Acte du 16 janvier 2019

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 16/01/2019 sous le numero de depot 5413

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 16-01-2019

N° DE DEPOT : 2019R005413

N° GESTION : 2011D03466

N° SIREN : 533357695

DENOMINATION : ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

ADRESSE : 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris

DATE D'ACTE : 13-11-2018

TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Nomination de co-gérant

ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

Capital s0cial 100 000 euros Siége social : 4, rue Antoine Dubois 75006 PARIS

R.C.S. Paris 533 537 695

Cette résolution est votée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale désigne en qualité de co-gérant & compter du 1er décembre 2018 Madame Julie PERROT De nationalité francaise Né le 6 mai 1983 a GUlNGAN (22) Demeurant a PARIS (75012), 113, boulevard Soult

Madame Julie PERROT déclare accepter ces fonctions et n'étre touchée par aucune mesure d'incapacité ou d'incompatibilité.

Cette résolution est votée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la modification de l'article 16 des statuts suite a la désignation de Madame Julie PERROT en tant que co-gérant qui devient :

ARTICLE 16 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants parmi les associés exercant la profession au sein de la société.

Sont nommés en qualité de premiers co-gérants de la société et pour une durée indéterminée :

Maitre Brigitte PENET WEILLER, Mandataire judiciaire Maitre Stéphane MARTIN, Mandataire judiciaire Maitre Julie PERROT, Mandataire judiciaire

Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Le ou les gérants sont tenus de consacrer leur temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Ils peuvent d'un commun accord déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et constituer

les mandataires spéciaux et temporaires.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décés ou le retrait du gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

Chaque gérant a droit un traitement fixe et proportionnel, déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution est votée a l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original en vue de la modification au registre du commerce.

Cette résolution est votée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 19 heures 30

De tout ce que dessus, il a été dressé, le présent procés-verbal, lequel a été signé aprés lecture par les deux seuls associés.

l us1

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 16-01-2019

N° DE DEPOT : 2019R005413

N° GESTION : 2011D03466

N° SIREN : 533357695

DENOMINATION : ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

ADRESSE : 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris

DATE D'ACTE : 13-11-2018

TYPE D'ACTE : Statuts mis a jour

NATURE D'ACTE :

ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 100 000 €

Siége social : 4, rue Antoine Dubois 75006 PARIS

Statuts

Mis a jour le 13 novembre 2018

ARTICLE 1 - FORME :

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-apres et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée régie par les lois et réglements en vigueur, le Code de Commerce, les dispositions législatives et réglementaires applicables a la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION :

La dénomination de la société est : ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée" ou des initiales "SELARL" et de l'énonciation du montant du capital.

ARTICLE 3 - OBJET : La société a pour objet exclusif l'exercice en commun par ses membres de la profession de mandataire judiciaire au redressement et la liquidation des entreprises ou toute profession s'y substituant a l'avenir et traitant des difficultés et de la défaillance des entreprises et de leur liquidation.

Elle peut accomplir les actes de cette profession par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour exercer.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant a sa réalisation.

Et généralement, toutes les opérations civiles, mobiliéres, financiéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet visé ci-dessus ou en faciliter l'accomplissement.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL :

Le siége social est fixé a Paris (6eme) au 4 rue Antoine Dubois.

Il ne pourra étre transféré qu'en vertu d'une décision collective extraordinaire prise a l'unanimité des associés.

ARTICLE 5 - DUREE :

La durée de la société est fixée à 99 années a compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Toute décision de proroger la société doit etre immédiatement portée a la connaissance de la Commission Nationale d' Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires.

ARTICLE 6 - APPORTS :

Le capital social est constitué par les seuls apports en nature suivants :

Apport en numéraires :

Il est apporté en numéraires :

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Par Madame Brigitte PENET-WEILLER la somme de 70000€,

Par Monsieur Stéphane MARTIN la somme de. 30 000 €

Soit au total la somme de 100 000 £ déposée a hauteur de 25 000 euros sur un compte ouvert au nom de la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en formation au CIC- Agence Paris Saint Michel - 6, boulevard Saint Michel 75006 PARIS, ainsi qu'en atteste le certificat de dépôt joint.

Le solde du montant des apports, soit 75 000 euros, sera versé sur le méme compte, dans le délai de huit jours de la notification par la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline

des Mandataires Judiciaires, sur la liste nationale des Mandataires Judiciaires a la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES.

Total des apports :

Les apports en numéraires s'élévent a 100 000 £ dont 25 000 euros immédiatement libérés,

Le montant total des apports s'éléve a 100 000 £.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé a la somme de 100 000,00 £ (Cent mille euros)

1l est divisé en 1000,00 parts sociales de 100 euros chacune, numérotées de 1 a 1000.

entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs. Par suite des cessions de parts sociales par acte sous seing privé, le capital social est réparti, savoir :

a Madame Brigitte PENET-WEILLER, 250 parts sociales de 100,00 euros numérotées de 1 a 170 et 931 a 1000,

a Monsieur Stéphane MARTIN 740 parts sociales de 100,00 euros numérotées de 181 a 920.

a Madame Julie PERROT, 10 parts sociales de 100,00 euros numérotées 171 a 180.

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 1 000 parts.

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 8 - QUALITE D'ASSOCIE :

Sous l'exception prévue a l'article 5 alinéa 2 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ou de tout autre texte législatif substitué a droit constant, le capital social ne peut étre détenu que par des mandataires judiciaires exercant la profession au sein de la société agréée dans les conditions prévues a l'article 14.

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ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL :

9.1. Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation du capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, aux fins d'un apport annexe a cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, désigne par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance,

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital doit étre agréée dans les conditions de l'article 14.

9.2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

9.3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés. devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION - LIBERATION ET REPRESENTATION DES

PARTS SOCIALES :

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraires sont libérées d'au moins 1/5&me de leur montant. La libération du surplus intervient une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans a compter de 1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit &tre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire, a peine de nullité de l'opération.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital doit étre agréée dans les conditions fixées a l'article 14.

Les parts sociales ne peuvent Jamais etre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant

S

en référé, soit d'enjoindre sous astreinte a la gérance de procéder a des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société, la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation.

Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers, et de la valeur attribuée aux apports en nature, les associes ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS :

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a 1'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire judiciaire chargé de les représenter, conformément aux dispositions des articles 1844 et suivants du Code Civil.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts inscrites au nom de l'associé décédé ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales

ARTICLE 13 - COMPTE COURANT D'ASSOCIES :

L'associe exercant sa profession au sein de la société ainsi que ses ayant-droits devenus associés peuvent mettre a la disposition de la société, au titre de compte d'associés, des sommes dont le montant ne pourra excéder deux fois celui de leur participation au capital.

Tout autre associé peut mettre, au méme titre, a la disposition de la société, des sommes dont le montant ne peut excéder celui de sa participation au capital.

Ces sommes ne peuvent etre retirées en tout ou en partie qu'aprés notification a la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée ne peut étre inferieure, pour l'associe exercant au sein de la société, et le cas échéant pour ses ayant- droits a 6 mois et pour tous autres associes a 1 an.

ARTICLE 14 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS

SOCIALES :

14.1. Dispositions générales :

Les parts ne peuvent étre transmises ou cédées qu'au profit d'une personne justifiant de l'une des qualités énoncées a l'article 8 et qui n'est pas frappée d'une interdiction d'exercer la profession constituant l'objet social.

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Ces réserves valent pour tous les cas de transmission ou de cession ci-aprés prévus.

14.2. Cession entre vifs :

Les parts ne peuvent étre cédées a quelque titre que ce soit a des tiers étrangers a la société et méme entre associes, conjoint, ascendants ou descendants, qu'apres le consentement de la majorité des trois quarts des associés exercant leur activité au sein de la société.

En outre, les cessions de parts sociales interviennent, le cas échéant, sous la condition suspensive de l'inscription du tiers cessionnaire sur la liste nationale prévue par les articles R. 814-74 et suivants du Code de Commerce.

Ces dispositions sont notamment et strictement applicables en cas de vente, donation, apports, fusion, scission, dissolution d'une société aprés réunion de toutes les parts ou actions en une seule et méme main, partage d'une personne morale.

Les dispositions légales et réglementaires relatives a la procédure d'agrément et au refus d'agrément sont applicables dans les mémes conditions.

14.3. Transmission par déces :

En cas de décés d'un associé professionnel ou d'un ancien associé professionnel, ses parts sont transmises librement a ses héritiers et ayant-droits qui doivent justifier a la société de leur identité et de leur qualité héréditaire.

Les héritiers et ayant-droits doivent céder les parts qu'ils détiennent dans le délai de 12 mois a compter du décés de leur auteur.

A défaut, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.

Ainsi, ni les dispositions de l'alinéa qui précéde ne sont applicables aux héritiers et ayant droits qui, au jour du décés de leur auteur, sont déja membres de la société, ni a ceux qui acquierent la qualité d'associé professionnel avant I expiration du délai vise a cet alinéa.

En cas de décés d'un associé professionnel, ses parts sont librement transmises au profit de toute personne qui est déja associée.

Ceux de ces héritiers ou ayant-droits qui remplissent l'une des qualités pour étre membre de la société ne deviennent associés que s'ils recoivent l'agrément de la majorité des trois quarts des associés professionnels.

La procédure d'agrément est celle fixée par la loi.

De méme, et les applications, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires prévues

en cas de refus d'agrément.

Les autres héritiers et ayant-droits n'ont a aucun moment la qualité d'associé.

Leurs parts sont rachetées par les associes survivants ou par des tiers dûment agrées, ou si les cédants y consentent, par la société elle-méme qui réduira son capital en conséquence.

14.4. Liquidation d'une communauté de biens entre époux :

En cas de dissolution de la communauté par le décés du conjoint de l'époux associe et lorsque ce dernier n'obtient pas le droit, lors de la liquidation de la communauté, l'associe survivant a la faculté de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

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Aucun agrément n'est exigé de l'attributaire qui y est déja associé.

Ceux des attributaires qui remplissent l'une des qualités requises pour etre membre de la société ne deviennent associés que s'ils recoivent l'agrément de la majorité des trois quarts des associés professionnels.

La procédure d'agrément et les conséquences du refus d'agrément sont celles prévues par la loi.

Toutefois, le conjoint associé bénéficie d'une priorité de rachat des parts du ou des héritiers ou ayant-droits non agrées.

Tout autre héritier n'a, a aucun moment, la qualité d'associé et seul créancier de la valeur des parts qui lui sont attribuées.

Les parts sont rachetées a la diligence de la gérance dans les conditions prévues en cas de décés d'un ayant-droit, le conjoint associé bénéficiant d'une priorité de rachat.

En cas de liquidation de communauté du vivant des époux, les parts se transmettent librement lorsque les deux conjoints sont déja associes.

Lorsque l'un l'étant et que l'autre justifie de l'une des qualités requises pour le devenir, ce

dernier, s'il est attributaire des parts, ne devient associé qu'a la condition d'etre agrée par la majorité des trois quarts des associes professionnels.

Hormis ces hypothéses, comme dans les cas de refus d'agrément, le conjoint non membre de la société, attributaire des parts, n'a jamais la qualité d'associé et seulement créancier de la valeur de celles-ci qui lui seront rachetées selon les dispositions prévues a l'alinéa précédent.

14.5. Revendication de la qualité d'associé par un époux commun en biens :

Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associe notifie son intention d'étre personnellement associe, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, il doit etre agréé par une décision prise a la majorité des trois quarts des associés professionnels, l'époux associé, s'il a cette qualité, ne participant pas au vote.

14.6. Location des parts sociales :

La location des parts sociales est interdite.

Dans tous les cas ou le présent article prévoit le rachat obligatoire :

- le prix est déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code Civil.

- sauf convention contraire, il est payable comptant.

Lorsque le rachat est effectué par la société elle-méme, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé par décision de justice lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte emportant cession de ses parts, il est passé outre ce refus sur la signature d'un gérant, 15 jours aprés la mise en demeure a lui faite par la société demeurée infructueuse.

Toute notification de demande, réponse, avis et mise en demeure et sommation est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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ARTICLE 15 - CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UN

ASSOCIE - SANCTIONS :

Tout associé professionnel peut, a la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la société.

Il doit respecter un délai de 6 mois a compter de la notification relative a la cessation d'activité

Toutefois, si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des associes professionnels a une fraction inférieure au minimum légal, il perd, dés la survenance de 1'événement, 1'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient. Ses parts sont alors rachetées a la diligence de la gérance.

Lorsque, a l'expiration du délai de 10 ans, s'il est applicable, si l'ancien associé professionnel n'a pas cédé a la totalité des parts qu'il détient, la société peut, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.

Tout associé professionnel qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein de la société. sans mettre fin a toute activité professionnelle, comme tout associe professionnel frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession, perd, dés ce moment, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient. Ses parts sont rachetées a la diligence de la gérance.

Tout associé professionnel peut étre exclu :

Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire définitive entrainant une interdiction temporaire d'exercice égale ou supérieure a 3 mois ;

Lorsqu'il contrevient aux régles de fonctionnement de la société et viole les présents

statuts ;

Lorsqu'il fait obstacle par son action, a l'adoption des décisions collectives et paralyse

ainsi une gestion conforme de la société a son objet.

Cette exclusion est décidée par les associés statuant a la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les memes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exercant au sein de la société et habilités a se prononcer en l'espéce devant étre recueillie,

Aucune décision d'exclusion ne peut etre prise si l'associe n'a pas été réguliérement convoqué a l'assemblée générale, 15 jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis a méme de présenter sa défense sur les faits

précis qui lui sont reprochés.

Les parts de l'associé exclu sont, soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.

A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est reconnu a la procédure de l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas d'interdiction temporaire d'exercer, sauf a étre exclu par les autres associés dans les

conditions prévues ci-dessus, l'intéresse conserve ses droits et obligations d'associé.

Dans tous les cas ou le présent article prévoit la cession obligatoire de parts, il sera fait application des dispositions de l'article 14.

En outre, lorsque le rachat est soumis a la diligence de la gérance, il est réalisé soit par les associes restant ou par des tiers, dument agréés, soit si l'intéresse y consent, par la société elle- méme, qui réduira son capital en conséquence.

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ARTICLE 16 - GERANCE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants parmi les associés exercant la profession au sein de la société.

Sont nommés en qualité de premiers co-gérants de la société et pour une durée indéterminée :

Maitre Brigitte PENET WEILLER, Mandataire judiciaire Maitre Stéphane MARTIN, Mandataire judiciaire

Maitre Julie PEROT, Mandataire judiciaire

Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Le ou les gérants sont tenus de consacrer leur temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Ils peuvent d'un commun accord déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et constituer les mandataires spéciaux et temporaires.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions a charge pour lui d'informer chacun des associés au moins 3 mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décés ou le retrait du gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

Chaque gérant a droit a un traitement fixe et proportionnel, déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRE AUX COMPTES :

Un ou plusieurs commissaires suppléant, peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions

prévues par l'article L 223-35 du Code de Commerce. Ils sont nommés pour une durée de 6 exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 18 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU

GERANTS :

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises a contrle dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Seuls les associés prennent part aux délibérations prévues par ces dispositions lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession au sein de la société.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, réguliérement prises, obligent tous les associés.

Elles sont qualifiées d'extraordinaire quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas.

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Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation ‘crite des associes et du consentement de tous les associes exprimé dans un acte, toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital et pour toutes autres décisions si elles sont demandées par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit le quart en nombre des associes, et le quart des parts sociales, soit la moitié des parts sociales.

Toutefois, une assemblée irréguliérement convoquée ne peut étre annulée si tous les associés étaient présents ou représentes.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les réglements,

Un associé peut se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a 2.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées dans les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots < oui > ou < non >.

ARTICLE 20 - REGLES DE MAJORITE DES DECISIONS COLLECTIVES :

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont, selon les cas.

convoqués ou consultes une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d' attribution. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

a l'unanimité, en cas d'augmentation des engagements d'un associé ou transformation de la société en société par actions, en société par actions simplifiées ou en société civile ; a l'unanimité encore des associés exercant leur activité au sein de la société, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts ;

Par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le tiers des parts et, sur deuxiéme convocation, le quart de celles-ci.

A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus, a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Dans l'un et l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées a la majorité des trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentes.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION ET CONTROLE DES ASSOCIES :

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Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associes ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adresses ou qui sont mises a leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le 10eme du capital social peut, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX :

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2012.

A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi que des comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, est annexé a la suite du bilan ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la situation et son activité au cours de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les memes formes et les mémes

méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux provisions et aux amortissements nécessaires.

Si a la cloture de l'exercice la société répond a l'un des criteres défini par décret, la gérance est tenue d'établir une situation d'actifs réalisables et disponibles, valeur d'exploitation exclue et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon les périodicités prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

Ces mémes documents, et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS :

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

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Si ce bénéfice diminue éventuellement des pertes antérieures, sans prélever les sommes

apportées en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a 1/20eme pour constituer le fond de réserve 1égale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le 1/ 10ême du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report des bénéfices.

L'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatations de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associes sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de 9 mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut etre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'assemblée générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises par les décisions collectives extraordinaires, si la société doit etre prorogée.

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL :

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit etre publiée dans les conditions légales et réglementaires,

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION :

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A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associes.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions légales.

Le produit net de la liquidation, aprés extinction du passif et des charges sociales, les remboursements aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation,

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS :

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou a l'occasion de sa liquidation, soit entre les associes ou la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises, conformément aux régles professionnelles applicables, pour conciliation à Monsieur le Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires par l'associé concerné le plus diligent et dans les formes prescrites.

Il est rappelé, conformément aux régles professionnelles applicables, que la procédure de conciliation par devant le Président du Conseil National est un préalable obligatoire a toute procédure judiciaire.

ARTICLE 28 - CONDISTIONS SUSPENSIVES - JOUISSANCE DE LA PERSONALITE MORALE-ENGAGEMENT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION :

La société constituée sous les conditions suspensives et de l'inscription a la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires au redressement et a la liquidation judiciaire.

Elle ne pourra exercer d'activité professionnelle constituant son objet social qu'a dater de cette inscription.

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état b annexe aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la société.

Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siége social, à la disposition des futurs membres de la société qui ont pu prendre connaissance, ainsi que tous les soussignes le reconnaissent.

Cet état demeurera annexe aux présentes.

L' immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, repris par elle les dits engagements.

ARTICLE 30 - FRAIS - PUBLICITE - POUVOIR :

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A compter de l'immatriculation, tous les frais relatifs a la constitution seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de 5 ans.

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