premiers jours de ce délai, le retrait de sa demande.

Cette acquisition, si elle est réalisée, a lieu moyennant un prix qui, a défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions fixées par l'article 1 868 alinéa 5 du Code Civil.

Si a l'expiration du délai de trois mois imparti ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Toutefois, ce délai peut etre prorogé par décision de justice a la demande de la société.

En cas d'acquisition et a défaut par le cédant d'avoir signé le titre de mouvement dans les huit jours de la demande qui lui en sera faite par le Conseil d'Administration, le transfert sera régularisé d'office par déclaration du Conseil d'Administration sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant.

Les notifications, significations, demandes prévues ci-dessus sont valablement faites soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte extrajudiciaire.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession a un tiers, méme aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement ainsi qu'aux cessions du droit préférentiel de souscription ou de droit d'attribution.

En cas de vente forcée aux enchéres publiques, l'adjudication ne pourra etre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption ci-dessus stipulé. En conséquence, aussitt apres l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément.

Article 13 =INDIVISIBILITE_DES ACTIONS

A 1égard de la société, les actions sont indivisibles. Les propriétaires indivis d'une action, a quelque titre que ce soit, sont tenus de se faire représenter auprés de la société par une seule et méme personne désignée d'accord entre eux, ou, a défaut, par le Président du Tribunal de Commerce.

L'usufruitier représentera valablement le nu-propriétaire. Toutefois, le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 14 - DROIT DES ACTIONS

Chaque action donne droit a une part dans la propriété de l'actif social, proportionnelle au nombre des actions existantes. Notamment, elle a droit, pour toute répartition effectuée en cours de société, comme en cas de liquidation, au réglement de la meme somme nette. Il sera donc, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société et auxquelles cette répartition pourrait donner lieu.

La possession d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Les actionnaires, ne sont responsables qu'a concurrence du montant des actions qu'ils possédent.

Les héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requéri l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer d'aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 15 -ROMPUS

Dans tous les cas ou, pour exercer un droit quelconque, il sera nécessaire de posséder plusieurs actions, comme en cas d'échange ou d'attribution de titres provenant d'une opération telle que réduction de capital, augmentation de capital par incorporation de réserves, fusion, regroupement, etc. donnant droit a une action nouvelle contre remise de plusieurs actions anciennes, les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

Articie 16 - COMPTES COURANTS

La société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant. Les modalités des versements, intéréts et remboursement seront fixées par le conseil d'administration.

Les livres de la société feront foi du montant des sommes versées et de toutes modalités de ces avances.

TITRE III = ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 17 = CONSEIL D'ADMINISTRATION

I - La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) au plus, sauf décision de porter ce maximum a un chiffre supérieur, notamment en cas de fusion.

Ils sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire.

II - La durée des fonctions des administrateurs statutaires est de trois années. Elle est de six années au plus lorsque les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire.

Les fonctions des administrateurs prennent fin a ll'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent étre révoqués a tout moment par l'assemblée générale ordinaire

SIEGES D'UN PLUSIEURS VACANCE OU 18 Article D'ADMINISTRATEUR

Si un siege d'Administrateur devient vacant entre deux Assemblées Générales, par suite de décs ou de démission, comme dans le cas ou le nombre d'Administrateurs est inférieur a dix- huit, le Conseil d'Administration peut procéder a des nominations a titre provisoire, dans la limite des siéges devenus vacants.

S'il ne reste plus que deux administrateurs en fonction, ceux-ci, ou a défaut le commissaire aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a l'effet de compléter le conseil.

Les nominations faites par le conseil d'administration sont soumises a la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises ou les actes accomplis antérieurement par le conseil demeurent valables.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.

Article 19 - BUREAU DU CONSEIL

Le conseil nomme parmi ses membres, personnes physiques, un président, qui peut etre élu

en dehors des actionnaires.

Le président et le secrétaire peuvent toujours etre réélus.

En l'absence ou l'empechement du président ou du secrétaire, le Conseil désigne a chaque séance la personne qui doit remplir cette fonction.

Article_20 =_DELIBERATIONS DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la Société l'exige, sur la convocation du Président. Le Directeur Général ou, lorsque le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, peuvent demander au Président qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

Les réunions du conseil ont lieu soit au siege social soit en tout autre endroit.

Les convocations sont faites par tous les moyens et méme verbalement.

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.

Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante

Il est tenu au siége social un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs participant a la séance du conseil d'administration.

Article 21 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées, dans les conditions fixées par la loi.

Ces proces-verbaux mentionnent le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Ils font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées a la réunion en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie de la réunion.

Les procés-verbaux sont signés par le Président de séance et au moins un administrateur, et, en cas d'empéchement du Président de séance, par deux administrateurs.

Article 22_=_POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille a leur mise en xuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et rêgle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée meme par les actes du Conseil d'Administration qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le Conseil d'Administration procede aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur recoit toutes les informations nécessaires a 1'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumet, pour avis a leur examen.

Le Conseil peut conférer a tous mandataires de son choix, toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts.

DU CONSEIL PRESIDENT POUVOIRS DU 23 Article D'ADMINISTRATION

Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte a 1'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Article 24- DIRECTION GENERALE

1 - Modalités d'exercice

La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction

générale.

La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise a la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

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2 - Direction générale

Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non.

La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil au moment de la nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions

ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Nul ne peut etre nommé Directeur Général s'il est agé de plus de quatre-vingts ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Directeur Général est révocable a tout moment par le Conseil d'Administration. Si la

révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Toutefois, il ne peut donner des cautions, aval au nom de la société sans y etre autorisé par le Conseil d'Administration.

3 - Directeurs Généraux déléqués

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général délégué.

Le Conseil d'Administration peut choisir les directeurs généraux délégués parmi les administrateurs ou non et ne peut pas en nommer plus de deux.

La limite d'age est fixée a quatre-vingts ans. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office.

Les directeurs généraux délégués sont révocables a tout moment par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intérets.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empéché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Directeur Général.

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En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Directeur Général

Article 25 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS - LIMITE D'AGE

I - L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle dont le montant est porté aux charges d'exploitation et reste maintenu jusqu'a décision contraire. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le Conseil d'Administration.

II - Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et des Directeurs Généraux délégués. Ces rémunérations peuvent étre fixes et/ou proportionnelles.

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf s'ils sont liés a la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

III - Le nombre des administrateurs en exercice ayant dépassé l'age de 80 ans ne pourra étre supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues a l'alinéa précédent est nulle.

Lorsque ta limite fixée pour l'age des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus agé est réputé démissionnaire d'office, sauf décision contraire du conseil d'administration.

La limite d'age pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration ou de Directeur Général est fixée a 80 ans.

Article 26 - CUMUL DES MANDATS

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou membre du Conseil de Surveillance de société anonyme ayant leur siége sur le territoire francais, sauf dérogation prévue par la loi.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur Général ou de membres du directoire ou de Directeur Général unique de sociétés anonymes ayant leur siege sur le territoire francais, sauf dérogation prévue par la loi.

Sans préjudice des dispositions précédentes, une personne physique ne peut exercer plus de cinq mandats de Directeur Général, de membre du directoire, de Directeur Général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siege sur le territoire francais, sauf dérogation prévue par la loi.

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Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions relatives au cumul doit se démettre de 1'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entrainé la disparition de l'une des conditions fixées par la loi en cas de dérogation. A l'expiration de ce délai, la personne est démise d'office et doit restituer les rémunérations percues, sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Article_27 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, 1'un de ses Directeurs Généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce doit étre soumise a 1'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes précitées est indirectement

intéressée et des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le Directeur

Général, 1'un des Directeurs Généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est

propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou de facon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'intéressé est tenu d'informer le Conseil des qu'il a connaissance d'une convention soumise

à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Ces conventions sont soumises a l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues a des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par 1'intéressé au Président du Conseil d'Administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes. Les actionnaires peuvent également obtenir comnunication de cette liste et de 1'objet des conventions.

Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs

engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également au conjoint, ascendant et descendant des personnes visées au présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

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TITRE IV - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article_28 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La société doit obligatoirement désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent aprés T'assemblée générale qui approuve les comptes du sixieme exercice de leur mandat.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

AUTORITE ET_.QUALIFICATION DES.. ASSEMBLEES Article 29 GENERALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées ordinaires ou extraordinaires, selon la nature des décisions qu'elles ont a prendre.

Les décisions des assemblées générales obligent tous les actionnaires, méme absents, dissidents ou incapables.

Article 30 - CONVOCATIONS,LIEU DE REUNION

I - Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration.

A défaut, elles peuvent &tre convoquées :

par le ou les commissaires aux comptes, en cas d'urgence,

par le ou les liquidateurs en cas de dissolution de la société et pendant la période de liquidation,

par un mandataire désigné en justice a la demande de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixiéme du capital social.

Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu figurant dans les avis de convocation.

II - La convocation des assemblées générales est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée a chaque actionnaire quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les actionnaires pourront toutefois etre convoqués aux assemblées par lettre ordinaire.

Lorsqu'une assemblée n'a pas pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxieme assemblée est convoquée six jours au moins a l'avance dans les mémes formes que la premiere.

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Article 31 = ORDRE DU JOUR

L'ordre du iour des assemblées générales est arrété par l'auteur de la convocation. Il figure sur les avis et lettres de convocation.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question ne figurant pas a l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

L'ordre du jour ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.

Le Comité d'entreprise peut également requérir l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour des assemblées.

Article 32 - ACCES..AUXASSEMBLEES, POUVOIRSVOTE.PAR CORRESPONDANCE

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire dont les actions ne sont pas privées du droit de vote, ou par son conjoint. Le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non actionnaires.

Tout actionnaire peut en outre voter par correspondance quelle que soit la nature, ordinaire. extraordinaire ou spéciale de l'Assemblée, au moyen d'un formulaire établi par la société et qui lui est remis ou adressé s'il en fait la demande. Ce formulaire doit étre rédigé de telle sorte que l'Actionnaire puisse exprimer son vote sur chacune des résolutions proposées, dans l'ordre de leur présentation a l'Assemblée.

La société doit joindre a tout formulaire de vote par correspondance qu'elle remet ou adresse a un actionnaire les documents prescrits par la loi.

Aprés validation du bulletin de vote, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation a l'Assemblée.

Le bulletin de vote par correspondance adressé a la société pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

Deux membres du Comité d'entreprise, désignés par le Comité dans les conditions fixées par la loi, peuvent assister aux Assemblées Générales. Ils doivent, a leur demande, etre entendus lors de toutes délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.

Article 33 - FEUILLES DE PRESENCE

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :

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1. Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque actionnaire présent, ie nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attachées a ces actions.

2. Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attachées a ces actions.

3. Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ces mandants ainsi que le nombre de voix attachées a ces actions, le nombre de pouvoirs donnés a chaque mandataire, auquel cas les pouvoirs sont annexés a la feuille de présence.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Article 34 - BUREAU DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué a cet effet par le conseil d'administration. L'assemblée convoquée par le ou les commissaires aux comptes est, en cas d'urgence, présidée par le commissaire aux comptes, ou l'un d'eux.

Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants qui représentent tant par eux-mémes que comme mandataire le plus grand nombre d'actions et, sur leur refus, par ceux qui viennent immédiatement aprés, jusqu'a acceptation.

Le bureau désigne un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des membres de l'assemblée.

Article 35 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées dans les conditions fixées par la loi.

Ces procés-verbaux mentionnent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ils sont signés par les membres du bureau.

Les copies ou extraits des procés-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, l'administrateur directeur général, par deux administrateurs, ou, aprés dissolution, par le ou les liquidateurs. Ils peuvent également étre certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

Article 36 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée a prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la cloture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

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Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les actionnaires présents ou représentés possedent le cinquiéme des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxieme convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois pas augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins, sur premiére convocation, le quart, et sur deuxieme convocation, le cinquieme des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, l'assemblée peut etre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Les Assemblées Spéciales ne délibérent valablement que si les actionnaires présents ou

représentés possédent au moins, sur premiere convocation, le tiers et, sur deuxieme convocation, le cinquiéme des actions de la catégorie concernée.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'Assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire. Quant a celle appelée a décider la transformation de la société, elle délibére aux conditions de majorité prévues a l'article 43 ci-aprés, et qui different selon la nouvelle forme adoptée.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées a délibérer sur l'approbation d'un apport en nature, ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire sont privés du droit de vote méme comme mandataire, et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il possede.

Article 37 =_DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur mise a disposition des actionnaires sont déterminées par la loi.

A compter de cette communication, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

En outre, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le vingtieme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le rapport est adressé au demandeur, au Ministére Public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport doit également etre annexé au rapport établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale annuelle, et recevoir la méme publicité.

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Enfin, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le vingtieme du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président directeur général sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

TITRE VI -.COMPTES ANNUELS...- AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Article_38 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er février et finit le 31 janvier de chaque année

Article 39 - INVENTAIRE - COMPTES - BILAN

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant a cette date, et établit les comptes annuels conformément aux dispositions du code de commerce. Il établit un rapport de gestion écrit.

Ce rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date"de clture de l'exercice et Ia date" a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Les documents ainsi établis sont communiqués au commissaire aux comptes. Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues elles sont signalées dans le rapport de gestion et dans le rapport du commissaire aux comptes.

.- FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES Article 40 BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux, et autres charges de la société, amortissements et provisions, constituent les bénéfices ou les pertes de l'exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de cette fraction. Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice disponible.

L'assemblée générale a la faculté de reporter a nouveau ce bénéfice ou de l'affecter en totalité ou en partie a la dotation de tous fonds de réserve, y compris la réserve légale.

Elle peut également prélever sur ce bénéfice un dividende aux actionnaires.

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En outre, l'assemblée générale peut décider la mise cn distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux actionnaires lorsque l'actif net est ou deviendrait a la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par ailleurs, aucune distribution ne peut étre faite avant que les comptes

et < Frais de recherche appliquée et de développement > n'aient été apurés, a moins qu'il existe des réserves libres d'un montant au moins égal a celui des frais restant à amortir.
Toute distribution de dividendes est interdite avant l'amortissement total des frais de constitution.

Article 41 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou a défaut par le conseil d'administration.
L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende une option entre le paiement en numéraire ou en actions. L'assemblée dispose également de cette faculté pour le paiement des acomptes sur dividendes.

TITRE VII - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en une société d'une autre forme, si, au moment de la transformation elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver aux actionnaires les bilans de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux comptes, et selon les regles édictées par la loi selon les formes que doit adopter la société.
ArticIe 43 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, etre réduit d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputée sur des réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
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Article 44 = DISSOLUTION, LIQUIDATION

I - La dissolution de la société peut étre prononcée a tout moment par l'assemblée générale extraordinaire.
II - La société est en liquidation des l'instant que sa dissolution est survenue pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation".
Toutefois, la réunion de tous les droits sociaux entre les mains d'un actionnaire entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'actionnaire unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci.
Aprés extinction du passif et des frais de liquidation, le produit net de celle-ci est employé a rembourser aux actionnaires le montant libéré et non amorti des actions qu'ils possédent, l'excédent s'il y a lieu, constituant le boni de liquidation, est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun d'eux.
L'avis de la cloture de la liquidation est publié conformément a la loi.

Article 45 - CONTESTATION - ELECTION DE DOMICILE

Toutes-contestations qui peuvent..s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes au sujet des affaires sociales sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siége social et toutes assignations sont réguliérement notifiées a ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le tribunal de grande instance du lieu du siege social.

Article 46 - IDENTITE DES PREMIERS ACTIONNAIRES

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 55, 8° du décret n"67-236 du 23 Mars 1967, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :
Monsieur Jean-Claude MORICE, né le 27 Avril 1940 a NANTES (44), demeurant a LA BUISSIERE (38530) Les Granges,
Madame Andrée MORICE,née le 1er Juin 1941 a SAINT GEORGES SUR LAYON (49), demeurant a LA BUISSIERE (38530) Les Granges,
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Monsieur Jean-Frangois MORICE, ne 16 Décembre 1971 a NANTES (44) demeurant a LA BUISSIERE (38530) Les Granges,
La société ECHIROLLES DISTRIBUTION, par actions simplifiée au capital de 320 000 Euros dont le siege social est a ECHIROLLES (38130) ZAC de Comboire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n'334 010 600 RCS GRENOBLE, représentée par Monsieur Jean-Claude MORICE,
La société ISERE DISTRIBUTION,par actions simplifiée,au capital de 45 734,71 Euros, dont le siege social est a CHATTE (38160) Les Gameaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n'304 688 922 RCS GRENOBLE, représentée par Monsieur Olivier TATIN,
La société MEYZIEUDIS, par actions simplifiée, au capital de 827 200 Euros, dont le siege social est a MEYZIEU (69330) Hameau de Peyssilieu - CD 517, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n"379 633 522 RCS LYON, représentée par Monsieur Alain LANDAIS,
La SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE-ALPES -
SOCARA, anonyme au capital variable dont le siege social est SAINT QUENTIN FALLAVIER (38297) LA VERPILLIERE CEDEX - 75 Avenue des Arrivaux - ZI de Chesnes - La Noirée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°305 635 583 RCS VIENNE, représentée par Monsieur Daniel BOSSUS,
Statuts mis a jour
A SAINT QUENTIN FALLAVIER Le 30 Juillet 2009
Cople certifiee contorme