Acte du 13 mars 2006

Début de l'acte

1237 Enregistre a : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D AVIGNON L: 02/03/2006 Bordercau n*2006/243 Caac n*5 Ext 1336 B3/6 Entgisre meat : 375 € Penalités : Total tiquide : trois ccnt coixanto quinze curo8

Montant requ : trois cat ixante-g inze curog LaétitiaLOuRENCO L'Aganie

Ageri des irnpts JKR CONSULTING

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 OOO EUROS SIEGE SOCIAL : 77 AVENUE CHARLES DE GAULLE 84130 LE PONTET (VAUCLUSE) 479 831 687 RCS AVIGNON

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 17 FEVRIER 2006

L'an deux mille six, et le dix-sept février, a douze heures , les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance. Sont présents ou représentés : 990 parts Monsieur JEROME RIBEIRO, propriétaire de .... - Madame MARTINE RIBEIRO, propriétaire de. 10 parts

1 000 parts soit un total de.. sur les mille (1 000) parts composant le capital social. Monsieur JEROME RIBEIRO préside la séance en sa qualité de gérant associé Il constate, en conséquence, que l'assermblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le rapport de la gérance, les statuts sociaux, la feuille de présence, . le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée. Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : Augmentation du capital social par incorporation de réserves, Augmentation du capitai social par cornpensation d'une créance et agrément d'un nouvel associé, Modifications corrélatives des statuts, - Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Enfin il déciare la discussion ouverte. Aprés échange de vues, personne ne dernandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESQLUTION

Aprés en avoir délibéré, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de dix-neuf mille quatre cents (19 400) euros, pour le porter de mille (1 000) euros à vingt mille quatre cents (20 400) euros par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte "autres reserves". Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de la création de dix-neuf mille quatre cents (19 400) parts sociales nouvelles de un (1) euros, numérotées de 1001 & 20400 et attribuées gratuitement aux associés à raison de quatre-vingt-dix-sept (97) parts sociales nouvelles pour cinq (5) parts sociales anciennes.

Les parts sociales nouvelles ainsi créées, assujetties a toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts sociales anciennes et jouiront des mémes droits a compter du 1er janvier 2006. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION Sur proposition de la gérance et aprés avoir constaté que le capital est intégralement libéré, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de trois mille six cents (3 600) euros, pour le porter de vingt mille quatre cents (20 400) euros a vingt-quatre mille (24 000) euros, par création de parts sociales nouvelles à souscrire et libérer en numéraire Cette augmentation est réalisée au moyen de l'émission, au pair, de trois mille six cents (3 600) parts nouvelles de un (1.00) euros chacune, numérotées de 20401 a 24000, a libérer de la totalité a la souscription.

Les parts souscrites seront, lors de la souscription, libérées par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible du souscripteur vis-a-vis de la société. Les parts nouvelles ainsi créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mémes droits à compter du 1er janvier 2006. Cette résolution, mise aux voix, est adoptee a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION L'assernblée générale constate que, d'un commun accord entre tous les associés, l'intégralité des trois mille six cents (3 600) parts nouvelles se trouve dés à présent souscrites par :

Monsieur ARNALDO GEORGES RIBEIRO, marié avec Madame MARTINE RIBEIRO sous le régime de la communauté des biens, laquelle, dûment avertie de la souscription prévue, n'a pas fait connaitre son intention de devenir personnellement associée, 3 600 parts, a concurrence de trois mille six cents parts, ci.. portant les numéros 20401 & 24000,

non encore associé.

Total des parts souscrites . 3 600 parts

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

En tant que de besoin, l'assemblée générale déclare agréer : Monsieur ARNALDO GEORGES RIBEIRO, demeurant a LE PONTET (Vaucluse) 18 RUE LOUIS POUZOL, LE PIGEONNIER, en qualité de nouvel associé, conforrmément aux dispositions légales et statutaires. Cette resolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité. Le nouvel associé est alors invité a participer a l'assemblée.

CINQUIEME RESOLUTIQN L'assemblée générale constate : que l'intégralité des 3 600 parts nouvelles se trouve des à présent souscrite ; que chacun des souscripteurs a libéré la quotité exigible de sa souscription par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible vis-a-vis de la société, savoir :

Monsieur ARNALDO GEORGES RIBEIRO, souscripteur de 3 600 parts, devant étre libérées d'un montant de 3 600 euros, 3 600 € a versé la somme de ...

Total des versements effectués en espéces.... 3 600 € correspondant au montant global des souscriptions, soit 3 600 euros :

que les sommes correspondant au montant des souscriptions libérées par compensation correspondent réellement a des créances certaines, liquides et exigibles, au vu de l'arrété de comptes établi par la gérance et que la compensation est effectuée a ce jour dans les écritures comptables de la société : qu'en conséquence, les parts nouvelles étant entiérement souscrites et réparties entre les souscripteurs, les créances valablement compensées étant certaines, liquides et exigibles, l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisée. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence des décisions qui précédent, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

"Article 7 - APPORTS"

Rajout du paragraphe suivant : "Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 février 2006, le capital social a été augmenté d'une sommne de dix-neuf mille quatre cents (19 400) euros, par incorporation de réserves." "Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 février 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de trois mille six cents (3 600) euros, par souscription en numéraire."

"Article 8 - CAPITAL SOCIAL" "Le capital social est fixé a la somme de vingt-quatre mille (24 000) euros."

"Il est divisé en vingt-quatre mille (24 000) parts sociales de un (1) euros l'une, numérotées de 1 a 24000, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :" Monsieur JEROME RIBEIRO, 20 196 parts a concurrence de vingt mille cent quatre-vingt-seize parts, ci .. numérotées de 1 a 990, de 1001 a 20206, Madame MARTINE RIBEIRO, 204 parts a concurrence de deux cent quatre parts, ci.. numérotées de 991 a 1000, de 20207 a 20400, Monsieur ARNALDO GEORGES RIBEIRO, a concurrence de trois mille six cents parts, ci .... 3 600 parts, numérotées de 20400 a 23999,

Total égal au nombre de parts composant le capital social, 24 000 parts soit vingt-quatre mille parts, ci..... Cette résolution, mise aux voix, est adoptée ° l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette resolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par la gérance et par tous les associés.

GEORGE RIBEIRE JEROME RIBEIRO MARTINE RIBEIRO

JKR CONSULTING

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 24 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 77 AVENUE CHARLES DE GAULLE

84130 LE PONTET (VAUCLUSE)

RCS AVIGNON 479 831 687

Copie certifiée conforme

Statuts

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 17/02/06

Les soussignés :

Monsieur Jérôme RIBEIRO, né le 22 décembre 1974 a AVIGNON (Vaucluse) de nationalité frangaise demeurant a AVIGNON (Vaucluse) 19 RUE NICOLAS DE MALEBRANCHE marié avec Marie-France DELMONTE Marié sous le régime de la séparation de biens,

Madame Martine DUPRE épouse RIBEIRO, née le 26 janvier 1955 a AVIGNON (Vaucluse) de nationalité francaise demeurant à LE PONTET (Vaucluse) 18 rue Louis Pouzol, mariée avec Monsieur Georges RIBEIRO, né le 28 janvier 1955 à FORJAES (PORTUGAL), Marié sous le régime de la communauté réduite aux acquéts.,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé de constituer entre eux.

K6 JR 1lK

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er =.FORME

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts, par le code de commerce, ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2 - 0BJET

La société a pour objet, en France comme a l'étranger :

Conseil dans les affaires et la gestion et dans tous systémes d'information, l'achat, la vente, la prise a bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous mnoyens ou sous quelque forme que ce soit, a toutes entreprises et a toutes sociétés créées ou a créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou imnobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, des lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Article 3 - DENOMINATIQN

La dénomination de la société est :

"JKR CONSULTING"

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, ia dénomination sociale doit toujours &tre précédée ou suivie des mots écrits fisiblement "société à responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'indication du montant du capital social.

Article 4. - SIEGE SQCIAL

Le siége social est fixé a LE PONTET (Vaucluse) 77 AVENUE CHARLES DE GAULLE.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5.- DUREE

La durée de la société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Article.6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2005. 32

IITRE II

CAPITAL - PARTS SQCIALES Artce 7 - APPQRTS

1. Dispositions de l'article 1832-2 du code civil

Aux présentes est intervenu Monsieur Georges RIBEIRO, lequel a déclaré avoir été informé de la souscription, par son épouse Madame Martine RIBEIRO, des parts sociales ci-aprés visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux et ne pas revendiquer quant a présent la qualité d'associé. 2. Montant et modalités des apports Lors de la constitution, il n'a été procédé qu'a des apports en numéraire.

Les soussignés apportent a la société, savoir : Monsieur Jérme RIBEIRO, la somme de neuf cent quatre-vingt-dix euros. 990 € Madame Martine RIBEIRO,

Ia somme de dix euros.. 10 € Montant total des apports en numéraire : mille euros...... 1 000 €

Ladite somme correspond a la souscription de mille (1 000) parts de un (1) euros chacune, intégralernent libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par Banque Chaix, agence d'AVIGNON JAURES, 43 cours Jean Jaurés - 84000 AVIGNON pour Ie compte de la société en formation.

Par décision de 1'assemblée générale extraordinaire en date du 17 février 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de dix-neuf mille quatre cents (19 400) euros, par incorporation de réserves.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 février 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de trois mille six cents (3 600) euros, par souscription en numéraire. Article 8 - CAPITAL SQCIAL

"Le capital social est fixé a la somme de vingt-quatre mille (24 000) euros."

"Il est divisé en vingt-quatre mille (24 000) parts sociales de un (1) euros l'une, numérotées de 1 a 24000, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :" Monsieur JEROME RIBEIRO, à concurrence de vingt mille cent quatre-vingt-seize parts, ci .. 20 196 parts numérotées de 1 a 990, de 1001 a 20206, Madame MARTINE RIBEIRO, a concurrence de deux cent quatre parts, ci. 204 parts numérotées de 991 a 1000, de 20207 a 20400, Monsieur ARNALDO GEORGES RIBEIRO, à concurrence de trois mille six cents parts, ci.... 3 600 parts, numérotées de 20400 a 23999,

Total égal au nombre de parts composant le capital social,

soit vingt-guatre mille parts, ci......... 24 000 parts Les associés déclarent que les parts ainsi créées sont souscrites en totalité par les associés et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

Artice 9 - MODIFICATIQN.DU CAPITAL

I - Auamentation du capital

1. Modalltés Le capital social peut étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en nunéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au noyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Toutefois, le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire.

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Toute augnentation de capital sera décidée en vertu d'une assemblée générale du ou des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions des articles L.223-32 et L.223-33 du code de commerce.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2. Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts doivent faire l'objet d'un dépôt a la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit @tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.

Lorsqu'il n'y a pas eu de nomination de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le ou les gérants de ia société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans à l'égard des tiers de la valeur actualisée auxdits apports.

Les parts représentatives d'apports en nature doivent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création.

Les parts représentant des apports en numéraire doivent étre libérées en totalité lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus intervient alors en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai maxinum de cing ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour les parts souscrites lors de la constitution ou, en cas d'augnentation de capital, a conpter de la date a laquelle t'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de libération des parts sociales aux époques fixées par la gérance, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérét au taux légal a compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

En outre, conformément à l'article 1843-3 alinéa 4 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte la gérance de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

3. Apporteurs ou acquéreurs communs en blens

En cas d'apport de biens communs ou d'acauisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé & concurrence de ta moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit @tre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-apres prévues pour les cessions de parts.

II - Réduction du capital social

Le capital sociat peut @tre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts.

Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions de l'article

Page 3 STATUTS JKR CONSULTING

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte & l'égalité des associés.

I1I - Rompus

Lors de toute augmentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la dernande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser a disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants d'associés ne doivent jamais @tre débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire du ou des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et ie déposant et soumise à l'approbation de tl'assemblée générale des associés.

Les intérets des comptes courants seront percus au maximum dans la limite des intéréts légaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société.

Article 11 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales doivent &tre souscrites en totalité par les associés, leur répartition doit @tre mentionnée dans les statuts.

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

I - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux asserblées générales.

II - Droits attribués aux parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Chaque part sociale donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives régulierement adoptées par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

III - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, indiquant la répartition des parts sociales. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice. R

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IY - Nantissement des parts

Les parts sociales ne peuvent @tre données en nantissement que si elles ont été intégralement libérées. Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché a ces parts.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement ernportera l'agrénent du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capitat.

Article 12 = CESSION ET.TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1..Forme de la cession

Les parts sociales ne peuvent étre cédées gue si elles ont été intégralernent libérées.

Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par acte sous seings privés ou notarié.

Elle n'est opposable a ta société qu'aprés qu'elle lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du code civil, ou par le dépt d'un original de l'acte de cession de parts au siege social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprs publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 Agrement des cessions

Les parts sociales sont librerment cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou gratuit, a des personnes étrangéres a la société, lorsque la société comporte ptus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de Iassocié cédant.

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec dernande d'avis de réception.

Les associés peuvent également donner leur agrément en participant a l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acguis.

3. Qbliaation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas aaréée

Si ta société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de cornmerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunat de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de

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Le cas échéant, les dispositions de l'article L.223-2 du code de commerce, relatives à la réduction du capital en dessous du minimumn légal seront respectées.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs a titre gratuit.

II - Transmission pat décés ou par suite de dissolution de communauté

1..Transmission par décs

En cas de décés d'un associé, lorsque la société comporte plus d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Dans le cas o les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ils doivent, pour devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions fixées ci-dessus en cas de cession, pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Dans tous les cas, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour perrnettre la consultation des associés sur leur agrément. doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité.

Lorsque l'agrément des associés est requis, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, une lettre recommandée avec dernande d'avis de réception, faisant part du déces, mentionnant les noms et qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentenent à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

2. Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la cornmunauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex- époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

III - Décés, incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant. L'associé le plus diligent ou le ou les gérants restants et si la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, pourra alors procéder a la convocation d'une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour JR

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TITRE III

GERANCE

Article 13 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par l'associé unique ou par les associés a la majorité requise pour les décisions ordinaires et pour une durée limitée ou non. La gérance de la société est assurée par :

'Monsieur Jérme RIBEIRO, Demeurant AVIGNON (Vaucluse) 19 rue Nicolas de Malebranche pour une durée indéterminée.

Article 14 - PQUVQIRS DE LA GERANCE

Conformément au code de commerce, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-a- vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet sociat.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 15 - DUREE DES FONCTIQNS DE LA GERANCE

1 Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

2. Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérets. Enfin, un gérant peut @tre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3 Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 16 - REMUNERATIQN DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel,

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Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés, La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ArticIe 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

Article 18 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables, individuellement et solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes cornmises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L.223-22 du code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressernent judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut &tre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du code de commerce

TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

Article 19 - M0DALITES

1 - Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanime de tous les associés.

Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels ainsi que si un ou plusieurs associés, représentant au moins soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales, demandent cette réunion.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice.

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2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix érnises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent &tre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablerment décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales. La transformation de la société en société de toute autre forne, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du code de commerce.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 2Q : ASSEMBLEES GENERALES

1. Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut, elles peuvent également etre convoguées par le commissaire aux comptes s'i en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant gar ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoguer l'assernblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convogués, au siége social ou en tout autre lieu indigué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assembiée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 23 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit &tre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.

Lorsque le comnissaire aux cornptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. II expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2 Ordre du iour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit &tre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée

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3. Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

4. Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. II peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5, Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par Ie plus agé.

Article 21 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OuI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 22 - PROCES-VERBAUX

1. Procés-verbal d'assemblée générale Toute délibération de l'assenblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2, Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3, Reaistre des procs-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de Ia commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau dek

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l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été renplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4. Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 23 - INEQRMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des conmissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur ies comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes docunents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-néme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance ernporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre dermandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

IITRE Y

CQNTRQLE DE LA SOCIETE

Article 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par le code de comnerce. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par ce code, la nomination de commissaires aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.

Les conmissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ie code de commerce. y

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TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 25 - COMPTES S0CIAUX

II est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément au code de commerce et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements inportants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.

Article 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté & la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélêvernent cesse d'@tre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressénent les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour etre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de ta gérance.

Article 27 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capitat social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des cornptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiémne exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu &tre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

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Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maxirnal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

TITREYII

IRANSFQRMATIQN - DISSQLUTIQN - LIQUIDATION - CONTESTATIQNS

Article 28 - TRANSEORMATIQN

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simpte, en commandite par actions ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut etre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros. La décision de transformation en société anonyme est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société et du rapport d'un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Dans ce cas il n'est établi qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut etre nommé commissaire a la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés- verbal, la transformation est nulle.

Article 29 - DISSOLUTION

1. Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée.

2. Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés

La réduction du capital en dessous du minimum légal ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L.223-2 et L.223-42 du code de commerce.

Si le nombre des associés vient a étre supérieur cent, la société doit, dans les deux ans, etre transfornée en une société, d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 30 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nomnés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a

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Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entrane la transmission universelle du patrimoine social l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, dans les conditions prévues a l'article 1844-s du code civil.

Article 31 - C0NTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ArtiCle 32 - PERSONNALITE MORALE = IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément au code de commerce, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément au code de commerce, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pieces qui pourraient @tre exigées.

En outre, et des à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagerents entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront sounis a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagerments.

Les actes accomplies pour le compte de la société en formation sont les suivants :

> Ouverture d'un compte en banque.

Article 33 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans le délai de cing ans.R

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Fait a LE PONTET,

L'an deux mille quatre

et le premier décermbre

en autant d'originaux que nécessaire, dont un exemplaire pour l'enregistrement et deux exemplaires pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Monsieur Jérôme RIBEIRO

Madame Martine DUPRE épouse RIBEIRO

Monsieur Arnaldo Georg RIBEIRO

Enrgistr6 & : RECET IB DIVISIONNAIRB DES IMPOTS AVIGNON EST Le 06/12/2004 Bordercau n*2004/840 Case n*10 Ext 3055 Parogistrement : Exoer5 Timbro : Rxo-r6 Total liqrids : ztro : L'Ago

DUPLIEAIE

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