Acte du 7 décembre 2009

Début de l'acte

U 9 B4Y

ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES

SARL au Capital de 210.000 £uros 1 Bis rue Jean Sabourain 33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND

RCS BORDEAUX B 418 070 561

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux

Le 7-DEC.2009

Certifié conforme àl'original 19 sous le

Statuts

Sr

ARTICLE 1" - FORME :

1l est formé.entre les personnes désignées au préambule ci-dessus et toute autre personne qui

deviendrait associé, une Société a Responsabilité Limité (SARL), qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par.le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et leurs textes modificatifs ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - (0B.IET :

La société a pour objet

. la collecte, le tri, la revalorisation, le négoce, la récupération de tous déchets industriels, et plus particuliérement de pneumatiques usagés et de mener & cet effet, toutes opérations commerciales ou autres compatibles avec la protection de l'environnement, ainsi que, de facon plus générale, toutes opérations, notamment commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres se rattachant directement ou indirectement a 1'objet social ou susceptible d'en permettre la réalisation ou le développement et ce, dans tous pays .

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE :

La dénomination de la société est "ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES" et a pour sigle "A.E.S.".

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours tre précédée ou suivie des mots < Société à

responsabilité limitée>, des initiales

et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL :

Le siége social est fixé a SAINT LOUIS DE MONTFERRAND - 1 bis rue Jean Sabourin (33440).
I1 pourra étre transféré dans tout autre endroit du département de la GIRONDE (33), par simple décision du gérant, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés. Des établissements secondaires peuvent étre créés sur simple décision du gérant.

ARTICLE 5 - DUREE :

La durée de la société est fixée à 99 années, à compter de son immatriculation au registre du

Ces sommes ont été, conformément & la loi, déposées par les soussignés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque BNP, & Ambarés , ainsi qu'il résulte du certificat délivré par ladite banque ie , elles ne peuvent étre retirées par Monsieur MOLINIER, que sur présentation d'un certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
2) Apports en nature :
Les associés Messieurs LE BIANIC,MOLINIER,DELZOR,LARRUY apportent
conjointement a la société un ensemble de matériel mobilier et outillage servant a son exploitation, suivant inventaire ci-annexé. L'ensemble de ces éléments pour une valeur de 87 900 francs Les soussignés recevront chacun un nombre de parts équivalent sur ces apports en nature.
Récapitulation des apports
Apports en numéraires de :
: Mr LE BIANIC 35 000 francs . Mr DELZOR. 15 800 francs . Mr FORNIER de VIOLET .34 200 francs : Mr LARRUY .35 000 francs . Mr MOLINIER. .2 100 francs
Pour une somme totale de. 122 100 francs
Apport en nature de :
: Mr LE BlANlC .35 000 francs : Mr DELZOR. 15 800 francs : Mr LARRUY .35 000 francs : Mr MOLINIER .2 100 francs
Pour une somme totale de. .87 900 francs

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social originel de 210.000 francs, puis augmenté a 40.000 euros par incorporation des réserves en date du 19 décembre 2002, a été fixé a 210.000 euros par la décision collective extraordinaire en date du 3 novembre 2009 décidant l'augmentation du montant nominal des parts, désormais fixé a 100,00 euros.
Ces parts sont toutes souscrites, intégralement libérées et attribuées en totalité aux associés, à savoir - Monsieur Lionel LE BIANIC 1.785 parts - Madame Sylvia LARRUY, épouse LE BIANIC 315 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 2.100 parts
sus

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION D)E CAPITAL :

I Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. : En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, la décision peut étre prise par les associés représentant la moitié des parts sociales. Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise & agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit articie. : si l'augmentation de capital est réalisé, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a tadite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.
2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. : La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capitat destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu a l'alinéa précédent, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en jûstice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

: Représentation des parts sociales : : Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur
Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui
: pourraient modifier le capital social et des cessions gui seraient réguliérement consenties.
2. Droits et obligations attachés aux parts sociales : : Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
: Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des *** bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.
. Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
: . Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports , au delà. tout appel de fonds est interdit.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.
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Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. 1s doivent, pour l'exercice de leurs
droits. s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.
Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. ll en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.
: ne décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible. sous réserve du respect de la valeur nominal minimale fixée par la loi. Les associés sont
tenus dans ce cas de céder ou d'acheter ies parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.
1. Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts
. Chaque part est indivisible a l'égard de la société . Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auptés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux , à défaut d'entente, il sera pourvu. par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.
2. Associé unique
: La réunion de toutes les parts sociales en une main n'entraine pas la dissolution de la
société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 relatives aux sociétés à responsabilité limitée ne comportant gu'une seule personne.
- L'associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions précitées dans ie plus bref délai.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS :

1 Toute cession de part doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour étre opposable a la société, elle doit soit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié, la signification pouvant être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour &tre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés.
2. Les parts sociales ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentants au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession doit étre notifié & la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la
derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.
Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou
de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, dans les conditions prévues & l'article 1843-4 du Code civil.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la vaieur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.
Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts. l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se
prévaloir de l'alinéa précédent.
Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore à titre d'attribution en nature & la liquidation d'une autre société.
3. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de ia demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.
4. En cas de décés d un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité représentant les trois quarts des parts sociales.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant par du décés, mentionnant ies qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés ses prononcent sur leur agrément.
En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception & la société et a chacun des associés.
D1.
A compter de l'enyoi de la lettre recommandée par la société au cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.
5. La gérance est habilitée à mettre & jour l'article des statuts relatif au capital social a l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

ARTICLE 11 - D)ECES, INTERDICTION, FAILLITE D)'UN ASSOCIE :

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement ou liquidation judiciaires d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un des événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera ipso facto la démission de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 : GERANCE :

1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques . associés ou non , avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés Le ou les gérants sont toujours rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les gérants peuvent démissionner de leurs fonctions à tout moment à charge pour eux d'en avertir chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les gérants peuvent recevoir, en rémunération de leurs fonctions, un salaire fixé par délibération collective ordinaire des associés.
1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est : investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La société est engagée méme dans les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elie ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. En cas de pluralité de gérants, la société n'est pas engagée si l'un des deux notifie aux tiers son opposition aux actes accomplis par le ou les autres.
Dans ses rapports avec les associés, ie gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce. contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur ies immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce,.ou concourir à la fondation de toute société.
Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés
/1
6) 1
S'agissant d'engagements substantieis et durables pour la société, ie gérant ne peut les concrétiser qu'aprés en avoir préalablement chacun des associés par tout moyen approprié Sauf refus explicite sous huitaine par la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social, le gérant a tout pouvoir pour engager la société.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES GERANTS :

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi.
Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur génral, méme du directoire ou du
conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée ainsi que des conventions de comptes courants visés & l'article 19 ci-aprés. Les dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES :

1) La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés.
méme absents, dissidents ou incapables. Ces décisions résultent, aux choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une
consultation par correspondance, soit du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le guart des associés, le quart des parts sociales.
a) Assemblée générale :
Toute assembiée générale est convoquée par la gérance ou, & défaut, par un mandataire
désigné en justice a la demande de tout associé. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs
Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre fieu indiqué dans la
convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.
Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assernblée arrétée par l'auteur de la convocation
L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.
La délibération est constatée par un procés-verbal contenant ies mentions exigées par la loi etabli, @t signé par le ou ies gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Aδêfat d& féuile de présence, la sighature de tous les associés présents figure sur ie procés-verbal.
S1
Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour ainsi que toutes questions écrites émanant des associés.
b) Consultation écrite :
En cas de consultation écrite, la gérance adresse & chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots < oui > ou < non >.
La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
2) Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas et sauf opposition de la gérance, un associé peut se faire représenter ou assister par toute personne de son choix à la condition qu'elle soit munie d'un pouvoir en cas de représentation.
3) Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément & la loi. Les copies ou extraits de ces procés- verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES 0RDINAIRES :

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, à savoir révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excédent cinq millions de francs, augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves.
Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des yotants.
Toutefois, ta majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.
2. r

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES :

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrémcnt de nouvcaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts
Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées
- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple. en commandite par actions ou en société civile ,
à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés (et ie cas échéant ou d'agréer des cessions entre associés) ,
par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES :

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.
En outre, à toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 18 - COMPTES COURANTS :

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant. dans la caisse de la société, des sommes nécessaires à celle-ci.
Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.
Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année
1 n
Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rermbourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois & l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.
Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérarice au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE 19 - AFFECTATION DE RESULTAT :

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, 1'exercice d'un bénéfice distribuable, celui-ci est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution ses sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital. Toutefois, aprés.prélévement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie dela part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu. La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau.

ARTICLE 20 - PAIEMENT DES DIVIDENDES :

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITA1 SOCIAL :

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent, l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés. afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l'article 8, $ 2 ci-dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée selon les modalités fixées par décret. En cas d'inobservations des prescriptions des alinéas 1 ou 2 qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. I1 en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION, LIQUIDATION :

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets & l'égard des tiers qu'à compter du jour ou elle a été publiée au Registre du commerce et des sociétés.
La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clóture de celle-ci La mention < société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
La fiquidation est effectuée conformément a la loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 23 - TRANSFORMATION :

La société pourra se transformer en Société commerciale toute autre forme, sans que cette opération n'entraine création d'un étre moral n'ouveau.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS :

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre associés, la gérance et la société. pendant la durée de la société ou de sa liquidation , sont soumises aux tribunaux compétents

ARTICLE 25 - PUBLICITES - POUVOIRS :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité
Fait en autant d'orignaux que requis pas la loi
A BORDEAUX,le b o3 o3