Acte du 17 avril 2019

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A

Numéro de gestion : 2016 B 17969 Numero SIREN:821 849 940

Nom ou dénomination : GEO

Ce depot a ete enregistré le 17/04/2019 sous le numero de dep8t 46441

1907172901

DATE DEPOT : 2019-04-17

NUMERO DE DEPOT : 2019R046441

N° GESTION : 2016B17969

N° SIREN : 821849940

DENOMINATION : GEO

ADRESSE : 15 Rue des Suisses 75014 Paris

DATE D'ACTE : 2019/03/31

TYPE D'ACTE : ACTE

NATURE D'ACTE : CESSION DE PARTS

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

Q$ I 03%19:B H 113 Jo16B1496 1 663s3&1s Société a Responsabilité Limitée

< GEO >

Siege social :

PARIS (75014) 15, Rue des Suisses

Capital : 1 000

RCS PARIS N° 821 849 940

CESSIONS DE PARTS SOCIALES

MENTION PQUR L'ENREGISTREMENT Greffe du tribunal de commerce ag Paris Acte depost le :

1 7 AVR.20J9

Sous le N°

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Hakim OUGHDI Né le 05 Juillet 1977 a AZAZGA (ALGERIE) De nationalité francaise Demeurant a RIS ORANGIS (91130) 1, Place de la Gare

Propriétaire de 100 Parts Sociales CEDANT ET

Monsieur Mohamed OUGHDI Ne 1e 18 Février 1955 a IGUERGUEDEMIMENE (Algérie) De nationalité algérienne Demeurant a RISORANGIS (91130) 1, Place de la Gare

CESSIONNAIRE

1

Verso annulé - Art 905 du C.G.1.

0.H o.iT

PREALABLEMENT A LA.CESSION IL EST EXPOSE CE QUI SUIT:

HISTORIQUE DE LA SOCIETE :

existe actuellement une Société a Responsabilité Limitée < GEO > dont le siege social est a PARIS (75014) 15, Rue des Suisses, au capital de 1 000 , divisé en 100 parts de 10 @ chacune, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 821 849 940

La Société a Responsabilité Limitée a pour objet notamment :

BAR - BRASSERIE -- RESTAURANT - LOTO - RAPIDO - EPICERIE

Les.parts composant le.capital social.sont.lapropriété.de :

Monsieur Hakim OUGHDI A concurrence de : 100 Parts Sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 Parts Sociales

Ceci expose,

IL EST PASSE AUX PRESENTES CESSIONS DE PARTS SQCIALES :

I - CESSION DE PARTS

Cession par Monsieur Hakim OUGHDI de 50 de_ses Parts Sociales_au profit de Monsieur Mohamed OUGHDI

Par les présentes, Monsieur Hakim OUGHDI, cédant, cede, délegue et transporte en s'obligeant a toutes les garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues,

A Monsieur Mohamed OUGHDI, cessionnaire, qui accepte :

CINQUANTE PARTS SOCIALES (50 parts sociales) lui appartenant dans la Société la Responsabilité Limitée < GEO >.

PRIX

Cette cession est acceptée moyennant le prix de DIX EUROS (10 @) pour une part sociale Soit un total de CINQ CENTS EUROS (500 @) pour les 50 Parts sociales.

Lequelprix.est.payé.comptant.de.la.maniere.suivante.:

Par Monsieur Mohamed OUGHDI a concurrence de : 500,00 €

Monsieur Mohamed OUGHDI a payé comptant ce jour a Monsieur Hakim OUGHDI, qui le reconnait expressément et lui en consent bonne et valable quittance d'autant, sous réserve d'encaissement du cheque remis en paiement a concurrence de CINQ CENTS EUROS (500 @).

DONT QUITTANCE ENTIERE ET DEFINTIVE

2

Verso annulé - Art 905 du C.G.1.

O.H 0.11

II - CAPACITE - DECLARATIONS :

I-.Le.cédant déclare..

=> Résider habituellement en France ou en CEE, jouir de tous leurs droits civils et ne pas faire l'objet d'une décision de sauvegarde de justice, > Ne pas étre et n'avoir jamais été, non plus que la société dont les parts sont présentement cédées, concernés par les dispositions visant la prévention et le reglement amiable des difficultés des entreprises ou leur redressement et leur liquidation judiciaire, ni par celles visant la faillite personnelle, la banqueroute ou ll'interdiction de diriger, gérer, administrer ou controler une entreprise commerciale ou artisanale ou une personne morale, ni susceptibles de l'étre. > Ne pas @tre susceptible actuellement ou ultérieurement, d'etre l'objet de poursuites pouvant entrainer la confiscation ou la saisie totale ou partielle des biens dont ils sont propriétaires ainsi que la société dont les parts sont présentement cédées et n'avoir jamais été l'objet Que les parts sociales présentement cédées ne font l'objet d'aucun nantissement, oppositions, saisie ou autre empéchement quelconque.

I...Le.cessionnaire.déclare.

Qu'il réside habituellement en France, jouit de tous les droits civils et ne fait pas l'objet d'une décision de sauvegarde de justice ni de faillite personnelle. - Qu'a sa connaissance, l'immeuble ou est exploité ledit fonds de commerce n'a pas fait l'objet d'un arreté ou d'un décret d'expropriation ni d'un arrété de péril et qu'il n'est visé par aucune mesure d'urbanisme pouvant entraver l'exploitation normale du fonds.

III - PROPRIETE - JOUISSANCE :

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées, par le fait même des présentes, et a compter de ce jour, et il en aura la jouissance a compter de ce jour.

Le cessionnaire est mit et subrogé dans tous les droits et actions attachés aux parts cédées, sans aucune exception ni réserve, tant contre la société que contre les tiers.

IV - MODIFICATION DES STATUTS :

Suite aux cessions de parts sociales ci-dessus énoncées, il intervient les modifications suivantes :

Le texte de l'article 7 des statuts est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Monsieur Hakim OUGHDI A concurrence de : 50 Parts Sociales Monsieur Mohamed OUGHDI A concurrence de : 50 Parts Sociales

Total égal au nombre de parts Composant le capital social : ... 100 Parts Sociales

V - FRAIS

Les frais, droits des honoraires des présentes ainsi que ceux en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

VI - DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Les parties déclarent pour la perception des droits d'enregistrement que la présente n'entraine pas la dissolution de la société et que ces parts ne conferent aucune jouissance de droits immobiliers.

3 Verso annulé - Art 905 du C.G.1.

0H 0:11

VII: SIGNIFICATION

Suivant l'article L 20 du 24 Juillet 1966, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

VIII- DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, chacune des parties fait élection de domicile en sa demeure personnelle.

Fait a PARIS - LE 31/03/2018 Fait en 5 originaux dont 1 pour l'euregistrement et 1 pour le Tribunal de Commerce de PARIS

Lu et Approuvé Lu et Approuvé Monsieur Hakim OUGHDI Monsieur Mohamed OUGHDl

Enregistté & : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT ETAMPES Le 01/03/2019 Dossier 2019 0004439,référence 9104P61 2019 A 01632

Total liquidé : Vingt-ncuf Euros Moitant recu . : Vingt-neuf Buros L'Agent adrninistratif des inances publiques

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Verso annulé - Art 905 du C.G.1.

0.tl oi M

1907172902

DATE DEPOT : 2019-04-17

NUMERO DE DEPOT : 2019R046441

N° GESTION : 2016B17969

N° SIREN : 821849940

DENOMINATION : GEO

ADRESSE : 15 Rue des Suisses 75014 Paris

DATE D'ACTE : 2019/03/31

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

Société a Responsabilité Limitée

< GEO >

Siege social :

PARIS (75014) 15, Rue des Suisses

Capital : 1 000 @

Statuts

RCS PARIS N°821 849 940

LES SOUSSIGNES

Monsieur Hakim OUGHDI Ne le 05 Juillet 1977 a AZAZGA (AIgérie) De nationalité francaise Demeurant a RIS ORANGIS (91130) 1, place de la gare

Monsieur Mohamed OUGHDI Ne le 18 Février 1955 a IGUERGUEDEMIMENE(AIgérie) De nationalité algérienne Demeurant a RIS ORANGIS (91130) 1, place de la gare

ARTICLE 1- FORME

La société est une société a responsabilité limitée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la forme de société a responsabilité limitée avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE2- OBJET

La Société a pour objet : L'exploitation, soit directement soit en concession, soit sous autres formes de contrat a titre précaire pour l'exploitation de tous fonds de commerce de :

CAFE - BAR - HOTEL - BRASSERIE - RESTAURANT - SALON DE THE - CREPERIE - GRILL - PIZZERIA - VENTE A EMPORTER - PMU - FRANCAISE DES JEUX - TABAC

La création, l'acquisition, la vente, la location, soit comme preneur, soit comme bailleur, la prise en gérance de tous immeubles, entrepóts, magasins de vente, fonds de commerce ou succursales se rapportant aux objets précités et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobilires pouvant se rapporter directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en favoriser le fonctionnement et le développement tant en France qu'a l'étranger.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend pour denomination :< GEO

Dans tous les actes, annonces, factures, publications et autres documents émanant de la Société, la raison sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres " société a responsabilité limitée" 'ou les initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années (99) a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation ci-apres prévus par les statuts et par la loi.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le sige social est fixé a :

PARIS (75014) 15, RUE DES SUISSES

Il pourra @tre transféré dans tout autre endroit de la méme ville, par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent a la Société :

Monsieur Hakim OUGHDI en numéraire la somme de :. 500,00 Euros Monsieur Mohand Cherif AMENNA en numéraire la somme de : ... 500,00 Euros

Soit un total de : 000,00 Euros

Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement, ds avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert a

Page 2 sur 9 VERSO ANNULE - Art 905 du C.G.I.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de MILLE EUROS (1 000,00 Euros) et divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de DIX EUROS (10 @) chacune, entierement libérées et numérotées de 1 a 100 inclus et attribuées en totalité a:

Suite a des cessions de parts sociales, le capital social est désormais réparti comme suit :

Monsieur Hakim OUGHDI A concurrence de :.. 50 Parts Sociales Monsieur Mohamed OUGHDI A concurrence de : 50 Parts Sociales

Total égal au nombre de parts Composant le capital social : . 100 Parts Sociales

Conformément a l'article 423 de la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que les 100 parts sociales présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, etre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, il pourra etre institué, au profit des associés, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigne par décision de justice a la demande du gérant.

Une augmentation de capital pourra toujours @tre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés etre réduit, quel que soit le motif et quel que soit le mode de réalisation de cette réduction, mais a la condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée des associés a statuer sur ce projet.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum Iégal doit etre suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de la porter a un montant égal ou supérieur a ce minimum légal, a moins que, dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

Une réduction de capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quelle que soit l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Page 3 sur 9 VERSO ANNULE - Art 905 du C.G.I.

Sauf exceptions iégales, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possdent. Au-dela tout appel de fonds est interdit.

Is peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé notamment par les articles 32, 33 et 36 du décret du 23 mars 1967.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulierement par les associés.

Les représentants, héritiers, ayants causes ou créanciers d'un associé, meme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ni s'immiscer, en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ARTICLE 11 - PRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation des parts sociales.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis, héritiers, ou ayants causes d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprs de la Société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, i appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir, pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et les nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un deux. A défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire, quelies que soient les décisions a prendre.

ARTICLE 13 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent tre constatées par acte notarié ou sous seings privés. Elles ne sont opposables a la Société qu'autant qu'elles auront été signifiées a la Société ou acceptées par elle dans un acte authentique, conformément a 1'article 1690 du Code Civil. Conformément a l'article L 20du 24 juillet 1966, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de dépt.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'apres l'accomplissement de cette formalité et, en outre, le dépt de deux expéditions ou de ceux originaux de l'acte de cession en annexe au Registre du Commerce.

Entre les associés, les parts sont librement cessibles, mais elles ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la Société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés. Cette majorité représentant elle-meme les trois quarts du capital social.

La voix du cédant éventuel et le nombre total des parts qu'il possede avant la cession projetée entrent en ligne de compte pour le calcul de la majorité et de la représentation définies a l'alinéa précédent.

Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties entre conjoints et entre ascendants et descendants.

De méme n'aura pas besoin d'etre agréée par les associés, l'adjudication de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothse ou la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis, est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, non seulement a ia Société, mais a chacun des associés.

Dans le delai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibre sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Page 4 sur 9 VERSO ANNULE - Art 905 du C.G.I.

S le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder ses parts visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si le consentement demandé lui est refusé, il pourra (s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit du conjoint, ascendant ou descendant) :

soit exiger le rachat des parts a céder par ses co-associés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, le prix de cession est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit par défaut d'accord entre elles, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. A la demande du gérant, le délai peut tre prolongé une seule fois par le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requete sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

soit accepter la proposition éventuellement faite par la Société, de réduire dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur de ses parts et de racheter celles-ci a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance de référé. Les sommes dues portant intérét au taux légal en matire commerciale.

Si au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue, soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision, soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

ARTICLE 14. - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN-CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le déces, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décs d'un associé, la société continue entre les associés survivants et ses héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décs par la production de l'expédition d'un acte notarié ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné a la production de cette justification sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera 1'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule téte pour le calcul de la majorité requise pour les décisions extraordinaires.

Ce n'est qu'aprs avoir notifié a la gérance un acte régulier de partage de parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associé.

ARTICLE 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le déces, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés.

En cas de décs, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé.

ARTICLE 16 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, en qualité de gérant. Les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Vis-a-vis des tiers, chacun des gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était unique.

Dans ses rapports avec les associés, il ne pourra, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger des immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir a la fondation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux.

Page 5 sur 9 VERSO ANNULE - Art 905 du C.G.I.

Un gérant peut faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que ll'opération en cause soit conclue, et dans ses rapports avec 1es tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Chacun des associés peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires déterminées a tout mandataire de son choix.

Les fonctions de gérant ont une durée fixe par décision collective ordinaire des associés.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés un mois a l'avance, sauf en cas de force majeure, accident, maladie ou autre cause qui rendrait impossible l'observation du préavis.

La démission ou le déces d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront lors d'une assemblée générale ou lorsqu'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux aura lieu, un nouveau gérant.

Toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas o il existerait plusieurs gérants.

L'incapacité physique dtment constatée pendant une année, ou lincapacité légale du gérant seront assimilées au déces.

Chacun des gérants, associés ou non, est révocable par décision des associés représentants plus de la moitié du capital social.

Si cette révocation est demandée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intérets.

Enfin, un gérant peut etre révoqué par le Tribunal a la demande de tout associé.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacement leur sont remboursés, soit d'ne manire forfaitaire, soit sur présentation d'états certifiés par eux, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'action en responsabilité contre les gérants peut étre exercée par toute personne qui a été personnellement lésée.

En outre, s'ils représentent au moins le dixieme du capital social, des associés peuvent dans un intéret commun, charger, a leur frais, un ou plusieurs d'entre eux, de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le Tribunal ne peut statuer que si la société a été régulierement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

ARTICLE 19 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également etre prises par

ou leurs mandataires. Toutefois, les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée générale réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de chaque exercice social.

ARTICLE 20 - ASSEMBLEES

L'Assemblée est convoquée au lieu du siege social, ou en tout autre lieu de la méme ville ou du méme département, soit par un gérant, soit a défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un, soit encore par un mandataire désigné a la demande d'un associé, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

Pase 6 sur 9 VERSO ANNULE - Art 905 du C.G.I.

La convocation doit etre faite par lettre recommandée quinze jours francs avant la réunion de l'Assemblée. Elle doit indiquer les questions portées a l'ordre du jour, de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Sous réserves que soit respecté le droit de communication des associés rappelé sous l'article 10, une assemblée peut se tenir valablement sur convocation verbale si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE 21 - EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises a toute époque.

L'Assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit étre obligatoirement réunie dans le délai de six mois à compter de ia clôture exercice ainsi que dans tous les autres cas prévus par la loi ou les statuts.

D'autre part, un ou plusieurs associés représentant au moins, soit le quart en nombre et en capital, soit la moitié du capital, peuvent toujours demander la réunion d'une assemblée.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 22 - DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statuaires sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice social et sur l'affectation a donner aux résultats, de nommer ou révoquer les gérants, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser la gérance a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues enire la société et l'un des gérants ou l'un de ses associés.

Les décisions ordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte, les associés, selon les cas, sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital social représentée.

ARTICLE 23 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés concernant l'agrément de nouveaux associés ou une modification des statuts, sauf dans le cas ou la loi et l'article 22 ci-dessus des statuts prévoient que cette modification peut etre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet, de la dénomination ou du siege social, la fusion avec une autre sociéte, la transformation en société d'une autre forme sauf l'exception prévues a l'alinéa précédent.

Les décisions extraordinaires ne peuvent @tre valablement prises que si elles sont adoptées :

. a l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social ;

a la majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois quarts du capital social, s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts prévues a l'article 13 ;

par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social pour toutes autres assemblées extraordinaires.

ARTICLE 24 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés quinze jours au moins avant la date de ll'Assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le compte de résultat et annexe, le bilan, le texte des résolutions proposées au vote, et fe cas échéant le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre aux cours de l'Assemblée.

Page 7 sur 9 VERSO ANNULE - Art 905 du C.G.I.

Pendant le délai de quinze jours francs qui précede l'Assemblée, l'inventaire est tenu au sige social, a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Quarante-cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée, le compte de résultat et annexe, le bilan, sont tenus au siege social a la disposition du ou des commissaires aux comptes s'il en existe. Le rapport de gestion est tenu a la disposition vingt jours au moins avant ladite réunion.

ARTICLE 25 - APPROBATIONS DES COMPTES SOCIAUX & AFFECTATION DES RÉSULTATS

L'Assemblée générale ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice dans les six mois suivant la clóture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélvement qui peut &tre supérieur, mais ne peut étre inférieur a un vingtime et qui est affecté a la formation d'un fonds de réserve, dit : "réserve légale".

Ce prélvement cesse d'etre obligatoire iorsque cette réserve atteint le dixime du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation du capital et continuer jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires.

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'Assemblée pourra prélever toute somme qu'elle jugera convenable pour les porter én tout ou en partie a tous fonds de réserve et de prévoyance ou encore Ies reporter a nouveau.

En outre, l'Assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prelevées sur les réserves dont elle a la disposition, en ce cas, ia décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués.

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la cloture d'un exercice social, l'Assemblée ordinaire peut, soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou sur des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement etre effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE 26 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

En cas de perte de la moitié du capital social, la gérance, doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

La méme obligation incombe au commissaire aux comptes s'il en existe un ou si le gérant est défaillant.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité requise pour la modification des statuts, le capital doit &tre immédiatement réduit d'un montant égal a la perte constatée.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit etre publiée dans un journal d'annonces légales dans le département du sige social, déposée au Greffe de Tribunal de Commerce du lieu du sige social et inscrite au Registre du Commerce.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la societé.

ARTICLE 2Z - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause (arrivée a terme, nombre d'associés supérieur a cinquante, cessation de l'objet social, réunion de toutes les parts en une seule main) et le mode de constatation (décision des associés ou décision du Tribunal).

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Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a comptér de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce.

La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clóture de celle-ci. Toutefois, la mention "société en liquidation"ainsi que la nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société dissoute et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux , nommés a la majorité en capital des associés ou, a défaut, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de tout intéressé.

n ou plusieurs contrôleurs peuvent etre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

Au surplus, la liquidation de la société sera effectuée selon les regles définies par les articles 402 a 418 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

Exceptionnellement le premier exercice social commencera a la date de signature des présentes et se terminera le trente et un décembre de l'année suivante.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siege social.

A défaut d'election de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de ia République, pres le Tribunal de Grande Instance du siege social.

ARTICLE 30 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce.

A compter de cette immatriculation, ils seront entirement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 31 - POUVOIRS

Toutes les formalités requises par la loi a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du Commerce seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant, avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalite pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.

STATUTS MIS A JOUR, LE 31/03/2018 En cinq originaux

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